C100 Convention sur l'égalité de rémunération,
1951
Convention concernant l'égalité de
rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre
féminine pour un travail de valeur égale (Note: Date d'entrée en
vigueur: 23:05:1953.) Lieu:Genève Date d'adoption:29:06:1951
Session de la Conference:34
Afficher les
ratifications enregistrées pour cette convention
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1951, en sa
trente-quatrième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au
principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine
et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, question
qui constitue le septième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une
convention internationale,
adopte, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent cinquante et un,
la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'égalité de
rémunération, 1951.
Article 1
Aux fins de la présente convention:
le terme rémunération comprend le salaire ou traitement
ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés
directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur
au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier;
l'expression égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre
masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale
se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée
sur le sexe.
Article 2
Chaque Membre devra, par des moyens adaptés aux méthodes en
vigueur pour la fixation des taux de rémunération, encourager et, dans
la mesure où ceci est compatible avec lesdites méthodes, assurer
l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de
rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre
féminine pour un travail de valeur égale.
Ce principe pourra être appliqué au moyen:
soit de la législation nationale;
soit de tout système de fixation de la rémunération établi ou
reconnu par la législation;
soit de conventions collectives passées entre employeurs et
travailleurs;
soit d'une combinaison de ces divers moyens.
Article 3
Lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter
l'application de la présente convention, des mesures seront prises pour
encourager l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux
qu'ils comportent.
Les méthodes à suivre pour cette évaluation pourront faire l'objet
de décisions, soit de la part des autorités compétentes en ce qui
concerne la fixation des taux de rémunération, soit, si les taux de
rémunération sont fixés en vertu de conventions collectives, de la part
des parties à ces conventions.
Les différences entre les taux de rémunération qui correspondent,
sans considération de sexe, à des différences résultant d'une telle
évaluation objective dans les travaux à effectuer ne devront pas être
considérées comme contraires au principe de l'égalité de rémunération
entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un
travail de valeur égale.
Article 4
Chaque Membre collaborera, de la manière qui conviendra, avec les
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, en vue de
donner effet aux dispositions de la présente convention.
Article 5
Les ratifications formelles de la présente convention seront
communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et
par lui enregistrées.
Article 6
La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation
internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par
le Directeur général.
Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de
deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque
Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 7
Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du
Bureau international du Travail conformément au paragraphe 2 de
l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du
Travail devront faire connaître:
les territoires pour lesquels le Membre intéressé s'engage à ce
que les dispositions de la convention soient appliquées sans
modification;
les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les
dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications,
et en quoi consistent lesdites modifications;
les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans
ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant
un examen plus approfondi de la situation à l'égard desdits territoires.
Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 du
présent article seront réputés partie intégrante de la ratification et
porteront des effets identiques.
Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout
ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu
des alinéas b), c) ou d) du paragraphe 1 du présent article.
Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la
présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de
l'article 9, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration
modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure
et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.
Article 8
Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail conformément aux paragraphes 4 et 5 de
l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du
Travail doivent indiquer si les dispositions de la convention seront
appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque la
déclaration indique que les dispositions de la convention s'appliquent
sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent
lesdites modifications.
Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés
pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une déclaration
ultérieure, au droit d'invoquer une modification indiquée dans une
déclaration antérieure.
Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés
pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut
être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 9, communiquer
au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre
égard les termes d'une déclaration antérieure en faisant connaître la
situation en ce qui concerne l'application de cette convention.
Article 9
Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer
à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en
vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La
dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le
délai d'une année après l'expiration de la période de dix années
mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle
période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les
conditions prévues au présent article.
Article 10
Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera
à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail
l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui
seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la
deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général
appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à
laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 11
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera
au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement,
conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des
renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous
actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles
précédents.
Article 12
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration
du Bureau international du travail présentera à la Conférence générale
un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il
y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa
révision totale ou partielle.
Article 13
Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant
révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que
la nouvelle convention ne dispose autrement:
la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant
revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 9 ci-dessus,
dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la
nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle
convention portant revision, la présente convention cesserait d'être
ouverte à la ratification des Membres.
La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa
forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne
ratifieraient pas la convention portant revision.
Article 14
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention
font également foi.