RÈGLEMENT (CEE) Nº 311/76 DU CONSEIL du 9
février 1976 relatif à l'établissement de statistiques
concernant les travailleurs étrangers
LE CONSEIL DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la
Communauté économique européenne, et notamment son article
213,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de
l'Assemblée,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant qu'il convient de disposer de
statistiques concernant les effectifs et la première mise au
travail des travailleurs étrangers dans les États membres de
la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT
RÈGLEMENT:
Article premier
Les États membres
établissent, pour les travailleurs ressortissants d'un autre
État membre ou d'un État tiers, des statistiques concernant:
les effectifs,
la première mise au travail sur leur
territoire dans une année déterminée.
Les
statistiques contiennent les indications suivantes:
nationalité,
sexe,
âge,
branche d'activité
ou groupe de professions,
région.
Les
États membres établissent les statistiques une fois par an à
partir des sources dont ils disposent normalement, et
notamment à partir des données relatives à la sécurité
sociale, aux recensements de population, aux enquêtes
statistiques effectuées auprès des employeurs ou aux permis de
séjour ou de travail.
Article 2
Dès l'entrée en
vigueur du présent règlement, les États membres transmettent à
la Commission toutes les données disponibles concernant les
éléments visés à l'article 1er paragraphe 1.
Cinq ans au
plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement, les
États membres transmettent à la Commission l'ensemble des
données concernant les éléments visés à l'article 1er
paragraphe 1.
En transmettant les données
susmentionnées à la Commission, les États membres indiquent
les sources qu'ils ont utilisées.
Article 3
Pour
l'application du présent règlement, les États membres agissent
en étroite collaboration avec la Commission.
Les États
membres informent la Commission, au plus tard le 31 mars de
chaque année, des progrès réalisés pour l'application de
l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa.
La Commission
fait rapport au Conseil sur la base des informations obtenues.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le
premier jour du mois suivant celui de sa publication au
Journal officiel des Communautés européennes.
Le
présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État membre.