Les Etats arabes, parties à la présente Convention,
Considérant le patrimoine commun et les liens étroits -
communautaires, intellectuels et culturels qui les unissent, et désireux
d'affirmer et de réaliser la coopération intellectuelle et culturelle prévue
par le Traité culturel arabe du 21 Dhoul Hydgah 1364 (27 novembre 1945) et le
Pacte de l'unité culturelle arabe du 16 Chawal 1383 (29 février 1964), ainsi
que les accords bilatéraux et multilatéraux pertinents,
Désireux de promouvoir l'éducation et la recherche scientifique, de
renforcer la collaboration existant entre eux dans ces domaines, comme de
mettre à profit les ressources humaines en vue de réaliser le développement
économique, social et culturel, ainsi que l'intégration régionale les plus
larges et de sauvegarder leur identité culturelle,
Convaincus de la nécessité dassurer la reconnaissance des études,
des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur pour faciliter la
mobilité des étudiants, des membres de la profession enseignante et
dautres spécialistes et chercheurs dans le cadre de la région, et
conscients du besoin de développer l'enseignement et de favoriser l'accès à
l'éducation, d'en améliorer la qualité et de promouvoir l'éducation
permanente,
Convaincus qu'en raison de la diversité et de la complexité des
enseignementsil est préférable, lors de la reconnaissance des étapes de
formation accomplies, de tenir compte non seulement des diplômes et des
grades obtenus mais également des études poursuivies et des connaissances
ainsi que de l'expérience acquises,
Résolus à organiser leur collaboration et à la renforcer en matière
de reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l'enseignement
supérieur par la voie d'une Convention qui marquera le point de départ d'une
action dynamique concertée, menée notamment par le moyen de mécanismes
nationaux, bilatéraux, sous-régionaux et régionaux existant déjà ou créés
à cet effet,
Exprimant le vu que cette Convention constitue une étape en vue
d'une action plus globale qui déboucherait sur une Convention internationale
entre lensemble des Etats membres de l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture,
Aux fins de la présente Convention, on entend par
"reconnaissance" d'un diplôme, titre ou grade de l'enseignement supérieur
obtenu dans l'un des Etats contractants, son acceptation par les autorités
compétentes d'un autre Etat contractant et l'octroi à son titulaire de
droits dont bénéficient les personnes justifiant dun diplôme, titre ou
grade décerné par cet Etat auquel le diplôme, titre ou grade obtenu dans le
premier Etat contractant est comparable. Suivant la portée donnée à la
reconnaissance, ces droits ont trait soit à la poursuite des études, soit à
lexercice d'une activité professionnelle, soit à ces deux fins à la
fois.
La reconnaissance par un Etat contractant d'un diplôme, titre ou grade
délivré par un autre Etat contractant en vue d'entreprendre ou de
poursuivre des études de niveau supérieur permettra au titulaire intéressé
dêtre admis dans les institutions d'enseignement supérieur et de
recherche de tout autre Etat contractant dans les mêmes conditions que
celles applicables aux titulaires du diplôme, titre ou grade similaire délivré
dans l'Etat contractant intéressé. Cette reconnaissance n'a pas pour effet
de dispenser le titulaire du diplôme, titre ou grade de satisfaire aux
autres conditions découlant de la loi ou des règlements régissant
l'admission aux établissements d'enseignement supérieur.
L'Etat contractant qui reconnaît un diplôme, titre ou grade
universitaire permettant à son titulaire d'exercer une certaine activité
professionnelle, reconnaît en même temps sa capacité technique et lui
confère des droits et obligations identiques à ceux qui découleraient de
l'obtention directe de ce diplôme, titre ou grade universitaire dans l'Etat
en question en vue de l'exercice de la même profession. Cette
reconnaissance n'a pas pour effet, toutefois, de dispenser le titulaire du
diplôme, titre ou grade universitaire, de satisfaire aux autres conditions
qui découlent de la législation en vigueur dans chaque Etat contractant ou
qui pourraient être prescrites par les autorités gouvernementales ou
professionnelles compétentes pour organiser l'exercice de l'activité
professionnelle dont il s'agit.
Aux fins de la présente Convention :
On entend par "enseignement secondaire" l'étape des études,
de quelque genre que ce soit, qui fait suite à l'enseignement primaire, élémentaire
et préparatoire ou moyen et qui peut avoir, entre autres buts, celui de préparer
à l'enseignement supérieur ;
On entend par "enseignement supérieur" tous les types
d'enseignement et de recherche du niveau postsecondaire. Cet enseignement
est ouvert à toute personne ayant obtenu un diplôme, titre ou certificat
de fin d'études secondaires ou équivalentes, dans les conditions prévues
à cet effet par l'Etat intéressé.
Aux fins de la présente Convention, on entend par "études
partielles", toute formation qui, selon les normes en vigueur dans létablissement
où elle a été acquise, est incomplète sur le plan de sa durée ou du
contenu. La reconnaissance par un Etat contractant des études partielles
faites dans un établissement situé sur le territoire dun autre Etat
contractant et reconnu par lui peut être octroyée en fonction du niveau de
formation atteint par l'intéressé selon l'Etat qui accorde la
reconnaissance.
Les Etats contractants affirment solennellement leur ferme résolution de
coopérer étroitement en vue de :
permettre la meilleure utilisation possible dans l'intérêt de tous les
Etats contractants de leurs ressources disponibles en matière de formation
et à cette fin,
d'adopter des critères d'évaluation et une terminologie, notamment
en ce qui concerne l'unification des noms des diplômes et des étapes d'études,
aussi proches que possible, afin de rendre plus aisée l'application
dun système propre à assurer la comparabilité des unités de
valeurs, des matières d'étude et des diplômes ;
de perfectionner le système d'échange dinformations concernant la
reconnaissance des études et des diplômes ;
de coordonner les conditions d'admission aux institutions
d'enseignement de chacun des pays ;
d'adopter, aux fins d'admission aux étapes d'études ultérieures,
une conception dynamique qui tiendrait compte non seulement des
connaissances attestées par les diplômes obtenus, mais également des
expériences et des réalisations personnelles, dans la mesure où
celles-ci peuvent être jugées valables par les institutions compétentes
;
d'adopter, aux fins d'évaluation des études partielles, des critères
souples, fondés sur le niveau de formation atteint et sur le contenu des
programmes suivis, et tenant compte du caractère interdisciplinaire des
connaissances au niveau de l'enseignement supérieur ;
d'ouvrir aussi largement que possible laccès de leurs établissements
d'enseignement supérieur aux étudiants en provenance de l'un quelconque
des Etats contractants ;
de reconnaître les études et diplômes de
ces personnes de
faciliter les échanges et la plus large mobilité des membres du corps
enseignant, des étudiants et chercheurs de la région ;
d'aplanir les difficultés que rencontrent lors de leur retour dans
leur pays d'origine les personnes qui complètent leur formation à l'étranger
pour que leur réintégration à la vie nationale se fasse dans les
conditions les plus avantageuses pour le développement de la communauté
ainsi que pour l'épanouissement de leur personnalité ;
réaliser dans les Etats contractants une amélioration continue de
l'enseignement supérieur grâce à une planification et une évaluation
continue, en tenant compte de la personnalité et de l'identité de la
Nation Arabe, des impératifs du développement et en s'inspirant des
recommandations formulées par les organes compétents de l'Unesco, de
l'ALECSO et de l'Association des universités arabes en ce qui concerne l'amélioration
continue de la qualité de l'enseignement, la promotion de l'éducation
permanente et la démocratisation de l'éducation ;
favoriser l'utilisation la plus large et la plus efficace des ressources
humaines en vue de contribuer à laccélération du développement des
pays intéressés, tout en évitant la fuite des talents des Etats arabes ;
promouvoir la coopération interrégionale en matière de reconnaissance
des études et des qualifications académiques.
Les Etats contractants s'engagent à prendre toutes mesures nécessaires
sur les plans national, bilatéral, multilatéral, notamment par le moyen
d'accords bilatéraux, sous-régionaux, régionaux ou autres, ainsi que par la
voie d'accords entre universités ou autres établissements d'enseignement supérieur
et par voie darrangements avec les organisations et organismes nationaux ou
internationaux compétents, en vue datteindre progressivement les objectifs
définis au présent article.
Chaque Etat contractant reconnalt, dans les mêmes conditions scientifiques
que celles applicables à ses nationaux aux fins de la poursuite des études
et de ladmission directe aux étapes suivantes de formation dans les établissements
denseignement supérieur situés sur son territoire, les diplômes de fin
d'études secondaires délivrés dans les autres Etats contractants à
condition que leur possession confère aux titulaires les qualifications
requises pour être admis directement aux étapes suivantes de formation dans
les établissements d'enseignement supérieur situés dans les territoires de
ces Etats contractants.
Toutefois, l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur
pourra être subordonnée à la condition quil y existe des places
disponibles et quelle soit compatible avec les impératifs de la
planification et du développement dans le pays d'accueil.
Article 4
Chaque Etat
contractant s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin :
de reconnaître, en vue de la poursuite immédiate des études et de
l'admission aux étapes suivantes de formation dans les établissements
d'enseignement supérieur situés sur son territoire et dans les conditions
applicables aux nationaux, les qualifications scientifiques obtenues dans un
établissement d'enseignement supérieur gouvernemental situé sur le
territoire d'un autre Etat contractant et reconnu par lui, attestant qu'une
étape complète d'études dans l'enseignement supérieur a été accomplie
à la satisfaction des autorités compétentes, compte tenu des dispositions
pertinentes des articles précédents ;
de s'efforcer d'établir les modalités, critères et méthodes qui
permettent de considérer la reconnaissance des diplômes accordés par les
établissements d'enseignement supérieur situés sur le territoire des
autres Etats contractants et la reconnaissance, aux fins de la poursuite des
études, des étapes d'études et des études partielles effectuées dans
ces établissements ;
de s'efforcer dappliquer les dispositions de l'alinéa (b) du présent
article en ce qui concerne les études, les diplômes et les grades conférés
par les établissements régionaux d'enseignement supérieur qui dépendent
de la Ligue des Etats arabes ou de toute autre organisation
intergouvernementale arabe.
Article 5
Chaque Etat
contractant s'engage à prendre les mesures nécessaires pour rendre
effective, autant que possible, la reconnaissance, en vue de l'exercice d'une
profession, conformément au paragraphe 1 de l'article premier, des diplômes,
titres ou grades d'enseignement supérieur conférés par les autorités compétentes
des autres Etats contractants.
Article 6
Le bénéfice des articles 3, 4 et 5 est acquis à toute personne qui a
poursuivi des études dans l'un des Etats contractants, quel que soit le
statut juridique ou politique de la personne, à condition que cela ne soit
pas incompatible avec les lois en vigueur dans le pays hôte ou avec ses
obligations juridiques internationales.
Sans préjudice des dispositions de l'article 20 de la présente
Convention, tout ressortissant d'un Etat contractant qui a obtenu sur le
territoire d'un Etat non contractant un ou plusieurs diplômes, titres ou
grades similaires à ceux qui sont visés aux articles 3, 4 et 5 peut se prévaloir
de celles de ces dispositions qui sont applicables, à condition que les diplômes,
titres ou grades dont il s'agit aient été reconnus dans son pays d'origine,
et dans le pays dans lequel il souhaite continuer ses études ou exercer sa
profession.
Les Etats
contractants poursuivent la réalisation des objectifs définis à larticle
2 et assurent l'exécution des engagements prévus aux articles 3, 4 et 5 qui
précèdent, au moyen :
d'organismes nationaux,
du Comité régional qui recherchera la collaboration des institutions régionales
compétentes existantes et notamment de l'Organisation arabe pour l'éducation,
la culture et la science et de l'Association des universités arabes,
d'organismes bilatéraux ou sous-régionaux.
Arcticle 8
Les Etats contractants reconnaissent que la réalisation des objectifs et
l'exécution des engagements définis à la présente Convention exigent, sur
le plan national, une coopération et une coordination étroites des efforts
d'autorités nationales diverses, gouvernementales ou non gouvernementales,
notamment les universités et autres institutions éducatives. Ils s'engagent
en conséquence à confier l'étude et la solution des questions relatives à
l'application de la présente Convention à des organismes nationaux appropriés
auxquels les secteurs intéressés seront associés, et à prendre toutes
mesures administratives nécessaires pour accélérer de façon efficace le
fonctionnement de ces organismes nationaux.
Tout organisme national devra disposer des moyens nécessaires pour lui
permettre soit de recueillir, d'analyser et de classer lui-même toutes
informations utiles à ses activités concernant les études et diplômes de
l'enseignement supérieur, soit d'obtenir dans les plus brefs délais, d'un
centre national de documentation distinct, les renseignements dont il pourrait
avoir besoin dans ce domaine.
Article 9
Il est institué un Comité régional composé des représentants de tous
les Etats contractants et dont le secrétariat est confié au Directeur général
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture en liaison et en coopération avec l'Organisation arabe pour l'éducation,
la culture et la science et l'Association des universités arabes. L'Unesco,
l'ALECSO, l'Association des universités arabes ainsi que toutes autres
organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales désignées
par le Comité pourront se faire représenter à ses réunions.
Le Comité des Etats contractants a pour mission de promouvoir et d'étendre
l'application de la présente Convention. Il reçoit et examine les rapports périodiques
que les Etats les contractants lui communiquent sur les progrès réalisés et
les obstacles rencontrés par eux dans l'application de la Convention, ainsi
que les études établies par son secrétariat sur ladite Convention. Les
Etats contractants s'engagent à soumettre un rapport au Comité au moins une
fois tous les deux ans.
Le Comité régional aide les établissements denseignement supérieur
des Etats contractants à effectuer à leur demande, au moins une fois tous
les cinq ans, une auto-évaluation relative à cette Convention selon un système
établi à cet effet par le Comité. Ce dernier adresse aux Etats contractants
des recommandations de caractère général ou individuel.
Le Comité régional entreprend les études nécessaires pour adapter les
objectifs de la présente Convention à l'évolution des besoins du développement
social, culturel et économique dans les Etats contractants, et il adresse à
ces Etats des recommandations qui prennent effet lorsqu'elles ont été
approuvées par les deux tiers au moins des Etats contractants.
Le secrétariat du Comité des Etats contractants coopère avec les organes
nationaux afin d'obtenir les renseignements dont ils ont besoin dans le cadre
de leurs activités.
Le Comité régional est habilité à proposer aux Etats contractants des
plans et des procédures pour la mise en uvre de la Convention et la
coordination de son application pratique par les Etats contractants et par
l'Unesco.
Article 10
Le Comité régional
se réunit pour la première fois trois mois après le dépôt par six Etats
de leur instrument de ratification. Il élit son président et adopte son règlement
intérieur. Il crée les organes et organismes techniques nécessaires à
l'accomplissement de sa mission et définit leur compétence et leurs
pouvoirs. Il se réunit au moins une fois par an et toutes les fois que cela
est nécessaire.
Article 11
Les Etats
contractants pourront confier à des organismes bilatéraux, sous-régionaux
ou régionaux déjà existants, ou spécialement, institués à cet effet, le
soin d'étudier les problèmes que pose, sur le plan bilatéral, sous-régional
ou régional, l'application de la présente Convention et d'en promouvoir la
solution.
Les Etats contractants procéderont régulièrement entre eux à de larges
échanges d'informations et de documentation relatives aux études et diplômes
de lenseignement supérieur.
Ils s'efforceront de promouvoir le développement des méthodes et mécanismes
permettant de collecter, d'analyser, de classer et de diffuser les
informations utiles relatives à la reconnaissance des études, titres, grades
et diplômes de lenseignement supérieur en tenant compte des méthodes et
mécanismes utilisés et des informations réunies par les organismes
nationaux, régionaux et internationaux, et notamment par l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Organisation
arabe pour l'éducation, la culture et la science et l'Association des
universités arabes.
Le Comité régional
prendra toutes dispositions utiles pour associer à ses efforts visant à
assurer la meilleure application possible de la présente Convention les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales compétentes.
Il conclura avec elles, à cet effet, les accords et arrangements appropriés.
VII. ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SOUMIS A L'AUTORITE D'UN ETAT CONTRACTANT MAIS SITUES EN DEHORS DE SON TERRITOIRE
Article 14
Les dispositions
de la présente Convention s'appliquent aux études poursuivies, aux diplômes,
titres ou grades obtenus dans tout établissement denseignement supérieur
qui est affilié à un établissement soumis à l'autorité d'un Etat
contractant et est situé en dehors de son territoire dans les limites autorisées
par les dispositions en vigueur dans chacun des Etats contractants.
La présente
Convention est ouverte à la signature et à la ratification des Etats arabes
membres de la Ligue des Etats arabes et de l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture, de tout autre Etat membre de la
Ligue des Etats arabes ainsi que de tout autre Etat faisant partie de la région
arabe, telle que définie par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture.
Article 16
D'autres Etats, membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture, pourront être autorisés à adhérer à cette
Convention.
Toute demande dans ce sens devra être communiquée au Directeur général
de l'Organisation des Nations Unies pour léducation, la science et la
culture qui la transmettra aux Etats contractants trois mois au moins avant la
réunion du Comité régional.
Le Comité régional se réunira en Comité ad hoc pour se prononcer sur
cette demande. Ses membres devront être munis, à cet effet, d'un mandat exprès
de leurs gouvernements. La décision à prendre en pareil cas devra réunir la
majorité des deux tiers des Etats contractants.
Cette procédure ne pourra être appliquée que lorsque la majorité des
Etats visés à larticle 15 aura ratifié la présente Convention.
Article 17
La ratification
de la présente Convention ou l'adhésion à celle-ci s'effectue par le dépôt
d'un instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Directeur général
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture.
Article 18
La présente
Convention entrera en vigueur un mois après le dépôt par deux Etats dun
instrument de ratification mais uniquement à l'égard des Etats qui auront déposé
leurs instruments de ratification. Elle entrera en vigueur, pour chaque autre
Etat, un mois après le dépôt de son instrument de ratification ou dadhésion.
Article 19
Les Etats contractants ont la faculté de dénoncer la présente
Convention.
La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès
du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture.
La dénonciation prendra effet douze mois après la réception de
l'instrument de dénonciation. Elle ne pourra pas avoir d'effets rétroactifs
ni affecter les reconnaissances d'études, diplômes, titres ou grades,
intervenues conformément aux dispositions de la Convention alors que l'Etat
qui la dénonce était encore lié par elle. Ces reconnaissances conserveront
leur plein effet après que la dénonciation sera devenue effective.
Article 20
Cette Convention
n'affectera d'aucune manière les traités et conventions déjà en vigueur
entre les Etats contractants, ni les législations nationales adoptées par
eux, dans la mesure où elles offrent des avantages plus larges que ceux prévus
par la présente Convention.
Article 21
Le Directeur général
de lOrganisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture informera les Etats contractants et les autres Etats mentionnés aux
articles 15 et 16, ainsi que lOrganisation des Nations Unies, du dépôt de
tous les instruments de ratification ou d'adhésion visés à l'article 17
ainsi que des dénonciations prévues à l'article 19.
Article 22
Conformément à
l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera
enregistrée au Secrétariat des Nations Unies, à la requête du Directeur
général
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture.
EN FOI DE QUOI
les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente
Convention.
Fait à Paris le
22 moharram 1399 (22 décembre 197S) en arabe, anglais et français, les trois
textes faisant également foi, en un seul exemplaire authentique, qui sera déposé
dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture et dont une copie certifiée conforme sera remise à
tous les Etats visés aux articles 15 et 16, ainsi qu'à lOrganisation des
Nations Unies.