Les gouvernements signataires de la présente Convention, membres du Conseil
de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser
une union plus étroite entre ses membres, notamment afin de sauvegarder et de
promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine
commun;
Considérant que le développement de la compréhension mutuelle entre
les peuples d'Europe permettrait de progresser vers cet
objectif;
Considérant qu'il est souhaitable à ces fins, non seulement de
conclure des conventions culturelles bilatérales entre les membres du Conseil,
mais encore d'adopter une politique d'action commune visant à sauvegarder la
culture européenne et à en encourager le développement;
Ayant résolu de
conclure une Convention culturelle européenne générale en vue de favoriser
chez les ressortissants de tous les membres du Conseil, et de tels autres
Etats européens qui adhéreraient à cette Convention, l'étude des langues, de
l'histoire et de la civilisation des autres Parties contractantes, ainsi que
de leur civilisation commune,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Chaque Partie contractante prendra les mesures propres à sauvegarder son
apport au patrimoine culturel commun de l'Europe et à en encourager le
développement.
Article 2
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible:
encouragera chez ses nationaux l'étude des langues, de l'histoire et de
la civilisation des autres Parties contractantes, et offrira à ces dernières
sur son territoire des facilités en vue de développer semblables études; et
s'efforcera de développer l'étude de sa langue ou de ses langues, de son
histoire et de sa civilisation sur le territoire des autres Parties
contractantes et d'offrir aux nationaux de ces dernières la possibilité de
poursuivre semblables études sur son territoire.
Article 3
Les Parties contractantes se consulteront dans le cadre du Conseil de
l'Europe afin de concerter leur action en vue du développement des activités
culturelles d'intérêt européen.
Article 4
Chaque Partie contractante devra, dans la mesure du possible, faciliter la
circulation et l'échange des personnes ainsi que des objets de valeur
culturelle aux fins d'application des articles 2 et 3.
Article 5
Chaque Partie contractante considérera les objets présentant une valeur
culturelle européenne qui se trouveront placés sous son contrôle comme faisant
partie intégrante du patrimoine culturel commun de l'Europe, prendra les
mesures nécessaires pour les sauvegarder et en facilitera l'accès.
Article 6
Les propositions relatives à l'application des dispositions de la présente
Convention et les questions concernant son interprétation seront examinées
lors des réunions du Comité des experts culturels du Conseil de l'Europe.
Tout Etat non membre du Conseil de l'Europe, ayant adhéré à la présente
Convention conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 9,
pourra déléguer un ou plusieurs représentants aux réunions prévues au
paragraphe précédent.
Les conclusions adoptées au cours des réunions prévues au paragraphe
premier du présent article seront soumises sous forme de recommandations au
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, à moins qu'il ne s'agisse de
décisions relevant de la compétence du Comité des experts culturels concernant
des matières d'un caractère administratif qui n'entraînent pas de dépenses
supplémentaires.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe communiquera aux membres du
Conseil, ainsi qu'au gouvernement de tout Etat ayant adhéré à la présente
Convention, toute décision y relative qui pourrait être prise par le Comité
des Ministres ou par le Comité des experts culturels.
Chaque Partie contractante notifiera en temps voulu au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe toute mesure qu'elle aura pu prendre touchant
l'application des dispositions de la présente Convention à la suite des
décisions du Comité des Ministres ou du Comité des experts culturels.
Dans le cas où certaines propositions relatives à l'application de la
présente Convention n'intéresseraient qu'un nombre limité de Parties
contractantes, l'examen de ces propositions pourrait être poursuivi
conformément aux dispositions de l'article 7 pourvu que leur réalisation
n'entraîne pas de dépenses pour le Conseil de l'Europe.
Article 7
Si, en vue d'atteindre les buts de la présente Convention, deux Parties
contractantes, ou plus, désirent organiser au siège du Conseil de l'Europe des
rencontres autres que celles prévues au paragraphe premier de l'article 6, le
Secrétaire Général du Conseil leur prêtera toute l'aide administrative
nécessaire.
Article 8
Aucune disposition de la présente Convention ne devra être regardée comme
susceptible d'affecter:
les dispositions de toute convention culturelle bilatérale dont l'une
des Parties contractantes serait déjà signataire ou de rendre moins
souhaitable la conclusion ultérieure d'une telle convention par l'une des
Parties contractantes, ou
l'obligation, pour toute personne, de se soumettre aux lois et
règlements en vigueur sur le territoire d'une Partie contractante en ce qui
concerne l'entrée, le séjour et le départ des étrangers.
Article 9
La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil
de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront
déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Dès que trois gouvernements signataires auront déposé leur instrument de
ratification, la présente Convention entrera en vigueur pour ces
gouvernements.
Pour tout gouvernement signataire qui la ratifiera ultérieurement, la
présente Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de
ratification.
Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra décider, à
l'unanimité, d'inviter, selon les modalités qu'il jugera opportunes, tout Etat
européen non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. Tout Etat
ayant reçu cette invitation pourra donner son adhésion en déposant son
instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe;
l'adhésion prendra effet dès la réception dudit instrument.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les membres
du Conseil ainsi qu'aux Etats adhérents le dépôt de tous les instruments de
ratification et d'adhésion.
Article 10
Toute Partie contractante pourra spécifier les territoires auxquels les
dispositions de la présente Convention s'appliqueront en adressant au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une déclaration qui sera communiquée
par ce dernier à toutes les autres Parties contractantes.
Article 11
Passé un délai de cinq ans à dater de son entrée en vigueur, la présente
Convention pourra à tout moment être dénoncée par chacune des Parties
contractantes. Cette dénonciation se fera par voie de notification écrite
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui en avisera les
autres Parties contractantes.
Cette dénonciation prendra effet pour la Partie contractante intéressée
six mois après la date de sa réception par le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par
leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à
Paris, le 19 décembre 1954, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du
Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des gouvernements signataires et adhérents.