Convention internationale pour la reconnaissance des études, des
diplômes de lenseignement supérieur dans les États arabes et les États
européens riverains de la Méditerranée
Convention internationale pour la
reconnaissance des études, des diplômes de lenseignement supérieur dans
les États arabes et les États européens riverains de la Méditerranée
Adoptée à Nice le 17 décembre 1976
Entrée en vigueur: 6/3/78
Les Etats arabes
et les Etats européens riverains de la Méditerranée, Parties á la présente
Convention,
Désireux
de resserrer les liens culturels étroits que l'histoire et le voisinage géographique
ont établis entre eux depuis les temps les plus anciens, et de poursuivre une
politique d'action commune dans le domaine de l'éducation et de la formation
scientifique et culturelle contribuant ainsi au renforcement de leur coopération
sous tous ses aspects dans l'intérêt du bien-être et de la prospérité
permanente de leurs peuples;
Convaincus
que ces objectifs seraient plus facilement atteints si les habitants de chacun
des Etats contractants se voyaient reconnaître le droit d'accéder librement
aux ressources d'éducation des autres Etats contractants, et notamment de
poursuivre leur formation dans les établissements d'enseignement supérieur
de ces autres Etats;
Considérant
que la reconnaissance par l'ensemble des Etats contractants des
études faites et des diplômes obtenus dans l'un quelconque d'entre eux ne
peut qu'intensifier la mobilité des personnes et les échanges d'idées, de connaissances
et d'expériences scientifiques et technologiques;
Constatant
que cette reconnaissance constitue l'une des conditions nécessaires en vue:
de permettre la meilleure utilisation commune possible des moyens de
formation existant sur leurs territoires,
d'assurer une plus grande mobilité des enseignants, des étudiants, des
chercheurs et des professionnels,
de pallier les difficultés que rencontrent lors de leur retour dans leurs
pays d'origine les personnes ayant reçu une formation á l'étranger;
Désireux d'assurer
la plus large reconnaissance possible des études et des diplômes en tenant
compte des principes qui concernent la promotion de l'éducation permanente,
la démocratisation de l'enseignement, l'adoption et l'application d'une
politique de l'éducation adaptée aux transformations structurales, économiques
et techniques, aux changements sociaux et aux contextes culturels;
Résolus
á consacrer et á organiser leur collaboration future dans ces domaines par
la voie d'une convention qui constituera le point de départ d'une action
dynamique concertée, menée notamment par le moyen de mécanismes nationaux,
bilatéraux et multilatéraux créés á cet effet;
Rappelant
que l'objectif final que la Conférence générale de l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture s'est fixé,
consiste dans "l'élaboration d'une convention internationale sur la
reconnaissance et la validité des titres, grades et diplômes délivrés par
les établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans tous les
pays";
Aux fins de la présente Convention, on entend par
"reconnaissance" d'un diplôme, titre ou grade de l'enseignement supérieur
obtenu à l'étranger, son acceptation par les autorités compétentes d'un
Etat contractant et l'octroi à son titulaire de droits dont bénéficient les
personnes justifiant d'un diplôme, titre ou grade national auquel le diplôme,
titre ou grade étranger est assimilé. Suivant la portée donnée à la
reconnaissance, ces droits ont trait soit à la poursuite des études, soit à
l'exercice d'une activité professionnelle, soit à ces deux fins à la fois.
La reconnaissance d'un diplôme, titre ou grade en vue d'entreprendre ou
de poursuivre des études de niveau supérieur permettra au titulaire intéressé
d'être admis dans les institutions d'enseignement supérieur et de
recherche de tout Etat contractant dans les mêmes conditions en matière d'études
que celles applicables aux titulaires du diplôme, titre ou grade similaire
délivré dans l'Etat contractant intéressé.
La reconnaissance d'un diplôme, titre ou grade étranger pour l'exercice
d'une activité professionnelle constitue la reconnaissance de la capacité
technique exigée pour l'exercice de la profession dont il s'agit. Cette
reconnaissance n'a pas pour effet de dispenser le titulaire du diplôme, titre
ou grade étranger de satisfaire aux conditions autres que celles relatives à
la capacité technique qui ont pu être prescrites par les autorités
gouvernementales ou professionnelles compétentes pour l'exercice de l'activité
professionnelle dont il s'agit.
Aux fins de la présente Convention:
On entend par "enseignement secondaire" l'étape des études, de
quelque genre que ce soit, qui fait suite à la formation primaire ou élémentaire,
et préparatoire, et qui peut avoir, entre autres buts, celui de préparer à
l'accès à l'enseignement supérieur;
On entend par "enseignement supérieur" tous les types
d'enseignement et de recherche du niveau post-secondaire ouverts dans les différents
Etats et dans les conditions prévues par eux à toute personne possédant les
qualifications suffisantes, soit parce qu'elle a obtenu un diplôme, titre ou
certificat de fin d'études secondaires, soit parce qu'elle a reçu une
formation ou acquis des connaissances appropriées.
Aux fins de la présente Convention, on entend par "études
partielles" toute formation qui, selon les normes en vigueur dans l'établissement
où elle a été acquise, est incomplète sur le plan de sa durée ou du
contenu. La reconnaissance par un Etat contractant des études partielles faites
dans un établissement situé sur le territoire d'un autre Etat contractant et
reconnu par lui peut être octroyée en fonction du niveau de formation atteint
par l'intéressé selon les critères utilisés par les organismes de formation
de l'Etat d'accueil.
Les Etats contractants affirment solennellement leur ferme résolution de
coopérer étroitement en vue de:
permettre la meilleure utilisation possible dans l'intérêt de tous les
Etats contractants de leurs ressources disponibles en matière de formation et
de recherche, et à cette fin,
d'ouvrir aussi largement que possible l'accès de leurs établissements
d'enseignement supérieur aux étudiants ou chercheurs en provenance de l'un
quelconque des Etats contractants;
de reconnaître les études et diplômes de ces personnes;
d'harmoniser les conditions d'admission aux institutions
d'enseignement de chacun des pays;;
d'adopter une terminologie et des critères d'évaluation qui
faciliteraient l'application d'un système propre à assurer la comparabilité
des unités de valeur, des matières d'étude et des diplômes
d'adopter, aux fins d'admission aux étapes d'études ultérieures, une
conception dynamique qui tiendrait compte non seulement des connaissances
attestées par les diplômes obtenus, mais égale-ment des expériences et
des réalisations personnelles, dans la mesure où celles-ci peuvent être
jugées valables par des institutions compétentes;
d'adopter, aux fins d'évaluation des études partielles, des critères
souples, fondés sur le niveau de formation atteint et sur le contenu des
programmes suivis, et tenant compte du caractère interdisciplinaire des
connaissances au niveau de l'enseignement supérieur;
de perfectionner le système d'échanges d'information concernant la
reconnaissance des études et des diplômes;
réaliser dans les Etats contractants une amélioration continue des
programmes d'études ainsi que des méthodes de planification et de promotion
des enseignements supérieurs tenant compte des impératifs du développement
économique, social et culturel, des politiques de chaque pays et des
objectifs qui figurent dans les recommandations formulées par les organes
compétents de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture en ce qui concerne l'amélioration continue de la qualité de
l'enseignement, la promotion de l'éducation permanente et la démocratisation
de l'éducation;
promouvoir la coopération régionale et mondiale en matière de
reconnaissance des études et des qualifications académiques.
Les Etats contractants s'engagent à prendre toutes mesures nécessaires
sur les plans national, bilatéral, multilatéral, notamment par le moyen
d'accords bilatéraux, sous-régionaux, régionaux ou autres, ainsi que par la
voie d'accords entre universités ou autres établissements d'enseignement supérieur
et par voie d'arrangements avec les organisations et organismes nationaux ou
internationaux compétents, en vue d'atteindre progressivement les objectifs définis
au présent article.
Les Etats contractants reconnaissent, dans les mêmes conditions que
celles applicables à leurs nationaux aux fins de la poursuite des études et de
l'admission immédiate aux étapes suivantes de formation dans les établissements
d'enseignement supérieur situés sur leurs territoires respectifs, les diplômes
de fin d'études secondaires délivrés dans les autres Etats contractants et
dont la possession confère aux titulaires les qualifications requises pour être
admis aux étapes suivantes de formation dans les établissements d'enseignement
supérieur situés dans les territoires de ces Etats contractants.
Toutefois, l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur
pourra être subordonnée à la condition qu'il y existe des places disponibles
ainsi qu'aux conditions concernant les connaissances linguistiques exigées ou
admises par les organismes d'enseignement des Etats contractants pour
entreprendre les études considérées.
Article 4
Les Etats contractants s'engagent à prendre sur le plan national toutes
les mesures nécessaires afin:
de reconnaître, en vue de la poursuite immédiate des études et de
l'admission aux étapes suivantes de formation dans les établissements
d'enseignement supérieur situés sur leurs territoires respectifs et dans les
conditions applicables aux nationaux, les qualifications académiques obtenues
dans un établissement d'enseignement supérieur situé sur le territoire d'un
autre Etat contractant et reconnu par lui attestant qu'une étape complète d'études
dans l'enseignement supérieur a été accomplie à la satisfaction des
autorités compétentes;
de définir, autant que possible, les modalités suivant lesquelles
pourraient être reconnues, aux fins de la poursuite des études, les périodes
d'études passées dans les établissements d'enseignement supérieur situés
dans les autres Etats contractants.
Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus sont applicables
aux cas prévus par le présent article.
Article 5
Les Etats
contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour rendre
effective, autant que possible, la reconnaissance, en vue de l'exercice d'une
profession au sens de l'article premier 1 (b) ci-dessus, des diplômes, titres
ou grades d'enseignement supérieur conférés par les autorités compétentes
des autres Etats contractants.
Article 6
Considérant que la reconnaissance porte sur les études dispensées et
les diplômes, titres ou grades décernés dans les établissements reconnus
d'un Etat contractant, le bénéfice des articles 3, 4 et 5 ci-dessus est acquis
à toute personne qui a suivi ces études ou obtenu ces diplômes, titres ou
grades, quels que soient la nationalité ou le statut politique ou juridique de
l'intéressé.
Tout ressortissant d'un Etat contractant qui; a obtenu sur le territoire
d'un Etat non, contractant un ou plusieurs diplômes, titres ou grades
similaires à ceux qui sont définis aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus peut se prévaloir
de celles de ces dispositions qui sont applicables, à condition que ses diplômes,
titres ou grades aient été reconnus dans son pays d'origine, et dans le pays
dans lequel le ressortissant souhaite continuer ses études sans préjudice des
dispositions prévues à l'article 20 de la présente Convention.
Les Etats
contractants poursuivent la réalisation des objectifs définis à l'article 2
et assurent l'exécution des engagements prévus aux articles 3, 4 et 5 qui précèdent,
au moyen:
d'organismes nationaux,
du Comité intergouvernemental défini à l'article 9 ci-après,
d'organismes bilatéraux ou sous-régionaux.
Article 8
Les Etats contractants reconnaissent que la réalisation des objectifs et
l'exécution des engagements définis à la présente Convention exigent, sur le
plan national, une coopération et une coordination étroites des efforts
d'autorités nationales très diverses gouvernementales ou non gouvernementales,
notamment les universités et autres institutions éducatives. Ils s'engagent en
conséquence à confier l'étude des questions relatives à l'application de la
présente Convention à des organismes nationaux appropriés auxquels tous les
secteurs intéressés seront associés et qui seront habilités à proposer les
solutions adéquates. Les Etats contractants s'engagent en outre à prendre
toutes mesures administratives nécessaires pour accélérer de façon efficace
le fonctionnement de ces organismes nationaux.
Tout organisme national devra disposer des moyens nécessaires pour lui
permettre soit de recueillir, d'analyser et de classer lui-même toutes
informations utiles à ses activités concernant les études et diplômes de
l'enseignement supérieur, soit d'obtenir dans les plus brefs délais, d'un
centre national de documentation distinct, les renseignements dont il pourrait
avoir besoin dans ce domaine.
Article 9
Il est institué un Comité intergouvernemental composé d'experts mandatés
par les Etats contractants et dont le Secrétariat est confié au Directeur général
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
Le Comité intergouvernemental a pour mission de promouvoir l'application
de la présente Convention. Il reçoit et examine les rapports périodiques que
les Etats contractants lui communiquent sur les progrès réalisés et les
obstacles rencontrés par eux dans l'application de la Convention, ainsi que les
études établies par son secrétariat sur ladite Convention. Les Etats
contractants s'engagent à soumettre un rapport au Comité au moins une fois
tous les deux ans.
Le Comité intergouvernemental adresse, le cas échéant, aux Etats
parties à la Convention des recommandations de caractère général ou
individuel pour l'application de ladite Convention.
Le secrétariat du Comité intergouvernemental aide les organes nationaux
à obtenir les renseignements dont ils ont besoin dans le cadre de leurs activités.
Article 10
Le Comité
intergouvernemental élit son président et adopte son règlement intérieur. Il
se réunit en session ordinaire tous les deux ans. Le Comité se réunira pour
la première fois trois mois après le dépôt du sixième instrument de
ratification ou d'adhésion.
Article 11
Les Etats
contractants pourront confier à des organismes bilatéraux ou sous-régionaux déjà
existants, ou spécialement institués à cet effet, le soin d'étudier les
problèmes que pose, sur le plan bilatéral ou sous-régional, l'application de
la présente Convention et d'en promouvoir la solution.
Les Etats contractants procéderont régulièrement entre eux à de larges
échanges d'information et de documentation relatives aux études et diplômes
de l'enseignement supérieur.
Ils s'efforceront de promouvoir le développement des méthodes et mécanismes
permettant de collecter, d'analyser, de classer et de diffuser les informations
utiles, relatives à la reconnaissance des études, diplômes et grades de
l'enseignement supérieur, en tenant compte des méthodes et mécanismes utilisés
et des informations réunies par les organismes nationaux, régionaux et internationaux, et notamment par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture.
Le Comité intergouvernemental prend toutes dispositions utiles pour associer
à ses efforts, visant à assurer la meilleure application possible de la présente
Convention, les organisations internationales gouvernementales et non
gouvernementales compétentes.
VII. ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SOUMIS A
L'AUTORITE D'UN ETAT CONTRACTANT MAIS SITUES EN DEHORS DE SON TERRITOIRE
Article 14
Les dispositions
de la présente Convention s'appliquent aux études poursuivies, aux diplômes
ou grades obtenus dans tout établissement d'enseignement supérieur soumis à
l'autorité d'un Etat contractant alors même que cet établissement serait situé
en dehors de son territoire.
La présente
Convention est ouverte à la signature et à la ratification des Etats arabes et
des Etats européens riverains de la Méditerranée invités à participer à la
Conférence diplomatique chargée d'élaborer la présente Convention.
Article 16
D'autres Etats, membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une des
institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique
ou parties au Statut de la Cour internationale de justice, pourront être
autorisés à adhérer à cette Convention.
Toute demande dans ce sens devra être communiquée au Directeur général
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
qui la transmettra aux Etats contractants trois mois au moins avant la réunion
du Comité intergouvernemental.
Le Comité se réunira en Comité ad hoc pour se prononcer sur cette
demande. Ses membres devront être munis, à cet effet, d'un mandat exprès de
leurs gouvernements. La décision à prendre en pareil cas devra réunir la
majorité des deux tiers des Etats contractants.
Cette procédure ne pourra être appliquée que lorsque la majorité des
Etats visés à l'article 15 aura ratifié la présente Convention.
Article 17
La ratification
de la présente Convention ou l'adhésion à celle-ci s'effectue par le dépôt
d'un instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Directeur général de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
Article 18
La présente
Convention entrera en vigueur un mois après le dépôt du deuxième instrument
de ratification mais uniquement à l'égard des Etats qui auront déposé leurs
instruments de ratification. Elle entrera en vigueur, pour chaque autre Etat, un
mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 19
Les Etats contractants ont l â faculté de dénoncer la présente
Convention.
La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès
du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture.
La dénonciation prend effet douze mois après la réception de
l'instrument de dénonciation. Toutefois les personnes ayant bénéficié du
dispositif de la présente Convention, qui seraient en cours d'études sur le
territoire d'un Etat contractant qui dénonce la Convention, pourront achever le
cycle d'études commencé.
Article 20
Cette Convention
n'affectera en aucune manière les traites et conventions déjà en vigueur
entre les Etats contractants, ni les législations nationales adoptées par eux,
dans la mesure où ils offrent des avantages plus larges que ceux prévus par la
présente Convention.
Article 21
Le Directeur général
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
informera les Etats contractants et les autres Etats mentionnés aux articles 15
et 16 ci-dessus, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous
les instruments de ratification ou d'adhésion visés à l'article 17 ainsi que
des dénonciations prévues à l'article 19 de la présente Convention.
Article 22
Conformément a
l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera
enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorises, ont signé
la présente Convention.
Fait à Nice, ce dix-septième jour de décembre 1976, en anglais, arabe,
espagnol et français, les quatre textes faisant également foi, en un seul
exemplaire qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture et dont une copie certifiée
conforme sera remise à tous les Etats visés aux articles 15 et 16 ainsi qu'à
l'Organisation des Nations Unies.