Les Etats d'Asie et du Pacifique, Parties à la présente Convention,
Guidés par une commune volonté de renforcer les liens que la géographie
et l'histoire ont forgés entre eux,
Rappelant, comme il est affirmé dans l'Acte constitutif de l'Unesco,
que "l'Organisation se propose de contribuer au maintien de la paix et de
la sécurité en resserrant par l'éducation, la science et la culture, la
collaboration entre nations...",
Conscients de la nécessité d'intensifier leurs échanges culturels en
vue de Favoriser le développement économique, social, culturel et
technologique de chacun, comme de l'ensemble des pays de la région d'Asie et
du Pacifique et d'y promouvoir la paix,
Désireux en particulier de renforcer et d'élargir leur collaboration
en vue d'une utilisation optimale de leur potentiel afin, notamment,
d'encourager les progrès du savoir et d'améliorer de façon continue la
qualité de l'enseignement supérieur et convaincus que, dans le cadre
de ladite collaboration, la reconnaissance des études, des diplômes et des
grades de l'enseignement supérieur, permettant d'accroître la mobilité des
étudiants et des spécialistes, constitue l'une des conditions nécessaires
à l'accélération du développement de la région, qui implique la formation
et la pleine utilisation d'un nombre croissant d'hommes de science, de
techniciens et de spécialistes,
Convaincus que la grande diversité des cultures et des systèmes
d'enseignement supérieur existant dans la région d'Asie et du Pacifique
constitue une richesse exceptionnelle et désireux de permettre à leurs
populations de bénéficier pleinement de cette richesse culturelle en
facilitant aux ressortissants de chaque Etat contractant, et notamment à ses
étudiants, enseignants, chercheurs et professionnels, l'accès aux ressources
d'éducation des autres Etats contractants et en les autorisant à poursuivre
leur formation et leurs recherches dans les établissements d'enseignement supérieur
des autres Etats, tout en se conformant à la législation interne,
Reconnaissant également la diversité qui existe au sein de la région
en ce qui concerne les traditions et les systèmes d'enseignement, les
traditions et les conditions requises pour l'exercice d'une activité
professionnelle ainsi que les dispositions constitutionnelles, législatives
et administratives,
Rappelant que de nombreux états contractants, qui ont déjà conclu
entre eux des accords bilatéraux ou sous-régionaux sur l'équivalence et la
reconnaissance des diplômes, sont poussés par le désir d'étendre leur coopération
à toute la région d'Asie et du Pacifique, toujours sur une base bilatérale
et sous-régionale,
Considérant qu'en raison même de la diversité et de la complexité
des enseignements, il n'est peut-être pas toujours aisé d'établir entre
diplômes de différents pays, voire de différents établissements
d'enseignement supérieur d'un même pays, une équivalence basée sur la
notion d'une stricte égalité de valeurs, et qu'il convient, pour autoriser
l'admission aux étapes ultérieures de formation, de recourir à la méthode
de la reconnaissance des études qui, dans une perspective de mobilité, tant
sociale qu'internationale, permet d'évaluer le niveau de compétence atteint,
en tenant compte des connaissances attestées par les diplômes obtenus, ainsi
que de toute autre expérience considérée par les autorités concernées
comme garantissant cette compétence,
Considérant que la reconnaissance par l'ensemble des Etats
contractants des études faites et des diplômes obtenus dans l'un quelconque
d'entre eux ne peut qu'intensifier la mobilité des personnes et les échanges
d'idées, de connaissances et d'expériences scientifiques et technologiques,
Constatant que cette reconnaissance constitue l'une des conditions nécessaires
en vue :
de permettre la meilleure utilisation commune possible des moyens de
formation existant sur leurs territoires,
d'assurer une plus grande mobilité des enseignants, des étudiants, des
chercheurs et des professionnels,
de pallier les difficultés que rencontrent lors de leur retour dans leurs
pays d'origine les personnes ayant reçu une formation à l'étranger,
Désireux d'assurer la plus large reconnaissance possible des études
et des diplômes en tenant compte des principes qui concernent la promotion de
l'éducation permanente, la démocratisation de l'enseignement, l'adoption et
l'application d'une politique de léducation adaptée aux transformations
structurales, économiques et techniques, aux changements sociaux et aux
contextes culturels,
Résolus à consacrer et à organiser leur collaboration future dans
ces domaines par la voie d'une convention qui constituera le point de départ
d'une action dynamique concertée, menée notamment par le moyen de mécanismes
nationaux, bilatéraux, sous-régionaux et multilatéraux existant déjà ou
créés à cet effet,
Rappelant que l'objectif final que la Conférence générale de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
sest fixé, consiste dans "l'élaboration d'une convention
internationale sur la reconnaissance et la validité des titres, grades et
diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur et de
recherche dans tous les pays",
Aux fins de la présente Convention, on entend par
"reconnaissance" d'un diplôme, titre ou grade de l'enseignement supérieur
obtenu à l'étranger, son acceptation par les autorités compétentes d'un
Etat contractant et l'octroi à son titulaire de droits dont bénéficient les
personnes justifiant d'un diplôme, titre ou grade national auquel le diplôme,
titre ou grade étranger est assimilé, par les autorités compétentes des
Etats contractants. Suivant la portée donnée à la reconnaissance, ces
droits ont trait soit à la poursuite des études, soit à l'exercice dune
activité professionnelle, soit à ces deux fins à la fois.
La
reconnaissance d'un diplôme, titre ou grade en vue d'entreprendre ou de
poursuivre des études de niveau supérieur, permettra que la candidature du
titulaire intéressé soit prise en considération en vue de son admission
dans les institutions d'enseignement supérieur et de .recherche, situées sur
le territoire de tout Etat contractant, comme s'il était titulaire du diplôme,
titre ou grade comparable obtenu dans lEtat contractant intéressé. Cette
reconnaissance na pas pour effet de dispenser le titulaire du diplôme,
titre ou grade étranger de satisfaire aux conditions (autres que celles
relatives à la détention d'un diplôme) qui pourraient être exigées pour
l'admission dans l'établissement d'enseignement supérieur ou de recherche
concerné situé sur le territoire de l'Etat qui accorde cette reconnaissance.
La
reconnaissance d'un diplôme, titre ou grade étranger en vue de l'exercice
dune profession constitue la reconnaissance que le titulaire intéressé a
reçu la formation technique exigée pour l'exercice de la profession dont il
s'agit. Cette reconnaissance n'a pas pour effet de dispenser le titulaire du
diplôme, titre ou grade étranger de satisfaire aux autres conditions qui ont
pu être prescrites par les autorités compétentes, gouvernementales ou
professionnelles, des Etats contractants concernés.
Cependant, la
reconnaissance d'un diplôme, titre ou grade ne pourra pas conférer à son
titulaire dans un autre Etat contractant des droits supérieurs à ceux dont
il bénéficierait dans le pays où ce diplôme, titre ou grade lui a été
accordé.
Aux fins de la présente Convention :
on entend par
"enseignement secondaire" l'étape des études, de quelque genre que
ce soit, qui fait suite aux études primaires ou élémentaires, et qui peut
avoir, entre autres buts, celui de préparer les élèves à laccès à
l'enseignement supérieur;
on entend par
"enseignement supérieur" tout enseignement, formation ou recherche
de niveau post-secondaire.
Aux fins de la présente Convention, On entend par "études
partielles" les périodes d'études ou de formation qui, sans constituer
un cycle complet, sont de nature à apporter un complément notable en matière
d'acquisition de connaissances ou de compétence.
Les Etats contractants entendent contribuer par leur action commune, tant
à promouvoir la coopération active de toutes les nations de la région
d'Asie et du Pacifique pour une uvre de paix et de compréhension
internationale, qu'à rendre plus efficace leur collaboration avec les autres
Etats membres de l'Unesco, en ce qui concerne une meilleure utilisation de
leur potentiel éducatif, technologique et scientifique.
Les Etats contractants affirment solennellement leur ferme résolution de
coopérer étroitement, dans le cadre de leurs structures juridiques et
constitutionnelles, en vue de :
permettre la
meilleure utilisation possible dans l'intérêt de tous les Etats contractants
de leurs ressources disponibles en matière de formation et de recherche, et
à cette fin :
d'ouvrir aussi largement que possible l'accès de leurs établissements
d'enseignement supérieur aux étudiants ou chercheur, en provenance de
l'un quelconque des Etats contractants ;
de reconnaître les études, diplômes, titres où grades de ces
personnes ;
d'élaborer et d'adopter une terminologie et des critères d'évaluation
aussi proches que possible afin de faciliter lapplication d'un système
permettant dassurer la comparabilité des unités de valeur, des matières
détude et des diplômes et des conditions d'accès à l'enseignement
supérieur ;
dadopter, aux fins dadmission aux étapes d'études ultérieures,
une conception dynamique qui tiendrait compte des connaissances attestées
par les diplômes et grades obtenus, ainsi que de toute autre compétence
individuelle appropriée dans la mesure où celle-ci peut être jugée
valable par les autorités compétentes ;
d'adopter, aux fins dévaluation des études partielles, des critères
souples, fondés sur le niveau de formation atteint et sur le contenu des
programme suivis, et tenant compte du caractère interdisciplinaire des
connaissances au niveau de l'enseignement supérieur ;
de mettre en place et de perfectionner le système d'échanges
d'information concernant la reconnaissance des études, diplômes, titres
ou grades ;
réaliser
dans les Etats contractants une amélioration continue des programmes d'études
ainsi que des méthodes de planification et de promotion des enseignements supérieurs,
y compris l'harmonisation des conditions daccès à lenseignement supérieur
tenant compte des impératifs du développement économique, social et
culturel, des politiques de chaque pays et également des objectifs qui
figurent dans les recommandations formulées par les organes compétents de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
en ce qui concerne l'amélioration continue de la qualité de l'enseignement,
la promotion de l'éducation permanente et la démocratisation de l'éducation
ainsi que des buts d'épanouissement de la personnalité humaine et de compréhension,
de tolérance et d'amitié entre nations et en général de tous les buts
relatifs aux droits de lhomme assignés à l'éducation par la Déclaration
universelle des droits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs aux
droits de l'homme et la Convention de l'Unesco concernant la lutte contre la
discrimination dans le domaine de l'enseignement ;
promouvoir la
coopération interrégionale et mondiale en matière de comparabilité, de
reconnaissance ou d'équivalence des études et des qualifications académiques.
Les Etats contractants conviennent de prendre toutes les mesures possibles
sur les plans national, bilatéral, multilatéral et notamment par le moyen
d'accords bilatéraux, sous-régionaux, régionaux ou autres, ainsi que par la
voie d'arrangements entre universités ou autres établissements
d'enseignement supérieur et par voie darrangements avec les organisations
et organismes nationaux ou internationaux compétents, en vue datteindre
progressivement les objectifs définis au présent article.
Les Etats contractants conviennent de prendre toutes les mesures possibles
pour reconnaître, conformément à la définition de la reconnaissance
figurant à l'article premier, paragraphe l (a), les diplômes de fin d'études
secondaires et les autres titres donnant accès à l'enseignement supérieur délivrés
dans les autres Etats contractants en vue de permettre aux détenteurs de ces
diplômes et titres d'entreprendre des études dans des institutions
d'enseignement supérieur situées sur le territoire de ces Etats
contractants.
Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l'article premier,
paragraphe l (a), l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur
pourra être subordonnée à la condition qu'il y existe des places
disponibles ainsi qu'aux conditions concernant les connaissances linguistiques
recuises pour entreprendre avec profit les études considérées.
Article 4
Les Etats contractants conviennent de prendre toutes mesures possibles afin
de :
reconnaître,
conformément à la définition de la reconnaissance figurant à l'article
premier, paragraphe l (a), les certificats, diplômes, grades et titres en vue
de permettre aux titulaires de ces titres de poursuivre des études, de
recevoir une formation ou d'entreprendre des recherches dans les établissements
denseignement supérieur situés sur leur territoire ;
de définir,
autant que possible, les modalités suivant lesquelles pourraient être
reconnues, aux fins de la poursuite des études, les études partielles
effectuées dans les établissements d'enseignement supérieur situés dans
les autres Etats
contractants.
Les dispositions du paragraphe 2 de larticle 3 ci-dessus sont
applicables aux cas prévus par le présent article.
Article 5
Les Etats
contractants conviennent de prendre toutes mesures possibles pour rendre
effective la reconnaissance en vue de lexercice d'une profession, au sens
de l'article premier, paragraphe. l (b) ci-dessus, des diplômes, titres ou
grades de l'enseignement supérieur conférés par les autorités compétentes
des autres Etats contractants.
Article 6
Dans le cas où
les décisions relatives à l'admission dans des établissements
d'enseignement, à la prise en compte d'études partielles ou à l'exercice
d'une activité professionnelle sur le territoire d'un Etat contractant ne relèvent
pas de l'autorité de cet Etat, il transmettra le texte de la Convention aux
établissements et autorités intéressés et fera tout son possible pour
obtenir que ces derniers acceptent les principes énoncés aux sections II et
III de la Convention.
Article 7
Considérant que la reconnaissance porte sur les études dispensées et les
diplômes, titres ou grades décernés dans les établissements reconnus d'un
Etat contractant, le bénéfice des articles 3, 4 et 5 ci-dessus est acquis à
toute personne qui a suivi ces études ou obtenu ces diplômes, titres ou
grades, quels que soient la nationalité ou le statut politique ou juridique
de l'intéressé.
Tout ressortissant d'un Etat contractant qui a obtenu sur le territoire
d'un Etat non contractant un ou plusieurs diplômés, titres ou grades
comparables à ceux qui sont définis aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus peut se
prévaloir de celles de ces dispositions qui sont applicables, à condition
que ces diplômes, titres ou grades aient été reconnus dans son pays
d'origine, et dans le pays dans lequel le ressortissant souhaite continuer ses
études.
Les Etats
contractants s'engagent à agir en vue de la réalisation des objectifs définis
à l'article 2 et s'emploieront de leur mieux à assurer l'exécution des
engagements prévus aux articles 3, 4, 5 et 6 qui précèdent, au moyen :
d'organismes nationaux ;
du Comité régional défini à l'article 10 ci-après ;
d'organismes bilatéraux ou sous-régionaux.
Article 9
Les Etats contractants reconnaissent que la réalisation des objectifs et
l'exécution des engagements définis à la présente Convention exigent, sur
le plan national, une coopération et une coordination étroite des efforts
d'autorités nationales très diverses, gouvernementales ou non
gouvernementales, notamment les universités, les organismes de validation et
autres institutions éducatives. Ils s'engagent en conséquence à confier l'étude
des questions relatives à l'application de la présente Convention à des
organismes nationaux appropriés auxquels tous les secteurs intéressés
seront associés et qui proposeront les solutions adéquates. Les Etats
contractants s'engagent en outre à prendre toutes mesures en leur pouvoir
pour accélérer de façon efficace le fonctionnement de ces organismes
nationaux.
Les Etats contractants coopèrent entre eux, en vue de réunir toutes.
informations utiles à leurs activités concernant les études, diplômes,
grades et autres titres de l'enseignement supérieur.
Tout organisme national devra disposer des moyens nécessaires pour lui
permettre soit de recueillir, d'analyser et de classer lui-même toutes
informations utiles à ses activités concernant les études et diplômes de
l'enseignement supérieur, soit d'obtenir dans les plus brefs délais, d'un
centre national de documentation distinct, les renseignements dont il pourrait
avoir besoin dans ce domaine.
Article 10
Il est institué un Comité régional composé des représentants des
gouvernements des Etats contractants. Son secrétariat est confié au
Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture.
Le Comité régional a pour mission de suivre l'application de la présente
Convention. Il reçoit et examine les rapports périodiques que les Etats lui
communiquent sur les progrès réalisés et les obstacles rencontrés par eux
dans l'application de la Convention, ainsi que les études établies par son
secrétariat sur ladite Convention. Les Etats contractants s'engagent à
soumettre un rapport au Comité au moins une fois tous les deux ans. Le Comité
régional a également pour mission de promouvoir la collecte, la diffusion et
l'échange entre les Etats appartenant à la région, des informations et de
la documentation relatives aux études et aux diplômes de l'enseignement supérieur.
Le Comité régional adresse, le cas échéant, aux Etats contractants des
recommandations de caractère général ou individuel pour l'application de
ladite Convention.
Article 11
Le Comité régional élit pour chacune de ses sessions son Président et
adopte son Règlement intérieur. Il se réunit en session ordinaire au moins
une fois tous les deux ans. Le Comité se réunira pour la première fois
trois mois après le dépôt du sixième instrument de ratification,
d'approbation ou d'acceptation.
Le secrétariat du Comité régional prépare lordre du jour des réunions
du Comité, conformément aux directives que celui-ci lui donne et aux
dispositions du Règlement intérieur. Il aide les organismes nationaux à
obtenir les renseignements dont ils ont besoin dans le cadre de leurs activités.
Les Etats contractants procéderont entre eux à des échanges
d'information et de documentation relatives aux études, diplômes, grades et
autres titres de l'enseignement supérieur.
Ils s'efforceront de promouvoir le développement des méthodes et mécanismes
permettant de collecter, d'analyser, de classer et de diffuser les
informations utiles, relatives à la reconnaissance des études, diplômes et
grades de l'enseignement supérieur, en tenant compte des méthodes et mécanismes
utilisés et des informations réunies par les organismes nationaux, sous-régionaux,
régionaux et internationaux, et notamment par l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture.
Le Comité régional
prend toutes dispositions utiles pour associer à ses efforts visant à
assurer la meilleure application possible de la présente Convention les
organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales compétentes.
Les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux études
poursuivies, aux diplômes ou grades obtenus dans tout établissement
d'enseignement supérieur soumis à l'autorité d'un ou plusieurs Etats
contractants, alors même que cet établissement serait situé en dehors de
leur territoire.
Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur est soumis à l'autorité
de plusieurs Etats qui ne sont pas tous Parties contractantes à la présente
Convention, il appartient aux Etats contractants concernés de recueillir
l'assentiment du ou des Etats non contractants concernés, à l'application
pleine et entière de la Convention à l'établissement en question et d'en
informer le Directeur général en déposant auprès de lui une déclaration
formelle à cet effet.
La présente
Convention est ouverte à la signature et à la ratification, l'approbation ou
lacceptation des Etats appartenant à la région Asie et Pacifique invités
à participer à la Conférence diplomatique chargée d'adopter la présente
Convention.
Article 16
D'autres Etats, membres de l'Organisation des Nations Unies, de lune des
institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie
atomique, ou Parties au Statut de la Cour internationale de justice, pourront
être autorisés à adhérer à cette Convention.
Toute demande dans ce sens devra être communiquée au Directeur général
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture qui la transmettra aux Etats contractants trois mois au moins avant la
réunion du Comité ad hoc prévu au paragraphe 3 du présent article.
Les Etats contractants se réuniront en Comité ad hoc composé d'un représentant
par Etat contractant muni à cet effet d'un mandat exprès de son gouvernement
pour se prononcer sur cette demande. La décision à prendre en pareil cas
devra réunir la majorité des deux tiers des Etats contractants.
Cette procédure ne pourra être appliquée que lorsque la Convention aura
été ratifiée, approuvée ou acceptée par au moins six des Etats visés à
l'article 15.
Article 17
La ratification,
l'approbation ou l'acceptation de la présente Convention ou l'adhésion à
celle-ci s'effectue par le dépôt d'un instrument de ratification,
d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion auprès du Directeur général de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
Article 18
La présente
Convention entrera en vigueur un mois après le dépôt du deuxième
instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation, mais uniquement à
l'égard des Etats qui auront déposé leurs instruments de ratification,
d'approbation ou d'acceptation. Elle entrera en vigueur, pour chaque Etat, un
mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'approbation,
d'acceptation ou d'adhésion.
Article 19
Les Etats contractants ont la faculté de dénoncer la présente
Convention.
La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du
Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture.
La dénonciation prend effet douze mois après la réception de
l'instrument de dénonciation. Toutefois, les personnes ayant bénéficié des
dispositions de la présente Convention, qui seraient en cours d'études sur
le territoire d'un Etat contractant qui dénonce la Convention, pourront
achever le cycle d'études commencé.
Article 20
Les différends
qui pourraient surgir entre deux ou plusieurs Etats contractants quant à
l'interprétation ou à l'exécution de la Convention seront réglés par voie
de consultation entre les Parties contractantes intéressées.
Article 21
Cette Convention
n'affectera en aucune manière les traités et conventions déjà en vigueur
entre les Etats contractants, ni les législations nationales adoptées par
eux, dans la mesure où ils offrent des avantages plus larges que ceux prévus
par la présente Convention.
Article 22
Le Directeur général
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture informera les Etats contractants et les autres Etats mentionnés aux
articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt
de tous les instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation visés
à l'article 17, ou dadhésion visés à l'article 16, ou aux déclarations
formelles visées à l'article 14, ainsi que des dénonciations prévues à
larticle 19 de la présente Convention.
Article 23
Conformément à
l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera
enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture.
EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé
la présente Convention.
Fait à Bangkok, ce seize décembre 1983, en anglais, chinois, français et
russe, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui
sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture et dont une copie certifiée conforme sera remise à
tous les Etats visés au.- articles 15 et 16, ainsi qu'à l'Organisation des
Nations Unies.