Déclaration de l'OIT relative aux
principes et droits fondamentaux au travail
86e session
Genève,juin1998
Attendu que la création de l'OIT procédait de la
conviction que la justice sociale est essentielle pour assurer une paix
universelle et durable;
Attendu que la croissance économique est essentielle
mais n'est pas suffisante pour assurer l'équité, le progrès social et
l'éradication de la pauvreté, et que cela confirme la nécessité pour
l'OIT de promouvoir des politiques sociales solides, la justice et des
institutions démocratiques;
Attendu que l'OIT se doit donc plus que jamais de
mobiliser l'ensemble de ses moyens d'action normative, de coopération
technique et de recherche dans tous les domaines de sa compétence, en
particulier l'emploi, la formation professionnelle et les conditions de
travail, pour faire en sorte que, dans le cadre d'une stratégie globale
de développement économique et social, les politiques économiques et
sociales se renforcent mutuellement en vue d'instaurer un développement
large et durable;
Attendu que l'OIT doit porter une attention spéciale
aux problèmes des personnes ayant des besoins sociaux particuliers,
notamment les chômeurs et les travailleurs migrants, mobiliser et
encourager les efforts nationaux, régionaux et internationaux tendant à
résoudre leurs problèmes, et promouvoir des politiques efficaces visant
à créer des emplois;
Attendu que, dans le but d'assurer le lien entre progrès
social et croissance économique, la garantie des principes et des droits
fondamentaux au travail revêt une importance et une signification
particulières en donnant aux intéressés eux-mêmes la possibilité de
revendiquer librement et avec des chances égales leur juste participation
aux richesses qu'ils ont contribué à créer, ainsi que de réaliser
pleinement leur potentiel humain;
Attendu que l'OIT est l'organisation internationale
mandatée par sa Constitution, ainsi que l'organe compétent pour établir
les normes internationales du travail et s'en occuper, et qu'elle bénéficie
d'un appui et d'une reconnaissance universels en matière de promotion des
droits fondamentaux au travail, en tant qu'expression de ses principes
constitutionnels;
Attendu que, dans une situation d'interdépendance économique
croissante, il est urgent de réaffirmer la permanence des principes et
droits fondamentaux inscrits dans la Constitution de l'Organisation ainsi
que de promouvoir leur application universelle,
La Conférence internationale du Travail,
Rappelle:
qu'en adhérant librement à l'OIT, l'ensemble
de ses Membres ont accepté les principes et droits énoncés dans sa
Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, et se sont engagés
à travailler à la réalisation des objectifs d'ensemble de
l'Organisation, dans toute la mesure de leurs moyens et de leur spécificité;
que ces principes et droitsont été exprimés
et développés sous forme de droits et d'obligations spécifiques
dans des conventions reconnues comme fondamentales, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur de l'Organisation.
Déclare que l'ensemble des Membres, même
lorsqu'ils n'ont pas ratifié les conventions en question, ont
l'obligation, du seul fait de leur appartenance à l'Organisation, de
respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à
la Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux qui
sont l'objet desdites conventions, à savoir:
la liberté d'association et la reconnaissance
effective du droit de négociation collective;
l'élimination de toute forme de travail forcé
ou obligatoire;
l'abolition effective du travail des enfants;
and
l'élimination de la discrimination en matière
d'emploi et de profession.
Reconnaît l'obligation qui incombe à
l'Organisation d'aider ses Membres, en réponse à leurs besoins établis
et exprimés, de façon à atteindre ces objectifs en faisant
pleinement appel à ses moyens constitutionnels, pratiques et budgétaires,
y compris par la mobilisation des ressources et l'assistance extérieures,
ainsi qu'en encourageant d'autres organisations internationales avec
lesquelles l'OIT a établi des relations, en vertu de l'article 12 de
sa Constitution, à soutenir ces efforts:
en offrant une coopération technique et des
services de conseil destinés à promouvoir la ratification et
l'application des conventions fondamentales;
en assistant ceux de ses Membres qui ne sont
pas encore en mesure de ratifier l'ensemble ou certaines de ces
conventions dans leurs efforts pour respecter, promouvoir et réaliser
les principes concernant les droits fondamentaux qui sont l'objet
desdites conventions;
en aidant ses Membres dans leurs efforts pour
instaurer un climat propice au développement économique et social.
Décide que, pour donner plein effet à la présente
Déclaration, un mécanisme de suivi promotionnel, crédible et
efficace sera mis en uvre conformément aux modalités précisées
dans l'annexe ci-jointe, qui sera considérée comme faisant partie
intégrante de la présente Déclaration.
Souligne que les normes du travail ne pourront
servir à des fins commerciales protectionnistes et que rien dans la
présente Déclaration et son suivi ne pourra être invoqué ni servir
à pareille fin; en outre, l'avantage comparatif d'un quelconque pays
ne pourra, en aucune façon, être mis en cause du fait de la présente
Déclaration et son suivi.
Annexe: Suivi de la Déclaration
Objectif général
Le suivi décrit ci-après aura pour objet d'encourager les efforts
déployés par les Membres de l'Organisation en vue de promouvoir les
principes et droits fondamentaux consacrés par la Constitution de l'OIT
ainsi que par la Déclaration de Philadelphie, et réitérés dans la
présente Déclaration.
Conformément à cet objectif strictement promotionnel, ce suivi devra
permettre d'identifier les domaines où l'assistance de l'OIT, à
travers ses activités de coopération technique, peut être utile à
ses Membres pour les aider à mettre en uvre ces principes et droits
fondamentaux. Il ne pourra se substituer aux mécanismes de contrôle
établis ou entraver leur fonctionnement; en conséquence, les
situations particulières relevant desdits mécanismes ne pourront être
examinées ou réexaminées dans le cadre de ce suivi.
Les deux volets de ce suivi, décrits ci-après, feront appel aux
procédures existantes; le suivi annuel concernant les conventions non
ratifiées impliquera simplement un certain réaménagement des
modalités actuelles de mise en uvre de l'article 19, paragraphe 5 e),
de la Constitution; le rapport global doit permettre d'optimiser les résultats
des procédures mises en uvre conformément à la Constitution.
Suivi annuel concernant les conventions fondamentales non ratifiées
Objet et champ d'application
L'objet du suivi annuel est de donner l'occasion de suivre chaque
année, par un dispositif simplifié qui se substituera au
dispositif quadriennal, mis en place par le Conseil d'administration
en 1995, les efforts déployés conformément à la Déclaration par
les Membres qui n'ont pas encore ratifié toutes les conventions
fondamentales.
Le suivi portera chaque année sur les quatre catégories de
principes et droits fondamentaux énumérés dans la Déclaration.
Modalités
Le suivi se fera sur la base de rapports demandés aux Membres au
titre de l'article 19, paragraphe 5 e), de la Constitution. Les
formulaires de ces rapports seront conçus de manière à obtenir
des gouvernements qui n'ont pas ratifié une ou plusieurs des
conventions fondamentales des informations sur toutes modifications
éventuelles apportées à leur législation et à leur pratique, en
tenant dûment compte de l'article 23 de la Constitution et de la
pratique établie.
Ces rapports, tels qu'ils auront été compilés par le Bureau,
seront examinés par le Conseil d'administration.
En vue de présenter une introduction aux rapports ainsi
compilés, qui pourrait appeler l'attention sur des aspects
méritant éventuellement un examen plus approfondi, le Bureau
pourra faire appel à un groupe d'experts désignés à cet effet
par le Conseil d'administration.
Des aménagements devront être envisagés aux procédures en
vigueur pour permettre aux Membres non représentés au Conseil
d'administration de lui apporter, de la manière la plus
appropriée, les éclaircissements qui pourraient s'avérer
nécessaires ou utiles pour compléter les informations contenues
dans leurs rapports à l'occasion de ses discussions.
Rapport global
Objet et champ d'application
L'objet de ce rapport est d'offrir une image globale et dynamique
relative à chaque catégorie de principes et droits fondamentaux,
observée au cours de la période quadriennale écoulée, et de
servir de base pour évaluer l'efficacité de l'assistance apportée
par l'Organisation et déterminer des priorités pour la période
suivante, sous forme de plans d'action en matière de coopération
technique ayant notamment pour objet de mobiliser les ressources
internes et externes nécessaires à leur mise en uvre.
Le rapport portera à tour de rôle chaque année sur l'une des
quatre catégories de principes et droits fondamentaux.
Modalités
Le rapport sera établi sous la responsabilité du Directeur
général, sur la base d'informations officielles ou recueillies et
vérifiées selon les procédures établies. Pour les pays qui n'ont
pas ratifié les conventions fondamentales, il s'appuiera, en
particulier, sur le résultat du suivi annuel susvisé. Dans le cas
des Membres ayant ratifié les conventions correspondantes, il
s'appuiera en particulier sur les rapports traités au titre de
l'article 22 de la Constitution.
Ce rapport sera soumis à la Conférence en vue d'une discussion
tripartite, en tant que rapport du Directeur général. Celle-ci
pourra traiter ce rapport comme un rapport distinct des rapports
visés à l'article 12 de son Règlement et en débattre dans le
cadre d'une séance qui lui sera consacrée exclusivement, ou de
toute autre manière appropriée. Il appartiendra ensuite au Conseil
d'administration, à l'une de ses plus proches sessions, de tirer
les conséquences de ce débat en ce qui concerne les priorités et
plans d'action à mettre en uvre en matière de coopération
technique lors de la période quadriennale suivante.
Il est entendu que:
Le Conseil d'administration et la Conférence devront être saisis des
amendements à leurs Règlements respectifs qui seraient nécessaires
pour mettre en uvre les dispositions qui précèdent.
La Conférence devra, le moment venu, revoir, à la lumière de
l'expérience acquise, le fonctionnement de ce suivi afin de vérifier
s'il a convenablement rempli l'objectif général énoncé à la partie
I ci-dessus.
Le texte qui précède est le texte de la Déclaration de l'OIT relative aux
principes et droits fondamentaux au travail et son suivi dûment adoptée par la
Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa
quatre-vingt-sixième session qui s'est tenue à Genève et qui a été
déclarée close le 18 juin 1998.
EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce dix-neuvième jour de juin
1998: Le Président de la Conférence, Le Directeur général du Bureau
international du Travail. Le texte de la Déclaration existe
également en allemand, anglais, arabe, bahasa, chinois, polonais, espagnol et
russe.