vu le traité instituant la Communauté
européenne, et notamment son article 213,
vu le projet de
règlement soumis par la Commission,
considérant que, pour
accomplir les tâches qui lui sont confiées, la Commission doit
être tenue informée du niveau et de la composition du coût de
la main-d'oeuvre ainsi que de la structure et de la
répartition des salaires dans les États membres;
considérant que l'évolution de la Communauté et la mise en
oeuvre du marché intérieur accroissent la nécessité de
disposer de données comparables sur le niveau et la
composition du coût de la main-d'oeuvre et sur la structure et
la répartition des salaires, permettant, notamment, d'analyser
le progrès de la cohésion économique et sociale et d'établir
des comparaisons fiables et pertinentes entre les États
membres et les régions de la Communauté;
considérant que
la meilleure méthode pour évaluer la situation en ce qui
concerne le coût de la main-d'oeuvre et les salaires consiste
à établir des statistiques communautaires selon des méthodes
et définitions harmonisées, comme il a déjà été fait
précédemment, dernièrement en 1996 pour les statistiques sur
le niveau et la composition du coût de la main-d'oeuvre en
application du règlement (CE) n° 23/97 et en 1995 pour les
statistiques sur la structure et la répartition des salaires
en application du règlement (CE) n° 2744/95;
considérant qu'il convient d'actualiser régulièrement les
statistiques pour tenir compte des changements intervenant
dans la structure de la main-d'oeuvre, la répartition des
salaires et la composition des dépenses des entreprises au
titre des salaires et des cotisations patronales;
considérant que, en application du règlement (CE) n°
2223/96, le système européen des comptes nationaux et
régionaux dans la Communauté européenne (SEC 95) est le cadre
de référence pour les normes, définitions et pratiques
comptables dans les États membres en vue de répondre aux
besoins de la Communauté; qu'il convient, à cet effet,
d'élaborer des sources statistiques complètes, fiables et
comparables aux niveaux national et régional; que les niveaux
de ventilation à appliquer aux variables sont limités à ce qui
est nécessaire pour assurer la comparabilité avec des enquêtes
antérieures et la compatibilité avec les exigences des comptes
nationaux;
considérant que la Banque centrale européenne
(BCE) a besoin d'informations sur le niveau et la composition
du coût de la main-d'oeuvre et sur la structure et la
répartition des salaires afin d'évaluer le développement
économique dans les États membres dans l'optique d'une
politique monétaire européenne unique;
considérant que les
informations statistiques dans ce domaine ne sont disponibles
que dans certains États membres et ne permettent donc pas de
comparaisons fiables; qu'il convient, par conséquent,
d'établir des statistiques communautaires et d'en traiter les
résultats sur la base de définitions communes et de
méthodologies harmonisées, compte tenu des normes approuvées
par les organisations internationales compétentes;
considérant que tous les États membres ne recueillent pas,
à ce jour, des données complètes pour ce qui est des sections
M (éducation), N (santé et travail social) et O (services
collectifs, sociaux et personnels); qu'il est, dès lors,
indiqué de décider de les inclure éventuellement dans le champ
d'application du présent règlement à la lumière d'un rapport
que la Commission doit soumettre sur la base d'études pilotes
sur la faisabilité de la collecte de données complètes dans
ces secteurs;
considérant que, bien qu'il faille
reconnaître pleinement l'importance de disposer de données
complètes pour tous les secteurs de l'économie, il convient de
la mettre en balance avec les possibilités d'information et
avec la charge de réponse dans des domaines spécifiques,
notamment en ce qui concerne les petites et moyennes
entreprises (PME); qu'il est, dès lors, indiqué que la
Commission procède à des études pilotes sur la faisabilité de
la collecte de données complètes auprès d'unités statistiques
comptant moins de dix travailleurs et que le Conseil prenne
une décision en la matière sur la base d'un rapport que doit
lui soumettre la Commission dans les quatre ans suivant
l'entrée en vigueur du présent règlement; que le recours aux
archives administratives peut entre-temps s'avérer utile et
devrait être encouragé;
considérant que, conformément au
principe de subsidiarité, l'élaboration de normes statistiques
communes permettant de produire des informations harmonisées
est une action dont les objectifs peuvent, en raison de ses
dimensions ou de ses effets, être mieux réalisés au niveau
communautaire; que ces normes seront mises en oeuvre dans
chaque État membre sous l'autorité des organismes et des
institutions chargés de l'élaboration de statistiques
communautaires;
considérant qu'il convient de prévoir des
dérogations pour certains États membres afin de tenir compte
des difficultés techniques particulières qu'ils rencontrent
lors de la collecte de certains types d'informations, à
condition que la qualité des informations statistiques n'en
soit pas sérieusement affectée;
considérant que la
production de statistiques communautaires spécifiques est
régie par les dispositions du règlement (CE) n° 322/97 du
Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique
communautaire (4);
considérant que le comité du programme
statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom,
a été consulté conformément à l'article 3 de celle-ci,
Les autorités nationales et
Eurostat établissent des statistiques communautaires sur le
niveau et la composition du coût de la main-d'oeuvre et sur la
structure et la répartition des salaires dans les secteurs
d'activités économiques définis à l'article 3.
Les statistiques sur le
niveau et la composition du coût de la main-d'oeuvre sont
établies pour l'année civile 2000, puis tous les quatre
ans.
Les statistiques sur la structure et la répartition
des salaires sont établies pour l'année civile 2002 et pour un
mois représentatif de cette année, puis tous les quatre
ans.
Les
statistiques couvrent toutes les activités économiques
définies aux sections C (industries extractives), D (industrie
manufacturière), E (production et distribution d'électricité,
de gaz et d'eau), F (construction), G (commerce de gros et de
détail; réparation automobile et d'articles domestiques), H
(hôtels et restaurants), I (transports, entreposage et
communications), J (activités financières), K (immobilier,
location et activités de service aux entreprises), M
(éducation), N (santé et action sociale) et O (services
collectifs, sociaux et personnels), de la nomenclature
générale des activités économiques dans la Communauté
européenne (ci-après dénommée «NACE Rév. 1»), établie par le
règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990
relatif à la classification statistique des activités
économiques dans la Communauté européenne.
L'inclusion des activités économiques définies aux sections M
(éducation), N (santé et action sociale) et O (services
collectifs, sociaux et personnels) de la NACE Rév. 1 dans le
champ d'application du présent règlement est facultative pour
les années de référence 2000 et 2002. Elle peut également être
rendue facultative pour les années suivantes, conformément à
la procédure prévue à l'article 12, compte tenu des résultats
des études pilotes dans ce domaine, notamment celles
effectuées dans le cadre du règlement (CE, Euratom) n° 58/97
du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques
structurelles sur les entreprises.
Article 4
Eu
égard à l'avis du comité du programme statistique, la
Commission établit, dans les quatre ans suivant l'entrée en
vigueur du présent règlement, un rapport qui tient compte des
résultats des études pilotes, en se fondant, notamment, sur
les sources existant dans le domaine des unités statistiques
qui comptent moins de dix travailleurs, et le présente au
Conseil. Ce rapport évalue l'application des dispositions du
présent règlement en ce qui concerne les unités qui comptent
moins de dix travailleurs. Le rapport met en balance
l'importance de disposer de données complètes et les
possibilités d'information ainsi que la charge de la réponse.
À la suite de ce rapport, la Commission peut, si nécessaire,
présenter au Conseil des propositions appropriées visant à
modifier le présent règlement.
L'établissement de statistiques repose sur
les unités locales et les entreprises définies par le
règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif
aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système
productif dans la Communauté (8).
En
ce qui concerne les statistiques sur le niveau et la
composition du coût de la main-d'oeuvre, les informations à
collecter portent au moins sur:
les caractéristiques
suivantes de l'unité locale:
la région (au niveau NUTS
1),
la taille de l'entreprise dont dépend l'unité locale
(classes: 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000 travailleurs
et plus),
l'activité économique (au niveau de la division
de la NACE Rév. 1);
les variables suivantes:
le
coût annuel total de la main-d'oeuvre, en mentionnant
séparément les traitements et salaires (ventilés selon des
rémunérations directes et les primes, les versements aux plans
d'épargnes des travailleurs, le paiement des jours chômés et
les traitements et salaires en nature), les cotisations
sociales des employeurs (ventilées en cotisations sociales
effectives et imputées), les frais de formation
professionnelle, les autres dépenses et taxes ainsi que les
subventions directement liées au coût de la
main-d'oeuvre,
le nombre annuel moyen de travailleurs, en
mentionnant séparément les travailleurs à plein-temps, les
travailleurs à temps partiel et les apprentis,
le nombre
annuel d'heures travaillées et le nombre annuel d'heures
rémunérées, en mentionnant séparément les travailleurs à
plein-temps, les travailleurs à temps partiel et les
apprentis.
En ce qui concerne les statistiques sur la
structure et la répartition des salaires, les informations à
collecter portent sur:
les caractéristiques suivantes de
l'unité locale dont dépendent les travailleurs de
l'échantillon:
la région (au niveau NUTS 1),
la
taille de l'entreprise dont dépend l'unité locale (classes:
10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000 travailleurs et
plus),
l'activité économique (au niveau de la division de
la NACE Rév. 1),
la forme de contrôle économique et
financier au sens de la directive 80/723/CEE de la Commission
du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations
financières entre les États membres et les entreprises
publiques,
le type de convention collective salariale
en vigueur;
les caractéristiques suivantes de chaque
travailleur de l'échantillon:
le sexe,
l'âge,
la profession selon la classification internationale type des
professions,
le niveau le plus élevé d'études et de
formation,
l'ancienneté dans l'entreprise,
le régime
de travail, c'est-à-dire plein-temps ou temps partiel,
le
type de contrat de travail;
les informations suivantes
sur les rémunérations:
les rémunérations brutes pour un
mois représentatif (en mentionnant séparément la rémunération
pour les heures supplémentaires et la rémunération spéciale
pour le travail posté),
les rémunérations brutes
annuelles pour l'année de référence (en mentionnant séparément
les primes occasionnelles),
le temps de travail (nombre
d'heures rémunérées pendant le mois de référence ou nombre
d'heures rémunérées pendant un moins de travail représentatif,
nombre d'heures supplémentaires rémunérées dans le mois et
durée du congé annuel).
Les enquêtes sont effectuées par les autorités
nationales compétentes, qui définissent les méthodes
appropriées de collecte des informations compte tenu de la
charge de réponse, notamment pour les PME.
Les
employeurs et les autres personnes tenues de fournir les
renseignements répondent aux questions de manière complète et
dans les délais fixés. Les États membres prennent les mesures
appropriées pour éviter toute infraction à l'obligation de
fournir les informations visées à l'article 6.
Afin de
réduire la charge imposée aux entreprises, notamment aux PME,
les enquêtes peuvent ne pas être effectuées si les autorités
nationales disposent d'informations provenant d'autres sources
appropriées ou si elles sont en mesure de produire des
estimations des données requises au moyen de procédures
d'évaluation statistique lorsque certaines ou toutes les
caractéristiques n'ont pas été observées pour toutes les
unités pour lesquelles les statistiques doivent être
établies.
Les autorités nationales traitent les réponses aux
questions visées à l'article 7, paragraphe 2, ou les
informations provenant d'autres sources visées à l'article 7,
paragraphe 3, de façon à obtenir des résultats
comparables.
Les
autorités nationales veillent à ce que les résultats reflètent
la situation réelle de l'ensemble de la population des unités,
avec un degré de représentativité suffisant.
Après
chaque période de référence, les autorités nationales
transmettent à Eurostat, à sa demande, un rapport contenant
toutes les informations relatives à l'application du présent
règlement dans l'État membre concerné pour permettre d'évaluer
la qualité des statistiques.
Les modalités
d'application du présent règlement, y compris les mesures
visant à tenir compte des changements économiques et
techniques, et en particulier:
le traitement des
activités économiques définies aux sections M, N et O de la
NACE Rév. 1 (article 3, paragraphe 2),
la définition et
la ventilation des informations à fournir (article 6),
la forme technique appropriée pour la transmission des
résultats (article 9),
les critères d'évaluation de la
qualité (article 10),
les dérogations, dans des cas
dûment justifiés, respectivement pour les années 2004 et 2006
(article 13, paragraphe 2),
sont arrêtées pour chaque
période de référence au moins neuf mois avant le début de la
période de référence, selon la procédure prévue à l'article
12.
La Commission
est assistée par le comité du programme statistique (ci-après
dénommé «comité»).
Le représentant de la Commission
soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité
émet son avis sur ce projet dans un délai que le président
peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause.
L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148,
paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le
Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission.
Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants
des États membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas part au
vote.
La Commission arrête les mesures envisagées
lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
Lorsqu'elles ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en
l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder une
proposition relative aux mesures à prendre au Conseil. Le
Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration
d'une période de trois mois à compter de la date de saisine du
Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont
arrêtées par la Commission.
Les dérogations aux dispositions
des articles 2, 3 et 6 pour les années de référence 2000 et
2002 sont établies à l'annexe.
Pour les années 2004 et
2006, respectivement, des dérogations aux articles 3 et 6
peuvent être arrêtées si le système statistique national
nécessite des adaptations importantes, conformément à la
procédure prévue à l'article 12.