Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants
poursuivant leurs études à l'étranger
STE n° : 069
Entrée en vigueur: 2/10/71
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent
Accord,
Vu la Convention culturelle européenne signée à Paris le 19
décembre 1954;
Vu la Résolution n° 4 adoptée par les ministres européens de
l'Education lors de leur quatrième Conférence tenue à Londres du 14 au 16
avril 1964, par laquelle ils se déclaraient conscients de la nécessité
d'encourager les échanges d'étudiants entre pays d'Europe, notamment au niveau
des étudiants déjà diplômés, et exprimaient l'espoir que les autorités
nationales prendraient les mesures voulues pour que leurs programmes d'aide
financière aux étudiants s'appliquent également aux périodes d'études
accomplies dans d'autres pays d'Europe;
Considérant que la poursuite
d'études dans un Etat autre que l'Etat d'origine de l'étudiant peut contribuer
à l'enrichissement culturel et universitaire de ce dernier;
Considérant que
la communauté culturelle fondamentale existant entre les Etats membres du
Conseil de l'Europe signataires de la Convention culturelle européenne et les
autres Etats qui y ont adhéré, rend possible une telle
pratique;
Considérant que dans la communauté culturelle et éducative
européenne qu'ils désirent asseoir sur une base encore plus solide, il importe
que les personnes qui, au niveau universitaire, poursuivent des études ou
effectuent des recherches, aient la plus grande liberté possible de
mouvement,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Aux fins du présent Accord,
le terme «établissements d'enseignement supérieur» désigne:
les universités;
les autres établissements d'enseignement supérieur officiellement
reconnus aux fins du présent Accord par les autorités compétentes de la
Partie contractante sur le territoire de laquelle ils sont situés;
le terme «bourse» désigne toute aide financière directe accordée aux
étudiants des différents cycles d'enseignement supérieur par l'Etat ou une
autre autorité compétente, y compris les allocations pour frais de
scolarité, les allocations d'entretien et les prêts d'étude.
Article 2
Aux fins d'application du présent Accord, une distinction est établie entre
les Parties contractantes, suivant que sur leur territoire, l'autorité
compétente pour l'octroi des bourses est:
l'Etat;
d'autres autorités;
tantôt l'Etat, tantôt d'autres autorités, selon le cas.
Article 3
La bourse octroyée par une des Parties contractantes rentrant dans la
catégorie visée à l'alinéa a de l'article 2 afin de permettre à un de ses
ressortissants de faire des études ou des recherches dans un établissement
d'enseignement supérieur situé sur son territoire continuera d'être versée à
ce ressortissant s'il est admis, sur sa demande et avec l'approbation des
autorités responsables de ses études ou de ses recherches, à poursuivre
lesdites études ou recherches dans un établissement d'enseignement supérieur
situé sur le territoire d'une autre Partie contractante.
Article 4
Aucune des dispositions du présent Accord ne sera interprétée comme
modifiant les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur relatives
à l'admission des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur,
ou les conditions imposées par les autorités accordant les bourses et qui
concernent la durée et la qualité des études ou travaux de recherches motivant
l'octroi ou le renouvellement desdites bourses.
Article 5
Les Parties contractantes rentrant dans la catégorie visée à l'alinéa b de
l'article 2 transmettront le texte du présent Accord aux autorités
compétentes, sur leur territoire, pour les questions d'octroi de bourses, et
les encourageront à examiner avec bienveillance, en vue de son application, le
principe énoncé à l'article 3.
Les Parties contractantes rentrant dans la catégorie visée à l'alinéa c de
l'article 2 appliqueront, dans les cas où l'octroi des bourses est de la
compétence de l'Etat, les dispositions de l'article 3 et, dans les autres cas,
les dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Article 6
Toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, déclarer étendre le champ d'application du
présent Accord à des personnes autres que celles qui sont visées à l'article
3.
Article 7
Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil
de l'Europe qui peuvent y devenir Parties par:
la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;
la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation, suivie de
ratification ou d'acceptation.
Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 8
Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle cinq
Etats membres du Conseil de l'Europe seront devenus Parties à l'Accord
conformément aux dispositions de l'article 7.
Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de
ratification ou d'acceptation ou le ratifiera ou l'acceptera, l'Accord entrera
en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument
de ratification ou d'acceptation.
Article 9
Après l'entrée en vigueur du présent Accord:
tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui est Partie contractante
à la Convention culturelle européenne, signée à Paris le 19 décembre 1954,
pourra adhérer au présent Accord;
le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout autre
Etat non membre à adhérer au présent Accord.
L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet un mois
après la date de son dépôt.
Article 10
Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du dépôt de
son instrument de ratification ou d'acceptation, ou tout Etat adhérent, au
moment du dépôt de son instrument d'adhésion, peut désigner le ou les
territoires auxquels s'appliquera le présent Accord.
Tout Etat signataire, au moment du dépôt de son instrument de ratification
ou d'acceptation, ou à tout autre moment par la suite, ainsi que tout Etat
adhérent, au moment du dépôt de son instrument d'adhésion ou à tout autre
moment par la suite, peut étendre l'application du présent Accord, par
déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout
autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations
internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être
retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration,
aux conditions prévues par l'article 11 du présent Accord.
Article 11
Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.
Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le
présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe.
La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 12
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du
Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Accord:
toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;
toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation;
le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou
d'adhésion;
toute date d'entrée en vigueur du présent Accord, conformément à son
article 8;
toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 6
et des paragraphes 2 et 3 de l'article 10;
toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11
et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent Accord.
Fait à Paris, le 12 décembre 1969, en français et en
anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des
Etats signataires et adhérents.