RÈGLEMENT (CEE) Nº 337/75 DU CONSEIL du 10
février 1975 portant création d'un centre européen pour le
développement de la formation professionnelle
LE CONSEIL
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la
Communauté économique européenne, et notamment son article
235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de
l'Assemblée,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que, sur la base de l'article 128 du
traité, le Conseil, par sa décision du 2 avril 1963, a
établi les principes généraux pour la mise en oeuvre d'une
politique commune de formation professionnelle;
considérant que, conformément à l'article 118 du traité,
la Commission a pour mission de promouvoir une collaboration
étroite entre les États membres dans le domaine social,
notamment dans les matières relatives à la formation et au
perfectionnement professionnels;
considérant que le
Conseil, dans sa résolution du 21 janvier 1974 concernant un
programme d'action sociale, a fixé parmi ses objectifs la
mise en oeuvre d'une politique commune de formation
professionnelle en vue d'atteindre progressivement ses
objectifs essentiels et, en particulier, le rapprochement des
niveaux de formation, en créant notamment un centre européen
de formation professionnelle ; que, par ailleurs, le Conseil a
retenu cet objectif parmi les priorités;
considérant que
la mise en oeuvre d'une politique commune de formation
professionnelle pose des problèmes de plus en plus complexes
et que leur solution appelle une large adhésion des milieux
intéressés et plus particulièrement des partenaires sociaux;
considérant que la création d'un centre européen pour le
développement de la formation professionnelle - organisme
distinct des services de la Commission, auxquels il doit
toutefois fournir la coopération la plus large - est
nécessaire pour parvenir à une mise en oeuvre efficace de
cette politique commune et que le traité n'a pas prévu les
pouvoirs d'action spécifiques requis pour la création d'un tel
centre;
considérant que le centre est institué dans le
cadre des Communautés européennes et agit dans le respect du
droit communautaire ; qu'il est opportun de préciser les
conditions dans lesquelles s'appliquent certaines dispositions
de portée générale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT
RÈGLEMENT:
Article premier
Il est créé un centre
européen pour le développement de la formation
professionnelle, ci-après dénommé «le centre».
Le centre
est doté dans tous les États membres de la capacité juridique
la plus large reconnue aux personnes morales.
Le centre ne
poursuit pas de but lucratif. Son siège est fixé à
Berlin-Ouest.
Article 2
Le centre a pour mission
d'apporter son concours à la Commission en vue de favoriser,
au niveau communautaire, la promotion et le développement de
la formation professionnelle et de la formation continue.
À cet effet, dans le cadre des orientations définies par
la Communauté, il contribue par son activité scientifique et
technique à la mise en oeuvre d'une politique commune de
formation professionnelle. En particulier, le centre
favorise l'échange d'informations et d'expériences.
Le centre a notamment pour tâche:
d'établir une documentation sélective qui se rapporte
notamment aux données actuelles, aux récents développements et
aux recherches dans les domaines concernés ainsi qu'aux
problèmes relatifs aux structures de la formation
professionnelle;
de contribuer au développement et à la
coordination de la recherche dans les domaines précités;
d'assurer la diffusion de toute documentation et information
utiles;
de promouvoir et d'appuyer les initiatives de
nature à faciliter une approche concertée des problèmes de
formation professionnelle. Dans ce cadre, l'action du centre
portera en particulier sur le problème du rapprochement des
niveaux de formation professionnelle, afin notamment de
parvenir à la reconnaissance mutuelle des certificats et
autres titres sanctionnant la conclusion de la formation
professionnelle;
de constituer un lieu de rencontre pour
les parties intéressées.
Dans son activité, le
centre tient compte des liens existant entre la formation
professionnelle et les autres domaines de la formation.
Article 3
Le centre prend les mesures
nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il peut
notamment:
organiser des cours et des séminaires;
conclure des contrats d'études et faire exécuter ou, si besoin
est, exécuter des projets-pilotes ou des projets spécifiques
concourant à la mise en oeuvre du programme de travail du
centre;
éditer et diffuser toute documentation utile, et
notamment un bulletin communautaire sur la formation
professionnelle.
Dans l'accomplissement de sa
mission, le centre établit les contacts appropriés, notamment
avec les organismes spécialisés, tant publics que privés,
nationaux ou internationaux, avec les administrations
publiques et les institutions de formation ainsi qu'avec les
organisations d'employeurs et de travailleurs.
Article
4
Le centre est géré par un conseil d'administration
composé de trente membres à raison de:
neuf membres
représentant les gouvernements des États membres;
neuf
membres représentant les organisations professionnelles
d'employeurs;
neuf membres représentant les
organisations syndicales de travailleurs;
trois membres
représentant la Commission.
Les membres visés sous
a), b) et c) sont nommés par le Conseil à raison d'un par État
membre pour chacune des catégories précitées.
Les membres
représentant la Commission sont nommés par celle-ci.
La
durée du mandat des membres du conseil d'administration est de
trois ans. Ce mandat est renouvelable. À l'expiration de leur
mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction
jusqu'à ce qu'il soit pourvu au renouvellement de leur mandat
ou à leur remplacement.
Le conseil d'administration
désigne parmi ses membres, pour la durée d'un an, son
président et trois vice-présidents.
Le président
convoque le conseil d'administration au moins deux fois par an
ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.
Les
décisions du conseil d'administration sont prises à la
majorité absolue des membres.
Article 5
Le conseil
d'administratien arrête son règlement intérieur qui entre en
vigueur après approbation du Conseil sur avis de la
Commission.
Il décide de la création de groupes de travail
ad boc en fonction des besoins du programme annuel
d'activités. Il informe régulièrement la Commission sur les
activités du centre.
Article 6
Le directeur du
centre est nommé par la Commission, sur la base d'une liste de
candidats présentés par le conseil d'administration.
Le
mandat du directeur a une durée de cinq ans; il est
renouvelable.
Article 7
Le directeur exécute les
décisions du conseil d'administration et est chargé de la
gestion journalière du centre. Il assure la représentation
juridique du centre.
Il prépare et organise les travaux
du conseil d'administration et assure le secrétariat de ses
réunions.
Il assure la coordination des activités des
groupes de travail.
Il a autorité sur le personnel
qu'il engage et qu'il révoque.
Il rend compte de sa
gestion au conseil d'administration.
Article 8
Sur la base d'un projet soumis par le directeur, le conseil
d'administration arrête le programme de travail annuel en
accord avec la Commission. Le programme tient compte des
besoins prioritaires indiqués par les institutions de la
Communauté.
Le centre programme ses activités en tenant
compte de celles réalisées par d'autres organismes oeuvrant
dans le domaine de la formation professionnelle.
Article 9
Le conseil d'administration adopte, le 31
mars au plus tard, le rapport général annuel concernant les
activités et la situation financière du centre et le transmet
à la Commission.
Article 10
Le conseil
d'administration établit pour chaque exercice budgétaire,
lequel coïncide avec l'année civile, un état des recettes et
des dépenses qui doit être équilibré.
Article 11
Le conseil d'administration transmet à la Commission, le 31
mars de chaque année au plus tard, l'état prévisionnel des
recettes et des dépenses. Cet état, qui comporte un tableau
des effectifs, est transmis par la Commission au Conseil avec
l'avant-projet de budget des Communautés européennes.
Chaque année, une subvention destinée au centre est inscrite
au budget des Communautés européennes sous une ligne
budgétaire spécifique.
La procédure en vigueur pour les
virements des crédits de chapitre à chapitre s'applique au
crédit relatif à cette subvention.
L'autorité budgétaire
fixe le tableau des effectifs du centre.
Le conseil
d'administration arrête l'état des recettes et des dépenses,
avant le début de l'exercice budgétaire, en l'ajustant à la
subvention attribuée par l'autorité budgétaire. L'état ainsi
arrêté est transmis par la Commission à l'autorité budgétaire.
Article 12
Les dispositions financières
applicables au centre sont arrêtées en vertu de l'article 209
du traité.
Chaque année, le 31 mars au plus tard, le
conseil d'administration adresse à la Commission de contrôle
les comptes de la totalité des recettes et des dépenses du
centre pour l'exercice écoulé. La Commission de contrôle les
examine dans les conditions prévues à l'article 206 deuxième
alinéa du traité.
Les comptes et le rapport de la
Commission de contrôle ainsi que les observations de la
Commission sont soumis au Conseil et à l'Assemblée par la
Commission le 31 octobre au plus tard. Le Conseil et
l'Assemblée donnent décharge au conseil d'administration du
centre selon les procédures prévues par l'article 206
quatrième alinéa du traité.
Le contrôle de l'engagement
et du paiement de toutes les dépenses et le contrôle de la
constatation et du recouvrement de toutes les recettes du
centre sont exercés par le contrôleur financier de la
Commission.
Article 13
Les dispositions relatives
au personnel du centre sont adoptées par le Conseil, sur
proposition de la Commission.
Article 14
Les
membres du conseil d'administration, le directeur et les
membres du personnel ainsi que toute personne participant aux
activités du centre sont tenus, même après la cessation de
leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par
leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
Article 15
Le régime linguistique des Communautés
européennes est applicable au centre.
Article 16
Le
protocole sur les privilèges et immunités des Communautés
européennes est applicable au centre.
Article 17
La responsabilité contractuelle du centre est régie par la loi
applicable au contrat en cause.
La Cour de justice des
Communautés européennes est compétente pour statuer en vertu
d'une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par
le centre.
En matière de responsabilité non
contractuelle, le centre doit réparer, conformément aux
principes généraux communs aux droits des États membres, les
dommages causés par le centre ou par ses agents dans
l'exercice de leurs fonctions.
La Cour de justice est
compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation
de ces dommages.
La responsabilité personnelle des
agents envers le centre est réglée dans les dispositions
relatives au personnel du centre.
Article 18
Tout
acte de centre, implicite ou explicite, est susceptible d'être
déféré devant la Commission par tout État membre, tout membre
du conseil d'administration ou tout tiers directement et
individuellement concerné, en vue d'un contrôle de sa
légalité.
La Commission doit être saisie dans un délai de
quinze jours à compter du jour où l'intéressé a eu
connaissance de l'acte contesté.
La Commission prend une
décision dans un délai d'un mois. L'absence de décision dans
ce délai vaut décision implicite de rejet.
Article
19
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Le présent règlement est
obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.