C142 Convention sur la mise en valeur des
ressources humaines, 1975
Convention
concernant le rôle de l'orientation et de la formation professionnelles
dans la mise en valeur des ressources humaines (Note: Date d'entrée en
vigueur: 19:07:1977.) Lieu:Genève Date d'adoption:23:06:1975
Session de la Conference:60
Afficher les
ratifications enregistrées pour cette convention
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1975, en sa
soixantième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la
mise en valeur des ressources humaines: orientation et formation
professionnelles, question qui constitue le sixième point à l'ordre du
jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions devraient prendre la forme
d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent
soixante-quinze, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention
sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975.
Article 1
Chaque Membre devra adopter et développer des politiques et des
programmes complets et concertés d'orientation et de formation
professionnelles en établissant, en particulier grâce aux services
publics de l'emploi, une relation étroite entre l'orientation et la
formation professionnelles et l'emploi.
Ces politiques et ces programmes devront tenir compte:
des besoins, possibilités et problèmes en matière d'emploi aux
niveaux tant régionaux que nationaux;
du stade et du niveau du développement économique, social et
culturel;
des rapports existant entre les objectifs de mise en valeur des
ressources humaines et les autres objectifs économiques, sociaux et
culturels.
Ces politiques et ces programmes seront appliqués par des méthodes
adaptées aux conditions nationales.
Ces politiques et ces programmes devront viser à améliorer la
capacité de l'individu de comprendre le milieu de travail et
l'environnement social et d'influer sur ceux-ci, individuellement et
collectivement.
Ces politiques et ces programmes devront encourager et aider
toutes personnes, sur un pied d'égalité et sans discrimination aucune, à
développer et à utiliser leurs aptitudes professionnelles dans leur
propre intérêt et conformément à leurs aspirations, tout en tenant
compte des besoins de la société.
Article 2
En vue d'atteindre les objectifs indiqués ci-dessus, chaque Membre
devra élaborer et perfectionner des systèmes ouverts, souples et
complémentaires d'enseignement genéral, technique et professionnel,
d'orientation scolaire et professionnelle et de formation
professionnelle, que ces activités se déroulent à l'intérieur ou hors du
système scolaire.
Article 3
Chaque Membre devra étendre progressivement ses systèmes
d'orientation professionnelle et ses systèmes d'information continue sur
l'emploi, en vue d'assurer une information complète et une orientation
aussi large que possible aux enfants, aux adolescents et aux adultes, y
compris par des programmes appropriés aux personnes handicapées.
Cette information et cette orientation devront couvrir le choix
d'une profession, la formation professionnelle et les possibilités
d'éducation s'y rapportant, la situation de l'emploi et les perspectives
d'emploi, les possibilités de promotion, les conditions de travail, la
sécurité et l'hygiène du travail et d'autres aspects de la vie active
dans les divers secteurs de l'activité économique, sociale et culturelle
et à tous les niveaux de responsabilité.
Cette information et cette orientation devront être complétées par
une information sur les aspects généraux des conventions collectives et
des droits et obligations de toutes les parties intéressées selon la
législation du travail; cette dernière information devra être fournie
conformément à la loi et à la pratique nationales en tenant compte des
fonctions et des tâches respectives des organisations de travailleurs et
d'employeurs intéressées.
Article 4
Chaque Membre devra progressivement étendre, adapter et harmoniser
ses divers systèmes de formation professionnelle pour répondre aux
besoins des adolescents et des adultes, tout au long de leur vie, dans
tous les secteurs de l'économie, dans toutes les branches de l'activité
économique et à tous les niveaux de qualification professionnelle et de
responsabilité.
Article 5
Les politiques et les programmes d'orientation et de formation
professionnelles seront élaborés et appliqués en collaboration avec les
organisations d'employeurs et de travailleurs et, le cas échéant,
conformément à la loi et à la pratique nationales, avec d'autres
organismes intéressés.
Article 6
Les ratifications formelles de la présente convention seront
communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et
par lui enregistrées.
Article 7
La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation
internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par
le Directeur général.
Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de
deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque
Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 8
Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer
à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en
vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La
dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le
délai d'une année après l'expiration de la période de dix années
mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera lié par une nouvelle
période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les
conditions prévues au présent article.
Article 9
Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera
à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail
l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui
seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la
deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général
appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à
laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 10
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera
au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement,
conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des
renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous
actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles
précédents.
Article 11
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration
du Bureau international du travail présentera à la Conférence générale
un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il
y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa
révision totale ou partielle.
Article 12
Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant
révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que
la nouvelle convention ne dispose autrement:
la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant
revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 8 ci-dessus,
dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la
nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle
convention portant revision, la présente convention cesserait d'être
ouverte à la ratification des Membres.
La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa
forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne
ratifieraient pas la convention portant revision.
Article 13
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention
font également foi.