DIRECTIVE DU CONSEIL du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle
des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et
comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit
d'établissement et de libre prestation de services (85/384/CEE)
DIRECTIVE DU CONSEIL du 10 juin
1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes,
certificats et autres titres du domaine de l'architecture et
comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice
effectif du droit d'établissement et de libre prestation de
services (85/384/CEE)
vu le traité instituant la Communauté
économique européenne, et notamment ses articles 49, 57 et 66,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de
l'Assemblée,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que, en application du traité, tout
traitement discriminatoire fondé sur la nationalité en matière
d'établissement et de prestation de services est interdit
depuis la fin de la période de transition; que le principe du
traitement national ainsi réalisé s'applique notamment à la
délivrance d'une autorisation éventuellement exigée pour
l'accès aux activités du domaine de l'architecture, ainsi qu'à
l'inscription ou à l'affiliation à des organisations ou à des
organismes professionnels;
considérant qu'il apparaît
cependant indiqué de prévoir certaines dispositions visant à
faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de
libre prestation de services pour les activités du domaine de
l'architecture;
considérant que, en application du traité,
les États membres sont tenus de n'accorder aucune aide qui
soit de nature à fausser les conditions d'établissement;
considérant que l'article 57 paragraphe 1 du traité
prévoit que soient arrêtées des directives visant à la
reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres
titres;
considérant que la création architecturale, la
qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le
milieu environnant, le respect des paysages naturels et
urbains ainsi que du patrimoine collectif et privé sont
d'intérêt public; que, dès lors, la reconnaissance mutuelle
des diplômes, certificats et autres titres doit se fonder sur
des critères qualitatifs et quantitatifs garantissant que les
titulaires des diplômes, certificats et autres titres reconnus
sont en mesure de comprendre et de traduire les besoins des
individus, des groupes sociaux et de collectivités en matière
d'aménagement de l'espace, de conception, d'organisation et de
réalisation des constructions, de conservation et de mise en
valeur du patrimoine bâti et de protection des équilibres
naturels;
considérant que les modes de formation des
professionnels exerçant dans le domaine de l'architecture sont
actuellement très diversifiés; qu'il convient cependant de
prévoir une convergence des formations aboutissant à
l'exercice de ces activités sous le titre professionnel
d'architecte;
considérant que dans certains États membres
la loi subordonne l'accès aux activités de l'architecture et
leur exercice à la possession d'un diplôme en architecture;
que, dans certains autres États membres où cette condition
n'existe pas, le droit au titre professionnel d'architecte est
toutefois réglementé par la loi; qu'enfin, dans certains États
membres où aucun de ces deux cas ne se présente, des
dispositions législatives et réglementaires sont en cours
d'élaboration concernant l'accès auxdites activités et à leur
exercice sous le titre professionnel d'architecte; que, par
conséquent, les conditions régissant, dans ces États membres,
l'accès à ces activités et leur exercice ne sont pas encore
fixées; que la reconnaissance mutuelle des diplômes,
certificats et autres titres suppose que ces diplômes,
certificats et autres titres permettent, dans l'État membre
qui les a délivrés, l'accès à des activités déterminées ainsi
que leur exercice; que, dès lors, la reconnaissance de
certaines attestations au titre de la présente directive ne
doit rester en vigueur que dans la mesure où leurs titulaires,
conformément aux dispositions légales qui doivent encore être
arrêtées dans l'État membre qui a délivré les attestations en
cause, auront accès aux activités désignées sous le titre
professionnel d'architecte;
considérant que l'accès au
titre professionnel légal d'architecte est subordonné, dans
certains États membres, à l'accomplissement (outre l'obtention
du diplôme, certificat ou autre titre) d'un stage
professionnel; que, étant donné qu'il n'existe pas encore de
convergence entre les États membres sur ce plan, il convient,
pour parer à d'éventuelles difficultés, de reconnaître comme
condition suffisante une expérience pratique appropriée, d'une
durée égale, acquise dans un autre État membre;
considérant que la référence faite à l'article 1er
paragraphe 2 aux « activités du domaine de l'architecture
exercées habituellement sous le titre professionnel
d'architecte » qui se justifie par la situation existant dans
certains États membres a uniquement pour objet d'indiquer le
champ d'application de la présente directive, sans pour autant
prétendre donner une définition juridique des activités dans
le secteur de l'architecture;
considérant que dans la
plupart des États membres les activités du domaine de
l'architecture sont exercées, en droit ou en fait, par des
personnes qui portent l'appellation d'architecte seule ou
accompagnée d'une autre appellation, sans que ces personnes
bénéficient pour autant d'un monopole d'exercice de ces
activités, sauf dispositions législatives contraires; que les
activités précitées, ou certaines d'entre elles, peuvent
également être exercées par d'autres professionnels, notamment
par des ingénieurs, ayant reçu une formation particulière dans
le domaine de la construction ou de l'art de bâtir;
considérant que la reconnaissance mutuelle des titres
facilitera l'accès aux activités en cause et l'exercice de
celles-ci;
considérant que dans certains États membres des
dispositions législatives autorisent, à titre exceptionnel et
par dérogation aux conditions de formation habituellement
requises pour l'accès au titre professionnel légal
d'architecte, l'octroi de ce titre à certains hommes de l'art,
d'ailleurs très peu nombreux et dont l'oeuvre aurait mis en
évidence le talent exceptionnel dans le domaine de
l'architecture; qu'il importe de régler dans la présente
directive le cas de ces architectes, d'autant plus qu'ils
jouissent fréquemment d'une audience internationale;
considérant que la reconnaissance de plusieurs des
diplômes, certificats et autres titres existants, visés aux
articles 10, 11 et 12, a pour objet de permettre aux
titulaires de ces diplômes de s'établir ou d'effectuer des
prestations de services dans d'autres États membres, et ce
avec effet immédiat; que l'introduction soudaine de cette
disposition au grand-duché de Luxembourg, compte tenu de
l'exiguïté de son territoire, pourrait provoquer des
distorsions de concurrence et désorganiser l'exercice de la
profession; que, dès lors, il apparaît justifié d'accorder à
cet État membre un délai d'adaptation supplémentaire;
considérant que, en ce qui concerne le port du titre de
formation, en raison du fait qu'une directive de
reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres
titres ne comporte pas nécessairement une équivalence
matérielle des formations que ces titres concernent, il
convient de n'en autoriser l'usage que dans la langue de
l'État membre d'origine ou de provenance;
considérant que,
pour faciliter l'application de la présente directive par les
administrations nationales, les États membres peuvent
prescrire que les bénéficiaires, qui remplissent les
conditions de formation requises par celle-ci, présentent,
conjointement à leur titre de formation, un certificat des
autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de
provenance, attestant que ces titres sont bien ceux visés par
la présente directive;
considérant que les dispositions
nationales en matière d'honorabilité et de moralité peuvent
être appliquées, en tant que normes relatives à l'accès aux
activités, s'il y a établissement; que, dans cette
circostance, il convient par ailleurs de distinguer les cas
dans lesquels les intéressés n'ont encore jamais exercé
d'activités dans le domaine de l'architecture et ceux dans
lesquels ils ont déjà exercé de telles activités dans un autre
État membre;
considérant que, en cas de prestation de
services, l'exigence d'une inscription ou affiliation aux
organisations ou organismes professionnels, laquelle est liée
au caractère stable et permanent de l'activité exercée dans
l'État membre d'accueil, constituerait incontestablement une
gêne pour le prestataire en raison du caractère temporaire de
son activité; qu'il convient donc de l'écarter; qu'il y a lieu
cependant, dans ce cas, d'assurer le contrôle de la discipline
professionnelle relevant de la compétence de ces organisations
ou organismes professionnels; qu'il convient de prévoir, à cet
effet, et sous réserve de l'application de l'article 62 du
traité, la possibilité d'imposer au bénéficiaire l'obligation
de notifier la prestation de services à l'autorité compétente
de l'État membre d'accueil;
considérant que, en ce qui
concerne les activités salariées du domaine de l'architecture,
le règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968,
relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur
de la Communauté, ne comporte pas de dispositions
spécifiques pour les professions réglementées en matière de
moralité etii d'honorabilité, de discipline professionnelle et
de port d'un titre; que, selon les États membres, les
réglementations en question sont ou peuvent être applicables
aux salariés comme aux non-salariés; que les activités du
domaine de l'architecture sont subordonnées dans plusieurs
États membres à la possession d'un diplôme, certificat ou
autre titre; que ces activités sont exercées tant par des
non-salariés que par des salariés ou encore alternativement en
qualité de salarié et de non-salarié par les mêmes personnes
au cours de leur carrière professionnelle; que, pour favoriser
pleinement la libre circulation de ces professionnels dans la
Communauté, il apparaît nécessaire en conséquence d'étendre
aux salariés exerçant dans le domaine de l'architecture
l'application de la présente directive;
considérant que la
présente directive crée une reconnaissance mutuelle des
diplômes, certificats et autres titres donnant accès à des
activités professionnelles, sans coordination concomitante des
dispositions nationales relatives à la formation; que, en
outre, les professionnels concernés sont, d'un État membre à
l'autre, en nombre très inégal; que, dans ces conditions, les
premières années d'application de la présente directive
doivent faire l'objet d'une surveillance particulièrement
attentive de la part de la Commission,
La présente directive
s'applique aux activités du domaine de l'architecture.
Au sens de la présente directive, on entend par activités du
domaine de l'architecture celles exercées habituellement sous
le titre professionnel d'architecte.
Chaque État
membre reconnaît les diplômes, certificats et autres titres
obtenus par une formation répondant aux exigences des articles
3 et 4 et délivrés aux ressortissants des États membres par
les autres États membres, en leur donnant, en ce qui concerne
l'accès aux activités visées à l'article 1er et l'exercice de
celles-ci sous le titre professionnel d'architecte, dans les
conditions fixées à l'article 23 paragraphe 1, le même effet
sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres
titres qu'il délivre.
Article 3
Les formations
conduisant aux diplômes, certificats et autres titres visés à
l'article 2 sont assurées par un enseignement de niveau
universitaire dont l'architecture constitue l'élément
principal. Cet enseignement doit maintenir un équilibre entre
les aspects théoriques et pratiques de la formation en
architecture et assurer l'acquisition:
de l'aptitude à
concevoir des réalisations architecturales répondant à la fois
aux exigences esthétiques et aux exigences techniques;
d'une connaissance appropriée de l'histoire et des théories de
l'architecture ainsi que des arts, des technologies et des
sciences humaines connexes;
d'une connaissance des
beaux-arts en tant que facteurs susceptibles d'influer sur la
qualité de la conception architecturale;
d'une
connaissance appropriée en ce qui concerne l'urbanisme, la
planification et les techniques mises en oeuvre dans le
processus de planification;
de la faculté de saisir les
relations entre les hommes et les créations architecturales,
d'une part, les créations architecturales et leur
environnement, d'autre part, ainsi que la faculté de saisir la
nécessité d'accorder entre eux créations architecturales et
espaces en fonction des nécessités et de l'échelle humaine;
de la faculté de concevoir la profession d'architecte
et son rôle dans la société, notamment en élaborant des
projets compte tenu des facteurs sociaux;
d'une
connaissance des méthodes de recherche et de préparation du
projet de construction;
de la connaissance des
problèmes de conception structurale, de construction et de
génie civil liés à la conception des bâtiments;
d'une
connaissance appropriée des problèmes physiques et des
technologies ainsi que celle de la fonction des constructions,
de manière à doter celles-ci de tous les éléments de confort
intérieur et de protection climatique;
d'une capacité
technique lui permettant de concevoir des constructions
satisfaisant aux exigences des usagers tout en respectant les
limites imposées par les impératifs des budgets et des
réglementations en matière de construction;
d'une
connaissance appropriée des industries, organisations,
réglementations et procédures intervenant lors de la
concrétisation des projets en bâtiment et de l'intégration des
plans dans la planification.
Article 4
La formation
visée à l'article 2 doit répondre à la fois aux exigences
définies à l'article 3 et aux conditions suivantes:
la
durée totale de la formation doit comprendre au minimum soit
quatre années d'études à plein temps dans une université ou
dans un établissement d'enseignement comparable, soit au moins
six années d'études dans une université ou dans un
établissement comparable, dont au moins trois années à plein
temps;
la formation doit être sanctionnée par la
réussite à un examen de niveau universitaire.
Par
dérogation au premier alinéa, est également reconnue comme
satisfaisant à l'article 2 la formation des « Fachhochschulen
» en république fédérale d'Allemagne dispensée en trois
années, existant au moment de la notification de la présente
directive, répondant aux exigences définies à l'article 3 et
donnant accès aux activités visées à l'article 1er dans cet
État membre sous le titre professionnel d'architecte, pour
autant que la formation soit complétée par une période
d'expérience professionnelle de quatre ans, en république
fédérale d'Allemagne attestée par un certificat délivré par
l'ordre professionnel au tableau duquel est inscrit
l'architecte qui souhaite bénéficier des dispositions de la
présente directive. L'ordre professionnel doit préalablement
établir que les travaux accomplis par l'architecte concerné
dans le domaine de l'architecture constituent des applications
probantes de l'ensemble des connaissances visées à l'article
3. Ce certificat est délivré selon la même procédure que celle
qui s'applique à l'inscription au tableau de l'ordre
professionnel.
Sur la base de l'expérience acquise et
compte tenu de l'évolution des formations dans le domaine de
l'architecture, la Commission soumet au Conseil, huit ans à
compter de l'expiration du délai prévu à l'article 31
paragraphe 1 premier alinéa, un rapport sur l'application de
cette dérogation et les propositions appropriées sur
lesquelles le Conseil statue selon les procédures fixées par
le traité dans un délai de six mois.
Est également
reconnue comme satisfaisant à l'article 2, dans le cadre de la
promotion sociale ou d'études universitaires à temps partiel,
la formation répondant aux exigences définies à l'article 3
sanctionnée par un examen en architecture passé avec succès
par une personne travaillant depuis sept ans ou plus dans le
domaine de l'architecture sous le contrôle d'un architecte ou
d'un bureau d'architectes. Cet examen doit être de niveau
universitaire et être équivalent à l'examen de fin d'études
visé au paragraphe 1 point b).
Article 5
Sont
considérés comme remplissant les conditions requises pour
exercer les activités à l'article 1er, sous le titre
professionnel d'architecte, les ressortissants d'un État
membre autorisés à porter ce titre en application d'une loi
attribuant à l'autorité compétente d'un État membre la faculté
d'accorder ce titre aux ressortissants des États membres qui
se seraient particulièrement distingués par la qualité de
leurs réalisations dans le domaine de l'architecture.
La qualité d'architecture des intéressés visés au pragraphe 1
est attestée par un certificat délivré par l'État membre
d'origine ou de provenance des bénéficiaires.
Article 6
Sont reconnues, dans les conditions prévues à l'article 2,
les attestations des autorités compétentes de la république
fédérale d'Allemagne sanctionnant l'équivalence respective des
titres de formation délivrés après le 8 mai 1945 par les
autorités compétentes de la République démocratique allemande
avec les titres visés audit article.
Article 7
Chaque
État membre communique, dans les meilleurs délais,
simultanément aux autres États membres et à la Commission la
liste des diplômes, certificats et autres titres de formation
qui sont délivrés sur son territoire et qui satisfont aux
critères visés aux articles 3 et 4, ainsi que les
établissements ou autorités qui les délivrent.
La première
communication a lieu dans les douze mois suivant la
notification de la présente directive.
Chaque État membre
communique de la même façon les changements intervenus en ce
qui concerne les diplômes, certificats et autres titres de
formation qui sont délivrés sur son territoire, notamment ceux
qui ne répondent plus aux exigences visées aux articles 3 et
4.
Les listes et leurs mises à jour sont publiées par
la Commission pour information au Journal officiel des
Communautés européennes, à l'expiration d'un délai de trois
mois à compter de leur communication. Toutefois, la
publication d'un diplôme, certificat ou autre titre est
différée dans les cas prévus à l'article 8. Des listes
consolidées sont publiées périodiquement par la Commission.
Article 8
Si un État membre ou la Commission doute
qu'un diplôme, certificat ou autre titre satisfasse aux
critères visés aux articles 3 et 4, le comité consultatif pour
la formation dans le domaine de l'architecture est saisi par
la Commission avant l'expiration d'un délai de trois mois à
compter de la communication effectuée en vertu de l'article 7
paragraphe 1. Le comité émet son avis dans les trois mois.
Dans les trois mois qui suivent l'avis ou l'expiration du
délai prévu pour l'émettre, le diplôme, certificat ou autre
titre en question est publié, sauf dans les deux cas suivants:
si l'État membre qui le délivre modifie la communication
qu'il a effectuée en vertu de l'article 7 paragraphe 1 ou
si un État membre ou la Commission mettent en oeuvre les
articles 169 ou 170 du traité en vue de saisir la Cour de
justice des Communautés européennes.
Article 9
Chaque fois qu'un État membre ou la Commission doute qu'un
diplôme, certificat ou autre titre figurant sur une des listes
publiées au Journal officiel des Communautés européennes
réponde encore aux exigences des articles 3 et 4, le comité
consultatif peut être saisi par un État membre ou par la
Commission. Le comité émet son avis dans les trois mois.
La Commission retire un diplôme d'une des listes
publiées au Journal officiel des Communautés européennes soit
avec l'accord de l'État membre concerné, soit à la suite d'un
arrêt de la Cour de justice.
CHAPITRE III: DIPLÔMES,
CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DONNANT ACCÈS AUX ACTIVITÉS DU
DOMAINE DE L'ARCHITECTURE, EN VERTU DE DROITS ACQUIS OU DE
DISPOSITIONS NATIONALES EXISTANTES
Article 10
Chaque
État membre reconnaît les diplômes, certificats et autres
titres, visés à l'article 11, délivrés par les autres États
membres aux ressortissants des États membres qui sont déjà en
possession de ces qualifications à la date de la notification
de la présente directive ou ayant commencé leurs études
sanctionnées par ces diplômes, certificats et autre titres au
plus tard au cours de la troisième année académique suivant
ladite notification, même s'ils ne répondent pas aux exigences
minimales des titres visés au chapitre II, en leur donnant, en
ce qui concerne l'accès aux activités visées à l'article 1er
et l'exercice de celles-ci, dans le respect de l'article 23,
le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats
et autres titres du domaine de l'architecture qu'il délivre.
Article 11
Les diplômes, certificats et autres titres
visés à l'article 10 sont:
en Allemagne
les
diplômes délivrés par les écoles supérieures des beaux-arts
[(Dipl.-Ing., Architekt (HfbK)],
les diplômes délivrés
par les Technische Hochschulen, section architecture
(Architektur/Hochbau), les universités techniques, section
architecture (Architektur/Hohbau), les universités, section
architecture (Architektur/Hochbau), ainsi que, pour autant que
ces établissements aient été regroupés dans des
Gesamthochschulen, par les Gesamthochschulen, section
architecture (Architektur/Hochbau) (Dipl.-Ing. et autres
désignations qui seraient ultérieurement données à ces
diplômes),
les diplômes délivrés par les
Fachhochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau)
et, pour autant que ces établissements aient été régroupés
dans des Gesamthochschulen, par les Gesamthochschulen, section
architecture (Architektur/Hochbau), accompagnés, lorsque la
durée des études est inférieure à quatre années mais comporte
au moins trois années, du certificat attestant une période
d'expérience professionnelle en république fédérale
d'Allemagne de quatre années délivré par l'ordre professionnel
conformément à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa
(Ingenieur grad. et autres désignations qui seraient
ultérieurement données à ces diplômes), - les certificats
(Pruefungszeugnisse) délivrés avant le 1er janvier 1973 par
les Ingenieurschulen, section architecture, et les
Werkkunstschulen, section architecture, accompagnés d'une
attestation des autorités compétentes certifiant que
l'intéressé a satisfait à une épreuve sur titre conformément à
l'article 13;
en Belgique
les diplômes délivrés
par les écoles nationales supérieures d'architecture ou par
les instituts supérieurs d'architecture (architecte -
architect),
les diplômes délivrés par l'école
provinciale supérieure d'architecte de Hasselt (architect),
les diplômes délivrés par les académies royales des
beaux-arts (architecte - architect),
les diplômes
délivrés par les écoles Saint-Luc (architecte - architect),
les diplômes universitaires d'ingénieur civil,
accompagnés d'un certificat de stage délivré par l'ordre des
architectes et donnant doit au port du titre professionnel
d'architecte (architecte - architect),
les diplômes
d'architecte délivrés par le jury central ou d'État
d'architecture (architecte - architect),
les diplômes
d'ingénieur-civil architecte, et d'ingénieur-architecte
délivrés par les facultés des sciences appliquées des
universités et par la faculté polytechnique de Mons
(ingénieur-architecte, ingenieur-architect);
au
Danemark
les diplômes délivrés par les écoles nationales
d'architecture de Copenhague et d'AArhus (architekt),
le
certificat d'agrément délivré par la commission des
architectes conformément à la loi no 202 du 28 mai 1975
(registreret arkitekt),
les diplômes délivrés par les
écoles supérieures de génie civil (bygningskonstruktoer),
accompagnés d'une attestation des autorités compétentes
certifiant que l'intéressé a satisfait à une épreuve sur
titre, conformément à l'article 13;
en France
les
diplômes d'architecte diplômé par le gouvernement délivrés
jusqu'en 1959 par le ministère de l'éducation nationale et
depuis cette date par le ministère des affaires culturelles
(architecte DPLG),
les diplômes délivrés par l'école
spéciale d'architecture (architecte DESA),
les diplômes
délivrés depuis 1955 par l'école nationale supérieure des arts
et industries de Strasbourg (ex-école nationale d'ingénieurs
de Strasbourg), section d'architecture (architecte ENSAIS);
en Grèce
les diplômes d'ingénieur-architecte
délivrés par le Metsovion Polytechnion d'Athènes, accompagnés
d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce
et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de
l'architecture,
les diplômes d'ingénieur-architecte
délivrés par le Aristotelion Panepistimion de Thessaloniki,
accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre
technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités
dans le domaine de l'architecture,
les diplômes
d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Metsovion
Polytechnion d'Athènes, accompagnés d'une attestation délivrée
par la chambre technique de Grèce et donnant droit à
l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture,
les diplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le
Artistotelion Panepistimion de Thessaloniki, accomgnés d'une
attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et
donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de
l'architecture,
les diplômes d'ingénieur-ingénieur civil
délivrés par le Panepistimion Thrakis, accompagnés d'une
attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et
donnant droit à l'exrcice des activités dans le domaine de
l'architecture,
les diplômes d'ingénieur-ingénieur civil
délivrés par le Panepistimion Patron, accompagnés d'une
attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et
donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de
l'architecture;
en Irlande
le grade de « Bachelor
of Architecture » décerné par le « National University of
Ireland » (B. Arch. N.U.I.) aux diplômés d'architecture du «
University College » de Dublin,
le diplôme de niveau
universitaire en architecture décerné par le « College of
Technology », Bolton Street, Dublin (Diplom. Arch.),
le
certificat de membre associé du « Royal Institute of
Architects of Ireland » (A.R.I.A.I.),
le certificat de
membre du « Royal Institute of Architects of Ireland »
(M.R.I.A.I.);
en Italie
les diplômes de « laurea
in architettura » délivrés par les universités, les instituts
polytechniques et les instituts supérieurs d'architecture de
Venise et de Reggio-Calabria, accompagnés du diplôme
habilitant à l'exercice indépendant de la profession
d'architecte, délivré par le ministre de l'instruction
publique, après que le candidat a réussi, devant un jury
compétent, l'examen d'État habilitant à l'exercice indépendant
de la profession d'architecte (dott. architetto),
les
diplômes de « laurea in ingegneria » dans le domaine de la
construction, délivrés par les universités et les instituts
polytechniques, accompagnés du diplôme habilitant à l'exercice
indépendant d'une profession dans le domaine de
l'architecture, délivré par le ministre de l'instruction
publique, après que le candidat a réussi, devant un jury
compétent, l'examen d'État l'habilitant à l'exercice
indépendant de la profession (dott. ing. architetto ou dott.
ing. in ingegneria civile);
aux Pays-Bas
l'attestation certifiant la réussite de l'examen de licence en
architecture, délivrée par les sections d'architecture des
écoles techniques supérieures de Delft ou d'Eindhoven
(bouwkundig ingenieur),
les diplômes des académies
d'architecture reconnues par l'État (architect),
les
diplômes délivrés jusqu'en 1971 par les anciens établissements
d'enseignement supérieur en architecture (Hoger
Bouwkunstonderricht) (architect HBO),
les diplômes
délivrés jusqu'en 1970 par les anciens établissements
d'enseignement supérieur d'architecture (Vorrtgezet
Bouwkunstonderricht) (architect VBO),
l'attestion
certifiant la réussite d'un examen organisé par le conseil des
architectes du « Bond van Nederlandse Architecten » (ordre des
architectes néerlandais, BNA) (architect),
le diplôme de
la Stichtung Institut voor Architectuur (Fondation « Institut
d'architecture ») (IVA) délivré à l'issue d'un cours organisé
par cette fondation s'étalant sur une période minimale de
quatre ans (architect), accompagnés d'une attestion des
autorités compétentes certifiant que l'intéressé a satisfait à
une épreuve sur titre conformément à l'article 13,
une
attestation des autorités compétentes certifiant qu'avant la
date d'entrée en vigueur de la présente directive l'intéressé
a été reçu à l'examen de « kandidaat in de bouwkunde »,
organisé par l'école technique supérieure de Delft ou
d'Eindhoven, et qu'il a, durant une période d'au moins cinq
ans précédant immédiatement ladite date, exercé des activités
d'architecte dont la nature et l'importance garantissent,
selon les critères reconnus aux Pays-Bas, une compétence
suffisante pour l'exercice de ces activités (architect),
une attestation des autorités compétentes délivrée aux seules
personnes ayant atteint l'âge de quarante ans avant la date
d'entrée en vigueur de la présente directive et certifiant que
l'intéressé a, durant une période d'au moins cinq ans
précédant immédiatement ladite date, exercé des activités
d'architecte dont la nature et l'importance garantissent,
selon les critères reconnus aux Pays-Bas, une compétence
suffisante pour l'exercice de ces fonctions (architect).
Les attestations visées aux septième et huitième tirets ne
doivent plus être reconnus à compter de la date d'entrée en
vigueur de dispositions législatives et réglementaires
concernant l'accès aux activités d'architecte et leur exercice
sous le titre professionnel d'architecte aux Pays-Bas dans la
mesure où ces attestions ne donnent pas, en vertu destites
dispositions, accès à ces activités sous ledit titre
professionnel;
au Royaume-Uni
les titres conférés
à la suite d'examen passés dans:
le Royal Institute of
British Architects,
les écoles d'architecture des:
universités,
collèges polytechniques supérieurs,
collèges,
académies (collègues privés),
collèges
de technologie et des beaux-arts,
qui étaient ou sont
reconnus au moment de l'adoption de la présente directive par
l'Architects Registration Council du Royaume-Uni en vue de
l'inscription au registre de la profession (Architect),
un certificat stipulant que son titulaire a un droit acquis au
maintien de son titre professionnel d'architecte en vertu de
la section 6 (1) a, 6 (1) b, ou 6 (1) d de l'Architects
Registration Act de 1931 (Architect),
un certificat
stipulant que son titulaire a un droit acquis au maintien de
son titre professionnel d'architecture en vertu de la section
2 de l'Architects Registration Act de 1938 (Architect).
Article 12
Sans préjudice de l'article 10, chaque État
membre reconnaît, en leur donnant en ce qui concerne l'accès
aux activités visées à l'article 1er et l'exercice de
celles-ci sous le titre professionnel d'architecte le même
effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et
autres titres d'architecte qu'il délivre:
les
attestations qui sont délivrées aux ressortissants des États
membres par les États membres connaissant au moment de la
notification de la présente directive une réglementation de
l'accès et de l'exercice des activités visées à l'article 1er
sous le titre professionnel d'architecte et qui certifient que
leur titulaire a reçu l'autorisation de porter le titre
professionnel d'architecte avant la mise en application de la
directive et s'est consacré effectivement dans le cadre de
cette réglementation aux activités en question pendant au
moins trois années consécutives au cours des cinq années
précédant la délivrance des attestations,
les
attestations qui sont délivrées aux ressortissants des États
membres par les États membres qui introduisent entre le moment
de la notification et la mise en application de la directive
une réglementation de l'accès et de l'exercice des activités
visées à l'article 1er sous le titre professionnel
d'architecte et qui certifient que son titulaire a reçu
l'autorisation de porter le titre professionnel d'architecture
au moment de la mise en application de la présente directive
et s'est consacré effectivement dans le cadre de cette
réglementation aux activités en cause pendant au moins trois
années consécutives au cours des cinq années précédant la
délivrance des attestations.
Article 13
L'épreuve sur
titre visée à l'article 11 point a) quatrième tiret, à
l'article 11 point c) troisième tiret et à l'article 11 point
h) sixième tiret comporte l'appréciation de plans établis et
réalisés par le candidat au cours d'une pratique effective,
pendant au moins six ans, des activités visées à l'article
1er.
Article 14
Sont reconnues, dans les conditions
prévues à l'article 11, les attestations des autorités
compétentes de la république fédérale d'Allemagne sanctionnant
l'équivalence respective des titres de formation délivrés à
partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la
République démocratique allemande avec les titres figurant
audit article.
Article 15
Le grand-duché de Luxembourg
est autorisé, sans préjudice de l'article 5, à suspendre
l'application des articles 10, 11 et 12, en ce qui concerne la
reconnaissance de diplômes, certificats ou autres titres, non
universitaires, afin d'éviter des distorsions de concurrence,
pendant une période transitoire de quatre ans et demi à
compter de la date de la ratification de la présente
directive.
Sans préjudice de l'article 23, les
États membres d'accueil veillent à ce que le droit soit
reconnu aux ressortissants des États membres qui remplissent
les conditions prévues au chapitre II ou III, de faire usage
de leur titre de formation licite et, éventuellement, de son
abréviation, de l'État membre d'origine ou de provenance, dans
langue de cet État. Les États membres d'accueil peuvent
prescrire que ce titre soit suivi des nom et lieu de
l'établissement ou du jury qui l'a délivré.
Lorsque le
titre de formation de l'État membre d'origine ou de provenance
peut être confondu dans l'État membre d'accueil avec un titre
exigeant, dans cet État, une formation complémentaire non
acquise par le bénéficiaire, cet État membre d'accueil peut
prescrire que celui-ci utilisera son titre de formation de
l'État membre d'origine ou de provenance dans une formule
appropriée que cet État membre d'accueil indique.
CHAPITRE
V: DISPOSITIONS DESTINÉES À FACILITER L'EXERCICE EFFECTIF
DU DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET DE LIBRE PRESTATION DE SERVICES
L'État membre d'accueil, qui exige de
ses ressortissants une preuve de moralité ou d'honorabilité
pour le premier accès à l'une des activités visées à l'article
1er, accepte, comme preuve suffisante, pour les ressortissants
des autres États membres, une attestation délivrée par une
autorité compétence de l'État membre d'origine ou de
provenance, certifiant que les conditions de moralité ou
d'honorabilité exigées dans cet État membre pour l'accès à
l'activité en cause sont remplies.
Lorsque l'État membre
d'origine ou de provenance n'exige pas de preuve de moralité
ou d'honorabilité pour le premier accès à l'activité en cause,
l'État membre d'accueil peut exiger, des ressortissants de
l'État membre d'origine ou de provenance, un extrait du casier
judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par
une autorité compétente de l'État membre d'origine ou de
provenance.
Lorsque le document visé au paragraphe 2
n'est pas délivré par l'État membre d'origine ou de
provenance, il pourra être remplacé par une déclaration sous
serment - ou, dans les États où un tel serment n'existe pas,
par une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant
une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le
cas échéant, un notaire ou un organisme professionnel qualifié
de l'État membre d'origine ou de provenance qui délivrera une
attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration
solennelle.
L'État membre d'accueil peut, s'il a
connaissance de faits graves et précis survenus précédemment à
l'établissement de l'intéressé dans cet État en dehors de son
territoire ou d'information incorrectes contenues dans la
déclaration visée au paragraphe 3 et susceptibles d'avoir des
conséquences sur l'accès à l'activité en cause dans son
territoire, en informer l'État membre d'origine ou de
provenance.
L'État membre d'origine ou de provenance
examine la véracité des faits dans la mesure où ils sont
susceptibles d'avoir dans cet État membre des conséquences sur
l'accès à l'activité en question. Les autorités de cet État
décident elles-mêmes de la nature et de l'ampleur des
investigations qui doivent être faites et communiquent à
l'État membre d'accueil les conséquences qu'elles en tirent à
l'égard des attestations ou documents qu'elles ont délivrés.
Les États membres assurent le secret des informations
transmises.
Article 18
Lorsque, dans un État membre
d'accueil, des dispositions législatives, réglementaires et
administratives sont en vigueur et concernent le respect de la
moralité ou de l'honorabilité, y compris des dispositions
prévoyant des sanctions disciplinaires en cas de faute
professionnelle grave ou de condamnation pour crime et
relatives à l'exercice de l'une des activités visées à
l'article 1er, l'État membre d'origine ou de provenance
transmet à l'État membre d'accueil les informations
nécessaires relatives aux mesures ou sanctions de caractère
professionnel ou administratif prises à l'encontre de
l'intéressé, ainsi qu'aux sanctions pénales intéressant
l'exercice de la profession dans l'État membre d'origine ou de
provenance.
L'État membre d'accueil peut, s'il a
connaissance de faits graves et précis survenus précédemment à
l'établissement de l'intéressé dans cet État en dehors de son
territoire et susceptibles d'avoir dans celui-ci des
conséquences sur l'exercice de l'activité en question, en
informer l'État membre d'origine ou de provenance.
L'État
membre d'origine ou de provenance examine la véracité des
faits dans la mesure où ils sont susceptibles d'avoir dans cet
État membre des conséquences sur l'exercice de l'activité en
cause. Les autorités de cet État décident elles-mêmes de la
nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être
faites et communiquent à l'État membre d'accueil les
conséquences qu'elles en tirent à l'égard des informations
qu'elles ont transmises en vertu du paragraphe 1.
Les
États membres assurent le secret des informations transmises.
Article 19
Les documents visés aux articles 17 et 18
ne peuvent avoir, lors de leur production, plus de trois mois
de date.
Article 20
La procédure d'admission du
bénéficiaire à l'accès à une des activités visées à l'article
1er, conformément aux articles 17 et 18, doit être achevée
dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après la
présentation du dossier complet de l'intéressé sans préjudice
des délais pouvant résulter d'un éventuel recours à l'issue de
cette procédure.
Dans les cas visés à l'article 17
paragraphe 4 et à l'article 18 paragraphe 2, la demande de
réexamen suspend le délai dont il est question au paragraphe
1.
L'État membre consulté doit faire parvenir sa réponse
dans un délai de trois mois.
L'État membre d'accueil
poursuit la procédure visée au paragraphe 1 dès réception de
cette réponse ou à l'expiration de ce délai.
Article 21
Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses
ressortissants une prestation de serment ou une déclaration
solennelle pour l'accès à l'une des activités visées à
l'article 1er ou pour son exercice, et dans le cas où la
formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être
utilisée par les ressortissants des autres États membres,
l'État membre d'accueil veille à ce qu'une formule appropriée
et équivalente puisse être présentée aux intéressés.
Lorsqu'un État membre exige de ses
ressortissants pour l'accès à l'une des activités visées à
l'article 1er ou pour son exercice, soit une autorisation,
soit l'inscription ou l'affiliation à une organisation ou un
organisme professionnel, cet État membre, en cas de prestation
de services, dispense de cette exigence les ressortissants des
autres États membres.
Le bénéficiaire exerce la prestation
de services avec les mêmes droits et obligations que les
ressortissants de l'État membre d'accueil; il est notamment
soumis aux dispositions disciplinaires de caractère
professionnel ou administratif applicables dans cet État
membre.
À cette fin et en complément de la déclaration
relative à la présentation de services visée au paragraphe 2,
les États membres peuvent, en vue de permettre l'application
des dispositions disciplinaires en vigueur sur leur
territoire, prévoir une inscription temporaire intervenant
automatiquement ou une adhésion pro forma à une organisation
ou à un organisme professionnel ou une inscription sur un
registre, à condition que cette inscription ne retarde ni ne
complique en aucune manière la prestation de services et
n'entraîne pas de frais supplémentaires pour le prestataire de
services.
Lorsque l'État membre d'accueil prend une mesure
en application du deuxième alinéa ou à connaissance de faits
allant à l'encontre de ces dispositions, il en informe
immédiatement l'État membre où le bénéficiaire est établi.
L'État membre d'accueil peut prescrire que le
bénéficiaire fasse aux autorités compétentes une déclaration
préalable relative à sa prestation de services au cas où
l'exécution de cette prestation entraîne la réalisation d'un
projet sur territoire.
En application des paragraphes 1
et 2, l'État membre d'accueil peut exiger du bénéficiaire un
ou plusieurs documents comportant les indications suivantes:
la déclaration visée au paragraphe 2,
une
attestation certifiant que le bénéficiaire exerce légalement
les activités en cause dans l'État membre où il est établi,
une attestation que le bénéficiaire possède le ou les
diplômes, certificats ou autres titres requis pour la
prestation de services en cause et répondant aux critères
visés au chapitre II ou III de la présente directive,
le
cas échéant, l'attestation visée à l'article 23 paragraphe 2.
Le ou les documents au paragraphe 3 ne peuvent avoir,
lors de leur production, plus de douze mois de date.
Lorsqu'un État membre prive, en tout ou en partie, de façon
temporaire ou définitive, un de ses ressortissants d'un autre
État membre établi sur son territoire de la faculté d'exercer
une des activités visées à l'article 1er, il assure, selon le
cas, le retrait temporaire ou définitif de l'attestation visée
au paragraphe 3 deuxième tiret.
Lorsque, dans un État membre d'accueil,
le port du titre professionnel d'architecte concernant l'une
des activités visées à l'article 1er est réglementé, les
ressortissants des autres États membres, qui remplissent les
conditions prévues au chapitre II ou dont les diplômes,
certificats et autres titres visés à l'article 11 ont été
reconnus en vertu de l'article 10, portent le titre
professionnel de l'État membre d'accueil et font usage de son
abréviation, le cas échéant, après avoir satisfait aux
conditions de stage exigées dans cet État.
Si, dans un
État membre, l'accès aux activités visées à l'article 1er ou
l'exercice de celles-ci sous le titre d'architecte est
subordonné, outre à la satisfaction des exigences visées au
chapitre II ou à la possession d'un diplôme, certificat ou
autre titre visé à l'article 11, à l'accomplissement d'une
stage professionnel pendant une certaine période, l'État
membre intéressé reconnaît comme preuve suffisante une
attestation de l'État membre d'origine ou de provenance selon
laquelle une expérience pratique appropriée a été acquise dans
l'État membre d'origine ou visé à l'article 4 paragraphe 1
deuxième alinéa est reconnu comme preuve suffisante au sens du
présent paragraphe.
Article 24
Lorsque l'État
membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à
l'une des activités visées à l'article 1er ou son exercice, la
preuve qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en
faillite et que les informations délivrées, conformément aux
articles 17 et 18, ne comportent pas de telle preuve, cet État
accepte des bénéficiaires une déclaration sous serment - ou,
dans les États où une tel serment n'existe pas, une
déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une
autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire
ou un organisme professionnel qualifié de l'État membre
d'origine ou de provenance qui délivrera une attestation
faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.
Lorsque dans l'État membre d'accueil la capacité financière
doit être prouvée, cet État membre accepte les attestations
délivrées par des banques des autres États membres comme
équivalentes aux attestations délivrées sur son propre
territoire.
Les documents visés au paragraphe 1 ne
peuvent avoir, lors de leur production, plus de trois mois de
date.
Article 25
Lorsqu'un État membre d'accueil
exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des
activités visées à l'article 1er ou son exercice, la preuve
qu'ils sont couverts par une assurance contre les conséquences
pécuniaires de leur responsabilité professionnelle, cet État
accepte les attestations délivrées par les organismes
d'assurance des autres États membres comme équivalentes aux
attestations délivrées sur son propre territoire. Cette
attestion devra préciser que l'assureur s'est conformé aux
prescriptions légales et réglementaires en vigueur dans l'État
membre d'accueil en ce qui concerne les modalités et l'étendue
de la garantie.
L'attestation visée au paragraphe 1 ne
peut avoir, lors de sa production, plus de trois mois de date.
Article 26
Les États membres prennent les mesures
nécessaires afin de permettre aux bénéficiaires d'être
informés des législations ainsi que, le cas échéant, de la
déontologie de l'État membre d'accueil.
À cet effet, ils
peuvent créer des services d'information auprès desquels les
bénéficiaires peuvent recueillir les informations nécessaires.
En cas d'établissement, les États membres d'accueil peuvent
obliger les bénéficiaires à prendre contact avec ces services.
Les États membres peuvent créer les services visés au
paragraphe 1 auprès des autorités et organismes compétents
qu'ils désignent dans le délai prévu à l'article 31 paragraphe
1 premier alinéa.
Les États membres font en sorte que,
le cas échéant, les bénéficiaires acquièrent, dans leur
intérêt et dans celui de leurs clients, les connaissances
linguistiques nécessaires à l'exercice de leur activité
professionnelle dans l'État membre d'accueil.
L'État membre
d'accueil peut, en cas de doute justifié, exiger des autorités
compétentes d'un autre État membre une confirmation de
l'authenticité des diplômes, certificats et autres titres
délivrés dans cet autre État membre et visés aux chapitres II
et III.
Article 28
Les États membres désignent, dans
le délai prévu à l'article 31 paragraphe 1 premier alinéa, les
autorités et organismes habilités à délivrer ou à recevoir des
diplômes, certificats et autres titres ainsi que les documents
ou informations visées par la présente directive, et en
informent immédiatement les autres États membres et la
Commission.
Article 29
La présente directive est
également applicable aux ressortissants des États membres qui,
conformément au règlement (CEE) no 1612/68, exercent ou
exerceront à titre de salarié une des activités visées à
l'article 1er .
Article 30
Au plus tard trois ans
après l'expiration du délai prévu à l'article 31 paragraphe 1
premier alinéa, la Commission procède à un réexamen de la
présente directive sur la base de l'expérience acquise et
présente, en tant que de besoin, après avoir recueilli l'avis
du comité consultatif des propositions d'amendement au
Conseil. Celui-ci examine ces propositions dans un délai d'un
an.
Article 31
Les États membres prennent les
mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive
dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de sa
notification et en informent immédiatement la Commission.
Toutefois, les États membres disposent d'un délai de trois
ans à compter de la date de ladite notification pour se
conformer à l'article 22.
Les États membres
communiquent à la Commission le texte des dispositions
essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
couvert par la présente directive.
Article 32
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.