vu le traité instituant la Communauté
européenne, et notamment son article 213,
vu le projet de
règlement soumis par la Commission,
considérant que, pour
accomplir les tâches qui lui sont confiées, la Commission doit
disposer de renseignements statistiques comparables sur le
niveau, la structure et l'évolution de l'emploi et du chômage
dans les États membres;
considérant que la meilleure
méthode pour obtenir de tels renseignements au niveau
communautaire est de procéder à des enquêtes harmonisées sur
les forces de travail;
considérant que le règlement (CEE)
n° 3711/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à
l'organisation d'une enquête annuelle par sondage sur les
forces de travail dans la Communauté, prévoit, à partir de
1992, la réalisation d'une enquête réalisée au printemps de
chaque année;
considérant que, bien que la disponibilité
des résultats, leur harmonisation et la mesure du volume de
travail soit mieux assurées par une enquête continue que par
une enquête annuelle réalisée au printemps, une enquête
continue peut difficilement être mise en oeuvre aux mêmes
dates dans tous les États membres;
considérant qu'il
importe d'encourager le recours à des sources administratives
existantes, dans la mesure où celles-ci peuvent utilement
compléter les renseignements recueillis par des entretiens ou
servir de base à l'échantillonnage;
considérant que les
données de l'enquête, fixées par le présent règlement, peuvent
être complétées par un ensemble additionnel de variables, dans
le cadre d'un programme pluriannuel de modules ad hoc qui sera
arrêté, selon une procédure appropriée, dans le cadre des
mesures d'exécution;
considérant que les principes de
proportionnalité et de rapport coût-efficacité, tels
qu'énoncés dans le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17
février 1997 relatif à la statistique communautaire, qui
forme le cadre législatif de la production des statistiques
communautaires, s'appliqueront également au présent règlement;
considérant que le secret statistique est régi par le
règlement (CE) n° 322/97 du Conseil et par le règlement
(Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à
la transmission à l'Office statistique des Communautés
européennes d'informations statistiques couvertes par le
secret (3);
considérant que le comité du programme
statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom (4) a
été consulté par la Commission conformément à l'article 3 de
ladite décision,
Les États membres procèdent chaque année à une
enquête par sondage sur les forces de travail, ci-après
dénommée «enquête».
L'enquête est une enquête continue
fournissant des résultats trimestriels et annuels. Toutefois,
les États membres qui ne sont pas en mesure de mettre en
oeuvre une enquête continue sont autorisés à ne réaliser
qu'une enquête annuelle au printemps.
Les renseignements
recueillis pendant l'enquête concernent généralement la
situation au cours de la semaine (du lundi au dimanche)
précédant l'entretien, dite semaine de référence.
Dans le
cas d'une enquête continue:
les semaines de référence
sont réparties uniformément sur l'ensemble de l'année,
l'entretien a lieu normalement au cours de la semaine qui suit
immédiatement la semaine de référence; la semaine de référence
et la date de l'entretien ne peuvent être distantes de plus de
cinq semaines, sauf au cours du troisième trimestre,
les
trimestres et années de référence sont respectivement des
ensembles de treize ou cinquante-deux semaines consécutives;
la liste des semaines constituant un trimestre déterminé ou
une année déterminée est arrêtée conformément à la procédure
prévue à l'article 8.
L'enquête est
effectuée, dans chaque État membre, auprès d'un échantillon de
ménages ou d'individus résidant sur le territoire économique
dudit État au moment de l'enquête.
Le champ principal de
l'enquête est constitué par la population des ménages privés
résidant sur le territoire économique de chaque État membre.
Si possible, ce champ principal constitué par la population
des ménages privés est complété par la population des ménages
collectifs.
Chaque fois que cela est possible, les ménages
collectifs donnent lieu au tirage d'échantillons particuliers
permettant une observation directe des personnes qui les
composent. À défaut, les personnes qui, dans ces ménages
collectifs, ont gardé un lien avec un ménage privé sont prises
en compte dans le cadre de ce dernier.
Les variables
servant à déterminer le statut d'activité et le sous-emploi
doivent être recueillies par un entretien avec la personne
concernée ou, à défaut, avec un autre membre du ménage. Les
autres renseignements peuvent provenir d'autres sources, y
compris de fichiers administratifs, à condition que les
données obtenues soient de qualité équivalente.
Quelle
que soit l'unité d'échantillonnage, individu ou ménage, les
renseignements sont normalement recueillis pour tous les
membres du ménage. Toutefois, si cette unité est l'individu,
les renseignements concernant les autres membres du
ménage:
peuvent ne pas couvrir les caractéristiques
énumérées à l'article 4, paragraphe 1, points g), h), i) et
j),
et peuvent être recueillis à partir d'un
sous-échantillon qui sera tiré de façon à ce que:
les
semaines de référence soient réparties uniformément sur
l'ensemble de l'année,
le nombre d'observations
(individus faisant partie de l'échantillon plus les membres de
leur ménage) satisfasse aux critères de fiabilité fixés à
l'article 3 pour les estimations annuelles de
niveau.
Pour un groupe de chômeurs représentant 5
% de la population d'âge actif, l'erreur-type relative pour
l'estimation des moyennes annuelles (ou des estimations de
printemps, dans le cas d'une enquête annuelle effectuée au
printemps) ne doit pas excéder 8 % au niveau de la NUTS II de
la sous-population en cause.
Les régions de moins de 300
000 habitants ne sont pas soumises à cette condition.
Dans le cas d'une enquête continue, pour des sous-populations
représentant 5 % de la population d'âge actif, l'erreur-type
relative pour l'estimation des variations entre deux
trimestres successifs, au niveau national, ne doit pas excéder
2 % de la sous-population en cause.
Pour les États membres
dont la population est comprise entre un million et vingt
millions d'habitants, la condition précédente est allégée de
telle sorte que l'erreur-type relative pour l'estimation des
variations trimestrielles ne doit pas excéder 3 % de la
sous-population en cause.
Les États membres dont la
population est inférieure à un million d'habitants ne sont pas
soumis à ces exigences de précision concernant les
variations.
Dans le cas d'une enquête réalisée
uniquement au printemps, un quart au moins des unités
d'enquête sont issues de l'enquête précédente et un quart au
moins font partie de l'enquête suivante.
L'appartenance à
l'un de ces deux groupes est indiquée par un code.
Les
données manquantes du fait de l'absence de réponse à certaines
questions sont soumises à une méthode d'imputation
statistique, si nécessaire.
Les coefficients de
pondération sont calculés en tenant compte notamment des
probabilités de sélection et de données exogènes sur la
distribution par sexe, par classes d'âge (classes de cinq ans)
et par région (niveau de la NUTS II) de la population faisant
l'objet de l'enquête, dans la mesure où ces données exogènes
sont jugées suffisamment fiables par les États membres
concernés.
Les États membres fournissent à la Commission
(Eurostat) toutes les informations souhaitées sur
l'organisation de l'enquête et ses méthodes et, en
particulier, indiquent les critères adoptés pour le plan
d'échantillonnage et la taille de
l'échantillon.
date de
naissance par rapport à la fin de la période de
référence,
état civil,
lien avec la personne de
référence,
numéro d'ordre du conjoint,
numéro
d'ordre du père,
numéro d'ordre de la mère,
nationalité,
nombre d'années de résidence dans l'État
membre,
pays de naissance (facultatif),
nature de la
participation à l'enquête (participation directe ou par
l'intermédiaire d'un autre membre du ménage);
la
situation au regard de l'emploi:
situation au regard de
l'emploi au cours de la semaine de référence,
raison pour
laquelle la personne n'a pas travaillé bien qu'ayant un
emploi,
recherche d'un emploi par la personne sans
emploi,
type d'emploi recherché (comme indépendant ou
salarié),
méthodes utilisées pour trouver un emploi,
disponibilité pour commencer à travailler;
les
caractéristiques de l'emploi dans l'activité principale:
statut professionnel,
activité économique de l'unité
locale,
profession,
nombre de personnes travaillant
dans l'unité locale,
pays du lieu de travail,
région
du lieu de travail,
année et mois où la personne a
commencé à travailler dans l'emploi actuel,
permanence de
l'emploi (et raisons),
durée de l'emploi temporaire ou du
contrat de travail à durée déterminée,
distinction temps
plein/temps partiel (et raisons),
travail à domicile;
la durée du travail:
nombre d'heures
habituellement prestées par semaine,
nombre d'heures
effectivement prestées,
raison principale pour laquelle
les heures effectivement prestées diffèrent du nombre d'heures
habituellement prestées;
la deuxième activité:
existence de plus d'un emploi,
statut professionnel,
activité économique de l'unité locale,
nombre d'heures
effectivement prestées;
le sous-emploi visible:
désir de prester habituellement un nombre d'heures de travail
plus important (facultatif dans le cas d'une enquête
annuelle),
recherche d'un autre emploi et raisons,
type d'emploi recherché (salarié ou autre),
méthodes
utilisées pour trouver un autre emploi,
raisons pour
lesquelles la personne ne cherche pas un autre emploi
(facultatif dans le cas d'une enquête annuelle),
disponibilité pour commencer à travailler,
nombre
d'heures de travail désiré (facultatif dans le cas d'une
enquête annuelle);
la recherche d'un emploi:
type
d'emploi recherché (à temps complet ou à temps partiel),
durée de la recherche d'un emploi,
situation de la
personne immédiatement avant qu'elle ne commence à chercher un
emploi,
inscription auprès d'un bureau officiel de
placement et perception d'allocations,
désir de
travailler de la personne qui ne recherche pas d'emploi,
raisons pour lesquelles la personne n'a pas recherché
d'emploi;
l'éducation et la formation:
participation
à un enseignement ou à une formation au cours des quatre
semaines précédentes
objet de cet enseignement ou de
cette formation,
niveau,
type,
durée
totale,
nombre total d'heures,
niveau d'études ou de
fin de formation le plus élevé atteint avec succès,
année
où ce niveau le plus élevé a été atteint avec succès,
niveau de formation professionnelle non tertiaire atteint;
l'expérience professionnelle antérieure de la personne
sans emploi:
existence d'une expérience professionnelle
antérieure,
année et mois où la personne a travaillé pour
la dernière fois,
principale raison pour avoir quitté le
dernier emploi,
statut professionnel dans le dernier
emploi,
activité économique de l'unité locale où la
personne a travaillé pour la dernière fois,
profession
exercée dans le dernier emploi;
la situation un an
avant l'enquête (facultatif pour les trimestres 1, 3 et
4):
situation principale au regard de l'emploi,
statut professionnel,
activité économique de l'unité
locale où la personne travaillait,
pays de
résidence,
région de résidence;
la situation
principale au regard de l'emploi (facultatif);
le
revenu (facultatif);
les renseignements d'ordre
technique relatifs à l'entretien:
année de
l'enquête,
semaine de référence,
semaine de
l'entretien,
État membre,
région du ménage,
degré d'urbanisation,
numéro d'ordre du ménage,
type
de ménage,
type d'institution,
coefficient de
pondération,
sous-échantillon par rapport à l'enquête
précédente (enquête annuelle),
sous-échantillon par
rapport à l'enquête suivante (enquête annuelle),
numéro
d'ordre de la vague d'enquête.
Un ensemble additionnel
de variables, ci-après dénommé «module ad hoc», peut compléter
les informations prévues au paragraphe 1.
Chaque année, un
programme pluriannuel de modules ad hoc est arrêté suivant la
procédure prévue à l'article 8:
ce programme précise,
pour chaque module ad hoc, le thème, la période de référence,
la taille de l'échantillon (égale ou inférieure à celle prévue
à l'article 3), ainsi que le délai de transmission des
résultats (éventuellement différents de celui prévu à
l'article 6),
la liste des États membres et régions
concernés ainsi que la liste détaillée des informations à
collecter dans le cadre d'un module ad hoc sont arrêtés au
moins douze mois avant le début de la période de référence
prévue pour ce module,
la taille d'un module ad hoc ne
peut excéder la taille du module c décrit au paragraphe
1.
Les définitions, les règles de contrôle, la
codification des variables, l'adaptation de la liste des
variables d'enquête rendue nécessaire par l'évolution des
techniques et des concepts, ainsi qu'une liste de principes
pour la formulation des questions concernant la situation au
regard de l'emploi, sont arrêtées conformément à la procédure
prévue à l'article 8.
Au plus tard douze semaines après la fin de
la période de référence dans le cas d'une enquête continue (et
au plus tard neuf mois après la fin de la période de référence
dans le cas d'une enquête réalisée au printemps), les États
membres transmettent les résultats de l'enquête à Eurostat,
sans éléments d'identification directe.
Tous les trois ans, et pour la première
fois en l'an 2000, la Commission présente au Parlement et au
Conseil un rapport sur la mise en oeuvre du présent règlement.
Ce rapport évalue notamment la qualité des méthodes
statistiques que les États membres envisagent d'utiliser pour
améliorer les résultats ou alléger les procédures
d'enquête.
La
Commission est assistée par le comité du programme
statistique, ci-après dénommé «le comité».
Le représentant
de la Commission soumet au comité un projet de mesures à
prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai
que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la
question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à
l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des
décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition
de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix
des représentants des États membres sont affectées de la
pondération définie à l'article précité. Le président ne prend
pas part au vote.
La Commission arrête les mesures
envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du
comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas
conformes à l'avis émis par le comité, ou en l'absence d'avis,
la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition
relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la
majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois
mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas
statué, les mesures proposées sont arrêtées par la
Commission.