Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications
universitaires
STE n° : 032
Entrée en vigueur: 27/11/61
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Vu la Convention
culturelle européenne, signée à Paris le 19 décembre 1954;
Vu la Convention
européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux
établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953;
Vu
la Convention
européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires, signée
à Paris le 15 décembre 1956;
Considérant qu'il importe de compléter ces
conventions par des dispositions prévoyant la reconnaissance académique des
qualifications universitaires obtenues à l'étranger,
Sont convenus de ce
qui suit:
Article 1er
Aux fins d'application de la présente Convention:
le terme «universités» désigne
les universités, et
les institutions considérées comme étant de niveau universitaire par
la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles sont situées et
ayant le droit de conférer des qualifications de niveau universitaire;
le terme «qualification universitaire» désigne tout grade, diplôme ou
certificat délivré par une université située sur le territoire d'une Partie
contractante et terminant une période d'études universitaires;
ne sont pas considérés comme qualification universitaire, dans les
termes de l'alinéa b du présent article, les grades, diplômes ou certificats
délivrés à la suite d'un examen partiel.
Article 2
Aux fins d'application de la présente Convention, une distinction est
établie entre les Parties contractantes suivant que, sur leur territoire,
l'autorité compétente pour les questions d'équivalence des qualifications
universitaires est:
l'Etat;
l'université;
l'Etat ou l'université, selon le cas.
Chaque Partie contractante fera connaître au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de
la présente Convention à son égard, quelle est, sur son territoire, l'autorité
compétente pour les questions d'équivalence des qualifications universitaires.
Article 3
Les Parties contractantes visées à l'alinéa a du paragraphe 1er
de l'article 2 de la présente Convention accorderont la reconnaissance
académique aux qualifications universitaires délivrées par une université
située sur le territoire d'une autre Partie contractante.
La reconnaissance académique d'une qualification universitaire étrangère
permettra au titulaire:
de poursuivre des études universitaires complémentaires et de se
présenter aux examens universitaires sanctionnant ces études afin d'être
admis à préparer le titre ou grade supérieur, y compris le doctorat, dans
les mêmes conditions que celles applicables aux nationaux de la Partie
contractante lorsque l'admission à ces études et examens dépend de la
possession d'une qualification universitaire nationale de même nature;
de porter un titre académique, conféré par une université étrangère, en
précisant son origine.
Article 4
En ce qui concerne l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 3 de la présente
Convention, chaque Partie contractante pourra:
dans le cas où le règlement des examens requis pour une qualification
universitaire étrangère ne comprend pas certaines matières prescrites pour
la qualification nationale correspondante, ne pas accorder la reconnaissance
avant qu'un examen supplémentaire sur ces matières ait été passé avec
succès;
imposer aux détenteurs d'une qualification universitaire étrangère une
épreuve dans sa langue officielle, ou dans une de ses langues officielles,
si leurs études ont été faites dans une autre langue.
Article 5
Les Parties contractantes visées à l'alinéa b du paragraphe 1er
de l'article 2 de la présente Convention transmettront le texte de la
Convention aux autorités compétentes, sur leur territoire, pour les questions
d'équivalence des qualifications universitaires et les encourageront à
examiner avec bienveillance et à appliquer les principes énoncés aux articles
3 et 4.
Article 6
Les Parties contractantes visées à l'alinéa c du paragraphe 1er
de l'article 2 de la présente Convention appliqueront les dispositions des
articles 3 et 4 dans les cas où l'équivalence des qualifications
universitaires relève de la compétence de l'Etat et les dispositions de
l'article 5 dans les cas où l'Etat n'est pas l'autorité compétente en la
matière.
Article 7
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pourra, de temps à autre,
inviter les Parties contractantes à fournir un exposé écrit des mesures et
décisions prises en exécution des dispositions de la présente
Convention.
Article 8
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux autres Parties
contractantes les communications reçues de chacune d'elles en application des
articles 2 et 7 de la présente Convention et tiendra le Comité des Ministres
au courant des progrès réalisés dans l'application de la présente
Convention.
Article 9
Aucune disposition de la présente Convention ne devra être considérée comme
susceptible:
d'affecter les dispositions plus favorables relatives à la
reconnaissance des qualifications universitaires étrangères qui seraient
contenues dans toute convention dont l'une des Parties contractantes serait
déjà signataire, ou de rendre moins souhaitable la conclusion ultérieure
d'une telle convention par l'une des Parties contractantes, ou
de porter atteinte à l'obligation pour toute personne de se soumettre
aux lois et règlements en vigueur sur le territoire d'une Partie
contractante en ce qui concerne l'entrée, le séjour et le départ des
étrangers.
Article 10
La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil
de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront
déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La présente Convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt
du troisième instrument de ratification.
Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention
entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de son instrument de
ratification.
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du
Conseil à adhérer à celle-ci. Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra
donner son adhésion en déposant son instrument d'adhésion près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe. Pour tout Etat adhérent, la présente
Convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de son instrument
d'adhésion.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les membres
du Conseil ainsi qu'aux Etats adhérents le dépôt de tous les instruments de
ratification et d'adhésion.
Article 11
Toute Partie contractante pourra, au moment du dépôt de son instrument de
ratification ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par
notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la
présente Convention s'appliquera à tout ou partie des territoires dont elle
assure les relations internationales.
Article 12
A l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de son entrée en vigueur, la
présente Convention pourra à tout moment être dénoncée par chacune des Parties
contractantes. Cette dénonciation se fera par voie de notification adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui en avisera les autres Parties
contractantes.
Cette dénonciation prendra effet pour la Partie contractante intéressée
six mois après la date de sa réception par le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par
leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à
Paris, le 14 décembre 1959, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du
Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des gouvernements signataires et adhérents.