Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
STE n° : 157
Entrée en vigueur: 2/1/98
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats, signataires
de la présente Convention-cadre,
Considérant que le but du Conseil de
l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de
sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur
patrimoine commun;
Considérant que l'un des moyens d'atteindre ce but est
la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés
fondamentales;
Souhaitant donner suite à la Déclaration des chefs d'Etat et
de gouvernement des Etats membres du Conseil de l'Europe adoptée à Vienne le 9
octobre 1993;
Résolus à protéger l'existence des minorités nationales sur
leur territoire respectif;
Considérant que les bouleversements de
l'histoire européenne ont montré que la protection des minorités nationales
est essentielle à la stabilité, à la sécurité démocratique et à la paix du
continent;
Considérant qu'une société pluraliste et véritablement
démocratique doit non seulement respecter l'identité ethnique, culturelle,
linguistique et religieuse de toute personne appartenant à une minorité
nationale, mais également créer des conditions propres à permettre d'exprimer,
de préserver et de développer cette identité;
Considérant que la création
d'un climat de tolérance et de dialogue est nécessaire pour permettre à la
diversité culturelle d'être une source, ainsi qu'un facteur, non de division,
mais d'enrichissement pour chaque société;
Considérant que l'épanouissement
d'une Europe tolérante et prospère ne dépend pas seulement de la coopération
entre Etats mais se fonde aussi sur une coopération transfrontalière entre
collectivités locales et régionales respectueuse de la constitution et de
l'intégrité territoriale de chaque Etat;
Prenant en compte la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et ses
Protocoles;
Prenant en compte les engagements relatifs à la protection des
minorités nationales contenus dans les conventions et déclarations des Nations
Unies ainsi que dans les documents de la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe, notamment celui de Copenhague du 29 juin
1990;
Résolus à définir les principes qu'il convient de respecter et les
obligations qui en découlent pour assurer, au sein des Etats membres et des
autres Etats qui deviendront Parties au présent instrument, la protection
effective des minorités nationales et des droits et libertés des personnes
appartenant à ces dernières dans le respect de la prééminence du droit, de
l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale;
Etant décidés à
mettre en uvre les principes énoncés dans la présente Convention-cadre au
moyen de législations nationales et de politiques gouvernementales
appropriées,
Sont convenus de ce qui suit:
Titre I
Article 1
La protection des minorités nationales et des droits et libertés des
personnes appartenant à ces minorités fait partie intégrante de la protection
internationale des droits de l'homme et, comme telle, constitue un domaine de
la coopération internationale.
Article 2
Les dispositions de la présente Convention-cadre seront appliquées de bonne
foi, dans un esprit de compréhension et de tolérance ainsi que dans le respect
des principes de bon voisinage, de relations amicales et de coopération entre
les Etats.
Article 3
Toute personne appartenant à une minorité nationale a le droit de choisir
librement d'être traitée ou ne pas être traitée comme telle et aucun
désavantage ne doit résulter de ce choix ou de l'exercice des droits qui y
sont liés.
Les personnes appartenant à des minorités nationales peuvent
individuellement ainsi qu'en commun avec d'autres exercer les droits et
libertés découlant des principes énoncés dans la présente Convention-cadre.
Titre II
Article 4
Les Parties s'engagent à garantir à toute personne appartenant à une
minorité nationale le droit à l'égalité devant la loi et à une égale
protection de la loi. A cet égard, toute discrimination fondée sur
l'appartenance à une minorité nationale est interdite.
Les Parties s'engagent à adopter, s'il y a lieu, des mesures adéquates en
vue de promouvoir, dans tous les domaines de la vie économique, sociale,
politique et culturelle, une égalité pleine et effective entre les personnes
appartenant à une minorité nationale et celles appartenant à la majorité.
Elles tiennent dûment compte, à cet égard, des conditions spécifiques des
personnes appartenant à des minorités nationales.
Les mesures adoptées conformément au paragraphe 2 ne sont pas considérées
comme un acte de discrimination.
Article 5
Les Parties s'engagent à promouvoir les conditions propres à permettre aux
personnes appartenant à des minorités nationales de conserver et développer
leur culture, ainsi que de préserver les éléments essentiels de leur identité
que sont leur religion, leur langue, leurs traditions et leur patrimoine
culturel.
Sans préjudice des mesures prises dans le cadre de leur politique générale
d'intégration, les Parties s'abstiennent de toute politique ou pratique
tendant à une assimilation contre leur volonté des personnes appartenant à des
minorités nationales et protègent ces personnes contre toute action destinée à
une telle assimilation.
Article 6
Les Parties veilleront à promouvoir l'esprit de tolérance et le dialogue
interculturel, ainsi qu'à prendre des mesures efficaces pour favoriser le
respect et la compréhension mutuels et la coopération entre toutes les
personnes vivant sur leur territoire, quelle que soit leur identité ethnique,
culturelle, linguistique ou religieuse, notamment dans les domaines de
l'éducation, de la culture et des médias.
Les Parties s'engagent à prendre toutes mesures appropriées pour protéger
les personnes qui pourraient être victimes de menaces ou d'actes de
discrimination, d'hostilité ou de violence en raison de leur identité
ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse.
Article 7
Les Parties veilleront à assurer à toute personne appartenant à une
minorité nationale le respect des droits à la liberté de réunion pacifique et
à la liberté d'association, à la liberté d'expression et à la liberté de
pensée, de conscience et de religion.
Article 8
Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une
minorité nationale le droit de manifester sa religion ou sa conviction, ainsi
que le droit de créer des institutions religieuses, organisations et
associations.
Article 9
Les Parties s'engagent à reconnaître que le droit à la liberté
d'expression de toute personne appartenant à une minorité nationale comprend
la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des
informations ou des idées dans la langue minoritaire, sans ingérence
d'autorités publiques et sans considération de frontières. Dans l'accès aux
médias, les Parties veilleront, dans le cadre de leur système législatif, à ce
que les personnes appartenant à une minorité nationale ne soient pas
discriminées.
Le premier paragraphe n'empêche pas les Parties de soumettre à un régime
d'autorisation, non discriminatoire et fondé sur des critères objectifs, les
entreprises de radio sonore, télévision ou cinéma.
Les Parties n'entraveront pas la création et l'utilisation de médias
écrits par les personnes appartenant à des minorités nationales. Dans le cadre
légal de la radio sonore et de la télévision, elles veilleront, dans la mesure
du possible et compte tenu des dispositions du premier paragraphe, à accorder
aux personnes appartenant à des minorités nationales la possibilité de créer
et d'utiliser leurs propres médias.
Dans le cadre de leur système législatif, les Parties adopteront des
mesures adéquates pour faciliter l'accès des personnes appartenant à des
minorités nationales aux médias, pour promouvoir la tolérance et permettre le
pluralisme culturel.
Article 10
Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une
minorité nationale le droit d'utiliser librement et sans entrave sa langue
minoritaire en privé comme en public, oralement et par écrit.
Dans les aires géographiques d'implantation substantielle ou
traditionnelle des personnes appartenant à des minorités nationales, lorsque
ces personnes en font la demande et que celle-ci répond à un besoin réel, les
Parties s'efforceront d'assurer, dans la mesure du possible, des conditions
qui permettent d'utiliser la langue minoritaire dans les rapports entre ces
personnes et les autorités administratives.
Les Parties s'engagent à garantir le droit de toute personne appartenant à
une minorité nationale d'être informée, dans le plus court délai, et dans une
langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation, de la nature et de la
cause de l'accusation portée contre elle, ainsi que de se défendre dans cette
langue, si nécessaire avec l'assistance gratuite d'un interprète.
Article 11
Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une
minorité nationale le droit d'utiliser son nom (son patronyme) et ses prénoms
dans la langue minoritaire ainsi que le droit à leur reconnaissance
officielle, selon les modalités prévues par leur système juridique.
Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une
minorité nationale le droit de présenter dans sa langue minoritaire des
enseignes, inscriptions et autres informations de caractère privé exposées à
la vue du public.
Dans les régions traditionnellement habitées par un nombre substantiel de
personnes appartenant à une minorité nationale, les Parties, dans le cadre de
leur système législatif, y compris, le cas échéant, d'accords avec d'autres
Etats, s'efforceront, en tenant compte de leurs conditions spécifiques, de
présenter les dénominations traditionnelles locales, les noms de rues et
autres indications topographiques destinées au public, dans la langue
minoritaire également, lorsqu'il y a une demande suffisante pour de telles
indications.
Article 12
Les Parties prendront, si nécessaire, des mesures dans le domaine de
l'éducation et de la recherche pour promouvoir la connaissance de la culture,
de l'histoire, de la langue et de la religion de leurs minorités nationales
aussi bien que de la majorité.
Dans ce contexte, les Parties offriront notamment des possibilités de
formation pour les enseignants et d'accès aux manuels scolaires, et
faciliteront les contacts entre élèves et enseignants de communautés
différentes.
Les Parties s'engagent à promouvoir l'égalité des chances dans l'accès à
l'éducation à tous les niveaux pour les personnes appartenant à des minorités
nationales.
Article 13
Dans le cadre de leur système éducatif, les Parties reconnaissent aux
personnes appartenant à une minorité nationale le droit de créer et de gérer
leurs propres établissements privés d'enseignement et de formation.
L'exercice de ce droit n'implique aucune obligation financière pour les
Parties.
Article 14
Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une
minorité nationale le droit d'apprendre sa langue minoritaire.
Dans les aires géographiques d'implantation substantielle ou
traditionnelle des personnes appartenant à des minorités nationales, s'il
existe une demande suffisante, les Parties s'efforceront d'assurer, dans la
mesure du possible et dans le cadre de leur système éducatif, que les
personnes appartenant à ces minorités aient la possibilité d'apprendre la
langue minoritaire ou de recevoir un enseignement dans cette langue.
Le paragraphe 2 du présent article sera mis en uvre sans préjudice de
l'apprentissage de la langue officielle ou de l'enseignement dans cette
langue.
Article 15
Les Parties s'engagent à créer les conditions nécessaires à la
participation effective des personnes appartenant à des minorités nationales à
la vie culturelle, sociale et économique, ainsi qu'aux affaires publiques, en
particulier celles les concernant.
Article 16
Les Parties s'abstiennent de prendre des mesures qui, en modifiant les
proportions de la population dans une aire géographique où résident des
personnes appartenant à des minorités nationales, ont pour but de porter
atteinte aux droits et libertés découlant des principes énoncés dans la
présente Convention-cadre.
Article 17
Les Parties s'engagent à ne pas entraver le droit des personnes
appartenant à des minorités nationales d'établir et de maintenir, librement et
pacifiquement, des contacts au-delà des frontières avec des personnes se
trouvant régulièrement dans d'autres Etats, notamment celles avec lesquelles
elles ont en commun une identité ethnique, culturelle, linguistique ou
religieuse, ou un patrimoine culturel.
Les Parties s'engagent à ne pas entraver le droit des personnes
appartenant à des minorités nationales de participer aux travaux des
organisations non gouvernementales tant au plan national qu'international.
Article 18
Les Parties s'efforceront de conclure, si nécessaire, des accords
bilatéraux et multilatéraux avec d'autres Etats, notamment les Etats voisins,
pour assurer la protection des personnes appartenant aux minorités nationales
concernées.
Le cas échéant, les Parties prendront des mesures propres à encourager la
coopération transfrontalière.
Article 19
Les Parties s'engagent à respecter et à mettre en uvre les principes
contenus dans la présente Convention-cadre en y apportant, si nécessaire, les
seules limitations, restrictions ou dérogations prévues dans les instruments
juridiques internationaux, notamment dans la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et ses Protocoles, dans la
mesure où elles sont pertinentes pour les droits et libertés qui découlent
desdits principes.
Titre III
Article 20
Dans l'exercice des droits et des libertés découlant des principes énoncés
dans la présente Convention-cadre, les personnes appartenant à des minorités
nationales respectent la législation nationale et les droits d'autrui, en
particulier ceux des personnes appartenant à la majorité ou aux autres
minorités nationales.
Article 21
Aucune des dispositions de la présente Convention-cadre ne sera interprétée
comme impliquant pour un individu un droit quelconque de se livrer à une
activité ou d'accomplir un acte contraires aux principes fondamentaux du droit
international et notamment à l'égalité souveraine, à l'intégrité territoriale
et à l'indépendance politique des Etats.
Article 22
Aucune des dispositions de la présente Convention-cadre ne sera interprétée
comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés
fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute
Partie ou de toute autre convention à laquelle cette Partie contractante est
partie.
Article 23
Les droits et libertés découlant des principes énoncés dans la présente
Convention-cadre, dans la mesure où ils ont leur pendant dans la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et ses
Protocoles, seront entendus conformément à ces derniers.
Titre IV
Article 24
Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe est chargé de veiller à la
mise en uvre de la présente Convention-cadre par les Parties contractantes.
Les Parties qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe participeront
au mécanisme de mise en uvre selon des modalités à déterminer.
Article 25
Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente
Convention-cadre à l'égard d'une Partie contractante, cette dernière transmet
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe des informations complètes sur
les mesures législatives et autres qu'elle aura prises pour donner effet aux
principes énoncés dans la présente Convention-cadre.
Ultérieurement, chaque Partie transmettra au Secrétaire Général,
périodiquement et chaque fois que le Comité des Ministres en fera la demande,
toute autre information relevant de la mise en uvre de la présente
Convention-cadre.
Le Secrétaire Général transmet au Comité des Ministres toute information
communiquée conformément aux dispositions du présent article.
Article 26
Lorsqu'il évalue l'adéquation des mesures prises par une Partie pour
donner effet aux principes énoncés par la présente Convention-cadre, le Comité
des Ministres se fait assister par un comité consultatif dont les membres
possèdent une compétence reconnue dans le domaine de la protection des
minorités nationales.
La composition de ce comité consultatif ainsi que ses procédures sont
fixées par le Comité des Ministres dans un délai d'un an à compter de l'entrée
en vigueur de la présente Convention-cadre.
Titre V
Article 27
La présente Convention-cadre est ouverte à la signature des Etats membres
du Conseil de l'Europe. Jusqu'à la date de son entrée en vigueur, elle est
aussi ouverte à la signature de tout autre Etat invité à la signer par le
Comité des Ministres. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou
approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 28
La présente Convention-cadre entrera en vigueur le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle
douze Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à
être liés par la Convention-cadre conformément aux dispositions de l'article
27.
Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être
lié par la Convention-cadre, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt
de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 29
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention-cadre et après
consultation des Etats contractants, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe pourra inviter à adhérer à la présente Convention-cadre, par une
décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de
l'Europe, tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui, invité à la signer
conformément aux dispositions de l'article 27, ne l'aura pas encore fait, et
tout autre Etat non membre.
Pour tout Etat adhérant, la Convention-cadre entrera en vigueur le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date
de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
Article 30
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
désigner le ou les territoires pour lesquels il assure les relations
internationales auxquels s'appliquera la présente Convention-cadre.
Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application
de la présente Convention-cadre à tout autre territoire désigné dans la
déclaration. La Convention-cadre entrera en vigueur à l'égard de ce territoire
le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois
après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra
être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette
déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait
prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général.
Article 31
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention-cadre en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 32
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du
Conseil, aux autres Etats signataires et à tout Etat ayant adhéré à la
présente Convention-cadre:
toute signature;
le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion;
toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention-cadre
conformément à ses articles 28, 29 et 30;
tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente
Convention-cadre.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention-cadre.
Fait à Strasbourg, le 1er février
1995, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un
seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat
invité à signer ou à adhérer à la présente
Convention-cadre.