RECOMMANDATION DU CONSEIL du 30 juin 1993
relative à l'accès à la formation professionnelle continue
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité
instituant la Communauté économique européenne, et notamment
son article 128,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l'avis du
Comité économique et social,
considérant que le
premier principe énoncé par la décision 63/266/CEE du Conseil,
du 2 avril 1963, portant établissement des principes généraux
pour la mise en oeuvre d'une politique commune de formation
professionnelle prévoit que toute personne doit recevoir
une formation adéquate, pour tenir compte notamment de la
nécessité de promouvoir la formation de base et la formation
professionnelle avancée et, en tant que de besoin, le
recyclage, adaptée aux différentes étapes de la vie
professionnelle, et de la nécessité d'offrir à chaque
personne, par des possibilités permanentes d'évolution
professionnelle, l'opportunité de promotion ou de recevoir la
formation pour activité nouvelle et de niveau plus élevé;
considérant que, selon les termes de la décision
63/266/CEE, l'application des principes généraux incombe aux
États membres et aux institutions compétentes de la Communauté
dans le cadre du traité;
considérant que le développement
des ressources humaines par la formation professionnelle est
un des éléments essentiels pour accroître la compétitivité de
l'économie européenne; que, comme l'a affirmé le Conseil
européen à Hanovre les 27 et 28 juin 1988, la réalisation du
marché unique doit s'accompagner d'un développement de l'accès
à la formation continue;
considérant que l'évolution
technologique, ses conséquences sur les qualifications des
travailleurs et l'accroissement du chômage rendent nécessaire
le développement de l'accès à la formation professionnelle
continue;
considérant que la charte communautaire des
droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée lors de
la réunion du Conseil européen tenue à Strasbourg le 9
décembre 1989 par les chefs d'État et de gouvernement de onze
États membres, déclare notamment en son point 15:
«Tout
travailleur de la Communauté européenne doit pouvoir avoir
accès à la formation professionnelle et en bénéficier tout au
long de sa vie active. Il ne peut y avoir dans les conditions
d'accès à cette formation de discrimination fondée sur la
nationalité.
Les autorités publiques compétentes, les
entreprises ou les partenaires sociaux, chacun dans la sphère
de leurs compétences, devraient mettre en place les
dispositifs de formation continue et permanente, permettant à
toute personne de se recycler, notamment en bénéficiant de
congés de formation, de se perfectionner et d'acquérir de
nouvelles connaissances, compte tenu notamment de l'évolution
technique.»
considérant que la formation professionnelle
continue a fait l'objet d'une préoccupation constante des
partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social;
considérant que le Comité économique et social a adopté,
le 22 octobre 1992, un rapport d'information sur «la formation
professionnelle: la promotion des qualifications
professionnelles, instrument stratégique du développement
économique et social de la Communauté européenne»;
considérant que, le 21 avril 1993, le Parlement européen a
adopté un rapport d'initiative sur la formation
professionnelle dans la Communauté européenne pour les années
quatre-vingt-dix, où la question de l'accès à la formation
continue est abordée;
considérant que des actions de
coopération internationale ont été engagées au niveau
communautaire;
considérant que les tendances
démographiques vont réduire de manière importante le nombre de
jeunes entrant sur le marché du travail dans la Communauté, ce
qui, lié aux changements de l'environnement de travail, doit
avoir pour conséquence une actualisation et une adaptation
renforcée des compétences de la population active;
considérant qu'il est constaté sur le plan communautaire
que les difficultés que les femmes rencontrent en ce qui
concerne l'accès à l'emploi sont dues, pour une grande part, à
un accès moindre à la formation professionnelle; qu'une
attention particulière doit être apportée pour qu'elles aient
un accès effectif à la formation professionnelle continue;
qu'il convient de tenir également compte de l'accroissement du
nombre de femmes actives;
considérant que la
collaboration dans le domaine de la formation professionnelle
continue doit s'appuyer sur les dispositifs déjà mis en oeuvre
dans les États membres, dans le respect de la diversité des
systèmes juridiques nationaux et des pratiques nationales, des
compétences de droit interne des parties concernées et de
l'autonomie contractuelle; que, les initiatives prises sur le
plan national par les États membres et les partenaires sociaux
étant nombreuses et variées, il apparaît, dans la perspective
de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des
travailleurs et compte tenu de la dimension internationale de
l'action, qu'elles doivent être soutenues sur le plan
communautaire; que, enfin, il est essentiel de favoriser la
mise en synergie des moyens et les partenariats entre les
secteurs public et privé;
considérant que le comité
consultatif pour la formation professionnelle a été consulté;
qu'il a reconnu l'importance stratégique de la question de la
formation professionnelle continue dans les entreprises, pour
les États membres comme pour la Communauté, ainsi que la
nécessité de voir la Communauté jouer un rôle actif dans ce
domaine,
I. RECOMMANDE que les États membres, en tenant
compte des ressources disponibles et des responsabilités
respectives des autorités publiques compétentes, des
entreprises et des partenaires sociaux et dans le respect de
la diversité des législations et/ou pratiques nationales,
orientent leur politique de formation professionnelle dans le
sens que tout travailleur de la Communauté doit pouvoir avoir
accès à la formation professionnelle continue sans aucune
forme de discrimination et en bénéficier tout au long de sa
vie active;
II. RECOMMANDE, afin que cet accès soit
facilité et le plus large possible, que les États membres:
favorisent la prise de conscience, dans les
entreprises, d'une cohérence entre les compétences des
travailleurs et la capacité concurrentielle des entreprises
pour encourager les entreprises à accorder une priorité au
développement de la qualité et des compétences de leurs
travailleurs et à mettre en place des plans et programmes de
formation appropriés à leur taille et à leurs objectifs, en
sensibilisant et en informant leurs dirigeants en conséquence.
Ces plans et programmes peuvent être établis en prenant en
compte notamment les ressources humaines et financières
disponibles, l'organisation du travail, les besoins futurs de
compétences, la nécessité d'anticiper l'évolution industrielle
et technologique, et la dimension transnationale de la
formation professionnelle continue;
prévoient des
mesures incitatives et d'assistance technique spécifiques au
bénéfice des petites et moyennes entreprises.
Ces mesures
pourraient comprendre, par exemple, des aides au conseil en
formation et des aides à l'analyse des besoins de formation;
encouragent les entreprises à stimuler la formation
professionnelle continue nécessaire à leur développement, en
prenant en compte la situation particulière des travailleurs
de ces entreprises notamment pour promouvoir, en tant que de
besoin, les mesures définies aux points suivants;
prévoient des mesures incitatives et d'assistance technique
spécifiques appropriées, nécessaires et adéquates au bénéfice
des entreprises qui sont confrontées à un processus de
mutations industrielles pour favoriser la formation et la
reconversion professionnelles de leurs travailleurs;
développent la formation professionnelle continue pour en
faire un facteur important du développement régional et local
en prenant en considération les besoins spécifiques des
travailleurs et des entreprises;
appuient la mise en
place, notamment au niveau régional ou local, de partenariats
destinés à analyser les besoins de l'entreprise et des
travailleurs et à fournir l'information à jour sur les
possibilités de formation afin d'assurer la meilleure
adéquation possible entre l'offre et la demande;
fassent valoir auprès des employeurs qu'ils devraient informer
leurs travailleurs aussitôt que possible et, le cas échéant,
lors de leur embauche de la politique et des activités menées
par l'entreprise dans le domaine de la formation
professionnelle continue et du développement personnel, ainsi
que des conditions d'accès à la formation professionnelle
continue, y compris la possibilité de bénéficier d'une mise en
disponibilité afin de suivre une formation professionnelle
continue;
soutiennent les initiatives qui permettent
aux travailleurs qui le souhaitent d'évaluer leurs besoins en
matière de formation professionnelle continue.
Cette
évaluation devrait être effectuée dans l'entreprise ou en
dehors de l'entreprise et/ou en partenariat avec les
institutions spécialisées.
L'exploitation des résultats a
un caractère confidentiel;
favorisent l'information et
la consultation des représentants des travailleurs ou à défaut
des travailleurs eux-mêmes sur l'élaboration et la mise en
oeuvre des plans et programmes de formation de l'entreprise
concernée;
sensibilisent les travailleurs et les
entreprises quant à l'importance d'une formation
professionnelle continue conduisant à des qualifications
pertinentes pour le marché de l'emploi.
Il conviendrait à
cet égard de veiller à assurer que la formation ne se limite
pas à la seule adaptation spécifique au poste de travail, mais
qu'elle donne les moyens d'anticiper et de maîtriser
l'évolution des systèmes de production et de l'organisation du
travail pour renforcer la compétitivité des entreprises et
pour améliorer les perspectives professionnelles des
travailleurs;
favorisent le développement des méthodes
les mieux appropriées d'enseignement et d'apprentissage dans
la formation professionnelle continue, permettant de faciliter
l'accès à la formation professionnelle continue pour les
travailleurs, par exemple les méthodes d'autoformation sur le
lieu de travail, d'apprentissage à distance, d'apprentissage
assisté par les médias et autres;
contribuent à ce que
les travailleurs les moins qualifiés, quel que soit leur
statut, bénéficient des actions de formation professionnelle
continue qui leur permettent d'atteindre le premier niveau de
qualification et leur donnent les bases pour maîtriser les
nouvelles technologies.
Une attention particulière devrait
être portée à l'accès à la formation continue des travailleurs
ou groupes de travailleurs qui n'ont pu bénéficier de
formation depuis un certain temps ou qui ont des possibilités
d'emploi et des perspectives professionnelles réduites;
encouragent l'accès des femmes et leur participation
effective à la formation professionnelle continue.
Cela
peut notamment contribuer à ouvrir aux femmes de nouveaux
champs professionnels et à favoriser la reprise d'une activité
professionnelle après une interruption de leur activité
professionnelle;
encouragent l'accès et la
participation des jeunes disposant d'une qualification
professionnelle ou d'une expérience professionnelle, quel que
soit leur niveau de compétence, à la formation professionnelle
continue afin de leur permettre de réaliser pleinement leurs
potentialités et d'acquérir des compétences pour le présent et
pour l'avenir;
encouragent l'accès et la participation
des chômeurs à la formation professionnelle continue.
Une
attention particulière devrait être portée aux chômeurs de
longue durée dont la qualification est insuffisante et/ou
inadaptée, afin d'améliorer leur insertion et leur réinsertion
professionnelles.
La formation professionnelle continue
des chômeurs, qui implique l'action des entreprises, se prête
tout particulièrement à promouvoir la réinsertion sur le
marché du travail;
favorisent, dans les politiques
relatives à l'accès à la formation professionnelle continue,
la dimension transnationale, en vue notamment de faciliter la
libre circulation des travailleurs;
III.
INVITE la
Commission à renforcer la coopération avec les États membres
et les partenaires sociaux, notamment au sein du comité
consultatif pour la formation professionnelle, pour appuyer la
mise en oeuvre du point II.
INVITE à cet effet la
Commission, en concertation avec les États membres et par
l'utilisation des programmes d'action et des initiatives
communautaires existant dans le domaine de la formation, y
compris, le cas échéant, le Fonds social européen, ainsi que
des organismes spécialisés dans la Communauté tels que le
Centre européen pour le développement de la formation
professionnelle (Cedefop), à:
diffuser et enrichir les
informations comparatives pertinentes sur les systèmes de
formation professionnelle continue, y compris les dispositions
et méthodes en vigueur pour l'intégration des jeunes
demandeurs d'emploi et chômeurs de longue durée;
faciliter les échanges d'expériences appropriées et de
méthodes sur les expériences les plus significatives de
formation continue;
appuyer les transferts de
savoir-faire appropriés entre États membres, qui sont
importants pour la mise en oeuvre du point II, par le biais
des partenariats transnationaux et des réseaux, notamment au
bénéfice des régions, des secteurs, des types d'entreprises et
des catégories de travailleurs pour lesquels l'accès à la
formation continue est le moins développé.
INVITE
également la Commission à appuyer les démarches des
partenaires sociaux au niveau communautaire, dans le cadre du
dialogue social, pour approfondir leur réflexion sur l'accès à
la formation professionnelle continue, ce dialogue pouvant
déboucher, si ces derniers l'estiment souhaitable, sur des
relations conventionnelles;
IV.
INVITE les États
membres à fournir à la Commission, trois ans après la date
d'adoption de la présente recommandation, un rapport décrivant
les mesures prises en application des points I et II;
INVITE la Commission à:
établir, sur la base des
rapports des États membres et des résultats du dialogue
social, un rapport d'évaluation sur les progrès accomplis en
application des recommandations des points I et II dans le
domaine de l'accès à la formation professionnelle continue
dans la Communauté;
présenter ce rapport d'évaluation
au comité consultatif pour la formation professionnelle au
plus tard un an après la date visée au point IV.1;
INVITE la Commission à présenter ce rapport d'évaluation au
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social
et à le transmettre aux partenaires sociaux au niveau
communautaire.