vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment
son article 49,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que la libre circulation des travailleurs doit être assurée à
l'intérieur de la Communauté au plus tard à l'expiration de la période de
transition ; que la réalisation de cet objectif implique l'abolition, entre les
travailleurs des États membres, de toute discrimination fondée sur la
nationalité en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres
conditions de travail, ainsi que le droit pour ces travailleurs de se déplacer
librement à l'intérieur de la Communauté pour exercer une activité salariée,
sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité
publique et de santé publique;
considérant que, du fait notamment de l'accélération intervenue dans la mise
en place de l'union douanière et afin que soit garantie la réalisation
simultanée des fondements essentiels de la Communauté, il convient d'arrêter
les dispositions permettant d'atteindre les objectifs fixés par les articles 48
et 49 du traité dans le domaine de la libre circulation, et de parfaire les
mesures adoptées successivement dans le cadre du règlement nº 15 relatif aux
premières mesures pour la réalisation de la libre circulation des travailleurs
à l'intérieur de la Communauté et du règlement nº 38/64/CEE du Conseil,
du 25 mars 1964, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur
de la Communauté;
considérant que la libre circulation constitue pour les travailleurs et leur
famille un droit fondamental ; que la mobilité de la main-d'oeuvre dans la
Communauté doit être pour le travailleur un des moyens qui lui garantissent la
possibilité d'améliorer ses conditions de vie et de travail et de faciliter sa
promotion sociale, tout en contribuant à la satisfaction des besoins de l'économie
des États membres ; qu'il convient d'affirmer le droit de tous les travailleurs
des États membres d'exercer l'activité de leur choix à l'intérieur de la
Communauté;
considérant que ce droit doit être reconnu indifféremment aux travailleurs «permanents»,
saisonniers, frontaliers ou qui exercent leur activité à l'occasion d'une
prestation de services;
considérant que le droit de libre circulation exige, pour qu'il puisse
s'exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, que soit
assurée, en fait et en droit, l'égalité de traitement pour tout ce qui se
rapporte à l'exercice même d'une activité salariée et à l'accès au
logement, et aussi que soient éliminés les obstacles qui s'opposent à la
mobilité des travailleurs notamment en ce qui concerne le droit pour le
travailleur de se faire rejoindre par sa famille, et les conditions d'intégration
de cette famille dans le milieu du pays d'accueil;
considérant que le principe de non-discrimination entre travailleurs de la
Communauté implique la reconnaissance à tous les ressortissants des États
membres de la même priorité à l'emploi que celle dont bénéficient les
travailleurs nationaux;
considérant qu'il est nécessaire de renforcer les mécanismes de mise en
contact et de compensation notamment par le développement de la collaboration
directe entre les services centraux de main-d'oeuvre et également entre les
services régionaux, ainsi que par l'intensification et la coordination de
l'action d'information, afin d'assurer de façon générale une meilleure
transparence du marché du travail ; que les travailleurs désireux de se déplacer
doivent également être informés de façon régulière des conditions de vie
et de travail ; que, par ailleurs, il convient de prévoir des mesures pour le
cas où un État membre subit ou prévoit des perturbations sur son marché du
travail pouvant entraîner des risques graves pour le niveau de vie et d'emploi
dans une région ou une industrie ; qu'à cet effet, l'action d'information
tendant à décourager les départs des travailleurs vers cette région ou
industrie constitue le moyen à appliquer en premier lieu, mais que, le cas échéant,
les résultats de cette action doivent pouvoir être renforcés par une
suspension temporaire des mécanismes précités dont la décision est à
prendre au niveau de la Communauté;
considérant que des liens étroits existent entre la libre circulation des
travailleurs, l'emploi et la formation professionnelle pour autant que celle-ci
tend à mettre des travailleurs en mesure de répondre à des offres concrètes
d'emploi émises dans d'autres régions de la Communauté ; que de tels liens
obligent à étudier les problèmes relevant de ces matières, non plus isolément,
mais dans leurs relations d'interdépendance, en tenant compte également des
problèmes de l'emploi sur le plan régional et qu'il est, dès lors, nécessaire
d'orienter les efforts des États membres vers l'établissement d'une
coordination communautaire de leur politique de l'emploi;
considérant que le Conseil, par décision du 15 octobre 1968, a étendu aux
départements français d'outremer l'applicabilité des articles 48 et 49 du
traité ainsi que des dispositions prises pour leur application,
Tout ressortissant d'un État membre, quel que soit le lieu de sa résidence,
a le droit d'accéder à une activité salariée et de l'exercer sur le
territoire d'un autre État membre, conformément aux dispositions législatives,
réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs
nationaux de cet État.
Il bénéficie notamment sur le territoire d'un autre État membre de la même
priorité que les ressortissants de cet État dans l'accès aux emplois
disponibles.
Article 2
Tout ressortissant d'un État membre et tout employeur exerçant une activité
sur le territoire d'un État membre peuvent échanger leurs demandes et offres
d'emplois, conclure des contrats de travail et les mettre à exécution, conformément
aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur,
sans qu'il puisse en résulter de discrimination.
Article 3
Dans le cadre du présent règlement, ne sont pas applicables les
dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou les pratiques
administratives d'un État membre: - qui limitent ou subordonnent à des
conditions non prévues pour les nationaux la demande et l'offre de l'emploi,
l'accès à l'emploi et son exercice par les étrangers,
ou qui, bien qu'applicables sans acception de nationalité, ont pour but ou
effet exclusif ou principal d'écarter les ressortissants des autres États
membres de l'emploi offert.
Cette disposition ne concerne pas les conditions relatives aux connaissances
linguistiques requises en raison de la nature de l'emploi à pourvoir.
Sont comprises notamment parmi les dispositions ou pratiques visées au
paragraphe 1 premier alinéa, celles qui, dans un État membre:
rendent
obligatoire le recours à des procédures de recrutement de main-d'oeuvre spéciales
aux étrangers;
limitent ou subordonnent à des conditions autres que celles qui sont
applicables aux employeurs exerçant leurs activités sur le territoire de cet
État l'offre d'emploi par voie de presse ou par toute autre voie;
subordonnent l'accès à l'emploi à des conditions d'inscription dans les
bureaux de placement ou font obstacle au recrutement nominatif de travailleurs,
lorsqu'il s'agit de personnes qui ne résident pas sur le territoire de cet État.
Article 4
Les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États
membres limitant, en nombre ou en pourcentage, par entreprise, par branche
d'activité, par région ou à l'échelon national, l'emploi des étrangers, ne
sont pas applicables aux ressortissants des autres États membres.
Lorsque dans un État membre, l'octroi d'avantages quelconques à des
entreprises est subordonné à l'emploi d'un pourcentage minimum de travailleurs
nationaux, les ressortissants des autres États membres sont comptés comme
travailleurs nationaux, sous réserve des dispositions de la directive du
Conseil, du 15 octobre 1963.
Article 5
Le ressortissant d'un État membre, qui recherche un emploi sur le territoire
d'un autre État membre, y reçoit la même assistance que celle que les bureaux
de main-d'oeuvre de cet État accordent à leurs propres ressortissants à la
recherche d'un emploi.
Article 6
L'embauchage et le recrutement d'un ressortissant d'un État membre pour un
emploi dans un autre État membre ne peuvent dépendre de critères médicaux,
professionnels ou autres, discriminatoires en raison de la nationalité, par
rapport à ceux appliqués aux ressortissants de l'autre État membre désirant
exercer la même activité.
Toutefois, le ressortissant en possession d'une offre nominative émanant
d'un employeur d'un État membre autre que celui dont il est ressortissant peut
être soumis à un examen professionnel si l'employeur le demande expressément
lors du dépôt de son offre.
Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des
autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment
des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail,
notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration
professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage.
Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs
nationaux.
Il bénéficie également, au même titre et dans les mêmes conditions que
les travailleurs nationaux, de l'enseignement des écoles professionnelles et
des centres de réadaptation ou de rééducation.
Toute clause de convention collective ou individuelle ou d'autre réglementation
collective portant sur l'accès à l'emploi, l'emploi, la rémunération et les
autres conditions de travail et de licenciement, est nulle de plein droit dans
la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l'égard
des travailleurs ressortissant des autres États membres.
Article 8
Le travailleur ressortissant d'un État membre occupé sur le territoire d'un
autre État membre bénéficie de l'égalité de traitement en matière
d'affiliation aux organisations syndicales et d'exercice des droits syndicaux, y
compris le droit de vote ; il peut être exclu de la participation à la gestion
d'organismes de droit public et de l'exercice d'une fonction de droit public. Il
bénéficie, en outre, du droit d'éligibilité aux organes de représentation
des travailleurs dans l'entreprise.
Ces dispositions ne portent pas atteinte aux législations ou réglementations
qui, dans certains États membres, accordent des droits plus étendus aux
travailleurs en provenance d'autres États membres.
Le présent article fera l'objet d'un nouvel examen par le Conseil, sur base
d'une proposition de la Commission qui sera présentée dans un délai maximum
de deux ans.
Article 9
Le travailleur ressortissant d'un État membre occupé sur le territoire d'un
autre État membre bénéficie de tous les droits et de tous les avantages
accordés aux travailleurs nationaux en matière de logement, y compris l'accès
à la propriété du logement dont il a besoin.
Ce travailleur peut, au même titre que les nationaux, s'inscrire, dans la région
où il est employé, sur les listes de demandeurs de logements dans les lieux où
de telles listes sont tenues, et il bénéficie des avantages et priorités qui
en découlent.
Sa famille restée dans le pays de provenance est considérée, à cette fin,
comme résidant dans ladite région, dans la mesure où les travailleurs
nationaux bénéficient d'une présomption analogue.
Article 10
Ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un État
membre employé sur le territoire d'un autre État membre, quelle que soit leur
nationalité:
son conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans
ou à charge;
les ascendants de ce travailleur et de son conjoint qui sont à sa charge.
Les États membres favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne
bénéficie pas des dispositions du paragraphe 1 s'il se trouve à la charge ou
vit, dans le pays de provenance, sous le toit du travailleur visé ci-dessus.
Pour l'application des paragraphes 1 et 2, le travailleur doit disposer d'un
logement pour sa famille, considéré comme normal pour les travailleurs
nationaux dans la région où il est employé, sans que cette disposition puisse
entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les
travailleurs en provenance d'autres États membres.
Article 11
Le conjoint et les enfants de moins de vingt et un ans ou à charge d'un
ressortissant d'un État membre exerçant sur le territoire d'un État membre
une activité salariée ou non salariée, ont le droit d'accéder à toute
activité salariée sur l'ensemble du territoire de ce même État, même s'ils
n'ont pas la nationalité d'un État membre.
Article 12
Les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur
le territoire d'un autre État membre sont admis aux cours d'enseignement général,
d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que
les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire.
Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de
suivre les cours précités dans les meilleures conditions.
Les États membres ou la Commission suscitent ou entreprennent en
collaboration toute étude en matière d'emploi et de chômage qu'ils jugent nécessaire
dans le cadre de la réalisation de la libre circulation des travailleurs à
l'intérieur de la Communauté.
Les services centraux de main-d'oeuvre des États membres coopèrent étroitement
entre eux et avec la Commission en vue d'aboutir à une action commune dans les
domaines de la compensation des offres et des demandes d'emploi dans la
Communauté et du placement des travailleurs qui en résulte.
A cet effet, les États membres désignent des services spécialisés qui
sont chargés d'organiser les travaux dans les domaines visés ci-dessus et de
collaborer entre eux et avec les services de la Commission.
Les États membres communiquent à la Commission toute modification intervenant
dans la désignation de ces services et la Commission la publie, pour
information, au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 14
Les États membres adressent à la Commission les informations relatives aux
problèmes et données relevant de la libre circulation et de l'emploi des
travailleurs ainsi que les informations concernant la situation et l'évolution
de l'emploi par régions et branches d'activité.
La Commission fixe, en collaboration avec le Comité technique, la façon
dont sont établies les informations visées au paragraphe 1 ainsi que la périodicité
de leur communication. Pour l'appréciation de la situation de leur marché du
travail, les États membres utilisent les critères uniformes établis par la
Commission conformément aux résultats des travaux effectués par le Comité
technique en application de l'article 33 sous d) et après avis du Comité
consultatif.
Conformément aux modalités établies par la Commission en accord avec le
Comité technique, le service spécialisé de chaque État membre adresse aux
services spécialisés des autres États membres et au Bureau européen de
coordination les informations concernant les conditions de vie et de travail et
la situation sur le marché de l'emploi, qui sont de nature à fournir une
orientation aux travailleurs des autres États membres. Ces informations sont
mises à jour régulièrement.
Les services spécialisés des autres États membres assurent une large publicité
à ces informations, notamment par leur diffusion auprès des services de
main-d'oeuvre appropriés et par tous les moyens de communication qui se prêtent
à l'information des travailleurs intéressés.
Le service spécialisé de chaque État membre adresse, au moins une fois par
mois, aux services spécialisés des autres États membres ainsi qu'au Bureau
européen de coordination un relevé par profession et par région:
des
offres d'emploi non satisfaites ou non susceptibles d'être satisfaites par la
main-d'oeuvre appartenant au marché national du travail;
des demandeurs d'emploi ayant déclaré être effectivement disposés à
occuper un emploi dans un autre pays.
Le service spécialisé de chaque État membre transmet ces informations aux
services et organismes de main-d'oeuvre appropriés.
Les relevés visés au paragraphe 1 sont diffusés selon un système
uniformisé établi par le Bureau européen de coordination en collaboration
avec le Comité technique dans les dix-huit mois qui suivent l'entrée en
vigueur du présent règlement.
Article 16
Toute offre d'emploi adressée aux services de main-d'oeuvre d'un État
membre, qui ne peut être satisfaite par le marché national de l'emploi et peut
faire l'objet d'une compensation communautaire sur la base des relevés visés
à l'article 15, est communiquée aux services de main-d'oeuvre compétents de
l'État membre qui a signalé des disponibilités de main-d'oeuvre dans la même
profession.
Ces services adressent les candidatures précises et appropriées aux
services du premier État membre. Pendant un délai de 18 jours à partir de la
réception de l'offre par les services du deuxième État membre, ces
candidatures sont présentées aux employeurs avec la même priorité que celle
accordée aux travailleurs nationaux à l'égard des ressortissants d'États non
membres.
Pendant le délai susvisé, les offres d'emploi ne seront adressées aux États
non membres que si les disponibilités des travailleurs ressortissant des États
membres dans la profession correspondante à ces offres sont jugées
insuffisantes par l'État membre détenteur de ces offres.
Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux offres d'emploi
adressées à des travailleurs ressortissant d'États non membres
lorsque ces
offres sont nominatives et présentent un caractère particulier fondé sur:
des raisons d'ordre professionnel touchant à la spécialisation, au caractère
de confiance attaché à l'emploi offert, ou aux liens professionnels antérieurs;
l'existence de liens familiaux soit entre l'employeur et le travailleur
demandé, soit entre celui-ci et un travailleur occupé régulièrement depuis
au moins un an dans l'entreprise.
L'application des points i) et ii) s'effectue suivant les dispositions figurant
à l'annexe;
lorsque ces offres concernent le recrutement d'équipes homogènes de
travailleurs saisonniers dont au moins un membre fait l'objet d'une offre
nominative;
lorsque ces offres émanent d'employeurs et concernent des travailleurs résidant
respectivement dans des régions limitrophes sises de part et d'autre de la
frontière commune à un État membre et à un État non membre;
lorsque les offres visant expressément des travailleurs en provenance d'États
non membres sont maintenues par l'employeur pour des raisons inhérentes à la
bonne marche de l'entreprise après l'intervention des services de main-d'oeuvre
tendant à assurer l'emploi d'une main-d'oeuvre nationale ou originaire des
autres États membres de la Communauté et si ces services considèrent que les
motifs exposés par l'employeur sont justifiés.
Article 17
Les opérations définies à l'article 16 sont exécutées par les services
spécialisés. Toutefois, dans la mesure où ils y ont été autorisés par les
services centraux, et dans la mesure où l'organisation des services de
main-d'oeuvre d'un État membre et les techniques de placement utilisées s'y prêtent,
les services régionaux de main-d'oeuvre des États membres:
sur la base
des relevés visés à l'article 15, auxquels feront suite les opérations
appropriées, procèdent directement aux opérations de mise en contact et de
compensation des offres et des demandes d'emploi
établissent des relations directes de compensation: - dans le cas d'offres
nominatives,
dans le cas de demandes d'emploi individuelles adressées soit à un service
de main-d'oeuvre déterminé, soit à un employeur exerçant son activité dans
le ressort de ce service,
lorsque les opérations de compensation concernent la main-d'oeuvre saisonnière
dont le recrutement doit être effectué dans les plus brefs délais;
les services territorialement responsables pour des régions limitrophes de
deux ou plusieurs États membres échangent régulièrement les données
relatives aux offres et demandes d'emploi non satisfaites à leur niveau et procèdent
directement entre eux, et selon les modalités de leurs relations avec les
autres services de main-d'oeuvre de leur pays, aux opérations de mise en
contact et de compensation des offres et des demandes d'emploi;
les services officiels de placement spécialisés pour certaines professions
et pour des catégories déterminées de personnes établissent entre eux une
coopération directe.
Les États membres intéressés communiquent à la Commission la liste des
services visés au paragraphe 1, arrêtée d'un commun accord, et la Commission
la publie pour information au Journal officiel des Communautés européennes,
ainsi que toute modification qui y est apportée.
Article 18
Le recours aux procédures de recrutement appliquées par les organismes d'exécution
prévus dans les accords conclus entre deux ou plusieurs États membres n'est
pas obligatoire.
Deux fois par an, sur la base d'un rapport de la Commission élaboré à
partir des informations fournies par les États membres, ceux-ci et la
Commission analysent en commun: - les résultats des activités de mise en
contact et de compensation communautaire des offres et des demandes d'emploi;
le nombre de placements de ressortissants des États non membres;
l'évolution prévisible de la situation du marché du travail ainsi que, dans
la mesure du possible, les mouvements de main-d'oeuvre intracommunautaires.
Les États membres examinent avec la Commission toutes les possibilités
tendant à pourvoir par priorité les emplois disponibles par des ressortissants
des États membres, en vue de réaliser l'équilibre entre les offres et les
demandes d'emploi dans la Communauté. Ils adoptent toutes mesures nécessaires
à cet effet.
Article 20
Lorsqu'un État membre subit ou prévoit des perturbations sur son marché du
travail pouvant entraîner des risques graves pour le niveau de vie et d'emploi
dans une région ou profession, il en avise la Commission et les autres États
membres en leur fournissant toutes les indications appropriées.
Les États membres et la Commission prennent toute mesure utile en matière
d'information afin que les travailleurs de la Communauté ne s'orientent pas
vers des emplois dans ladite région ou profession.
Sans préjudice de l'application des dispositions du traité et des
protocoles y annexés, l'État membre visé au paragraphe 1 peut demander à la
Commission de constater que, pour assurer le rétablissement de la situation
dans ladite région ou profession, les mécanismes de compensation prévus aux
articles 15, 16 et 17 doivent être partiellement ou totalement suspendus.
La Commission décide de la suspension en tant que telle et de sa durée au plus
tard deux semaines après avoir été saisie de la demande. Dans un délai de
forclusion de deux semaines, tout État membre peut demander l'abolition ou la
modification de cette décision par le Conseil. Le Conseil statue sur cette
demande dans un délai de deux semaines.
Dans la mesure où cette suspension est décidée, les services de
main-d'oeuvre des autres États membres qui ont signalé des disponibilités ne
donnent pas suite aux offres d'emploi qui leur sont adressées directement par
les employeurs de l'État membre visé au paragraphe 1.
Le Bureau européen de coordination de la compensation des offres et des
demandes d'emploi, institué au sein de la Commission et appelé dans le présent
règlement Bureau européen de coordination, a pour mission générale de
favoriser, sur le plan de la Communauté, la mise en contact et la compensation
des offres et des demandes d'emploi. Il est chargé, en particulier, de toutes
les tâches techniques incombant dans ce domaine à la Commission aux termes du
présent règlement, et notamment de prêter son concours aux services nationaux
de main-d'oeuvre.
Il établit la synthèse des informations visées aux articles 14 et 15 ainsi
que des données relevant des études et recherches effectuées en application
de l'article 13 de façon à faire apparaître les renseignements utiles sur l'évolution
prévisible du marché de l'emploi dans la Communauté ; ces renseignements sont
portés à la connaissance des services spécialisés des États membres ainsi
que des Comités consultatif et technique.
Article 22
Le Bureau européen de coordination est chargé notamment:
de coordonner
les opérations pratiques nécessaires sur le plan de la Communauté à la mise
en contact et à la compensation des offres et des demandes d'emploi, et
d'analyser les mouvements de travailleurs qui en résultent;
de contribuer, en collaboration avec le Comité technique, à mettre en
oeuvre à ces fins, sur les plans administratif et technique, les moyens
d'action commune;
d'effectuer, si un besoin particulier apparaît, en accord avec les services
spécialisés, la mise en contact des offres et des demandes d'emploi dont la
compensation sera réalisée par ces services.
Il transmet aux services spécialisés les offres et les demandes d'emploi
directement adressées à la Commission et est informé des suites qui leur ont
été données.
Article 23
En accord avec l'autorité compétente de chaque État membre, et suivant les
conditions et modalités qu'elle détermine sur avis du Comité technique, la
Commission peut organiser des visites et des missions de fonctionnaires des
autres États membres, ainsi que des programmes de perfectionnement du personnel
spécialisé.
TROISIÈME PARTIE: DES ORGANISMES CHARGÉS D'ASSURER UNE COLLABORATION ÉTROITE
ENTRE LES ÉTATS MEMBRES EN MATIÈRE DE LIBRE CIRCULATION ET D'EMPLOI DES
TRAVAILLEURS
Le Comité consultatif est chargé d'assister la Commission dans l'examen des
questions que soulève l'exécution du traité et des mesures prises pour son
application, en matière de libre circulation et d'emploi des travailleurs.
Article 25
Le Comité consultatif est chargé notamment:
d'examiner les problèmes de la
libre circulation et de l'emploi dans le cadre des politiques nationales de la
main-d'oeuvre, en vue de la coordination communautaire de la politique de
l'emploi des États membres, qui contribuera au développement des économies
ainsi qu'à un meilleur équilibre du marché de l'emploi;
d'étudier, de façon générale, les effets de l'application du présent règlement
et des dispositions complémentaires éventuelles;
de présenter éventuellement à la Commission des propositions motivées de
révision du présent règlement;
de formuler, à la demande de la Commission ou à sa propre initiative, des
avis motivés sur des questions générales ou de principe, en particulier sur
les échanges d'information concernant l'évolution du marché de l'emploi, sur
les mouvements de travailleurs entre les États membres, sur les programmes ou
mesures propres à développer l'orientation professionnelle et la formation
professionnelle et de nature à accroître les possibilités de libre
circulation et d'emploi, ainsi que sur toute forme d'assistance en faveur des
travailleurs et de leur famille, y compris l'assistance sociale et le logement
des travailleurs.
Article 26
Le Comité consultatif est composé de six membres titulaires pour chacun des
États membres, dont deux représentent le gouvernement, deux les organisations
syndicales de travailleurs et deux les organisations syndicales d'employeurs.
Pour chacune des catégories visées au paragraphe 1 il est nommé un membre
suppléant par État membre.
La durée du mandat des membres titulaires et des membres suppléants est de
deux ans. Leur mandat est renouvelable.
A l'expiration de leur mandat, les membres titulaires et les membres suppléants
restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au
renouvellement de leur mandat.
Article 27
Les membres titulaires et les membres suppléants du Comité consultatif sont
nommés par le Conseil qui s'efforce, pour les représentants des organisations
syndicales de travailleurs et d'employeurs, de réaliser dans la composition du
Comité une représentation équitable des différents secteurs économiques intéressés.
La liste des membres titulaires et des membres suppléants est publiée par le
Conseil au Journal officiel des Communautés européennes, pour information.
Article 28
Le Comité consultatif est présidé par un membre de la Commission ou son représentant.
Le président ne prend pas part au vote. Le Comité se réunit au moins deux
fois par an. Il est convoqué par son président, soit à l'initiative de
celui-ci, soit à la demande d'un tiers au moins des membres.
Le secrétariat est assuré par les services de la Commission.
Article 29
Le président peut inviter à participer aux réunions, en tant qu'observateurs
ou experts, les personnes ou représentants d'organismes ayant une expérience
étendue dans le domaine de l'emploi et des mouvements de travailleurs. Le président
peut être assisté de conseillers techniques.
Article 30
Le Comité consultatif se prononce valablement lorsque les deux tiers des
membres sont présents.
Les avis doivent être motivés ; ils sont pris à la majorité absolue des
suffrages valablement exprimés ; ils sont accompagnés d'une note indiquant les
opinions émises par la minorité lorsque celle-ci le demande.
Article 31
Le Comité consultatif fixe ses méthodes de travail par règlement intérieur
qui entre en vigueur, après approbation par le Conseil sur avis de la
Commission. L'entrée en vigueur des modifications éventuelles que le Comité décide
d'y apporter est soumise à la même procédure.
Le Comité technique est chargé d'assister la Commission pour préparer,
promouvoir et suivre dans leurs résultats tous travaux et mesures techniques
pour l'application du présent règlement et des dispositions complémentaires
éventuelles.
Article 33
Le Comité technique est chargé notamment:
de promouvoir et perfectionner la
collaboration entre les administrations intéressées des États membres pour
toutes les questions techniques relatives à la libre circulation et à l'emploi
des travailleurs;
d'élaborer les procédures relatives à l'organisation des activités
communes des administrations intéressées;
de faciliter le rassemblement des renseignements utiles à la Commission et
la réalisation des études et recherches prévues dans le présent règlement
ainsi que de favoriser les échanges d'informations et d'expériences entre les
administrations intéressées;
d'étudier sur le plan technique l'harmonisation des critères selon lesquels
les États membres apprécient la situation de leur marché de l'emploi.
Article 34
Le Comité technique est composé de représentants des gouvernements des États
membres. Chaque gouvernement nomme comme membres titulaires du Comité technique
un des membres titulaires qui le représentent au sein du Comité consultatif.
Chaque gouvernement nomme un suppléant parmi ses autres représentants,
membres titulaire ou suppléant, au sein du Comité consultatif.
Article 35
Le Comité technique est présidé par un membre de la Commission ou son représentant.
Le président ne prend pas part au vote. Le président ainsi que les membres du
Comité peuvent être assistés de conseillers techniques.
Le secrétariat est assuré par les services de la Commission.
Article 36
Les propositions et les avis formulés par le Comité technique sont présentés
à la Commission et portés à la connaissance du Comité consultatif. Ces
propositions et avis sont accompagnés d'une note indiquant les opinions émises
par les différents membres du Comité technique, lorsque ceux-ci le demandent.
Article 37
Le Comité technique fixe ses méthodes de travail par règlement intérieur qui
entre en vigueur, après approbation par le Conseil sur avis de la Commission.
L'entrée en vigueur des modifications éventuelles que le Comité décide d'y
apporter est soumise à la même procédure.
Jusqu'à l'adoption par la Commission du système uniformisé visé à l'article
15 paragraphe 2, le Bureau européen de coordination suggère toute mesure utile
pour l'établissement et la diffusion des relevés visés à l'article 15
paragraphe 1.
Article 39
Les règlements intérieurs des Comités consultatif et technique applicables au
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement le demeurent.
Article 40
Jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures à prendre par les États membres en
application de la directive du Conseil, du 15 octobre 1968, et dans la
mesure où, aux termes des dispositions prises par les États membres en
application de la directive du Conseil, du 25 mars 1964, le permis de travail
prévu par l'article 22 du règlement nº 38/64/CEE est nécessaire à la détermination
de la durée de validité et à la prolongation du titre de séjour, une déclaration
d'engagement de l'employeur ou un certificat de travail précisant la durée de
l'emploi en tient lieu. Toute déclaration de l'employeur ou certificat de
travail indiquant que l'engagement du travailleur porte sur une durée indéterminée
aura les effets qui étaient attachés au permis de travail permanent.
Article 41
Si, en raison de la suppression du permis de travail, un État membre n'est plus
en mesure de continuer l'établissement de certaines statistiques sur l'emploi
des travailleurs étrangers, il peut maintenir à des fins statistiques le
permis de travail pour les ressortissants des autres États membres jusqu'à
l'introduction de nouvelles méthodes statistiques et jusqu'au 31 décembre 1969
au plus tard. Le permis de travail doit être délivré automatiquement et être
valable jusqu'à la suppression effective des permis de travail dans cet État
membre.
Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions du traité
instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier relatives aux
travailleurs de qualification confirmée dans les professions du charbon et de
l'acier, ni à celles du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie
atomique relatives à l'accès aux emplois qualifiés dans le domaine nucléaire,
ni aux dispositions prises en application de ces traités.
Néanmoins, le présent règlement s'applique aux catégories de travailleurs
visées au premier alinéa ainsi qu'aux membres de leur famille, dans la mesure
où leur situation juridique n'est pas réglée dans les traités ou
dispositions précités.
Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions prises conformément
à l'article 51 du traité.
Le présente règlement ne porte pas atteinte aux obligations des États
membres:
découlant de relations particulières ou d'accords futurs avec
certains pays ou territoires non européens, fondés sur des liens
institutionnels existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement;
découlant d'accords existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement
avec certains pays ou territoires non européens, fondés sur des liens
institutionnels ayant existé entre eux.
Les travailleurs de ces pays ou territoires qui, conformément à cette
disposition, exercent une activité salariée sur le territoire d'un de ces États
membres, ne peuvent invoquer le bénéfice des dispositions du présent règlement
sur le territoire des autres États membres.
Article 43
Les États membres communiquent pour information à la Commission le texte des
accords, conventions ou arrangements conclus entre eux dans le domaine de la
main-d'oeuvre, entre la date de leur signature et celle de leur entrée en
vigueur.
Article 44
La Commission arrête les mesures d'exécution nécessaires à la mise en
application du présent règlement. A cette fin, elle agit en contact étroit
avec les administrations centrales des États membres.
Article 45
La Commission soumettra au Conseil des propositions tendant à supprimer, dans
les conditions prévues au traité, les restrictions à l'accès à l'emploi des
travailleurs ressortissants des États membres, dans la mesure où le défaut de
la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats ou autres titres nationaux
peut faire obstacle à la libération des mouvements des travailleurs.
Article 46
Les dépenses de fonctionnement des Comités visés à la troisième partie sont
inscrites au budget des Communautés européennes dans la section relative à la
Commission.
Article 47
Le présent règlement s'applique aux territoires des États membres et bénéficie
à leurs ressortissants, sans préjudice des dispositions des articles 2, 3, 10
et 11.
Article 48
Les dispositions du règlement nº 38/64/CEE cessent de s'appliquer au moment de
l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement
applicable dans tout État membre.
Pour l'application de l'article 16 paragraphe 3 sous a):
Le terme «spécialisation»
désigne une qualification élevée ou une qualification peu répandue se référant
à un travail ou à un métier nécessitant des connaissances techniques
particulières ; il concerne, notamment, les chefs d'équipe, dans le cas des
saisonniers recrutés par contingents.
L'expression «caractère de confiance attaché à l'emploi» qualifie les
emplois dont l'exercice exige des rapports particuliers de confiance entre
l'employeur et le travailleur d'après l'usage du pays d'accueil.
Il y a «liens professionnels antérieurs» lorsqu'un employeur demande
l'engagement sur le territoire d'un État membre d'un travailleur qu'il a déjà
occupé sur ce même territoire pendant douze mois au moins au cours des quatre
dernières années.
Par «liens familiaux» on entend les liens de parenté et d'alliance
jusqu'au deuxième degré entre un employeur et un travailleur, et les liens de
parenté du premier degré entre deux travailleurs.