C111 Convention concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958
Convention
concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession (Note:
Date d'entrée en vigueur: 15:06:1960 .) Lieu:Genève Date
d'adoption:25:06:1958 Session de la Conference:42
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ratifications enregistrées pour cette convention
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1958, en sa
quarante-deuxième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la
discrimination en matière d'emploi et de profession, question qui
constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une
convention internationale;
Considérant que la Déclaration de Philadelphie affirme que tous les
êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe,
ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement
spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et
avec des chances égales;
Considérant en outre que la discrimination constitue une violation de
droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme,
adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante-huit,
la convention ci-après, qui sera dénommée Convention concernant la
discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 1
Aux fins de la présente convention, le terme discrimination
comprend:
toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la
couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance
nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou
d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou
de profession;
toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet
de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en
matière d'emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le
Membre intéressé après consultation des organisations représentatives
d'employeurs et de travailleurs, s'il en existe, et d'autres organismes
appropriés.
Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les
qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées
comme des discriminations.
Aux fins de la présente convention, les mots emploi et
profession recouvrent l'accès à la formation professionnelle,
l'accès à l'emploi et aux différentes professions, ainsi que les
conditions d'emploi.
Article 2
Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur
s'engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à
promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages
nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et
de profession, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière.
Article 3
Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit
par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux:
s'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations
d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés pour
favoriser l'acceptation et l'application de cette politique;
promulguer des lois et encourager des programmes d'éducation
propres à assurer cette acceptation et cette application;
abroger toute disposition législative et modifier toute
disposition ou pratique administratives qui sont incompatibles avec
ladite politique;
suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois soumis au
contrôle direct d'une autorité nationale;
assurer l'application de ladite politique dans les activités des
services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et
de placement soumis au contrôle d'une autorité nationale;
indiquer, dans ses rapports annuels sur l'application de la
convention, les mesures prises conformément à cette politique et les
résultats obtenus.
Article 4
Ne sont pas considérées comme des discriminations toutes mesures
affectant une personne qui fait individuellement l'objet d'une suspicion
légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de
l'Etat ou dont il est établi qu'elle se livre en fait à cette activité,
pour autant que ladite personne ait le droit de recourir à une instance
compétente établie suivant la pratique nationale.
Article 5
Les mesures spéciales de protection ou d'assistance prévues dans
d'autres conventions ou recommandations adoptées par la Conférence
internationale du Travail ne sont pas considérées comme des
discriminations.
Tout Membre peut, après consultation, là où elles existent, des
organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, définir
comme non discriminatoires toutes autres mesures spéciales destinées à
tenir compte des besoins particuliers de personnes à l'égard desquelles
une protection ou une assistance spéciale est, d'une façon générale,
reconnue nécessaire pour des raisons telles que le sexe, l'âge,
l'invalidité, des charges de famille ou le niveau social ou culturel.
Article 6
Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer
aux territoires non métropolitains, conformément aux dispositions de la
Constitution de l'Organisation internationale du Travail.
Article 7
Les ratifications formelles de la présente convention seront
communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et
par lui enregistrées.
Article 8
La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation
internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par
le Directeur général.
Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de
deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque
Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 9
Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer
à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en
vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La
dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le
délai d'une année après l'expiration de la période de dix années
mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle
période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les
conditions prévues au présent article.
Article 10
Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera
à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail
l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui
seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la
deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général
appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à
laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 11
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera
au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement,
conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des
renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous
actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles
précédents.
Article 12
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration
du Bureau international du travail présentera à la Conférence générale
un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il
y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa
révision totale ou partielle.
Article 13
Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant
révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que
la nouvelle convention ne dispose autrement:
la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant
revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 9 ci-dessus,
dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la
nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle
convention portant revision, la présente convention cesserait d'être
ouverte à la ratification des Membres.
La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa
forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne
ratifieraient pas la convention portant revision.
Article 14
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention
font également foi.