Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente
Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser
une union plus étroite entre ses membres, afin de sauvegarder et de
promouvoir, dans le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun, et
de favoriser leur progrès économique et social;
Considérant qu'il convient
de régler la situation juridique des travailleurs migrants, ressortissants des
Etats membres du Conseil de l'Europe, en vue de leur assurer, dans toute la
mesure du possible, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui
dont bénéficient les travailleurs nationaux de l'Etat d'accueil, pour tout ce
qui se rapporte aux conditions de vie et de travail;
Résolus à faciliter la
promotion sociale et le bien-être des travailleurs migrants et des membres de
leurs familles;
Affirmant que les droits et prérogatives qu'ils accordent
mutuellement à leurs ressortissants sont concédés en raison de l'étroite
association qui unit, de par le Statut, les Etats membres du Conseil de
l'Europe,
Aux fins de la présente Convention, le terme «travailleur migrant» désigne
le ressortissant d'une Partie contractante qui a été autorisé par une autre
Partie contractante à séjourner sur son territoire pour y occuper un emploi
salarié.
La présente Convention ne s'applique pas:
aux travailleurs frontaliers;
aux artistes, y compris les artistes de variétés et les animateurs de
spectacles, ni aux sportifs, employés pour une période de courte durée, ni
aux personnes exerçant une profession libérale;
aux gens de mer;
aux stagiaires;
aux saisonniers; les travailleurs migrants saisonniers sont ceux qui,
ressortissants d'une Partie contractante, effectuent un travail salarié sur
le territoire d'une autre Partie contractante dans une activité dépendant du
rythme des saisons, sur la base d'un contrat à durée déterminée ou pour un
travail déterminé;
aux travailleurs ressortissants d'une Partie contractante, effectuant un
travail déterminé sur le territoire d'une autre Partie contractante, pour le
compte d'une entreprise ayant son siège social en dehors du territoire de
cette Partie contractante.
Le recrutement des futurs travailleurs migrants peut s'opérer, soit par
demande nominative, soit par demande anonyme et, dans ce dernier cas, il doit
s'effectuer par l'intermédiaire de l'organe officiel de l'Etat d'origine si un
tel organe existe, et, le cas échéant, par l'intermédiaire de l'organe
officiel de l'Etat d'accueil.
Les frais administratifs entraînés par le recrutement, l'introduction et
le placement, lorsqu'ils sont effectués par un organe officiel, ne devront pas
être à la charge du futur travailleur migrant.
Le recrutement des futurs travailleurs migrants peut être précédé par un
examen médical et professionnel.
L'examen médical et l'examen professionnel doivent permettre de déterminer
si le futur travailleur migrant répond aux conditions de santé et aux
aptitudes techniques nécessaires à l'emploi offert, et établir que l'état de
santé de ce travailleur ne présente pas de danger pour la santé publique.
Les modalités de remboursement des frais relatifs à l'examen médical et
professionnel seront réglées, le cas échéant, dans le cadre d'accords
bilatéraux, de telle sorte que ces frais ne soient pas à la charge du futur
travailleur migrant.
Le travailleur migrant en possession d'une offre d'emploi nominative ne
pourra être soumis, sauf exception justifiée en matière de fraude, à un examen
professionnel que sur la demande de l'employeur.
Article 4 Droit de sortie Droit à l'admission
Formalités administratives
Toute Partie contractante garantit au travailleur migrant les droits
ci-après:
le droit de sortie du territoire de la Partie contractante dont il est
ressortissant;
le droit à l'admission sur le territoire de l'une des Parties
contractantes pour y occuper un emploi salarié lorsque, ayant obtenu les
documents requis, le travailleur migrant y a préalablement été autorisé.
Ces droits s'entendent sous réserve des restrictions prescrites par la
législation et relatives à la sécurité de l'Etat, à l'ordre public, à la santé
publique ou aux bonnes murs.
Les documents requis du travailleur migrant pour l'émigration et pour
l'immigration sont délivrés dans les délais les plus brefs, à titre gratuit ou
contre versement d'une somme ne dépassant pas leur coût administratif.
Tout travailleur migrant ayant obtenu un emploi sera muni, avant son départ
pour l'Etat d'accueil, d'un contrat de travail ou d'une offre d'emploi précise
qui pourront être rédigés dans une ou plusieurs langues en usage dans l'Etat
d'origine et dans une ou plusieurs langues en usage dans l'Etat d'accueil.
L'utilisation d'au moins une langue de l'Etat d'origine et une langue de
l'Etat d'accueil sera obligatoire en cas de recrutement par un organe officiel
ou par une agence de placement officiellement reconnue.
Les Parties contractantes échangent entre elles et fournissent aux
candidats à l'émigration des informations appropriées sur leur séjour, les
conditions et possibilités de regroupement familial, la nature de l'emploi,
les possibilités de conclusion d'un nouveau contrat de travail après
l'expiration du premier, la qualification requise, les conditions de travail
et de vie (y compris le coût de la vie), la rémunération, la sécurité sociale,
le logement, la nourriture, le transfert des économies, le voyage, ainsi que
les retenues opérées sur le salaire pour la protection et la sécurité
sociales, les impôts, les taxes et autres charges. Des informations peuvent
également être fournies sur les conditions culturelles et religieuses dans
l'Etat d'accueil.
En cas de recrutement par l'intermédiaire d'un organe officiel de l'Etat
d'accueil, ces informations sont fournies au candidat à l'émigration, avant
son départ, dans une langue qu'il peut comprendre, afin de lui permettre de
prendre une décision en pleine connaissance de cause. Le cas échéant, la
traduction de ces informations dans une langue que le candidat à l'émigration
peut comprendre est assurée en règle générale par l'Etat d'origine.
Toute Partie contractante s'engage à prendre les mesures appropriées pour
contrecarrer la propagande trompeuse relative à l'émigration et à
l'immigration.
Toute Partie contractante s'engage, en cas de recrutement collectif
officiel, à ce qu'en aucun cas les frais de voyage vers l'Etat d'accueil ne
soient à la charge du travailleur migrant. Les modalités de prise en charge
seront déterminées dans le cadre d'accords bilatéraux qui pourront prévoir
aussi l'extension des mesures précitées aux familles et aux travailleurs
recrutés individuellement.
Lorsqu'il s'agit de travailleurs migrants et de leurs familles se trouvant
en transit sur le territoire d'une Partie contractante pour rejoindre l'Etat
d'accueil ou à l'occasion de leur retour vers l'Etat d'origine, toutes les
mesures devront être prises par l'autorité compétente de l'Etat de transit en
vue de hâter le passage, et éviter des retards et des difficultés
administratives.
Toute Partie contractante accorde l'exemption des droits et taxes à
l'importation lors de l'entrée dans l'Etat d'accueil, au retour définitif dans
l'Etat d'origine ainsi qu'au cours des transits:
pour les effets personnels et objets mobiliers appartenant aux
travailleurs migrants et aux membres de leurs familles faisant partie de
leur ménage;
dans une mesure raisonnable, pour les outils manuels et l'équipement
portatif nécessaires aux travailleurs migrants pour l'exercice de leur
métier.
Les exemptions visées ci-dessus sont accordées conformément aux modalités
prévues par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans
lesdits Etats.
Toute Partie contractante qui admet un travailleur migrant pour occuper un
emploi salarié délivre ou renouvelle pour lui (sauf en cas de dispense) un
permis de travail dans les conditions prévues par sa législation.
Toutefois, le permis de travail délivré pour la première fois ne peut, en
règle générale, lier le travailleur à un même employeur ou à une même localité
pour une période supérieure à une année.
En cas de renouvellement du permis de travail du travailleur migrant, ce
permis devrait être, en règle générale, d'une durée d'au moins un an, pour
autant que la situation et l'évolution du marché du travail le permettent.
Toute Partie contractante délivrera, pour autant que la législation
nationale l'exige, un permis de séjour aux travailleurs migrants qui ont été
autorisés à occuper un emploi salarié sur leur territoire conformément aux
conditions prévues dans la présente Convention.
Le permis de séjour sera, dans les conditions prévues par la législation
nationale, délivré et, le cas échéant, renouvelé pour une durée égale, en
règle générale, à celle du permis de travail. Lorsque la durée du permis de
travail est indéterminée, le permis de séjour sera délivré et, le cas échéant,
renouvelé, en règle générale, pour une période d'au moins une année. Il sera
délivré et renouvelé gratuitement ou contre paiement du seul coût
administratif.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux membres de
la famille du travailleur migrant autorisés à le rejoindre conformément à
l'article 12 de la présente Convention.
Si le travailleur migrant n'occupe plus d'emploi, soit qu'il ait été
frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par les autorités compétentes, il lui sera permis, aux fins de
l'application des dispositions de l'article 25 de la présente Convention, de
rester sur le territoire de l'Etat d'accueil pour une période qui ne devrait
pas être inférieure à cinq mois.
Toutefois, aucune Partie contractante ne
sera tenue dans le cas visé à l'alinéa ci-dessus de permettre au travailleur
migrant de rester pour une période excédant la durée de versement de
l'allocation chômage.
Le permis de séjour, délivré conformément aux dispositions des paragraphes
1 à 3 du présent article, pourra être retiré:
pour des raisons de sécurité nationale, d'ordre public ou de bonne
murs;
si le titulaire refuse, après avoir été dûment informé des conséquences
d'un tel refus, de se conformer aux prescriptions édictées par une autorité
publique médicale à son égard dans un but de protection de la santé
publique;
si une condition substantielle pour sa délivrance ou sa validité n'est
pas remplie.
Toute Partie contractante s'engage toutefois à assurer aux travailleurs
migrants à l'égard desquels une telle mesure de retrait du permis de séjour
serait prise un droit de recours effectif, conformément à la procédure prévue
par sa législation, auprès d'une autorité judiciaire ou
administrative.
A leur arrivée dans l'Etat d'accueil, les travailleurs migrants et les
membres de leurs familles recevront toutes les informations et les conseils
appropriés, ainsi que toute l'assistance nécessaire, en vue de leur
installation et de leur adaptation.
Dans ce but, les travailleurs migrants et les membres de leurs familles
bénéficieront de l'aide et de l'assistance des services sociaux et des
organismes d'utilité publique de l'Etat d'accueil ainsi que de l'aide fournie
par les autorités consulaires de leur Etat d'origine. En outre, les
travailleurs migrants bénéficieront au même titre que les travailleurs
nationaux de l'aide et de l'assistance du service de l'emploi. Toutefois,
toute Partie contractante s'efforcera d'assurer, lorsque la situation
l'exigera, des services sociaux spécialisés pour faciliter ou coordonner
l'accueil des travailleurs migrants et de leurs familles.
Toute Partie contractante s'engage à assurer aux travailleurs migrants et
aux membres de leurs familles la liberté de pratiquer le culte correspondant à
leur confession; elle leur facilitera, dans la mesure des moyens
éventuellement disponibles, la pratique de ce culte.
La condition de travailleur migrant ne doit pas faire obstacle au
recouvrement des sommes dues en faveur de personnes restées dans l'Etat
d'origine au titre d'une obligation alimentaire et découlant de relations de
famille, de parenté, de mariage ou d'alliance y compris les obligations
alimentaires envers un enfant non légitime.
Toute Partie contractante prend les mesures nécessaires pour assurer le
recouvrement des sommes dues au titre d'une obligation alimentaire, en
utilisant à cet effet, dans toute la mesure du possible, le dossier adopté par
le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.
Dans toute la mesure du possible, toute Partie contractante prend des
mesures en vue de la nomination d'une autorité unique nationale ou régionale,
chargée de recevoir et d'expédier les demandes d'aliments dus au titre d'une
obligation alimentaire répondant aux conditions du paragraphe 1 ci-dessus.
Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions des conventions
bilatérales ou multilatérales conclues ou à conclure.
Le conjoint du travailleur migrant régulièrement employé sur le territoire
d'une Partie contractante, et ses enfants non mariés, aussi longtemps qu'ils
sont considérés comme mineurs par la législation pertinente de l'Etat
d'accueil, qui sont à sa charge, sont autorisés, dans les conditions analogues
à celles prévues dans la Convention pour l'admission des travailleurs migrants
et selon la procédure prévue pour cette admission par la législation ou par
des accords internationaux, à rejoindre le travailleur migrant sur le
territoire d'une Partie contractante, à condition que ce dernier dispose pour
sa famille d'un logement considéré comme normal pour les travailleurs
nationaux dans la région où il est employé. Toute Partie contractante pourra
subordonner la mise en uvre de l'autorisation visée ci-dessus à un délai
d'attente qui ne pourra excéder douze mois.
Tout Etat peut, à tout moment, par déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, qui prendra effet un mois après sa réception,
subordonner en outre le regroupement familial visé au paragraphe 1 ci-dessus,
à la condition que le travailleur migrant dispose de ressources stables,
suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.
Tout Etat peut, à tout moment, par déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, qui prendra effet un mois après sa réception,
déroger temporairement à l'obligation de délivrer l'autorisation prévue au
paragraphe 1 ci-dessus, pour l'une ou plusieurs parties de son territoire
qu'il désignera dans la déclaration, à condition que ces mesures ne soient pas
en contradiction avec des obligations découlant d'autres instruments
internationaux. La déclaration comportera l'indication des motifs particuliers
qui justifient la dérogation au regard de la capacité d'accueil.
Tout Etat
qui exerce cette faculté de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe pleinement informé des mesures prises et prend soin d'assurer la
publication de ces mesures dans les plus brefs délais. Il doit également
informer le Secrétaire Général de la date à laquelle ces mesures cessent
d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau
pleine application.
La déclaration n'affectera pas en règle générale les
demandes de regroupement familial soumises aux autorités compétentes, avant
que la déclaration ne soit adressée au Secrétaire Général, par des
travailleurs migrants déjà établis dans la partie du territoire concernée.
Toute Partie contractante applique au travailleur migrant, en matière
d'accès au logement et de loyer, un traitement qui n'est pas moins favorable
que celui qu'elle applique à ses propres nationaux, dans le cas où cette
matière est régie par ses lois et ses règlements.
Toute Partie contractante veille à ce que les services nationaux
compétents effectuent des contrôles, dans les cas appropriés, en collaboration
avec les autorités consulaires intéressées agissant dans le cadre de leur
compétence, en vue d'assurer que les normes de salubrité des logements sont
respectées pour les travailleurs migrants comme pour ses propres nationaux.
Toute Partie contractante s'engage à protéger les travailleurs migrants,
dans le cadre de ses lois et de ses règlements, contre l'exploitation en
matière de loyer.
Toute Partie contractante veillera, par les moyens à la disposition des
services nationaux compétents, à ce que le logement du travailleur migrant
soit convenable.
Les travailleurs migrants et les membres de leurs familles régulièrement
admis sur le territoire d'une Partie contractante bénéficient, au même titre
et dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux, de l'enseignement
général et professionnel ainsi que de la formation et rééducation
professionnelles, et se verront accorder l'accès à l'enseignement supérieur
conformément aux dispositions qui régissent, d'une manière générale, l'accès
aux différentes institutions dans l'Etat d'accueil.
Pour favoriser l'accès aux écoles d'enseignement général et professionnel
ainsi qu'aux centres de formation professionnelle, l'Etat d'accueil facilite
l'enseignement de sa ou de ses langues en faveur des travailleurs migrants et
des membres de leurs familles.
Pour les besoins de l'application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus,
l'octroi de bourses demeure réservé à l'appréciation de chaque Partie
contractante, qui s'efforcera d'accorder, en la matière, aux enfants des
travailleurs migrants vivant auprès de leurs familles dans l'Etat d'accueil
conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente Convention les
mêmes facilités qu'aux nationaux.
Les qualifications antérieures du travailleur ainsi que les diplômes et
les titres professionnels acquis dans l'Etat d'origine seront reconnus par les
Parties contractantes selon les modalités établies au moyen d'accords
bilatéraux ou multilatéraux.
Les Parties contractantes concernées veilleront, dans le cadre d'une
étroite coopération, à ce que la formation et la rééducation professionnelles,
au sens du présent article, tiennent compte, autant que possible, des besoins
des travailleurs migrants en vue d'un retour dans leur Etat d'origine.
Les Parties contractantes concernées agiront d'un commun accord en vue
d'organiser, dans la mesure du possible, à l'intention des enfants des
travailleurs migrants des cours spéciaux pour l'enseignement de la langue
maternelle du travailleur migrant afin de faciliter, entre autres, leur retour
dans leur Etat d'origine.
En matière de conditions de travail, les travailleurs migrants autorisés à
exercer un emploi bénéficient d'un traitement non moins favorable que celui
qui s'applique aux travailleurs nationaux, en vertu des dispositions
législatives ou réglementaires, des conventions collectives de travail ou des
usages.
Il ne peut être dérogé par contrat individuel au principe de l'égalité de
traitement visé au paragraphe précédent.
Toute Partie contractante permet, selon les modalités fixées par sa
législation, le transfert de tout ou partie des gains et des économies des
travailleurs migrants que ceux-ci désirent transférer.
Cette disposition
s'applique également au transfert des sommes dues par les travailleurs
migrants au titre d'une obligation alimentaire. Le transfert des sommes dues
par les travailleurs migrants au titre d'une obligation alimentaire ne pourra
en aucun cas être entravé ou empêché.
Toute Partie contractante permet, dans le cadre de conventions bilatérales
ou par tout autre moyen, le transfert des sommes qui restent dues aux
travailleurs migrants lorsque ceux-ci quittent le territoire de l'Etat
d'accueil.
Toute Partie contractante s'engage à accorder sur son territoire, aux
travailleurs migrants et aux membres de leurs familles, l'égalité de
traitement avec ses propres nationaux en matière de sécurité sociale, sous
réserve des conditions exigées par la législation nationale et les accords
bilatéraux et multilatéraux conclus ou à conclure entre les Parties
contractantes concernées.
En outre, les Parties contractantes s'efforceront de garantir aux
travailleurs migrants et aux membres de leurs familles la conservation des
droits en cours d'acquisition et des droits acquis, ainsi que le service des
prestations à l'étranger, au moyen d'accords bilatéraux et multilatéraux.
Toute Partie contractante s'engage à accorder sur son territoire aux
travailleurs migrants et aux membres de leurs familles, en séjour régulier sur
son territoire, l'assistance sociale et médicale au même titre que les
nationaux, et ce conformément aux obligations qu'elle assume en vertu
d'accords internationaux et notamment de la Convention européenne d'assistance
sociale et médicale de 1953.
Article 20 Accidents du travail et maladies
professionnelles Hygiène du travail
En ce qui concerne la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles, ainsi que l'hygiène du travail, les travailleurs migrants
bénéficient des mêmes droits et de la même protection que les travailleurs
nationaux, en application des lois d'une Partie contractante et des
conventions collectives, et compte tenu de leur situation particulière.
Le travailleur migrant qui a subi un accident de travail ou a été atteint
d'une maladie professionnelle sur le territoire de l'Etat d'accueil
bénéficiera de la réadaptation professionnelle au même titre que les
travailleurs nationaux.
Toute Partie contractante contrôle ou fait contrôler les conditions de
travail qui sont faites aux travailleurs migrants de la même manière que pour
les travailleurs nationaux. Ce contrôle est effectué par les organismes ou les
institutions compétents de l'Etat d'accueil et par toute autre instance
autorisée par l'Etat d'accueil.
Toute Partie contractante veillera, dans le cadre de ses lois ou, le cas
échéant, dans le cadre d'accords bilatéraux, à ce que des mesures soient
prises en vue de fournir toute l'aide et l'assistance nécessaires au transport
dans l'Etat d'origine des corps des travailleurs migrants décédés à la suite
d'un accident de travail.
En matière de revenus et sans porter préjudice aux dispositions concernant
la double imposition contenues dans les accords déjà conclus ou qui pourront
être conclus entre les Parties contractantes, les travailleurs migrants ne
seront pas assujettis, sur le territoire d'une Partie contractante, à des
droits, taxes, impôts ou contributions, sous quelque dénomination que ce soit,
plus élevés ou plus onéreux que ceux qui sont exigés des nationaux qui se
trouvent dans une situation analogue. Ils bénéficieront, notamment, des
réductions ou exemptions d'impôts ou de taxes et des dégrèvements à la base, y
compris les déductions pour charges de famille.
Les Parties contractantes déterminent, entre elles, par accords bilatéraux
ou multilatéraux sur la double imposition, les mesures qui pourraient être
prises pour éviter la double imposition des gains des travailleurs migrants.
A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, à la fin de la
période convenue, et en cas de rupture anticipée d'un tel contrat ou de
résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée, le travailleur
migrant bénéficie d'un traitement non moins favorable que celui dont
bénéficient les travailleurs nationaux en vertu des dispositions de la
législation ou des conventions collectives de travail.
Le travailleur migrant bénéficie, en cas de licenciement individuel ou
collectif, du régime applicable aux travailleurs nationaux en vertu de la
législation ou des conventions collectives du travail, notamment en ce qui
concerne la forme et la durée du préavis de licenciement, les indemnités
légales ou conventionnelles, et celles auxquelles il aurait éventuellement
droit en cas de rupture abusive de son contrat de travail.
Si le travailleur migrant vient à perdre son emploi pour une cause non
imputable à sa volonté, notamment en cas de chômage ou de maladie de longue
durée, l'autorité compétente de l'Etat d'accueil facilitera son replacement
selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans ledit
Etat.
A cette fin, l'Etat d'accueil favorisera les mesures nécessaires pour
assurer autant que possible la rééducation et la réadaptation professionnelles
du travailleur migrant dont il s'agit, pourvu qu'il manifeste l'intention de
continuer à être employé dans l'Etat d'accueil.
Toute Partie contractante accorde aux travailleurs migrants un traitement
non moins favorable qu'à ses nationaux, pour les actions en justice. Les
travailleurs migrants ont droit, aux mêmes conditions que les nationaux, à la
pleine protection légale et judiciaire de leur personne et de leurs biens, de
leurs droits et intérêts; ils ont notamment le droit, au même titre que les
nationaux, de recourir aux autorités judiciaires et administratives
compétentes d'après la législation de l'Etat d'accueil, et de se faire
assister par toute personne de leur choix agréée par les lois dudit Etat,
notamment dans les litiges qui les opposent à leur employeur, aux membres de
leurs familles et aux tiers. Les règles de conflits de lois en vigueur dans
l'Etat d'accueil ne sont pas affectées par cet article.
Toute Partie contractante accorde aux travailleurs migrants le bénéfice de
l'assistance judiciaire aux mêmes conditions qu'à ses propres nationaux, et,
en cas de procédure civile ou pénale, la possibilité de se faire assister par
un interprète si le travailleur migrant ne comprend pas ou ne parle pas la
langue employée à l'audience.
Toute Partie contractante reconnaît aux travailleurs migrants et aux
membres de leurs familles qui se trouvent régulièrement sur son territoire, le
droit de faire appel aux services de l'emploi, dans les mêmes conditions que
les travailleurs nationaux, et conformément aux dispositions législatives et
réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives, y compris les
conditions d'admission, en vigueur dans cet Etat.
Toute Partie contractante reconnaît aux travailleurs migrants le libre
exercice du droit syndical pour la protection de leurs intérêts économiques et
sociaux dans les conditions prévues par la législation nationale pour ses
propres ressortissants.
Toute Partie contractante facilitera dans la mesure du possible la
participation des travailleurs migrants à la vie de l'entreprise dans les
mêmes conditions que les travailleurs nationaux.
Toute Partie contractante prendra, autant que possible, les dispositions
appropriées en vue d'assister les travailleurs migrants et les membres de
leurs familles à l'occasion de leur retour définitif dans leur Etat d'origine,
notamment celles visées à l'article 7, paragraphes 2 et 3 de la présente
Convention. L'octroi d'une assistance financière demeure réservée à
l'appréciation de chacune des Parties contractantes.
Pour que les travailleurs migrants puissent prendre connaissance avant
leur voyage de retour des conditions dans lesquelles s'effectuera leur
réinstallation dans leur Etat d'origine, cet Etat communiquera à l'Etat
d'accueil, qui les tiendra à la disposition des intéressés sur leur demande,
des informations notamment sur:
les possibilités et les conditions d'emploi dans leur Etat d'origine;
l'aide financière accordée en vue de la réintégration économique;
la conservation des droits acquis à l'étranger en matière de sécurité
sociale;
les démarches à effectuer pour faciliter la recherche d'un logement;
l'équivalence accordée aux certificats ou diplômes professionnels acquis
à l'étranger, et le cas échéant, les tests nécessaires pour leur validation;
l'équivalence accordée aux titres d'études acquis à l'étranger afin de
permettre, sans déclassement, l'intégration scolaire des enfants des
travailleurs migrants.
Aucune des dispositions de la présente Convention ne pourrait être
interprétée comme justifiant un traitement moins favorable que celui qui
résulte pour un travailleur migrant de la législation nationale de l'Etat
d'accueil et des accords bilatéraux et multilatéraux auxquels cet Etat est
Partie contractante.
Article 32 Relations entre la présente Convention et le
droit interne des Parties contractantes ou les accords internationaux
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux
dispositions qui sont ou entreront en vigueur et qui sont, ou seront, plus
favorables aux personnes protégées par la présente Convention en vertu du
droit interne et des traités, conventions, accords ou arrangements bilatéraux
ou multilatéraux, ainsi que des mesures prises pour leur application.
Il sera constitué, dans l'année qui suivra la date d'entrée en vigueur de
la présente Convention, un comité à caractère consultatif.
Toute Partie contractante désignera un représentant à ce comité
consultatif. Tout autre Etat membre du Conseil de l'Europe pourra s'y faire
représenter par un observateur ayant voix consultative.
Le comité consultatif examinera toute proposition qui lui sera soumise par
l'une des Parties contractantes en vue de faciliter ou d'améliorer les
conditions d'application de la Convention ainsi que toute proposition visant à
modifier celle-ci.
Les avis et recommandations du comité consultatif seront adoptés à la
majorité des membres du comité: toutefois, les propositions visant à modifier
la Convention seront adoptées à l'unanimité des membres du comité.
Les avis, recommandations et propositions du comité consultatif visés
ci-dessus seront adressés au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui
décidera des suites à y donner.
Le comité consultatif sera convoqué par le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe et se réunira, en règle générale, au moins une fois tous les deux
ans, et, en outre, lorsque le Comité des Ministres ou deux Parties
contractantes au moins en prendront l'initiative; le comité se réunira
également à la demande d'une Partie contractante lorsqu'il sera fait
application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 12.
Le comité consultatif établira périodiquement, à l'intention du Comité des
Ministres, un rapport contenant des renseignements relatifs à l'état de la
législation et de la réglementation en vigueur sur le territoire des Parties
et se rapportant aux matières visées par la présente Convention.
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du
Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou
approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant
la date du dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation.
Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la
ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement le premier jour du
troisième mois suivant la date du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou à tout autre
moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par
déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à
l'ensemble ou à l'un ou plusieurs des territoires dont il assure les relations
internationales ou pour lesquels il est habilité à stipuler.
Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être
retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration. Ce
retrait prendra effet six mois après la réception de la déclaration de retrait
par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, formuler une ou
plusieurs réserves qui ne pourront porter au maximum que sur neuf articles des
chapitres II à IV inclus autres que les articles 4, 8, 9, 12, 16, 17, 20, 25,
26.
Tout Etat peut retirer à tout moment, en tout ou en partie, une réserve
formulée par lui en vertu du paragraphe précédent au moyen d'une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à
la date de sa réception.
Toute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention par
notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui
prendra effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de sa
réception.
Aucune dénonciation ne peut être effectuée avant l'expiration d'un délai
de cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Partie
contractante concernée.
Toute Partie contractante qui cesse d'être membre du Conseil de l'Europe
cesse d'être partie à la présente Convention six mois après la date à laquelle
elle a perdu sa qualité d'Etat membre.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du
Conseil:
toute signature;
le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation;
toute notification reçue en application des dispositions des paragraphes
2 et 3 de l'article 12;
toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à
son article 34;
toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 35;
toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1
de l'article 36;
le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du
paragraphe 2 de l'article 36;
toute notification reçue en application des dispositions de l'article 37
et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 24 novembre 1977, en français et
en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui
sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des
Etats signataires.