La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1973, en sa
cinquante-huitième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'âge
minimum d'admission à l'emploi, question qui constitue le quatrième
point à l'ordre du jour de la session;
Notant les termes de la convention sur l'âge minimum (industrie),
1919; de la convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920; de la
convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921; de la convention sur
l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921; de la convention sur l'âge
minimum (travaux non industriels), 1932; de la convention (révisée) sur
l'âge minimum (travail maritime), 1936; de la convention (révisée) de
l'âge minimum (industrie), 1937; de la convention (révisée) sur l'âge
minimum (travaux non industriels), 1937; de la convention sur l'âge
minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l'âge minimum (travaux
souterrains), 1965;
Considérant que le moment est venu d'adopter un instrument général
sur ce sujet, qui devrait graduellement remplacer les instruments
existants applicables à des secteurs économiques limités, en vue de
l'abolition totale du travail des enfants;
Après avoir décidé que cet instrument prendrait la forme d'une
convention internationale,
adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-treize,
la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'âge minimum,
1973.
Article 1
Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur
s'engage à poursuivre une politique nationale visant à assurer
l'abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement
l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail à un niveau
permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet développement
physique et mental.
Article 2
Tout Membre qui ratifie la présente convention devra spécifier,
dans une déclaration annexée à sa ratification, un âge minimum
d'admission à l'emploi ou au travail sur son territoire et dans les
moyens de transport immatriculés sur son territoire; sous réserve des
dispositions des articles 4 à 8 de la présente convention, aucune
personne d'un âge inférieur à ce minimum ne devra être admise à l'emploi
ou au travail dans une profession quelconque.
Tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra, par la
suite, informer le Directeur général du Bureau international du Travail,
par de nouvelles déclarations, qu'il relève l'âge minimum spécifié
précédemment.
L'âge minimum spécifié conformément au paragraphe 1 du présent
article ne devra pas être inférieur à l'âge auquel cesse la scolarité
obligatoire, ni en tout cas à quinze ans.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article,
tout Membre dont l'économie et les institutions scolaires ne sont pas
suffisamment développées pourra, après consultation des organisations
d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, spécifier,
en une première étape, un âge minimum de quatorze ans.
Tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de quatorze ans en
vertu du paragraphe précédent devra, dans les rapports qu'il est tenu de
présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, déclarer:
soit que le motif de sa décision persiste;
soit qu'il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 ci-dessus à
partir d'une date déterminée.
Article 3
L'âge minimum d'admission à tout type d'emploi ou de travail qui,
par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est
susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des
adolescents ne devra pas être inférieur à dix-huit ans.
Les types d'emploi ou de travail visés au paragraphe 1 ci-dessus
seront déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente,
après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées, s'il en existe.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la
législation nationale ou l'autorité compétente pourra, après
consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées, s'il en existe, autoriser l'emploi ou le travail
d'adolescents dès l'âge de seize ans à condition que leur santé, leur
sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu'ils aient
reçu, dans la branche d'activité correspondante, une instruction
spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
Article 4
Pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en
existe, l'autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente
convention à des catégories limitées d'emploi ou de travail lorsque
l'application de la présente convention à ces catégories soulèverait des
difficultés d'exécution spéciales et importantes.
Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le
premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de
présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les
catégories d'emploi qui auraient été l'objet d'une exclusion au titre du
paragraphe 1 du présent article, et exposer, dans ses rapports
ultérieurs, l'état de sa législation et de sa pratique quant à ces
catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il
est proposé de donner effet à la présente convention à l'égard desdites
catégories.
Le présent article n'autorise pas à exclure du champ d'application
de la présente convention les emplois ou travaux visés à l'article 3.
Article 5
Tout Membre dont l'économie et les services administratifs n'ont
pas atteint un développement suffisant pourra, après consultation des
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en
existe, limiter, en une première étape, le champ d'application de la
présente convention.
Tout Membre qui se prévaut du paragraphe 1 du présent article
devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, les
branches d'activité économique ou les types d'entreprises auxquels
s'appliqueront les dispositions de la présente convention.
Le champ d'application de la présente convention devra comprendre
au moins: les industries extractives; les industries manufacturières; le
bâtiment et les travaux publics; l'électricité, le gaz et l'eau; les
services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les
plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à
des fins commerciales, à l'exclusion des entreprises familiales ou de
petites dimensions produisant pour le marché local et n'employant pas
régulièrement des travailleurs salariés.
Tout Membre ayant limité le champ d'application de la convention
en vertu du présent article:
devra indiquer, dans les rapports qu'il est tenu de présenter au
titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, la situation générale de l'emploi ou du
travail des adolescents et des enfants dans les branches d'activité qui
sont exclues du champ d'application de la présente convention ainsi que
tout progrès réalisé en vue d'une plus large application des
dispositions de la convention;
pourra, en tout temps, étendre le champ d'application de la
convention par une déclaration adressée au Directeur général du Bureau
international du Travail.
Article 6
La présente convention ne s'applique ni au travail effectué par des
enfants ou des adolescents dans des établissements d'enseignement
général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d'autres
institutions de formation professionnelle, ni au travail effectué par
des personnes d'au moins quatorze ans dans des entreprises, lorsque ce
travail est accompli conformément aux conditions prescrites par
l'autorité compétente après consultation des organisations d'employeurs
et de travailleurs intéressées, s'il en existe, et qu'il fait partie
intégrante:
soit d'un enseignement ou d'une formation professionnelle dont la
responsabilité incombe au premier chef à une école ou à un institution
de formation professionnelle;
soit d'un programme de formation professionnelle approuvé par
l'autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une
entreprise;
soit d'un programme d'orientation destiné à faciliter le choix
d'une profession ou d'un type de formation professionnelle.
Article 7
La législation nationale pourra autoriser l'emploi à des travaux
légers des personnes de treize à quinze ans ou l'exécution, par ces
personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci:
ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à
leur développement;
ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité
scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de
formation professionnelles approuvés par l'autorité compétente ou à leur
aptitude à bénéficier de l'instruction reçue.
La législation nationale pourra aussi, sous réserve des conditions
prévues aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 ci-dessus, autoriser
l'emploi ou le travail des personnes d'au moins quinze ans qui n'ont pas
encore terminé leur scolarité obligatoire.
L'autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles
l'emploi ou le travail pourra être autorisé conformément aux paragraphes
1 et 2 du présent article et prescrira la durée, en heures, et les
conditions de l'emploi ou du travail dont il s'agit.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent
article, un Membre qui a fait usage des dispositions du paragraphe 4 de
l'article 2 peut, tant qu'il s'en prévaut, substituer les âges de douze
et quatorze ans aux âges de treize et quinze ans indiqués au paragraphe
1 et l'âge de quatorze ans à l'âge de quinze ans indiqué au paragraphe 2
du présent article.
Article 8
Après consultation des organisations d'employeurs et de
travailleurs intéressées, s'il en existe, l'autorité compétente pourra,
en dérogation à l'interdiction d'emploi ou de travail prévue à l'article
2 de la présente convention, autoriser, dans des cas individuels, la
participation à des activités telles que des spectacles artistiques.
Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en
heures de l'emploi ou du travail autorisés et en prescrire les
conditions.
Article 9
L'autorité compétente devra prendre toutes les mesures
nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d'assurer
l'application effective des dispositions de la présente convention.
La législation nationale ou l'autorité compétente devra déterminer
les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la
convention.
La législation nationale ou l'autorité compétente devra prescrire
les registres ou autres documents que l'employeur devra tenir et
conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le
nom et l'âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du
possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont
l'âge est inférieur à dix-huit ans.
Article 10
La présente convention porte révision de la convention sur l'âge
minimum (industrie), 1919; de la convention sur l'âge minimum (travail
maritime), 1920; de la convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921;
de la convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921; de la
convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932; de la
convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936; de la
convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937; de la
convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937;
de la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention
sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965, dans les conditions
fixées ci-après.
L'entrée en vigueur de la présente convention ne ferme pas à une
ratification ultérieure la convention (révisée) sur l'âge minimum
(travail maritime), 1936; la convention (révisée) de l'âge minimum
(industrie), 1937; la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux
non industriels), 1937; la convention sur l'âge minimum (pêcheurs),
1959, et la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965.
La convention sur l'âge minimum (industrie), 1919; la convention
sur l'âge minimum (travail maritime), 1920; la convention sur l'âge
minimum (agriculture), 1921, et la convention sur l'âge minimum
(soutiers et chauffeurs), 1921, seront fermées à toute ratification
ultérieure lorsque tous les Etats Membres parties à ces conventions
consentiront à cette fermeture, soit en ratifiant la présente
convention, soit par une déclaration communiquée au Directeur général du
Bureau international du Travail.
Dès l'entrée en vigueur de la présente convention:
le fait qu'un Membre partie à la convention (révisée) de l'âge
minimum (industrie), 1937, accepte les obligations de la présente
convention et fixe, conformément à l'article 2 de la présente
convention, un âge minimum d'au moins quinze ans entraîne de plein droit
la dénonciation immédiate de la convention (révisée) de l'âge minimum
(industrie), 1937;
le fait qu'un Membre partie à la convention sur l'âge minimum
(travaux non industriels), 1932, accepte les obligations de la présente
convention pour les travaux non industriels au sens de ladite convention
entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur
l'âge minimum (travaux non industriels), 1932;
le fait qu'un Membre partie à la convention (révisée) sur l'âge
minimum (travaux non industriels), 1937, accepte les obligations de la
présente convention pour les travaux non industriels au sens de ladite
convention et fixe, conformément à l'article 2 de la présente
convention, un âge minimum d'au moins quinze ans entraîne de plein droit
la dénonciation immédiate de la convention (révisée) sur l'âge minimum
(travaux non industriels), 1937;
le fait qu'un Membre partie à la convention (révisée) sur l'âge
minimum (travail maritime), 1936, accepte les obligations de la présente
convention pour le travail maritime et, soit fixe, conformément à
l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins quinze
ans, soit précise que l'article 3 de la présente convention s'applique
au travail maritime, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate
de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936;
le fait qu'un Membre partie à la convention sur l'âge minimum
(pêcheurs), 1959, accepte les obligations de la présente convention pour
la pêche maritime et, soit fixe, conformément à l'article 2 de la
présente convention, un âge minimum d'au moins quinze ans, soit précise
que l'article 3 de la présente convention s'applique à la pêche
maritime, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la
convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959;
le fait qu'un Membre partie à la convention sur l'âge minimum
(travaux souterrains), 1965, accepte les obligations de la présente
convention et, soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente
convention, un âge minimum au moins égal à celui qu'il avait spécifié en
exécution de la convention de 1965, soit précise qu'un tel âge
s'applique, conformément à l'article 3 de la présente convention, aux
travaux souterrains, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate
de la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965.
Dès l'entrée en vigueur de la présente convention:
l'acceptation des obligations de la présente convention entraîne
la dénonciation de la convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, en
application de son article 12;
l'acceptation des obligations de la présente convention pour
l'agriculture entraîne la dénonciation de la convention sur l'âge
minimum (agriculture), 1921, en application de son article 9;
l'acceptation des obligations de la présente convention pour le
travail maritime entraîne la dénonciation de la convention sur l'âge
minimum (travail maritime), 1920, en application de son article 10, et
de la convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, en
application de son article 12.
Article 11
Les ratifications formelles de la présente convention seront
communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et
par lui enregistrées.
Article 12
La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation
internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par
le Directeur général.
Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de
deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque
Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 13
Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer
à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en
vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La
dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le
délai d'une année après l'expiration de la période de dix années
mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera lié par une nouvelle
période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les
conditions prévues au présent article.
Article 14
Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera
à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail
l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui
seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la
deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général
appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à
laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 15
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera
au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement,
conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des
renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous
actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles
précédents.
Article 16
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration
du Bureau international du travail présentera à la Conférence générale
un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il
y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa
révision totale ou partielle.
Article 17
Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant
révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que
la nouvelle convention ne dispose autrement:
la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant
revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 13 ci-dessus,
dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la
nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle
convention portant revision, la présente convention cesserait d'être
ouverte à la ratification des Membres.
La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa
forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne
ratifieraient pas la convention portant revision.
Article 18
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention
font également foi.