Conscientes du fait que le droit à
l'éducation est un droit de l'homme et que l'enseignement supérieur, qui joue
un rôle éminent dans l'acquisition et dans le progrès de la connaissance,
constitue une exceptionnelle richesse culturelle et scientifique, tant pour
les individus que pour la société;
Considérant que l'enseignement supérieur
devrait jouer un rôle essentiel dans la promotion de la paix, de la
compréhension mutuelle et de la tolérance, et qu'il contribue à la création de
la confiance mutuelle entre les peuples et les nations;
Considérant que la
grande diversité des systèmes d'enseignement existant dans la région
européenne reflète ses diversités culturelles, sociales, politiques,
philosophiques, religieuses et économiques et représente dès lors une richesse
exceptionnelle qu'il convient de respecter pleinement;
Désireuses de
permettre à tous les habitants de la région de bénéficier pleinement de la
richesse que représente cette diversité en facilitant l'accès des habitants de
chaque Etat et des étudiants des établissements d'enseignement de chaque
Partie aux ressources éducatives des autres Parties et plus particulièrement
en leur permettant de poursuivre leur formation ou d'effectuer une période
d'études dans les établissements d'enseignement supérieur de ces autres
Parties;
Considérant que la reconnaissance des études, des certificats,
des diplômes et des titres obtenus dans un autre pays de la région européenne
constitue une mesure importante en vue de promouvoir la mobilité académique
entre les Parties;
Attachant une grande importance au principe de
l'autonomie des établissements, et conscientes de la nécessité de sauvegarder
et de protéger ce principe;
Convaincues qu'une reconnaissance équitable des
qualifications représente un élément clé du droit à l'éducation et une
responsabilité de la société;
Eu égard aux conventions du Conseil de
l'Europe et de l'UNESCO relatives à la reconnaissance académique en Europe: Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant
accès aux établissements universitaires (1953, STE n° 15) et son Protocole
additionnel (1964, STE n° 49); Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études
universitaires (1956, STE n° 21); Convention européenne sur la reconnaissance académique des
qualifications universitaires (1959, STE n° 32); Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à
l'enseignement supérieur dans les Etats de la Région Europe (1979); Convention européenne sur l'équivalence générale des périodes d'études
universitaires (1990, STE n° 138);
Eu égard, également, à la Convention internationale sur la reconnaissance
des études, des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur dans les
Etats arabes et les Etats européens riverains de la Méditerranée (1976),
adoptée dans le cadre de l'UNESCO et couvrant partiellement la reconnaissance
académique en Europe;
Rappelant que la présente Convention doit être
considérée, également, dans le contexte des conventions et de la
recommandation internationale de l'UNESCO couvrant d'autres Régions du monde,
et qu'il est nécessaire d'améliorer les échanges d'informations entre ces
Régions;
Conscientes de l'évolution profonde de l'enseignement supérieur
dans la région européenne depuis que ces conventions ont été adoptées, ayant
comme conséquence une diversification accrue tant au sein des systèmes
nationaux d'enseignement supérieur qu'entre eux, ainsi que du besoin d'adapter
les instruments juridiques et les pratiques afin de refléter cette évolution;
Conscientes de la nécessité de trouver des solutions communes aux
problèmes pratiques posés par la reconnaissance dans la région
européenne;
Conscientes de la nécessité d'améliorer les pratiques actuelles
de reconnaissance, de les rendre plus transparentes et mieux adaptées à l'état
actuel de l'enseignement supérieur dans la région européenne;
Convaincues
de la portée d'une convention élaborée et adoptée sous les auspices conjoints
du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO, créant un cadre pour le développement
futur des pratiques de reconnaissance dans la région européenne;
Conscientes de l'importance de prévoir des mécanismes de mise en uvre
permanents, dans le but d'appliquer les principes et les dispositions de la
présente Convention,
Aux fins de la présente Convention, les termes repris ci-après auront la
signification suivante:
Accès (à l'enseignement supérieur)
Le droit des candidats qualifiés à postuler et à être pris en considération
pour être admis à l'enseignement supérieur.
Admission (aux établissements et programmes d'enseignement
supérieur)
L'acte ou le système permettant aux candidats qualifiés de suivre des
études dans un établissement déterminé et/ou un programme déterminé
d'enseignement supérieur.
Evaluation (des établissements et des programmes)
Le processus permettant d'établir la qualité de l'enseignement d'un
établissement ou d'un programme d'enseignement supérieur.
Evaluation (des qualifications individuelles)
Appréciation écrite, par un organisme compétent, des qualifications
étrangères d'un individu.
Autorité compétente en matière de reconnaissance
Un organisme officiellement chargé d'établir des décisions contraignantes
de reconnaissance des qualifications étrangères.
Enseignement supérieur
Tous les types de cycles d'études ou d'ensembles de cycles d'études, de
formation ou de formation à la recherche, de niveau postsecondaire, reconnus
par les autorités concernées d'une Partie comme relevant de son système
d'enseignement supérieur.
Etablissement d'enseignement supérieur
Etablissement dispensant un enseignement supérieur et reconnu par
l'autorité compétente d'une Partie comme relevant de son système
d'enseignement supérieur.
Programme d'enseignement supérieur
Cycle d'études reconnu par l'autorité compétente d'une Partie comme
relevant de son système d'enseignement supérieur et dont la réussite procure à
l'étudiant une qualification d'enseignement supérieur.
Période d'études
Toute partie d'un programme d'enseignement supérieur, qui a fait l'objet
d'une évaluation et d'une validation et qui, bien que ne constituant pas un
programme d'études complet en elle-même, représente un acquis significatif de
connaissances et d'aptitudes.
Qualification
A. Qualification d'enseignement supérieur
Tout grade, diplôme, autre certificat ou autre titre délivré par une
autorité compétente et attestant de la réussite à un programme d'enseignement
supérieur.
B. Qualification donnant accès à l'enseignement supérieur
Tout diplôme ou autre certificat délivré par une autorité compétente,
attestant de la réussite d'un programme d'enseignement et conférant à son
titulaire le droit d'être pris en considération pour entrer dans
l'enseignement supérieur (cf. la définition de l'accès).
Reconnaissance
Attestation, établie par une autorité compétente, de la valeur d'une
qualification d'enseignement étrangère, aux fins d'accéder aux activités
d'enseignement et/ou d'emploi.
Conditions requises
A. Conditions générales
Conditions qui doivent être remplies, dans tous les cas, pour l'accès à
l'enseignement supérieur, l'accès à un niveau déterminé de cet enseignement,
ou pour la délivrance d'une qualification d'enseignement supérieur d'un niveau
déterminé.
B. Conditions spécifiques
Conditions qui doivent être remplies, en plus des conditions générales,
afin d'obtenir l'admission à un programme particulier d'enseignement supérieur
ou la délivrance d'une qualification spécifique d'enseignement supérieur dans
une discipline particulière d'études.
Lorsque les autorités centrales d'une Partie sont compétentes pour décider
des questions de reconnaissance, cette Partie est immédiatement liée par les
dispositions de la présente Convention et prend les mesures nécessaires pour
assurer l'application de ses dispositions sur son territoire.
Lorsque ce
sont des entités composant la Partie qui ont compétence pour décider des
questions de reconnaissance, la Partie fournit, à l'un des dépositaires, un
bref rapport sur sa situation ou structure constitutionnelle, au moment de la
signature ou lors du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite. En pareil
cas, les autorités compétentes des entités composant les Parties concernées
prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions
de la présente Convention sur leur territoire.
Lorsque ce sont des établissements d'enseignement supérieur ou d'autres
entités qui ont compétence pour décider individuellement des questions de
reconnaissance, chaque Partie, selon sa situation ou structure
constitutionnelle, communique le texte de la présente Convention à ces
établissements ou entités et prend toutes les mesures possibles pour les
encourager à l'examiner et en appliquer les dispositions avec bienveillance.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent
mutatis mutandis aux obligations des Parties en vertu des articles
suivants de la présente Convention.
Article II.2
Au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la
suite, chaque Etat, le Saint-Siège, la Communauté européenne indiquent, à l'un
des dépositaires de la présente Convention, quelles sont les autorités
compétentes pour prendre les différents types de décisions en matière de
reconnaissance.
Article II.3
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être considérée comme
dérogeant aux dispositions plus favorables relatives à la reconnaissance des
qualifications délivrées dans l'une des Parties, qui seraient contenues dans
un traité existant ou futur, ou qui en résulteraient, et dont une Partie à la
présente Convention serait ou pourrait devenir partie.
Les titulaires de qualifications délivrées dans l'une des Parties ont un
accès adéquat, à leur demande adressée à l'organisme compétent, à l'évaluation
de ces qualifications.
Il n'est fait, à cet égard, aucune distinction fondée, notamment, sur le
sexe, la race, la couleur, le handicap, la langue, la religion, les opinions
politiques ou toute autre opinion, l'origine nationale, ethnique ou sociale
des demandeurs, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation, ou quant à toute autre circonstance sans
rapport avec la valeur de la qualification dont la reconnaissance a été
sollicitée. Afin d'assurer ce droit, chaque Partie s'engage à prendre les
dispositions nécessaires pour évaluer toute demande de reconnaissance de
qualifications en prenant exclusivement en compte les connaissances et
aptitudes acquises.
Article III.2
Chaque Partie veille à ce que les procédures et critères utilisés dans
l'évaluation et la reconnaissance des qualifications soient transparents,
cohérents et fiables.
Article III.3
Les décisions de reconnaissance sont prises sur la base d'informations
pertinentes relatives aux qualifications dont la reconnaissance est demandée.
La responsabilité de fournir des informations nécessaires incombe, en
première instance, au demandeur qui doit les fournir de bonne foi.
Nonobstant la responsabilité du demandeur, à la requête de celui-ci, les
établissements ayant délivré les qualifications en question ont le devoir de
lui fournir, ainsi qu'à l'institution ou aux autorités compétentes du pays où
la reconnaissance est demandée, des informations pertinentes dans les limites
du raisonnable.
Les Parties donnent instruction à tous les établissements d'enseignement
relevant de leur système d'enseignement de donner suite à toute demande
raisonnable d'information faite dans le but de l'évaluation des qualifications
obtenues dans lesdits établissements, ou, le cas échéant, encouragent les
établissements à le faire.
Il appartient à l'organisme qui entreprend l'évaluation de démontrer
qu'une demande ne remplit pas les conditions requises.
Article III.4
Afin de faciliter la reconnaissance des qualifications, chaque Partie
veille à ce que des informations nécessaires et claires soient fournies sur
son système d'enseignement.
Article III.5
Les décisions de reconnaissance sont prises dans un délai raisonnable,
précisé au préalable par l'autorité compétente en matière de reconnaissance, à
dater du moment où toutes les informations nécessaires à l'examen de la
demande auront été fournies. En cas de décision négative, les raisons du refus
sont énoncées et le demandeur est informé des mesures qu'il pourrait prendre
dans le but d'obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur. En cas de
décision négative ou d'absence de décision, le demandeur doit pouvoir faire
appel de la décision dans un délai raisonnable.
Chaque Partie reconnaît, aux fins de l'accès aux programmes relevant de son
système d'enseignement supérieur, les qualifications délivrées par les autres
Parties et qui satisfont, dans ces Parties, aux conditions générales d'accès à
l'enseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe
une différence substantielle entre les conditions générales d'accès dans la
Partie dans laquelle la qualification a été obtenue et dans la Partie dans
laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée.
Article IV.2
Alternativement, il suffit qu'une Partie permette au titulaire d'une
qualification délivrée dans une des autres Parties d'obtenir une évaluation de
cette qualification, à la demande du titulaire, et les dispositions de
l'article IV.1 s'appliquent, mutatis mutandis, à un tel cas.
Article IV.3
Lorsqu'une qualification ne donne accès qu'à certains types
d'établissements ou de programmes spécifiques d'enseignement supérieur dans la
Partie dans laquelle elle a été obtenue, toute autre Partie garantit aux
titulaires d'une telle qualification l'accès à des programmes spécifiques
similaires dans les institutions relevant de son système d'enseignement
supérieur, à moins que l'on ne puisse prouver qu'il existe une différence
substantielle entre les conditions d'accès dans la Partie dans laquelle la
qualification a été obtenue et les conditions d'accès dans la Partie dans
laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée.
Article IV.4
Lorsque l'admission à des programmes particuliers d'enseignement supérieur
dépend de conditions spécifiques, complémentaires aux conditions générales
d'accès, les autorités compétentes de la Partie concernée peuvent imposer ces
mêmes conditions complémentaires aux titulaires de qualifications obtenues
dans les autres Parties ou évaluer si les demandeurs ayant des qualifications
obtenues dans d'autres Parties remplissent des conditions équivalentes.
Article IV.5
Lorsque, dans la Partie dans laquelle ils ont été obtenus, les certificats
d'enseignement secondaire ne donnent accès à l'enseignement supérieur que
lorsqu'ils sont accompagnés d'attestations de réussite d'examens
complémentaires, en tant que condition préalable à l'accès, les autres Parties
peuvent conditionner l'accès aux mêmes exigences ou offrir une alternative
permettant de satisfaire aux exigences, complémentaires au sein de leur propre
système d'enseignement. Tout Etat, le Saint-Siège, la Communauté européenne,
au moment de la signature ou au moment du dépôt de leur instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment par
la suite, peuvent déclarer à l'un des dépositaires faire usage des
dispositions du présent article, en indiquant les Parties à l'égard desquelles
ils ont l'intention d'appliquer cet article, ainsi que les raisons qui
justifient cette mesure.
Article IV.6
Sans préjudice des dispositions des articles IV.1., IV.2., IV.3., IV.4. et
IV.5., l'admission dans un établissement déterminé d'enseignement supérieur ou
à un programme déterminé de cet établissement peut être limitée ou sélective.
Dans les cas où l'admission dans un établissement et/ou à un programme
d'enseignement supérieur est sélective, les procédures d'admission doivent
être conçues de telle sorte que l'évaluation des qualifications étrangères
soit effectuée conformément aux principes d'équité et de nondiscrimination
décrits à la section III.
Article IV.7
Sans préjudice des dispositions des articles IV.1., IV.2., IV.3., IV.4. et
IV.5., l'admission dans un établissement déterminé d'enseignement supérieur
peut être subordonnée à la preuve que le demandeur possède des connaissances
suffisantes de la langue, ou des langues d'enseignement de l'établissement
concerné ou d'autres langues spécifiées.
Article IV.8
Dans les Parties dans lesquelles l'accès à l'enseignement supérieur peut
être obtenu sur base de qualifications non traditionnelles, des qualifications
similaires obtenues dans d'autres Parties sont évaluées de la même manière que
les qualifications non traditionnelles obtenues dans la Partie dans laquelle
la reconnaissance est demandée.
Article IV.9
Aux fins d'admission aux programmes d'enseignement supérieur, chaque Partie
peut stipuler que la reconnaissance des qualifications délivrées par un
établissement d'enseignement étranger situé sur son territoire est subordonnée
à des conditions spécifiques de la législation nationale, ou à des accords
spécifiques conclus avec la Partie d'origine de cet établissement.
Chaque Partie reconnaît les périodes d'études accomplies dans le cadre d'un
programme d'enseignement supérieur dans une autre Partie. Cette reconnaissance
comprend de telles périodes d'études en vue de l'accomplissement d'un
programme d'enseignement supérieur dans la Partie dans laquelle la
reconnaissance est demandée, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe
une différence substantielle entre les périodes d'études accomplies dans une
autre Partie et la partie du programme d'enseignement supérieur qu'elles
remplaceraient dans la Partie où la reconnaissance est demandée.
Article V.2
Alternativement, il suffit qu'une Partie permette à une personne ayant
accompli une période d'études dans le cadre d'un programme d'enseignement
supérieur d'une autre Partie d'obtenir une évaluation de cette période
d'études, à la demande de la personne concernée, et les dispositions de
l'article V.1 s'appliquent, mutatis mutandis, à un tel cas.
Article V.3
En particulier, chaque Partie facilite la reconnaissance des périodes
d'études lorsque:
il y a eu accord préalable entre, d'une part, l'établissement
d'enseignement supérieur ou l'autorité compétente responsable de la période
d'études et, d'autre part, l'établissement d'enseignement supérieur ou
l'autorité compétente en matière de reconnaissance responsable pour la
reconnaissance demandée; et
l'établissement d'enseignement supérieur où la période d'études a été
accomplie a délivré un certificat ou un relevé de notes attestant que
l'étudiant a satisfait aux exigences requises pour ladite période d'études.
Dans la mesure où une décision de reconnaissance est basée sur le savoir et
le savoir-faire certifiés par une qualification d'enseignement supérieur,
chaque Partie reconnaît les qualifications d'enseignement supérieur conférées
dans une autre Partie, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une
différence substantielle entre la qualification dont la reconnaissance est
demandée et la qualification correspondante dans la Partie dans laquelle la
reconnaissance est demandée.
Article VI.2
Alternativement, il suffit qu'une Partie permette au titulaire d'une
qualification d'enseignement supérieur délivrée dans une des autres Parties
d'obtenir une évaluation de cette qualification, à la demande du titulaire, et
les dispositions de l'article VI.1 s'appliquent, mutatis mutandis, à un
tel cas.
Article VI.3
La reconnaissance, par une Partie, d'une qualification d'enseignement
supérieur délivrée par une autre Partie entraîne les deux conséquences
suivantes, ou l'une d'entre elles:
l'accès à des études d'enseignement supérieur complémentaires, y compris
aux examens y afférents, et/ou aux préparations au doctorat, dans les mêmes
conditions que celles qui sont applicables aux titulaires de qualifications
de la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée;
l'usage d'un titre académique, sous réserve des lois ou règlements de la
Partie, ou d'une juridiction de la Partie, dans laquelle la reconnaissance
est demandée.
En outre, la reconnaissance peut faciliter l'accès au marché du travail,
sous réserve des lois et règlements de la Partie, ou d'une juridiction de la
Partie, dans laquelle la reconnaissance est demandée.
Article VI.4
L'évaluation, par une Partie, d'une qualification d'enseignement supérieur
délivrée dans une autre Partie peut revêtir l'une ou l'autre des formes
suivantes:
des avis dispensés à des fins d'emploi;
des avis adressés à un établissement d'enseignement aux fins d'admission
à ses programmes;
des avis destinés à toute autre autorité compétente en matière de
reconnaissance.
Article VI.5
Chaque Partie peut, s'agissant de la reconnaissance de qualifications
d'enseignement supérieur délivrées par un établissement d'enseignement
supérieur situé sur son territoire, subordonner cette reconnaissance à des
conditions spécifiques de la législation nationale ou à des accords
spécifiques conclus avec la Partie d'origine de cet établissement.
Chaque Partie prend toutes les mesures possibles et raisonnables dans le
cadre de son système éducatif, en conformité avec ses dispositions
constitutionnelles, légales et administratives, pour élaborer des procédures
appropriées permettant d'évaluer équitablement et efficacement si les
réfugiés, les personnes déplacées et les personnes assimilées aux réfugiés
remplissent les conditions requises pour l'accès à l'enseignement supérieur,
la poursuite de programmes d'enseignement supérieur complémentaires ou
l'exercice d'une activité professionnelle et ce même lorsque les
qualifications obtenues dans l'une des Parties ne peuvent être prouvées par
des documents les attestant.
Chaque Partie fournit l'information nécessaire sur tout établissement
relevant de son système d'enseignement supérieur ainsi que sur tout programme
organisé par ces établissements, en vue de permettre aux autorités compétentes
des autres Parties de vérifier si la qualité des qualifications délivrées par
ces institutions justifie la reconnaissance dans la Partie dans laquelle la
reconnaissance est demandée. Une telle information se présente comme suit:
dans le cas des Parties ayant établi un système officiel d'évaluation
des établissements et des programmes d'enseignement supérieur: information
sur les méthodes et résultats de cette évaluation et sur les normes de
qualité spécifiques à chaque type d'établissement d'enseignement supérieur
délivrant des qualifications d'enseignement supérieur et aux programmes y
menant;
dans le cas des Parties n'ayant pas établi de système officiel
d'évaluation des établissements et des programmes d'enseignement supérieur:
information sur la reconnaissance des différentes qualifications obtenues
dans tout établissement ou par le biais de tout programme relevant de leur
système d'enseignement supérieur.
Article VIII.2
Chaque Partie prend les dispositions nécessaires pour établir, tenir à jour
et diffuser:
une typologie des différents types d'établissement d'enseignement
supérieur relevant de son système d'enseignement supérieur, comprenant les
caractéristiques spécifiques de chaque type d'établissement;
une liste des établissements (publics et privés) reconnus comme relevant
de son système d'enseignement supérieur, indiquant leur capacité à délivrer
les différents types de qualifications ainsi que les conditions requises
pour l'accès à chaque type d'établissement et de programme;
une description des programmes d'enseignement supérieur;
une liste des établissements d'enseignement situés hors de son
territoire et qu'elle considère comme relevant de son système
d'enseignement.
Afin de faciliter la reconnaissance des qualifications d'enseignement
supérieur, les Parties s'engagent à établir des systèmes transparents
permettant une description complète des qualifications décernées.
Article IX.2
Reconnaissant la nécessité de disposer d'informations appropriées,
précises et mises à jour, chaque Partie crée ou maintient un centre national
d'information et notifie, à l'un des dépositaires, cette création ou toute
modification y afférente.
Dans chaque Partie, le centre national d'information:
facilite l'accès à des informations exactes et fiables sur le système
d'enseignement supérieur et les qualifications du pays dans lequel il est
situé;
facilite l'accès aux informations sur les systèmes d'enseignement
supérieur et les qualifications des autres Parties;
donne des conseils ou des informations en matière de reconnaissance et
d'évaluation des qualifications, dans le respect des lois et des règlements
nationaux.
Chaque centre national d'information doit avoir à sa disposition les
moyens nécessaires pour lui permettre de remplir ses fonctions.
Article IX.3
Les Parties encouragent, par l'intermédiaire des centres nationaux
d'information ou par d'autres moyens, l'utilisation, par les établissements
d'enseignement supérieur des Parties, du Supplément au Diplôme de
l'UNESCO/Conseil de l'Europe ou de tout autre document comparable.
Les organes suivants surveillent, promeuvent et facilitent la mise en uvre
de la Convention:
le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications
relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne;
le Réseau européen des centres nationaux d'information sur la
reconnaissance et la mobilité académiques (le réseau ENIC créé par décision
du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 9 juin 1994 et du Comité
régional pour l'Europe de l'UNESCO le 18 juin 1994.
Article X.2
Le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications
relatives à l'enseignement supérieur dans la Région européenne (dénommé
ci-après « le comité ») est créé par la présente Convention. Il est composé
d'un représentant de chaque Partie.
Aux fins de l'article X.2, le terme «Partie» ne s'applique pas à la
Communauté européenne.
Les Etats mentionnés à l'article XI.1.1 et le Saint-Siège, s'ils ne sont
pas Parties à la présente Convention, la Communauté européenne ainsi que le
président du réseau ENIC peuvent participer aux réunions du Comité en tant
qu'observateurs. Des représentants d'organisations gouvernementales ou
non-gouvernementales actives dans le domaine de la reconnaissance au niveau de
la région pourront également être invités à participer aux réunions du comité
en tant qu'observateurs.
Le président du Comité régional de l'UNESCO pour l'application de la
Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à
l'enseignement supérieur dans les Etats appartenant à la région Europe sera
également invité à participer aux réunions du comité en qualité d'observateur.
Le comité promeut l'application de la présente Convention et surveille sa
mise en uvre. A cette fin, il peut adopter, à la majorité des Parties, des
recommandations, des déclarations, des protocoles et des codes de bonne
pratique, pour aider les autorités compétentes des Parties dans la mise en
uvre de la Convention et dans l'examen des demandes de reconnaissance des
qualifications d'enseignement supérieur. Bien qu'elles ne soient pas liées par
de tels textes, les Parties n'épargnent aucun effort pour les appliquer, les
soumettre à l'attention des autorités compétentes et encourager leur
application. Le comité demande l'avis du réseau ENIC avant de prendre ses
décisions.
Le comité fait rapport aux instances concernées du Conseil de l'Europe et
de l'UNESCO.
Le comité assure la liaison avec les comités régionaux de l'UNESCO pour
l'application des conventions sur la reconnaissance des études, des diplômes
et des grades d'enseignement supérieur adoptées sous les auspices de l'UNESCO.
Le quorum est atteint lorsque la majorité des Parties est présente.
Le comité adopte son règlement intérieur. Il se réunit en session
ordinaire au moins tous les trois ans. Le comité se réunit pour la première
fois dans un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur de la présente
Convention.
Le secrétariat du comité est confié conjointement au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe et au Directeur général de l'UNESCO.
Article X.3
Chaque Partie désigne comme membre du réseau européen des centres
nationaux d'information sur la mobilité et la reconnaissance académiques (le
réseau ENIC) le centre national d'information créé ou maintenu dans la Partie
en vertu de l'article IX.2. Dans l'hypothèse où plus d'un centre national
d'information est créé ou maintenu dans une Partie en vertu de l'article IX.2,
tous ces centres sont membres du Réseau, mais les centres nationaux
d'information concernés ne disposent que d'une voix.
Le réseau ENIC, dans sa composition limitée aux centres nationaux
d'information des Parties à la présente Convention, apporte son soutien et
aide à la mise en uvre pratique de la Convention par les autorités nationales
compétentes. Le Réseau se réunit au moins une fois par an en session plénière.
Il élit son président et son bureau conformément à son mandat.
Le Secrétariat du réseau ENIC est confié conjointement au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe et au Directeur général de l'UNESCO.
Les Parties coopèrent, à travers le réseau ENIC, avec les centres
nationaux d'information des autres Parties, en leur permettant, notamment, de
recueillir toute information utile à la réalisation des activités des centres
nationaux d'information relatives à la reconnaissance et à la mobilité
académiques.
La présente Convention est ouverte à la signature:
des Etats membres du Conseil de l'Europe;
des Etats membres de la région Europe de l'UNESCO;
de tout autre signataire, Etat contractant ou Partie à la Convention
culturelle européenne du Conseil de l'Europe et/ou à la Convention de
l'UNESCO sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à
l'enseignement supérieur dans les Etats de la Région Europe, qui ont été invités à participer à la conférence diplomatique chargée de
l'adoption de la présente Convention.
Ces Etats et le Saint-Siège peuvent exprimer leur consentement à être liés
par:
signature, sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
ou
signature, soumise à ratification, acceptation ou approbation, suivie de
la ratification, acceptation ou approbation; ou
adhésion.
Les signatures auront lieu près l'un des dépositaires. Les instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés près
l'un des dépositaires.
Article XI.2
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant
l'expiration d'un délai d'un mois après que cinq Etats, dont au moins trois
Etats membres du Conseil de l'Europe et/ou de la région Europe de l'UNESCO,
auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention. Elle entrera
en vigueur, pour chaque autre Etat, le premier jour du mois suivant
l'expiration d'un délai d'un mois après la date de l'expression de son
consentement à être lié par la Convention.
Article XI.3
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, tout Etat autre que
ceux appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article XI.1 peut
introduire une demande d'adhésion à la Convention. Toute demande en ce sens
devra être communiquée à l'un des dépositaires, qui la transmettra aux Parties
trois mois au moins avant la réunion du Comité de la Convention sur la
reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la
région européenne. Le dépositaire en informera également le Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe et le Conseil exécutif de l'UNESCO.
La décision d'inviter un Etat qui en a fait la demande à adhérer à la
présente Convention est prise à la majorité des deux tiers des Parties.
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, la Communauté
européenne peut y adhérer, à la demande de ses Etats membres, adressée à l'un
des dépositaires. Dans ces circonstances, l'article XI.3.2 ne s'applique pas.
Pour tout Etat adhérant, et pour la Communauté européenne, la Convention
entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai
d'un mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près l'un des
dépositaires.
Article XI.4
Les Parties à la présente Convention, qui sont en même temps parties à
l'une ou plusieurs des conventions suivantes:
Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant
accès aux établissements universitaires (1953, STE n° 15) et son Protocole
(1964, STE n° 49);
Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études
universitaires (1956, STE n° 21);
Convention européenne sur la reconnaissance académique des
qualifications universitaires (1959, STE n° 32);
Convention internationale sur la reconnaissance des études, des diplômes
et des grades d'enseignement supérieur dans les Etats arabes et les Etats
européens riverains de la Méditerranée (1976);
Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à
l'enseignement supérieur dans les Etats de la région Europe (1979);
Convention européenne sur l'équivalence générale des périodes d'études
universitaires (1990, STE n° 138),
appliqueront les dispositions de la présente Convention dans leurs
relations réciproques;
continueront à appliquer les conventions mentionnées ci-dessus,
auxquelles elles sont déjà parties, dans leurs relations avec d'autres Etats
parties auxdites conventions mais pas à la présente Convention.
Les Parties à la présente Convention s'engagent à s'abstenir de devenir
parties aux conventions mentionnées au paragraphe 1, auxquelles elles ne
seraient pas encore parties, à l'exception de la Convention internationale sur
la reconnaissance des études, des diplômes et des grades d'enseignement
supérieur dans les Etats arabes et les Etats européens riverains de la
Méditerranée.
Article XI.5
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
désigner le ou les territoires auxquels s'applique la présente Convention.
Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration
adressée à l'un des dépositaires, étendre l'application de la présente
Convention à tout autre territoire. La Convention entrera en vigueur, à
l'égard de ce territoire, le premier jour du mois suivant l'expiration d'un
délai d'un mois après la date de réception d'une telle déclaration par le
dépositaire.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents, à
l'égard de tout territoire désigné dans une telle déclaration, peut être
retirée par notification adressée à l'un des dépositaires. Elle prendra effet
le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la
date de réception d'une telle notification par le dépositaire.
Article XI.6
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention par
notification adressée à l'un des dépositaires.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration
d'un délai de douze mois après la date de réception de la notification par le
dépositaire. Toutefois, cette dénonciation n'affectera pas les décisions de
reconnaissance prises antérieurement en vertu des dispositions de la présente
Convention.
L'extinction de la présente Convention ou la suspension de son application
comme conséquence de la violation par une Partie d'une disposition essentielle
pour la réalisation de l'objet ou du but de la Convention se fera conformément
au droit international.
Article XI.7
Tout Etat, le Saint-Siège, la Communauté européenne peuvent, lors de la
signature ou au moment du dépôt de leur instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'ils se réservent le
droit de ne pas appliquer, partiellement ou totalement, un ou plusieurs des
articles suivants de la présente Convention:
Article IV.8,
Article
V.3,
Article VI.3,
Article VIII.2,
Article IX.3.
Aucune autre
réserve ne peut être faite.
Toute Partie ayant formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent
peut la retirer, en tout ou partie, par notification adressée à l'un des
dépositaires. Le retrait prendra effet à la date de réception de la
notification par le dépositaire.
Une Partie ayant formulé une réserve à l'égard d'une disposition de la
présente Convention ne peut pas prétendre à son application par une autre
Partie; elle peut, toutefois, si la réserve est partielle ou conditionnelle,
prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a
acceptée.
Article XI.8
Le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications
relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne peut adopter
des projets d'amendement à la présente Convention par une décision prise à la
majorité des deux tiers des Parties. Tout amendement ainsi adopté est
incorporé dans un protocole à la présente Convention. Le protocole spécifie
les modalités de son entrée en vigueur qui, en tout état de cause, nécessite
l'accord des Parties afin qu'elles soient liées par le protocole.
Aucun amendement ne peut être apporté à la section III de la présente
Convention en vertu de la procédure du paragraphe 1 ci-dessus.
Toute proposition d'amendement doit être communiquée à l'un des
dépositaires, qui la transmettra aux Parties trois mois au moins avant la
réunion du comité. Le dépositaire en informera également le Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe et le Conseil exécutif de l'UNESCO.
Article XI.9
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et le Directeur général de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
sont les dépositaires de la présente Convention.
Le dépositaire auprès duquel est déposé un acte, une notification ou une
communication notifiera aux Parties à la présente Convention, ainsi qu'aux
autres Etats membres du Conseil de l'Europe et/ou de la région Europe de
l'UNESCO:
toute signature;
le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation d'approbation
ou d'adhésion;
toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu des
dispositions des articles XI.2 et XI.3.4;
toute réserve faite en application des dispositions de l'article XI.7 et
le retrait de toute réserve faite en application des dispositions de
l'article XI.7;
toute dénonciation de la présente Convention en application de l'article
XI.6;
toute déclaration faite en vertu des dispositions de l'article II.1 ou
de l'article II.2;
toute déclaration faite en vertu des dispositions de l'article IV.5;
toute demande d'adhésion faite en vertu de l'article XI.3;
toute proposition faite en vertu de l'article XI.8;
tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente
Convention.
Le dépositaire recevant une communication ou procédant à une notification
en vertu des dispositions de la présente Convention en informera immédiatement
l'autre dépositaire.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment
autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Lisbonne, le 11 avril
1997, en anglais, français, russe et espagnol, les quatre textes faisant
également foi, en deux exemplaires, dont un sera déposé dans les archives du
Conseil de l'Europe et l'autre dans les archives de l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la cultures, et dont une copie certifiée
conforme sera remise à tous les Etats visés à l'article XI.1, au Saint-Siège
et à la Communauté européenne, ainsi qu'au Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies.