Les gouvernements signataires, membres du Conseil de
l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les
idéaux et les principes qui sont leur patrim oine commun et de favoriser leur
progrès économique et social, notamment par la défense et le développement des
droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Considérant qu'aux termes
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et du Protocole additionnel à
celle-ci, signé à Paris le 20 mars 1952, les Etats membres du Conseil de
l'Europe sont convenus d'assurer à leurs populations les droits civils et
politiques et les libertés spécifiés dans ces instruments;
Considérant que
la jouissance des droits sociaux doit être assurée sans discrimination fondée
sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique,
l'ascendance nationale ou l'origine sociale;
Résolus à faire en commun tous
efforts en vue d'améliorer le niveau de vie et de promouvoir le bien-être de
toutes les catégories de leurs populations, tant rurales qu'urbaines, au moyen
d'institutions et de réalisations appropriées,
Les Parties contractantes reconnaissent comme objectif d'une politique
qu'elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et
international, la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice
effectif des droits et principes suivants:
Toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail
librement entrepris.
Tous les travailleurs ont droit à des conditions de travail équitables.
Tous les travailleurs ont droit à la sécurité et à l'hygiène dans le
travail.
Tous les travailleurs ont droit à une rémunération équitable leur
assurant, ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie satisfaisant.
Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de s'associer librement
au sein d'organisations nationales ou internationales pour la protection de
leurs intérêts économiques et sociaux.
Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de négocier
collectivement.
Les enfants et les adolescents ont droit à une protection spéciale contre
les dangers physiques et moraux auxquels ils sont exposés.
Les travailleuses, en cas de maternité, et les autres travailleuses, dans
des cas appropriés, ont droit à une protection spéciale dans leur travail.
Toute personne a droit à des moyens appropriés d'orientation
professionnelle, en vue de l'aider à choisir une profession conformément à ses
aptitudes personnelles et à ses intérêts.
Toute personne a droit à des moyens appropriés de formation
professionnelle.
Toute personne a le droit de bénéficier de toutes les mesures lui
permettant de jouir du meilleur état de santé qu'elle puisse atteindre.
Tous les travailleurs et leurs ayants droit ont droit à la sécurité
sociale.
Toute personne démunie de ressources suffisantes a droit à l'assistance
sociale et médicale.
Toute personne a le droit de bénéficier de services sociaux qualifiés.
Toute personne invalide a droit à la formation professionnelle et à la
réadaptation professionnelle et sociale, quelles que soient l'origine et la
nature de son invalidité.
La famille, en tant que cellule fondamentale de la société, a droit à une
protection sociale, juridique et économique appropriée pour assurer son plein
développement.
La mère et l'enfant, indépendamment de la situation matrimoniale et des
rapports familiaux, ont droit à une protection sociale et économique
appropriée.
Les ressortissants de l'une des Parties contractantes ont le droit
d'exercer sur le territoire d'une autre Partie toute activité lucrative, sur
un pied d'égalité avec les nationaux de cette dernière, sous réserve des
restrictions fondées sur des raisons sérieuses de caractère économique ou
social.
Les travailleurs migrants ressortissants de l'une des Parties
contractantes et leurs familles ont droit à la protection et à l'assistance
sur le territoire de toute autre Partie contractante.
Les Parties contractantes s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que
prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des
paragraphes ci-après.
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au travail, les Parties
contractantes s'engagent:
à reconnaître comme l'un de leurs principaux objectifs et responsabilités
la réalisation et le maintien du niveau le plus élevé et le plus stable
possible de l'emploi en vue de la réalisation du plein emploi;
à protéger de façon efficace le droit pour le travailleur de gagner sa vie
par un travail librement entrepris;
à établir ou à maintenir des services gratuits de l'emploi pour tous les
travailleurs;
à assurer ou à favoriser une orientation, une formation et une
réadaptation professionnelles appropriées.
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à des conditions de travail
équitables, les Parties contractantes s'engagent:
à fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire, la
semaine de travail devant être progressivement réduite pour autant que
l'augmentation de la productivité et les autres facteurs entrant en jeu le
permettent;
à prévoir des jours fériés payés;
à assurer l'octroi d'un congé payé annuel de deux semaines au minimum;
à assurer aux travailleurs employés à des occupations dangereuses ou
insalubres déterminées soit une réduction de la durée du travail, soit des
congés payés supplémentaires;
à assurer un repos hebdomadaire qui coïncide autant que possible avec le
jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages
du pays ou de la région.
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité et à l'hygiène
dans le travail, les Parties contractantes s'engagent:
à édicter des règlements de sécurité et d'hygiène;
à édicter des mesures de contrôle de l'application de ces règlements;
à consulter, lorsqu'il y a lieu, les organisations d'employeurs et de
travailleurs sur les mesures tendant à améliorer la sécurité et l'hygiène du
travail.
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rémunération équitable,
les Parties contractantes s'engagent:
à reconnaître le droit des travailleurs à une rémunération suffisante pour
leur assurer, ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie décent;
à reconnaître le droit des travailleurs à un taux de rémunération majoré
pour les heures de travail supplémentaires, exception faite de certains cas
particuliers;
à reconnaître le droit des travailleurs masculins et féminins à une
rémunération égale pour un travail de valeur égale;
à reconnaître le droit de tous les travailleurs à un délai de préavis
raisonnable dans le cas de cessation de l'emploi;
à n'autoriser des retenues sur les salaires que dans les conditions et
limites prescrites par la législation ou la réglementation nationale, ou
fixées par des conventions collectives ou des sentences
arbitrales.
L'exercice de ces droits doit être assuré soit par voie de
conventions collectives librement conclues, soit par des méthodes légales de
fixation des salaires, soit de toute autre manière appropriée aux conditions
nationales.
En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les
employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou
internationales, pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux
et d'adhérer à ces organisations, les Parties contractantes s'engagent à ce
que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de
manière à porter atteinte à cette liberté. La mesure dans laquelle les
garanties prévues au présent article s'appliqueront à la police sera
déterminée par la législation ou la réglementation nationale. Le principe de
l'application de ces garanties aux membres des forces armées et la mesure dans
laquelle elles s'appliqueraient à cette catégorie de personnes sont également
déterminés par la législation ou la réglementation nationale.
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de négociation collective,
les Parties contractantes s'engagent:
à favoriser la consultation paritaire entre travailleurs et employeurs;
à promouvoir, lorsque cela est nécessaire et utile, l'institution de
procédures de négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations
d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part,
en vue de régler les conditions d'emploi par des conventions collectives;
à favoriser l'institution et l'utilisation de procédures appropriées de
conciliation et d'arbitrage volontaire pour le règlement des conflits du
travail; et reconnaissent:
le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en
cas de conflits d'intérêt, y compris le droit de grève, sous réserve des
obligations qui pourraient résulter des conventions collectives en vigueur.
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des
adolescents à la protection, les Parties contractantes s'engagent:
à fixer à 15 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi, des dérogations
étant toutefois admises pour les enfants employés à des travaux légers
déterminés qui ne risquent pas de porter atteinte à leur santé, à leur
moralité ou à leur éducation;
à fixer un âge minimum plus élevé d'admission à l'emploi pour certaines
occupations déterminées considérées comme dangereuses ou insalubres;
à interdire que les enfants encore soumis à l'instruction obligatoire
soient employés à des travaux qui les privent du plein bénéfice de cette
instruction;
à limiter la durée du travail des travailleurs de moins de 16 ans pour
qu'elle corresponde aux exigences de leur développement et, plus
particulièrement, aux besoins de leur formation professionnelle;
à reconnaître le droit des jeunes travailleurs et apprentis à une
rémunération équitable ou à une allocation appropriée;
à prévoir que les heures que les adolescents consacrent à la formation
professionnelle pendant la durée normale du travail avec le consentement de
l'employeur seront considérées comme comprises dans la journée de travail;
à fixer à trois semaines au minimum la durée des congés payés annuels des
travailleurs de moins de 18 ans;
à interdire l'emploi des travailleurs de moins de 18 ans à des travaux de
nuit, exception faite pour certains emplois déterminés par la législation ou
la réglementation nationale;
à prévoir que les travailleurs de moins de 18 ans occupés dans certains
emplois déterminés par la législation ou la réglementation nationale doivent
être soumis à un contrôle médical régulier;
à assurer une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux
auxquels les enfants et les adolescents sont exposés, et notamment contre ceux
qui résultent d'une façon directe ou indirecte de leur travail.
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses à la
protection, les Parties contractantes s'engagent:
à assurer aux femmes, avant et après l'accouchement, un repos d'une durée
totale de 12 semaines au minimum, soit par un congé payé, soit par des
prestations appropriées de sécurité sociale ou par des fonds publics;
à considérer comme illégal pour un employeur de signifier son licenciement
à une femme durant l'absence en congé de maternité ou à une date telle que le
délai de préavis expire pendant cette absence;
à assurer aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes à
cette fin;
à réglementer l'emploi de la main-d'uvre féminine pour le travail de
nuit dans les emplois industriels;
à interdire tout emploi de la main-d'uvre féminine à des travaux de
sous-sol dans les mines, et, s'il y a lieu, à tous travaux ne convenant pas
à cette main-d'uvre en raison de leur caractère dangereux, insalubre ou
pénible.
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'orientation
professionnelle, les Parties contractantes s'engagent à procurer ou
promouvoir, en tant que de besoin, un service qui aidera toutes les personnes,
y compris celles qui sont handicapées, à résoudre les problèmes relatifs au
choix d'une profession ou à l'avancement professionnel, compte tenu des
caractéristiques de l'intéressé et de la relation entre celles-ci et les
possibilités du marché de l'emploi; cette aide devra être fournie,
gratuitement, tant aux jeunes, y compris les enfants d'âge scolaire, qu'aux
adultes.
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la formation
professionnelle, les Parties contractantes s'engagent:
à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, la formation technique et
professionnelle de toutes les personnes, y compris celles qui sont
handicapées, en consultation avec les organisations professionnelles
d'employeurs et de travailleurs, et à accorder des moyens permettant l'accès à
l'enseignement technique supérieur et à l'enseignement universitaire d'après
le seul critère de l'aptitude individuelle;
à assurer ou à favoriser un système d'apprentissage et d'autres systèmes
de formation des jeunes garçons et filles, dans leurs divers emplois;
à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin:
des mesures appropriées et facilement accessibles en vue de la formation
des travailleurs adultes;
des mesures spéciales en vue de la rééducation professionnelle des
travailleurs adultes, rendue nécessaire par l'évolution technique ou par une
orientation nouvelle du marché du travail;
à encourager la pleine utilisation des moyens prévus par des dispositions
appropriées telles que:
la réduction ou l'abolition de tous droits et charges;
l'octroi d'une assistance financière dans les cas appropriés;
l'inclusion dans les heures normales de travail du temps consacré aux
cours supplémentaires de formation suivis pendant l'emploi par le
travailleur à la demande de son employeur;
la garantie, au moyen d'un contrôle approprié, en consultation avec les
organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, de
l'efficacité du système d'apprentissage et de tout autre système de
formation pour jeunes travailleurs, et, d'une manière générale, de la
protection adéquate des jeunes travailleurs.
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection de la santé,
les Parties contractantes s'engagent à prendre, soit directement, soit en
coopération avec les organisations publiques et privées, des mesures
appropriées tendant notamment:
à éliminer, dans la mesure du possible, les causes d'une santé déficiente;
à prévoir des services de consultation et d'éducation pour ce qui concerne
l'amélioration de la santé et le développement du sens de la responsabilité
individuelle en matière de santé;
à prévenir, dans la mesure du possible, les maladies épidémiques,
endémiques et autres.
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité sociale, les
Parties contractantes s'engagent:
à établir ou à maintenir un régime de sécurité sociale;
à maintenir le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, au
moins égal à celui nécessaire pour la ratification de la Convention
internationale du travail (n° 102) concernant la norme minimum de la sécurité
sociale;
à s'efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un
niveau plus haut;
à prendre des mesures, par la conclusion d'accords bilatéraux ou
multilatéraux appropriés ou par d'autres moyens, et sous réserve des
conditions arrêtées dans ces accords, pour assurer:
l'égalité de traitement entre les nationaux de chacune des Parties
contractantes et les ressortissants des autres Parties en ce qui concerne
les droits à la sécurité sociale, y compris la conservation des avantages
accordés par les législations de sécurité sociale, quels que puissent être
les déplacements que les personnes protégées pourraient effectuer entre les
territoires des Parties contractantes;
l'octroi, le maintien et le rétablissement des droits à la sécurité
sociale par des moyens tels que la totalisation des périodes d'assurance ou
d'emploi accomplies conformément à la législation de chacune des Parties
contractantes.
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'assistance sociale et
médicale, les Parties contractantes s'engagent:
à veiller à ce que toute personne qui ne dispose pas de ressources
suffisantes et qui n'est pas en mesure de se procurer celles-ci par ses
propres moyens ou de les recevoir d'une autre source, notamment par des
prestations résultant d'un régime de sécurité sociale, puisse obtenir une
assistance appropriée et, en cas de maladie, les soins nécessités par son
état;
à veiller à ce que les personnes bénéficiant d'une telle assistance ne
souffrent pas, pour cette raison, d'une diminution de leurs droits politiques
ou sociaux;
à prévoir que chacun puisse obtenir, par des services compétents de
caractère public ou privé, tous conseils et toute aide personnelle nécessaires
pour prévenir, abolir ou alléger l'état de besoin d'ordre personnel et d'ordre
familial;
à appliquer les dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent
article, sur un pied d'égalité avec leurs nationaux, aux ressortissants des
autres Parties contractantes se trouvant légalement sur leur territoire,
conformément aux obligations qu'elles assument en vertu de la Convention
européenne d'assistance sociale et médicale, signée à Paris le 11 décembre
1953.
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à bénéficier des services
sociaux, les Parties contractantes s'engagent:
à encourager ou organiser les services utilisant les méthodes propres au
service social et qui contribuent au bien-être et au développement des
individus et des groupes dans la communauté ainsi qu'à leur adaptation au
milieu social;
à encourager la participation des individus et des organisations bénévoles
ou autres à la création ou au maintien de ces services.
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des personnes physiquement ou
mentalement diminuées à la formation professionnelle et à la réadaptation
professionnelle et sociale, les Parties contractantes s'engagent:
à prendre des mesures appropriées pour mettre à la disposition des
intéressés des moyens de formation professionnelle, y compris, s'il y a lieu,
des institutions spécialisées de caractère public ou privé;
à prendre des mesures appropriées pour le placement des personnes
physiquement diminuées, notamment au moyen de services spécialisés de
placement, de possibilités d'emploi protégé et de mesures propres à encourager
les employeurs à embaucher des personnes physiquement diminuées.
En vue de réaliser les conditions de vie indispensables au plein
épanouissement de la famille, cellule fondamentale de la société, les Parties
contractantes s'engagent à promouvoir la protection économique, juridique et
sociale de la vie de famille, notamment par le moyen de prestations sociales
et familiales, de dispositions fiscales, d'encouragement à la construction de
logements adaptés aux besoins des familles, d'aide aux jeunes foyers, ou de
toutes autres mesures appropriées.
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de la mère et de l'enfant à
une protection sociale et économique, les Parties contractantes prendront
toutes les mesures nécessaires et appropriées à cette fin, y compris la
création ou le maintien d'institutions ou de services appropriés.
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'exercice d'une activité
lucrative sur le territoire de toute autre Partie contractante, les Parties
contractantes s'engagent:
à appliquer les règlements existants dans un esprit libéral;
à simplifier les formalités en vigueur et à réduire ou supprimer les
droits de chancellerie et autres taxes payables par les travailleurs étrangers
ou par leurs employeurs;
à assouplir, individuellement ou collectivement, les réglementations
régissant l'emploi des travailleurs étrangers; et reconnaissent:
le droit de sortie de leurs nationaux désireux d'exercer une activité
lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes.
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs migrants et
de leurs familles à la protection et à l'assistance sur le territoire de toute
autre Partie contractante, les Parties contractantes s'engagent:
à maintenir ou à s'assurer qu'il existe des services gratuits appropriés
chargés d'aider ces travailleurs et, notamment, de leur fournir des
informations exactes, et à prendre toutes mesures utiles, pour autant que la
législation et la réglementation nationales le permettent, contre toute
propagande trompeuse concernant l'émigration et l'immigration;
à adopter, dans les limites de leur juridiction, des mesures appropriées
pour faciliter le départ, le voyage et l'accueil de ces travailleurs et de
leurs familles, et à leur assurer, dans les limites de leur juridiction,
pendant le voyage, les services sanitaires et médicaux nécessaires, ainsi que
de bonnes conditions d'hygiène;
à promouvoir la collaboration, suivant les cas, entre les services
sociaux, publics ou privés, des pays d'émigration et d'immigration;
à garantir à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire,
pour autant que ces matières sont régies par la législation ou la
réglementation ou sont soumises au contrôle des autorités administratives, un
traitement non moins favorable qu'à leurs nationaux en ce qui concerne les
matières suivantes:
la rémunération et les autres conditions d'emploi et de travail;
l'affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des
avantages offerts par les conventions collectives;
le logement;
à assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire un
traitement non moins favorable qu'à leurs propres nationaux en ce qui concerne
les impôts, taxes et contributions afférents au travail, perçus au titre du
travailleur;
à faciliter autant que possible le regroupement de la famille du
travailleur migrant autorisé à s'établir lui-même sur le territoire;
à assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire un
traitement non moins favorable qu'à leurs nationaux pour les actions en
justice concernant les questions mentionnées dans le présent article;
à garantir à ces travailleurs résidant régulièrement sur leur territoire
qu'ils ne pourront être expulsés que s'ils menacent la sécurité de l'Etat ou
contreviennent à l'ordre public ou aux bonnes murs;
à permettre, dans le cadre des limites fixées par la législation, le
transfert de toute partie des gains et des économies des travailleurs migrants
que ceux-ci désirent transférer;
à étendre la protection et l'assistance prévues par le présent article aux
travailleurs migrants travaillant pour leur propre compte, pour autant que les
mesures en question sont applicables à cette catégorie.
à considérer la partie I de la présente Charte comme une déclaration
déterminant les objectifs dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la
réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de
ladite partie;
à se considérer comme liée par cinq au moins des sept articles suivants
de la partie II de la Charte: articles 1, 5, 6, 12, 13, 16 et 19;
à se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d'articles ou
paragraphes numérotés de la partie II de la Charte, qu'elle choisira, pourvu
que le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui la lient
ne soit pas inférieur à 10 articles ou à 45 paragraphes numérotés.
Les articles ou paragraphes choisis conformément aux dispositions des
alinéas b et c du paragraphe 1 du présent article seront notifiés au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par la Partie contractante au moment
du dépôt de son instrument de ratification ou d'approbation.
Chacune des Parties contractantes pourra, à tout moment ultérieur,
déclarer par notification adressée au Secrétaire Général qu'elle se considère
comme liée par tout autre article ou paragraphe numéroté figurant dans la
partie II de la Charte et qu'elle n'avait pas encore accepté conformément aux
dispositions du paragraphe 1 du présent article. Ces engagements ultérieurs
seront réputés partie intégrante de la ratification ou de l'approbation et
porteront les mêmes effets dès le trentième jour suivant la date de la
notification.
Le Secrétaire Général communiquera à tous les gouvernements signataires et
au Directeur général du Bureau international du travail toute notification
reçue par lui conformément à la présente partie de la Charte.
Chaque Partie contractante disposera d'un système d'inspection du travail
approprié à ses conditions nationales.
Les Parties contractantes présenteront au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, dans une forme à déterminer par le Comité des Ministres, un rapport
biennal, relatif à l'application des dispositions de la partie II de la Charte
qu'elles ont acceptées.
Les Parties contractantes présenteront au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, à des intervalles appropriés et sur la demande du Comité des
Ministres, des rapports relatifs aux dispositions de la partie II de la Charte
qu'elles n'ont pas acceptées au moment de la ratification ou de l'approbation,
ni par une notification ultérieure. Le Comité des Ministres déterminera, à des
intervalles réguliers, à propos de quelles dispositions ces rapports seront
demandés et quelle sera leur forme.
Chacune des Parties contractantes adressera copies des rapports visés aux
articles 21 et 22 à celles de ses organisations nationales qui sont affiliées
aux organisations internationales d'employeurs et de travailleurs qui seront
invitées, conformément à l'article 27, paragraphe 2, à se faire représenter
aux réunions du sous-comité du Comité social gouvernemental.
Les Parties contractantes transmettront au Secrétaire Général toutes
observations sur lesdits rapports reçues de la part de ces organisations
nationales, si celles-ci le demandent.
Les rapports présentés au Secrétaire Général en application des articles 21
et 22 seront examinés par un Comité d'experts, qui sera également en
possession de toutes observations transmises au Secrétaire Général
conformément au paragraphe 2 de l'article 23.
Le Comité d'experts sera composé de sept membres au plus désignés par le
Comité des Ministres sur une liste d'experts indépendants de la plus haute
intégrité et d'une compétence reconnue dans les matières sociales
internationales, qui seront proposés par les Parties contractantes.
Les membres du Comité seront nommés pour une période de six ans; leur
mandat pourra être renouvelé. Toutefois, les mandats de deux des membres
désignés lors de la première nomination prendront fin à l'issue d'une période
de quatre ans.
Les membres dont le mandat prendra fin au terme de la période initiale de
quatre ans seront désignés par tirage au sort par le Comité des Ministres
immédiatement après la première nomination.
Un membre du Comité d'experts nommé en remplacement d'un membre dont le
mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.
L'Organisation internationale du travail sera invitée à désigner un
représentant en vue de participer, à titre consultatif, aux délibérations du
Comité d'experts.
Les rapports des Parties contractantes ainsi que les conclusions du Comité
d'experts seront soumis pour examen à un sous-comité du Comité social
gouvernemental du Conseil de l'Europe.
Ce sous-comité sera composé d'un représentant de chacune des Parties
contractantes. Il invitera deux organisations internationales d'employeurs et
deux organisations internationales de travailleurs, au plus, à envoyer des
observateurs, à titre consultatif, à ses réunions. Il pourra, en outre,
appeler en consultation deux représentants, au plus, d'organisations
internationales non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du
Conseil de l'Europe, sur des questions pour lesquelles elles sont
particulièrement qualifiées telles que, par exemple, le bien-être social et la
protection économique et sociale de la famille.
Le sous-comité présentera au Comité des Ministres un rapport contenant ses
conclusions, en y annexant le rapport du Comité d'experts.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe transmettra à l'Assemblée
Consultative les conclusions du Comité d'experts. L'Assemblée Consultative
communiquera au Comité des Ministres son avis sur ces conclusions.
A la majorité des deux tiers des membres ayant le droit d'y siéger, le
Comité des Ministres pourra, sur la base du rapport du sous-comité et après
avoir consulté l'Assemblée Consultative, adresser toutes recommandations
nécessaires à chacune des Parties contractantes.
En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la
nation, toute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux
obligations prévues par la présente Charte, dans la stricte mesure où la
situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en
contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
Toute Partie contractante ayant exercé ce droit de dérogation tient, dans
un délai raisonnable, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement
informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit
également informer le Secrétaire Général de la date à laquelle ces mesures ont
cessé d'être en vigueur et à laquelle les dispositions de la Charte qu'elle a
acceptées reçoivent de nouveau pleine application.
Le Secrétaire Général informera les autres Parties contractantes et le
Directeur général du Bureau international du travail de toutes les
communications reçues conformément au paragraphe 2 du présent article.
Les droits et principes énoncés dans la partie I, lorsqu'ils seront
effectivement mis en uvre, et l'exercice effectif de ces droits et principes,
tel qu'il est prévu dans la partie II, ne pourront faire l'objet de
restrictions ou limitations non spécifiées dans les parties I et II, à
l'exception de celles prescrites par la loi et qui sont nécessaires, dans une
société démocratique, pour garantir le respect des droits et des libertés
d'autrui ou pour protéger l'ordre public, la sécurité nationale, la santé
publique ou les bonnes murs.
Les restrictions apportées en vertu de la présente Charte aux droits et
obligations reconnus dans celle-ci ne peuvent être appliquées que dans le but
pour lequel elles ont été prévues.
Les dispositions de la présente Charte ne portent pas atteinte aux
dispositions de droit interne et des traités, conventions ou accords
bilatéraux ou multilatéraux qui sont ou entreront en vigueur et qui seraient
plus favorables aux personnes protégées.
Dans les Etats membres où les dispositions des paragraphes 1, 2, 3, 4, et
5 de l'article 2, des paragraphes 4, 6 et 7 de l'article 7, et des paragraphes
1, 2, 3 et 4 de l'article 10 de la partie II de la présente Charte relèvent
normalement de conventions conclues entre employeurs ou organisations
d'employeurs et organisations de travailleurs, ou sont normalement mises en
uvre autrement que par la voie légale, les Parties contractantes peuvent
prendre les engagements correspondants, et ces engagements seront considérés
comme remplis dès lors que ces dispositions seront appliquées à la grande
majorité des travailleurs intéressés par de telles conventions ou par d'autres
moyens.
Dans les Etats membres où ces dispositions relèvent normalement de la
législation, les Parties contractantes peuvent également prendre les
engagements correspondants, et ces engagements seront considérés comme remplis
dès lors que ces dispositions seront appliquées par la loi à la grande
majorité des travailleurs intéressés.
La présente Charte s'applique au territoire métropolitain de chaque Partie
contractante. Tout gouvernement signataire peut, au moment de la signature ou
au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'approbation,
préciser, par déclaration faite au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
le territoire qui est considéré à cette fin comme son territoire
métropolitain.
Toute Partie contractante peut, au moment de la ratification ou de
l'approbation de la présente Charte, ou à tout autre moment par la suite,
déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, que la Charte, en tout ou en partie, s'appliquera à celui ou à ceux
des territoires non métropolitains désignés dans ladite déclaration et dont
elle assure les relations internationales ou dont elle assume la
responsabilité internationale. Elle spécifiera dans cette déclaration les
articles ou paragraphes de la partie II de la Charte qu'elle accepte comme
obligatoires en ce qui concerne chacun des territoires désignés dans la
déclaration.
La Charte s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la
déclaration visée au paragraphe précédent à partir du trentième jour qui
suivra la date à laquelle le Secrétaire Général aura reçu la notification de
cette déclaration.
Toute Partie contractante pourra, à tout moment ultérieur, déclarer, par
notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que, en ce
qui concerne un ou plusieurs des territoires auxquels la Charte s'applique en
vertu du paragraphe 2 du présent article, elle accepte comme obligatoire tout
article ou paragraphe numéroté qu'elle n'avait pas encore accepté en ce qui
concerne ce ou ces territoires. Ces engagements ultérieurs seront réputés
partie intégrante de la déclaration originale en ce qui concerne le territoire
en question et porteront les mêmes effets à partir du trentième jour qui
suivra la date de la notification.
Le Secrétaire Général communiquera aux autres gouvernements signataires et
au Directeur général du Bureau international du travail toute notification qui
lui aura été transmise en vertu du présent article.
La présente Charte est ouverte à la signature des membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera ratifiée ou approuvée. Les instruments de ratification ou
d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général.
La présente Charte entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du
dépôt du cinquième instrument de ratification ou d'approbation.
Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Charte entrera en
vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de
ratification ou d'approbation.
Le Secrétaire Général notifiera à tous les membres du Conseil de l'Europe
et au Directeur général du Bureau international du travail l'entrée en vigueur
de la Charte, les noms des Parties contractantes qui l'auront ratifiée ou
approuvée et le dépôt de tout instrument de ratification ou d'approbation
intervenu ultérieurement.
Tout membre du Conseil de l'Europe peut proposer des amendements à la
présente Charte par communication adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général transmettra aux autres membres du Conseil de
l'Europe les amendements ainsi proposés qui seront examinés par le Comité des
Ministres et soumis pour avis à l'Assemblée Consultative. Tout amendement
approuvé par le Comité des Ministres entrera en vigueur le trentième jour
après que toutes les Parties contractantes auront informé le Secrétaire
Général de leur acceptation. Le Secrétaire Général notifiera à tous les Etats
membres du Conseil de l'Europe et au Directeur général du Bureau international
du travail l'entrée en vigueur de ces amendements.
Aucune Partie contractante ne peut dénoncer la présente Charte avant
l'expiration d'une période de cinq ans après la date à laquelle la Charte est
entrée en vigueur en ce qui la concerne, ou avant l'expiration de toute autre
période ultérieure de deux ans et, dans tous les cas, un préavis de six mois
sera notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informera
les autres Parties contractantes et le Directeur général du Bureau
international du travail. Cette dénonciation n'affecte pas la validité de la
Charte à l'égard des autres Parties contractantes, sous réserve que le nombre
de celles-ci ne soit jamais inférieur à cinq.
Toute Partie contractante peut, aux termes des dispositions énoncées dans
le paragraphe précédent, dénoncer tout article ou paragraphe de la partie II
de la Charte qu'elle a accepté, sous réserve que le nombre des articles ou
paragraphes auxquels cette Partie contractante est tenue ne soit jamais
inférieur à 10 dans le premier cas et à 45 dans le second et que ce nombre
d'articles ou paragraphes continue de comprendre les articles choisis par
cette Partie contractante parmi ceux auxquels une référence spéciale est faite
dans l'article 20, paragraphe 1, alinéa b.
Toute Partie contractante peut dénoncer la présente Charte ou tout article
ou paragraphe de la partie II de la Charte aux conditions prévues au
paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne tout territoire auquel
s'applique la Charte en vertu d'une déclaration faite conformément au
paragraphe 2 de l'article 34.
Article 38 Annexe
L'annexe à la présente Charte fait partie intégrante de celle-ci.
En foi
de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente
Charte.
Fait à Turin, le 18 octobre 1961, en français et en anglais, les
deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans
les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe en communiquera des copies certifiées conformes à tous les
signataires.
Portée de la Charte sociale en ce qui concerne les personnes
protégées
Sous réserve des dispositions de l'article 12, paragraphe 4, et de
l'article 13, paragraphe 4, les personnes visées aux articles 1er à
17 ne comprennent les étrangers que dans la mesure où ils sont des
ressortissants des autres Parties contractantes résidant légalement ou
travaillant régulièrement sur le territoire de la Partie contractante
intéressée, étant entendu que les articles susvisés seront interprétés à la
lumière des dispositions des articles 18 et 19. La présente interprétation
n'exclut pas l'extension de droits analogues à d'autres personnes par l'une
quelconque des Parties contractantes.
Chaque Partie contractante accordera aux réfugiés répondant à la
définition de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut
des réfugiés, et résidant régulièrement sur son territoire, un traitement
aussi favorable que possible et en tout cas non moins favorable que celui
auquel elle s'est engagée en vertu de la Convention de 1951, ainsi que de tous
autres accords internationaux existants et applicables aux réfugiés mentionnés
ci-dessus.
Partie I, paragraphe 18 et Partie II, article 18, paragraphe 1
Il est entendu que ces dispositions ne concernent pas l'entrée sur le
territoire des Parties contractantes et ne portent pas atteinte à celles de la
Convention européenne d'établissement signée à Paris le 13 décembre
1955.
Partie II
Article 1, paragraphe 2
Cette disposition ne saurait être interprétée ni comme interdisant ni comme
autorisant les clauses ou pratiques de sécurité syndicale.
Article 4, paragraphe 4
Cette disposition sera interprétée de manière à ne pas interdire un
licenciement immédiat en cas de faute grave.
Article 4, paragraphe 5
Il est entendu qu'une Partie contractante peut prendre l'engagement requis
dans ce paragraphe si les retenues sur salaires sont interdites pour la grande
majorité des travailleurs, soit par la loi, soit par les conventions
collectives ou les sentences arbitrales, les seules exceptions étant
constituées par les personnes non visées par ces instruments.
Article 6, paragraphe 4
Il est entendu que chaque Partie contractante peut, en ce qui la concerne,
réglementer l'exercice du droit de grève par la loi, pourvu que toute autre
restriction éventuelle à ce droit puisse être justifiée aux termes de
l'article 31.
Article 7, paragraphe 8
Il est entendu qu'une Partie contractante aura rempli l'engagement requis
dans ce paragraphe si elle se conforme à l'esprit de cet engagement en
prévoyant dans sa législation que la grande majorité des mineurs de 18 ans ne
sera pas employée à des travaux de nuit.
Article 12, paragraphe 4
Les mots «et sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords»
figurant dans l'introduction à ce paragraphe sont considérés comme signifiant
que, en ce qui concerne les prestations existant indépendamment d'un système
contributif, une Partie contractante peut requérir l'accomplissement d'une
période de résidence prescrite avant d'octroyer ces prestations aux
ressortissants d'autres Parties contractantes.
Article 13, paragraphe 4
Les gouvernements qui ne sont pas Parties à la Convention européenne
d'assistance sociale et médicale peuvent ratifier la Charte sociale en ce qui
concerne ce paragraphe, sous réserve qu'ils accordent aux ressortissants des
autres Parties contractantes un traitement conforme aux dispositions de ladite
Convention.
Article 19, paragraphe 6
Aux fins d'application de la présente disposition, les termes «famille du
travailleur migrant» sont interprétés comme visant au moins l'épouse du
travailleur et ses enfants de moins de 21 ans qui sont à sa charge.
Partie III
Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de
caractère international dont l'application est soumise au seul contrôle visé
par la partie IV.
Article 20, paragraphe 1er
Il est entendu que les «paragraphes numérotés» peuvent comprendre des
articles ne contenant qu'un seul paragraphe.
Partie V
Article 30
Les termes «en cas de guerre ou en cas d'autre danger public» seront
interprétés de manière à couvrir également la menace de
guerre.