vu le traité instituant la
Communauté européenne, et notamment son article 127,
vu la
proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité
économique et social,
statuant conformément à la
procédure prévue à l'article 189 C du traité,
considérant que le traité donne à la Communauté la
responsabilité de mettre en oeuvre une politique de formation
professionnelle qui appuie et complète l'action des États
membres tout en respectant pleinement la responsabilité des
États membres, en particulier en favorisant la mobilité des
personnes en formation, et en excluant toute harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des États membres;
considérant que le Conseil a, par sa décision
63/266/CEE, établi les principes généraux et fixé un
certain nombre d'objectifs fondamentaux pour la mise en oeuvre
d'une politique commune de formation professionnelle; que, par
sa décision 94/819/CE, il a adopté le programme d'action
Leonardo da Vinci pour la mise en oeuvre d'une politique de
formation professionnelle de la Communauté européenne;
considérant que le Conseil européen de Florence a demandé à la
Commission d'entreprendre une étude sur le rôle de
l'apprentissage dans la création d'emplois; que le rôle
important de l'apprentissage a été mis en évidence par la
Commission par sa communication «Développer l'apprentissage en
Europe»;
considérant que la résolution du Conseil du
18 décembre 1979 concernant la formation en alternance des
jeunes préconise que les États membres favorisent le
développement de liaisons effectives entre la formation et
l'expérience sur le lieu de travail;
considérant que
la résolution du Conseil du 15 juillet 1996 invite les
États membres à promouvoir la transparence des certificats de
formation professionnelle;
considérant que les
conclusions adoptées par le Conseil le 6 mai 1996
concernant le livre blanc de la Commission «Enseigner et
apprendre: vers la société cognitive» insistent sur la
nécessaire coopération entre l'école et l'entreprise; que les
«Lignes directrices pour l'emploi en 1998» et en 1999
demandent aux États membres d'améliorer les perspectives
d'emploi pour les jeunes en leur offrant des qualifications
qui correspondent aux exigences du marché; que, dans ce
contexte, le Conseil invite les États membres, le cas échéant,
à instaurer des systèmes d'apprentissage ou à les développer;
considérant que l'établissement de formation, d'une
part, et l'entreprise, d'autre part, peuvent être des espaces
complémentaires d'acquisition de connaissances et de
compétences générales, techniques, sociales et personnelles;
que, dans cette perspective, la formation en alternance, dont
l'apprentissage, contribue de manière significative à une
meilleure insertion sociale et professionnelle dans la vie
active et sur le marché du travail; qu'elle peut bénéficier à
différents publics et à différents niveaux d'enseignement et
de formation, y inclus dans l'enseignement supérieur;
considérant que la résolution du Conseil du 5 décembre 1994 concernant la qualité et l'attrait de l'enseignement et
de la formation professionnels souligne l'importance de la
formation en alternance et la nécessaire intensification de
périodes de formation professionnelle dans d'autres États
membres ainsi que l'intégration de ces périodes dans les
programmes nationaux de formation professionnelle;
considérant que, afin de promouvoir une telle mobilité, il est
souhaitable d'établir un document dit «Europass-Formation»,
destiné à attester, au niveau communautaire, la ou les
périodes de formation dans un autre État membre;
considérant qu'il importe de s'assurer de la qualité de telles
périodes de mobilité transnationale; que les États membres ont
une responsabilité particulière en la matière; que la
Commission, en étroite coopération avec les États membres,
devrait mettre en place un dispositif d'information mutuelle
et de coordination des activités et des dispositifs élaborés
par les États membres pour l'application de la présente
décision;
considérant que le Conseil européen
extraordinaire sur l'emploi de Luxembourg a reconnu le rôle
décisif des petites et moyennes entreprises (PME) en matière
de création d'emplois durables;
considérant que la
formation en alternance, dont l'apprentissage, au sein des
micro-entreprises, des petites et moyennes entreprises et dans
le secteur de l'artisanat, constitue un instrument important
d'insertion professionnelle; qu'il y a lieu de tenir compte de
leurs besoins spécifiques dans ce domaine;
considérant que la personne en formation devrait être
convenablement informée des dispositions pertinentes en
vigueur dans l'État membre d'accueil;
considérant que
la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des
travailleurs reconnaît l'importance de la lutte contre les
discriminations sous toutes leurs formes, notamment celles
fondées sur le sexe, la couleur, la race, les opinions et les
croyances;
considérant que le Conseil, dans sa
recommandation du 30 juin 1993 relative à l'accès à la
formation professionnelle continue, encourage l'accès des
femmes et leur participation effective à la formation
professionnelle continue; qu'il importe donc de veiller à
promouvoir l'égalité des chances dans la participation aux
parcours européens; que des mesures appropriées doivent être
prises à cet effet;
considérant que la Commission est
appelée, en coopération avec les États membres, à veiller à
une cohérence d'ensemble entre la mise en oeuvre de la
présente décision et les programmes et initiatives
communautaires dans le domaine de l'éducation, de la formation
professionnelle et de la jeunesse;
considérant qu'il
importe d'assurer un suivi permanent de cette mise en oeuvre;
que, par conséquent, la Commission est invitée à présenter un
rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité
économique et social sur celle-ci et de faire toute
proposition nécessaire pour l'avenir;
considérant
qu'il importe de prévoir, trois ans après l'adoption de la
présente décision, une évaluation de son impact et un bilan
des expériences acquises qui permettent d'envisager l'adoption
éventuelle de mesures correctives;
considérant qu'un
montant de référence financière, au sens du point 2 de la
déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la
Commission du 6 mars 1995 est inséré dans la présente
décision, afin de faciliter l'introduction de la mesure
Europass, sans que cela n'affecte les compétences de
l'autorité budgétaire définies par le traité; que le soutien
financier du budget communautaire se limite à une phase
introductive comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31
décembre 2004;
considérant que, conformément aux
principes de subsidiarité et de proportionnalité, tels
qu'énoncés à l'article 3 B du traité, les objectifs de
l'action envisagée relative à l'élaboration du document
«Europass-Formation» requièrent une démarche coordonnée au
niveau communautaire, en raison de la diversité des systèmes
et dispositifs de formation dans les États membres; que la
présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour
atteindre ces objectifs,
La
présente décision a pour objet l'établissement, sur la base
des principes communs définis à l'article 3, du document dit
«Europass-Formation». Il est destiné à attester au niveau
communautaire la ou les périodes de formation effectuée(s) par
une personne en formation en alternance, dont l'apprentissage,
dans un autre État membre que celui où a lieu la formation
[dénommée(s) «parcours européen(s)»].
L'utilisation de
ce document et la participation aux parcours européens se font
sur une base volontaire et ne comportent pas d'autres
obligations ni ne confèrent d'autres droits que ceux définis
par la présente décision.
Aux fins de la présente décision, et compte tenu des
différences existant entre les systèmes et dispositifs de
formation en alternance dans les États membres, dont
l'apprentissage, on entend par:
«parcours européen»:
lorsqu'il y a eu accord sur l'emploi de l'Europass-Formation,
toute période de formation professionnelle effectuée par une
personne dans un État membre (État membre d'accueil) autre que
celui où la personne suit une formation en alternance (État
membre de départ) et dans le cadre de ladite formation;
«personne en formation en alternance»: toute personne, qui,
indépendamment de son âge, suit une formation professionnelle,
quel qu'en soit le niveau, y compris l'enseignement supérieur.
Cette formation, reconnue ou certifiée par les autorités
compétentes dans l'État membre de départ selon la législation,
les procédures ou pratiques qui y sont en vigueur, comporte
des périodes structurées de formation, dans une entreprise et
le cas échéant, dans un établissement ou centre de formation,
indépendamment du statut de la personne bénéficiaire (sous
contrat de travail, contrat d'apprentissage, scolaire ou
étudiant);
«tuteur»: toute personne qui, auprès d'un
employeur privé ou public, ou d'un établissement ou centre de
formation de l'État membre d'accueil, est chargée d'aider,
d'informer, de guider et de suivre les personnes en formation
pendant leur parcours européen;
«Europass-Formation»:
document établissant que son possesseur a accompli une ou
plusieurs périodes de formation en alternance, dont
l'apprentissage, dans un autre État membre dans les conditions
définies par la présente décision;
«partenaire
d'accueil»: tout organisme dans l'État membre d'accueil
(notamment employeur privé ou public, établissement ou centre
de formation) avec lequel un partenariat a été établi avec
l'organisme responsable de l'organisation de la formation dans
l'État membre de départ, pour accomplir un parcours
européen.
Les conditions suivantes s'appliquent à
l'utilisation de l'Europass-Formation:
chaque parcours
européen fait partie de la formation suivie dans l'État membre
de départ, selon la législation, les procédures ou pratiques
qui y sont applicables;
l'organisme responsable de
l'organisation de la formation dans l'État membre de départ et
le partenaire d'accueil conviennent, dans le cadre du
partenariat, du contenu, des objectifs, de la durée et des
modalités du parcours européen;
le parcours européen
est suivi et supervisé par un tuteur.
Le document communautaire
d'information dénommé «Europass-Formation», dont le contenu et
la présentation sont décrits à l'annexe, est délivré par
l'organisme responsable de l'organisation de la formation dans
l'État membre de départ à toute personne qui accomplit un
parcours européen.
L'Europass-Formation:
précise
la formation professionnelle suivie au sein de laquelle le
parcours européen a été accompli, ainsi que la qualification
ou le diplôme, le titre ou tout autre certificat visé par la
formation;
spécifie que ce parcours européen fait
partie de la formation suivie dans l'État membre de départ,
selon la législation, les procédures ou pratiques qui y sont
applicables;
identifie le contenu du parcours européen,
en fournissant des renseignements pertinents sur l'expérience
de travail ou la formation suivie pendant ce parcours ainsi
que, le cas échéant, les compétences acquises et leur méthode
d'évaluation;
indique la durée du parcours européen
organisé par le partenaire d'accueil pendant l'expérience de
travail ou de formation;
identifie le partenaire
d'accueil;
identifie la fonction du tuteur;
est
délivré par l'organisme responsable de l'organisation de la
formation dans l'État membre de départ. Il contient, pour
chaque parcours européen, une attestation qui fait partie
intégrante de l'Europass-Formation, remplie par le partenaire
d'accueil et signée par le partenaire d'accueil et le
bénéficiaire.
Dans le respect des procédures et des
ressources affectées aux programmes et initiatives
communautaires dans le domaine de l'éducation et de la
formation professionnelle, la Commission, en coopération avec
les États membres, veille à une cohérence d'ensemble entre la
mise en oeuvre de la présente décision et ces programmes et
initiatives.
La Commission assure la production,
ainsi que la diffusion et le suivi appropriés des
«Europass-Formation», en coopération étroite avec les États
membres. À cette fin, chaque État membre désigne un ou
plusieurs organismes qui assurent la mise en oeuvre au niveau
national, en coopération étroite avec les partenaires sociaux,
ainsi que, le cas échéant, avec les organisations
représentatives de la formation en alternance.
À cette
fin, chaque État membre prend des mesures pour:
faciliter l'accès à l'Europass-Formation en diffusant
l'information requise;
permettre une évaluation des
actions mises en oeuvre et
favoriser l'égalité des
chances, en particulier en sensibilisant toutes les personnes
concernées.
La Commission, en étroite coopération avec
les États membres, met en place un dispositif d'information
mutuelle et de coordination.
Dans la mise en oeuvre des
dispositions de la présente décision, la Commission et les
États membres tiennent compte de l'importance des petites et
moyennes entreprises et de l'artisanat ainsi que de leurs
exigences particulières.
Le montant de référence financière nécessaire à la mise en
oeuvre de l'article 6, paragraphes 1, 3 et 4, pour la période
allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004, est de 7,3
millions d'écus.
Les crédits annuels sont autorisés par
l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives
financières.
Article 8
La présente décision est
applicable à partir du 1er janvier 2000.
Trois ans après l'adoption de la
présente décision, la Commission présente au Parlement
européen et au Conseil un rapport sur sa mise en oeuvre,
évalue son impact sur la promotion de la mobilité dans la
formation en alternance, dont l'apprentissage, propose
d'éventuelles mesures correctives destinées à en accroître
l'efficacité et fait toute proposition qu'elle juge
nécessaire, y compris en matière budgétaire.
Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente
décision.