Convention américaine relative aux droits de l'homme
Souscrite à San José, Costa Rica, le 22 novembre 1969,
à la Conférence spécialisée interaméricaine sur les Droits de l'Homme
Entrée en vigueur: 18/07/78
Les Etats Américains signataires de
la présente Convention,
Réaffirmant leur propos de
consolider sur ce continent, dans le cadre des institutions démocratiques, un régime
de liberté individuelle et de justice sociale, fondé sur le respect des droits
fondamentaux de l'homme;
Reconnaissant que les droits
fondamentaux de l'homme ne découlent pas de son appartenance à un Etat donné,
mais reposent sur les attributs de la personne humaine, ce qui leur justifie une
protection internationale, d'ordre conventionnel, secondant ou complétant celle
que procure le droit interne des Etats Américains;
Considérant que ces principes
ont été consacrés dans la Charte de l'Organisation des Etats Américains,
dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, et dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme, et qu'ils ont été réaffirmés et développés
par d'autres instruments internationaux, de portée tant universelle que régionale;
Réitérant que, aux termes de
la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'homme libre, à
l'abri de la peur et de misère, ne peut se réaliser que grâce à la création
de conditions qui permettent à chaque personne de jouir de ses droits économiques,
sociaux et culturels aussi bien que de ses droits civils et politiques;
Considérant que la Troisième
Conférence interaméricaine extraordinaire (Buenos Aires, 1967) a voté
l'insertion dans la Charte de l'Organisation de règles plus amples sur les
droits économiques, sociaux et culturels, et a décidé qu'une convention
interaméricaine relative aux droits de l'homme déterminera la structure, la
compétence des organes chargés de cette question ainsi que la procédure y
relative,
Sont convenus des articles suivants:
PREMIERE PARTIE - DES OBLIGATIONS DES ETATS ET DES DROITS PROTEGES
Les Etats parties s'engagent à
respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en
garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence,
sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la
religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la
situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.
Aux effets de la présente
Convention, tout être humain est une personne.
Si l'exercice des droits et libertés
visés à l'article 1 n'est pas déjà garanti par des dispositions législatives
ou autres, les Etats parties s'engagent à adopter en accord avec leurs
prescriptions constitutionnelles et les dispositions de la présente Convention
les mesures législatives ou autres nécessaires pour effet auxdits droits et
libertés.
Toute personne a droit au respect
de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir
de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.
Dans les pays qui n'ont pas aboli
la peine de mort, celle-ci ne pourra être infligée qu'en punition des crimes
les plus graves en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent
en application d'une loi prévoyant cette peine qui était en vigueur avant la
perpétration du crime. La peine de mort ne sera pas non plus appliquée à des
crimes qu'elle ne sanctionne pas actuellement.
La peine de mort ne sera pas rétablie
dans les Etats qui l'ont abolie.
En aucun cas la peine de mort ne
peut être infligée pour des délits politiques ou pour des crimes de droit
commun connexes à ces délits.
La peine de mort ne peut être
infligée aux personnes qui, au moment où le crime a été commis, étaient âgées
de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante-dix ans; de même elle ne peut
être appliquée aux femmes enceintes.
Toute personne condamnée à mort
a le droit de demander l'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine.
L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent être accordées
dans tous les cas. La sentence de mort ne peut être exécutée tant que la
demande sera pendante devant l'autorité compétente.
Toute personne a droit au respect
de son intégrité physique, psychique et morale.
Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute
personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité
inhérente à la personne humaine.
La peine est personnelle et ne
peut frapper que le délinquant.
Les prévenus doivent être, sauf
dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés, et soumis à
un régime approprié à leur condition de personnes non condamnées.
Lorsque le prévenu est dans sa
minorité, il doit être séparé des adultes et traduit, avec toute la célérité
possible, devant un tribunal spécialisé où il recevra un traitement approprié
à son statut.
Les peines privatives de liberté
doivent avoir pour but essentiel l'amendement et le reclassement social des
condamnés.
Nul ne peut être tenu en
esclavage ni en servitude. L'esclavage et la servitude ainsi que la traite des
esclaves et la traite des femmes sont interdits sous toutes leurs formes.
Nul ne sera astreint à accomplir
un travail forcé ou obligatoire. Dans les pays où certains délits sont punis
de détention accompagnée de travaux forcés, la présente disposition ne
saurait être interprétée comme interdisant l'exécution d'une telle peine
infligée par un juge ou un tribunal compétent . Cependant le travail forcé ne
doit point préjudicier à la dignité ni à la capacité physique et
intellectuelle du détenu.
Ne constitue pas un travail forcé
ou obligatoire aux effets du présent article:
Tout travail ou tout service normalement requis d'une
personne emprisonnée en exécution d'une sentence ou d'une décision
formelle rendue par l'autorité judiciaire compétente. Un tel travail ou un
tel service devra être effectué sous la surveillance et le contrôle des
autorités publiques et les individus qui les fournissent ne seront pas mis
à la disposition de particuliers, de sociétés ou de personnes morales
privées;
tout service de caractère militaire et, dans les pays où
l'exemption d'un tel service est accordée aux objecteurs de conscience,
tout service national qui en tient lieu aux termes de la loi;
tout service requis dans les cas de danger ou de
sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté, et
tout travail ou service faisant partie des obligations
civiques normales.
Tout individu a droit à la liberté
et à la sécurité de sa personne.
Nul ne peut être privé de sa
liberté, si ce n'est pour des motifs et dans des conditions déterminées à
l'avance par les constitutions des Etats parties ou par les lois promulguées
conformément à celles-ci.
Nul ne peut faire l'objet d'une détention
ou d'une arrestation arbitraires.
Toute personne arrêtée ou détenue
sera informé des raisons de l'arrestation et recevra notification, dans le plus
court délai, de l'accusation ou des accusations portées contre elle.
Toute personne arrêtée ou détenue
sera traduite dans le plus court délai devant un juge ou un autre fonctionnaire
habilité par la loi à exercer des attributions judiciaires, et devra être jugée
dans un délai raisonnable ou libérée sans préjudice de la poursuite de
l'instance. La mise en liberté de l'accusé peut être conditionnée à des
garanties assurant sa comparution à l'audience.
Toute personne privée de sa
liberté a le droit d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent
pour voir celui-ci statuer sans délai sur la légalité des son arrestation ou
de sa détention et ordonner sa libération si l'arrestation ou la détention
est illégale. Dans les Etats parties à la présente Convention où toute
personne qui se trouve menacée d'être privée de sa liberté a le droit
d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir
statuer sur la légalité de la menace, un tel recours ne peut être ni
restreint ni aboli. Le recours peut être exercé par l'intéressé lui-même ou
par toute autre personne.
Nul ne peut être arrêté pour
motif de dette. Cette disposition ne s'applique pas aux mandats décernés par
une autorité judiciaire compétente pour cause d'inexécution des obligations
alimentaires.
Toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable,
par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement
par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre
elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière
civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout
autre domaine.
Toute personne accusée d'un délit
est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie. Pendant l'instance, elle a droit, en pleine égalité, au moins aux
garanties suivantes:
Droit de l'accusé d'être assisté gratuitement d'un
traducteur ou d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la
langue employée à l'audience ou au tribunal;
notification préalable et détaillée à l'accusé des
charges portées contre lui;
octroi à l'accusé du temps et des moyens nécessaires
pour préparer sa défense;
droit pour l'accusé de se défendre lui-même ou d'être
assisté d'un défenseur de son choix et de communiquer avec celui-ci
librement et sans témoin;
droit d'être assisté d'un défenseur procuré par
l'Etat rémunéré ou non selon la législation interne, si l'accusé ne se
défend pas lui-même ou ne nomme pas un défenseur dans le délai prévu
par la loi; ce droit ne peut faire l'objet d'aucune renonciation;
droit pour la défense d'interroger les témoins
comparaissant à l'audience et d'obtenir la comparution, comme témoins ou
experts, d'autres personnes qui peuvent faire la lumière sur les faits de
la cause;
droit pour l'accusé de ne pas être obligé à témoigner
contre lui-même ou à se déclarer coupable;
droit d'interjeter appel du jugement devant un tribunal
supérieur.
L'aveu de l'accusé ne sera
valable que s'il est fait sans coercition d'aucune sorte.
L'accusé acquitté en vertu d'un
jugement définitif ne peut être à nouveau poursuivi pour les mêmes faits.
Le procès pénal est public, sauf
lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder les intérêts de la justice.
Nul ne peut être condamné pour une
action ou omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une
infraction d'après le droit applicable. De même, il ne peut être infligé
aucune peine plus forte que celle qu était applicable au moment où
l'infraction a été commise. Si postérieurement à la date de l'infraction une
peine plus légère est édictée par la loi, celle-ci rétroagira en faveur du
délinquant.
Toute personne a droit à être
indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un
jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.
Toute personne a droit au respect
de son honneur et à la reconnaisance de sa dignité.
Nul ne peut être l'objet d'ingérences
arbitraires ou abusives dans sa vie privée, dans la vie de sa famille, dans son
domicile ou sa correspondance, ni d'attaques illégales à son honneur et à sa
réputation.
Toute personne a droit à la
protection de la loi contre de telles ingérences ou de telles attaques.
Toute personne a droit à la
liberté de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de garder
sa religion ou ses croyances, ou de changer de religion ou de croyances, ainsi
que la liberté de professer et de répandre sa foi ou ses croyances,
individuellement ou collectivement, en public ou en privé.
Nul ne peut être l'objet de
mesures de contrainte de nature à restreindre sa liberté de garder sa religion
ou ses croyances, ou de changer de religion ou de croyances.
La liberté de manifester sa
religion ou ses croyances ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles
qui, prévues par la loi, sont nécesaires à la sécurité publique, à la
protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publics, ou à la sauvegarde
des droits ou libertés d'autrui.
Les parents, et le cas échéant,
les tuteurs, ont droit à ce que leurs enfants ou pupilles reçoivent l'éducation
religieuse et morale conforme à leurs propres convictions.
Toute personne a droit à la
liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de
rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute
espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit,
sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
L'exercice du droit prévu au
paragraphe précédent ne peut être soumis à aucune censure préalable, mais
il comporte des responsabilités ultérieures qui, expressément fixées par la
loi, sont nécesssires:
Au respect des droits ou à la réputation d'autrui; ou
à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre
public, ou de la santé ou de la morale publiques.
La liberté d'expression ne peut
être restreinte par des voies ou des moyens indirects, notamment par les
monopoles d'Etat ou privés sur le papier journal, les fréquences radioélectriques,
les outils ou le matériel de diffusion, ou par toute autre mesure visant à
entraver la communication et la circulation des idées et des opinions.
Sans préjudice des dispositions
du paragraphe 2 ci-dessus, les spectacles publics peuvent être soumis par la
loi à la censure, uniquement pour en réglementer l'accès en raison de la
protection morale des enfants et des adolescents.
Sont interdits par la loi toute
propagande en faveur de la guerre, tout appel à la haine nationale, raciale ou
religieuse, qui constituent des incitations à la violence, ainsi que toute
autre action illégale analogue contre toute personne ou tout groupe de
personnes déterminées, fondée sur des considérations de race, de couleur, de
religion, de langue ou d'origine nationale, ou sur tous autres motifs.
Toute personne offensée par des
données inexactes ou des imputations diffamatoires émises à son égard dans
un organe de diffusion légalement réglementé et qui s'adresse au public en général,
a le droit de faire publier sa rectification ou sa réponse, par le même
organe, dans les conditions prévues par la loi.
en aucun cas la rectification ou
la réponse ne déchargera les auteurs de la publication incriminée des autres
responsabilités encourues au regard de la loi.
En vue d'assurer la sauvegarde
effective de l'honneur et de la réputation d'autrui, toute publication ou
entreprise de presse, de cinéma, de radio ou de télévision sera pourvue d'un
gérant responsable qui ne sera protégé par aucune immunité et ne bénéficiera
d'aucun statut spécial.
Le droit de réunion pacifique et
sans armes est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des
seules restrictions qui, prévues par la loi sont nécessaires dans une société
démocratique dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté et de
l'ordre publics ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les
droits ou les libertés d'autrui.
Toute personne a le droit de
s'associer librement à d'autres à des fins idéologiques, religieuses,
politiques, économiques, professionnelles, sociales, culturelles, sportives ou
à toute autre fin.
L'exercice de ce droit ne peut
faire l'objet que des seules restrictions qui, prévues par la loi, sont nécessaires
dans une société démocratique dans l'intérêt de la sécurité nationale, de
la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la
moralité publiques, ou les droits ou les libertés d'autrui.
Les dispositions du présent
article n'empêchent pas l'imposition de restrictions légales, ni même
l'interdiction de l'exercice du droit d'association, aux membres des forces armées
et de la police.
La famille est l'élément naturel
et fondamental de la société; elle doit être protégée par la société et
par l'Etat.
Le droit de se marier et de fonder
une famille est reconnu à l'homme et à la femme s'ils ont l'âge requis et réunissent
les conditions exigées à cet effet par les lois nationales, dans la mesure où
celles-ci ne heurtent pas le principe de la non-discrimination établi dans la
présente Convention.
Le mariage ne peut être conclu
sans le libre et plein consentement des parties.
Les Etats parties prendront les
mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et l'équivalence
judicieuse des responsabilités des époux au regard du mariage, durant le
mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions
seront prises afin d'assurer la protection nécessaire aux enfants, en fonction
uniquement de leur intérêt et de leur bien-être.
La loi doit reconnaître les mêmes
droits aux enfants nés hors des liens du mariage qu'à ceux qui y sont nés.
Toute personne a droit à un prénom
propre et aux noms de ses parents ou de l'un d'entre eux. La loi réglemente les
moyens à employer pour assurer ce droit à tous, y compris le cas échéant, le
recours à l'adoption de nom.
Toute personne a droit à l'usage
et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette
jouissance à l'interêt social.
Nul ne peut être privé de ses
biens, sauf sur paiement d'une juste indemnité, pour raisons d'intérêt public
ou d'intérêt social, et dans les cas et selon les formes prévues par la loi.
L'usure ainsi que toute autre
forme d'exploitation de l'homme par l'homme sont interdites par la loi.
Quiconque se trouve légalement
sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y résider en
conformité des lois régissant la matière.
Toute personne a le droit de
quitter librement n'importe quel pays, y compris le sien.
L'exercice des droits susvisés ne
peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures indispensables dans une société démocratique à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la sécurité nationale, de la sûreté
ou de l'ordre publics, de la moralité ou de la santé publiques, ou des droits
ou libertés d'autrui.
L'exercice des droits reconnus au
paragraphe 1 peut également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet
de restrictions légales pour causes d'intérêt public.
Nul ne peut être expulsé du
territoire de l'Etat dont il est le ressortissant ni être privé du droit d'y
entrer.
L'étranger légalement admis sur
le territoire d'un Etat partie à la présente Convention ne pourra en être
expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi.
Toute personne a le droit, en cas
de persécution pour délits politiques ou pour délits de droits commun
connexes à des délits politiques, de rechercher et de recevoir asile en
territoire étranger conformément à la loi de chaque Etat et aux conventions
internationales.
En aucun cas l'étranger ne peut
être refoulé ou renvoyé dans un autre pays, que ce soit son pays d'origine ou
non, lorsque son droit à la vie ou à la liberté individuelle risque de faire
l'objet de violation en raison de sa race, de sa nationalité, de sa religion,
de sa condition sociale ou en raison de ses opinions politiques.
Tous les citoyens doivent jouir
des droits et facultés ci-après énumérés:
De participer à la direction des affaires publiques,
directement ou par l'intermédiaire de représentants librement élus;
élire et d'être élus dans le cadre de consultations périodiques
authentiques, tenues au suffrage universel et égal, et par scrutin secret
garantissant la libre expression de la volonté des électeurs, et
d'accéder, à égalité de conditions générales, aux
fonctions publiques de leur pays.
La loi peut réglementer
l'exercice des droits et facultés mentionnés au paragraphe précédent, et ce
exclusivement pour des motifs d'âge, de nationalité, de résidence, de langue,
de capacité de lire et d'écrire, de capacité civile ou mentale, ou dans le
cas d'une condamnation au criminel prononcée par un juge compétent.
Toutes les personnes sont égales
devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale
de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.
Toute personne a droit à un
recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et
tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses
droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente
Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des
personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.
Les Etats parties s'engagent:
A garantir que l'autorité compétente prévue par le système
juridique de l'Etat statuera sur les droits de toute personne qui introduit un
tel recours;
à accroître les possibilités de recours judiciaire;
à garantir que les autorités compétentes exécuteront
toute décision prononcée sur le recours.
Les Etats parties s'engagent, tant
sur le plan intérieur que par la coopération internationale - notamment économique
et technique - à prendre des mesures visant à assurer progressivement la
pleine jouissance des droits qui découlent des normes économiques et sociales
et de celles relatives à l'éducation, la science et la culture, énoncées
dans la Charte de l'Organisation des Etats Américains, réformée par le
Protocole de Buenos Aires, ce, dans le cadre des ressources disponibles, et par
l'adoption de dispositions législatives ou par tous autres moyens appropriés.
En cas de guerre, de danger public
ou dans toute autre situation de crise qui menace l'indépendance ou la sécurité
d'un Etat partie, celui-ci pourra, strictement en fonction des exigences du
moment, prendre des mesures qui suspendent les obligations contractées en vertu
de la présente Convention, pourvu que ces mesures ne soient pas incompatibles
avec les autres obligations imposées par le Droit international et n'entraînent
aucune discrimination fondée uniquement sur des considérations de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion ou d'origine sociale.
La disposition précédente
n'autorise pas la suspension des droits déterminés dans les articles suivants:
3 (Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique); 4 (Droit à la
vie); 5 (Droit à l'intégrité de la personne); 6 (Interdiction de l'esclavage
et de la servitude); 9 (Principe de légalité et de rétroactivité); 12
(Liberté de conscience et de religion); 17 (Protection de la famille); 18
(Droit à un nom); 19 (Droit de l'enfant); 20 (Droit à une nationalité); 23
(Droits politiques). Elle n'autorise pas non plus la suspension des garanties
indispensables à la protection des droits susvisés.
Tout Etat partie, qui a recours au
droit de suspension, devra immédiatement informer les autres Etats parties à
la présente Convention, par le truchement du Secrétaire général de
l'Organisation des Etats Américains, des dispositions dont l'application a été
suspendue, des motifs de la suspension et de la date fixée pour la fin de
celle-ci.
Le gouvernement central de tout
Etat partie constitué en Etat fédéral se conformera à toutes les
dispositions de la présente Convention concernant les matières qui relèvent
de sa compétence dans le domaine législatif et dans le domaine judiciaire.
En ce qui concerne les
prescriptions relatives aux matières qui sont du ressort des unités
constitutives de la fédération, le gouvernement central prendra immédiatement
les mesures pertinentes, conformément à sa Constitution et à ses lois, pour
assurer que les autorités compétentes desdites unités adoptent les
dispositions nécessaires à l'exécution de la présente Convention.
Lorsque deux ou plus de deux Etats
parties conviennent à l'avenir de former une fédération ou toute autre espèce
d'association, ils veilleront à ce que la charte fondamentale du nouvel Etat
ainsi constitué comporte les dispositions nécessaires pour assurer, sans
discontinuité, l'observation des normes prévues dans la présente Convention.
Aucune disposition de la présente
Convention ne peut être interprétée comme:
Autorisant un Etat partie, un groupement ou un individu
à supprimer la jouissance et l'exercice des droits et libertés reconnus
dans la présente Convention ou à les restreindre plus qu'il n'est prévu
dans ladite Convention;
restreignant la jouissance et l'exercice de tout droit ou
de toute liberté reconnus par la législation d'un Etat partie ou dans une
convention à laquelle cet Etat est partie;
excluant d'autres droits et garanties inhérents à la
persone humaine ou qui dérivent de la forme démocratique représentative
de gouvernement;
suprimant ou limitant les effets que peuvent avoir la Déclaration
américaine des Droits et Devoirs de l'Homme et tous autres actes
internationaux de même nature.
Les restrictions autorisées par la
présente Convention à la jouissance et à l'exercice des droits et libertés
qui y sont reconnus ne peuvent être appliquées qu'en vertu de lois édictées
dans l'intérêt général et uniquement aux fins pour lesquelles ces lois ont
été prévues.
Peuvent être inclus dans le régime
de protection établi par la présente Convention d'autres droits et libertés
consacrés selon les procédures tracées par les articles 76 et 77.
Toute personne a des devoirs
envers la famille, la communauté et l'humanité.
Les droits de chaque personne sont
limités par les droits d'autrui, par la sécurité de tous et par les justes
exigences du bien commun, dans une société démocratique.
La Commission interaméricaine des
Droits de l'Homme comprend sept membres, lesquels doivent être des personnes
jouissant d'une haute autorité morale et possédant une compétence reconnue en
matière de droits de l'homme.
Article 35
La Commission représente tous les
pays membres de l'Organisation des Etats Américains.
Article 36
Les membres de la Commission sont
élus à titre personnel par l'Assemblée générale de l'Organisation sur une
liste de candidats proposés à cet effet par les Gouvernements des Etats
membres.
Le gouvernement de chaque Etat
peut proposer jusqu'à trois candidats qui devront être des ressortissants de
l'Etat en question ou de tout autre Etat membre de l'Organisation des Etats Américains.
Au moins l'un des candidats proposé dans une triade devra être un
ressortissant d'un Etat autre que celui de qui émane la proposition.
Article 37
Les membres de la Commission sont
élus pour quatre ans et ils ne peuvent être réélus qu'une seule fois.
Toutefois, le mandat de trois membres désignés à la première élection sera
de deux ans. Immédiatement après cette élection, l'Assemblée générale procédera
à la détermination, par tirage au sort, de ces trois membres.
Un Etat ne peut avoir plus d'un
ressortissant au sein de la Commission.
Article 38
Le Conseil permanent de
l'Organisation peut, conformément au statut de la Commission, combler toute
vacance survenue au sein de la Commission et due à une cause autre que
l'expiration normale d'un mandat.
Article 39
La Commission élabore son statut, le
soumet à l'approbation de l'Assemblée générale et arrête son propre Règlement.
Article 40
Les services de secrétariat de la
Commission seront assumés par une unité administrative spécialisée qui fera
partie du Secrétariat général de l'Organisation et devra être pourvue des
ressources nécessaires pour accomplir les tâches que lui aura confiées la
Commission.
La Commission a pour tâche
principale de promouvoir l'observation et la défense des droits de l'homme.
Dans l'exercice de son mandat, la Commission aura les fonctions et attributions
suivantes:
Stimuler une prise de conscience des droits de l'homme
chez les peuples d'Amérique;
recommander aux gouvernements, quand elle l'estime utile,
d'adopter des mesures progressives en faveur des droits de l'homme ainsi que
des dispositions propres à promouvoir le respect de ces droits, en accord
avec leurs législations internes et leurs constitutions;
préparer les études et rapports jugés utiles pour
l'accomplissement de ses fonctions;
demander aux gouvernements des Etats membres de lui
fournir des renseignements sur les mesures qu'ils adoptent en matière de
droits de l'homme;
accorder toute son attention aux consultations que, par
le truchement du Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains,
lui auront adressées les Etats membres sur des questions relatives aux
droits de l'homme, et, dans le cadre de ses possibilités, fournir auxdits
Etats les avis que ceux-ci sollicitent;
adopter, en vertu des pouvoirs dont elle est investie aux
termes des articles 44 à 51 de la présente Convention, des mesures
concernant les pétitions et autres communications qui lui sont soumises, et
soumettre un rapport annuel à l'Assemblée générale de
l'Organisation des Etats Américains.
Article 42
Les Etats parties doivent remettre à
la Commission des Droits de l'Homme copie des rapports et études qu'ils
soumettent chaque année, dans leurs domaines respectifs, aux Comités exécutifs
du Conseil économique et social interaméricain et du Conseil interaméricain
pour l'Education, la Science et la Culture, afin que ladite Commission veille à
la promotion des droits dérivés des normes économiques et sociales et de
celles relatives à l'éducation, la science et la culture, énoncées dans la
Charte de l'Organisation des Etats Américains, réformée par le Protocole de
Buenos Aires.
Article 43
Les Etats parties à la présente
Convention s'engagent à fournir, sur demande de la Commission, des informations
sur la manière dont leur droit interne assure l'application effective de toutes
les dispositions de la Convention.
Toute personne ou tout groupe de
personnes, toute entité non gouvernementale et légalement reconnue dans un ou
plusieurs Etats membres de l'Organisation peuvent soumettre à la Commission des
pétitions contenant des dénonciations ou plaintes relatives à une violation
de la présente Convention par un Etat partie.
Article 45
Tout Etat partie peut, au moment
du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, ou ultérieurement,
déclarer qu'il reconnaît la compétence de la Commission pour recevoir et
examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre
Etat partie a violé les droits de l'homme énoncés dans la présente
Convention.
Les communications présentées en
vertu du présent article ne peuvent être reçues et examinées que si elles émanent
d'un Etat partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le
concerne, la compétence de la Commission. La Commission ne reçoit aucune
communication dénonçant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration.
Les déclarations portant
acceptation de la compétence de la Commission peuvent être faites pour une durée
indéfinie, pour une période déterminée ou à l'occasion d'espèces donnés.
Les déclarations sont déposées
auprès du Secrétariat général de l'Organisation, lequel en donne copie aux
Etats membres.
Article 46
La Commission ne retient une pétition
ou communication présentées conformément aux articles 44 ou 45 que sous les
conditions suivantes, à savoir:
Que toutes les voies de recours internes aient été dûment
utilisées et épuisées conformément aux principes du Droit international
généralement reconnus;
que la pétition ou communication soit introduite dans
les six mois à compter de la date à laquelle l'individu présumé lésé
dans ses droits a pris connaissance de la décision définitive;
que l'objet de la pétition ou communication ne soit pas
en cours d'examen devant une autre instance internationale, et
que, dans le cas prévu à l'article 44, la petition
indique le nom, la nationalité, la profession, le domicile, et porte la
signature de la personne ou des personnes, ou du représentant légal de
l'entité dont émane la pétition;
Les dispositions énoncées aux
alinéas 1 a) et 1 b) du présent article ne seront pas appliquées dans les cas
où:
Il n'existe pas, dans la législation interne de l'Etat
considéré une procédure judiciaire pour la protection du droit ou des
droits dont la violation est alléguée;
l'individu qui est présumé lésé dans ses droit s'est
vu refuser l'accès des voies de recours internes ou a été mis dans
l'impossibilité de les épuiser, ou
il y a un retard injustifié dans la décision des
instances saisies.
Article 47
La Commission déclarera irrecevable
toute pétition ou communication introduite en vertu des articles 44 ou 45 si:
L'une des conditions indiquées à l'article 46 fait défaut;
la requête n'expose pas des faits constituant une
violation des droits garantis par la présente Convention;
il résulte de l'exposé du requérant lui-même ou de
l'Etat intéressé, que sa plainte est ostensiblement dénuée de fondement
ou manifestement tout-à-fait non conforme aux normes, ou
la requête fait substantiellement double emploi avec une
précédente pétition ou communication déjà examinée par la Commission
ou par un autre organisme international.
Saisie d'une pétition ou
communication faisant état d'une violation de l'un quelconque des droits
consacrés par la présente Convention, la Commission procédera comme suit:
Si elle retient la pétition ou communication, elle
demandera des informations au gouvernement de l'Etat dont relève l'autorité
à qui la violation est imputée et lui communiquera les passages pertinents
de la requête. Ces informations devront être présentées dans un délai
raisonnable, que la Commission fixera, compte tenu des circonstances
relatives à chaque espèce;
à la réception des renseignements ou à l'expiration du
délai fixé pour les recevoir, s'ils n'ont pas été fournis, elle
examinera si les motifs de la pétition ou communication existent ou
demeurent. Dans la négative, elle classera l'affaire;
elle peut déclarer la pétition ou la communication
irrecevable ou non conforme aux normes d'après des informations ou des
faits probants subséquemment produits;
si l'affaire n'a pas été classée, dans le but de vérifier
les faits, elle procédera, en pleine connaissance des parties, à un examen
de la plainte énoncée dans la pétition ou la communication. Si cela s'avère
nécessaire et approprié, elle entreprendra une enquête, pour la conduite
efficace de laquelle elle sollicitera, et les Etats intéressés lui
fourniront, tout le concours nécessaire;
elle pourra demander aux Etats intéressés toutes
informations pertinentes et, sur leur requête, elle entendra les exposés
oraux ou recevra les dépositions écrites des intéressés;
elle se mettra à la disposition des Etats intéressés
en vue d'aboutir à un règlement amiable fondé sur le respect des droits
de l'homme reconnus dans la présente Convention.
Cependant, dans les cas graves et
urgents, la Commission pourra entreprendre une enquête moyennant le
consentement préalable de l'Etat sur le territoire duquel la prétendue
violation a été commise, seulement sur présentation d'une pétition ou
communication réunissant toutes les conditions formelles requises pour sa
recevabilité.
Article 49
En cas de règlement amiable aux
termes de l'alinéa f) de l'article 48, la Commission rédigera un rapport qui
sera transmis au pétitionnaire et aux Etats parties puis communiqué, aux fins
de publication, au Secrétaire général de l'Organisation des Etats Américains.
Ce rapport se bornera à un exposé sommaire des faits et de la solution
obtenue. Cependant, si un des Etats intéressés le demande, les informations
les plus détaillées possibles lui seront fournies.
Article 50
Si une solution n'est pas trouvée
dans le délai fixé par le Statut de la Commission, celle-ci rédigera un
raport exposant les faits de la cause et ses conclusions. Si le rapport ne reflète
pas, en tout ou en partie, l'opinion unanime des membres de la Commission,
chacun de ceux-ci peut y joindre séparément son opinion individuelle. Seront
également ajoutés au rapport le compte rendu des dépositions orales et les déclarations
écrites faites par les Parties conformément au paragraphe 1 e) de l'article
48.
Le rapport sera transmis aux Etats
intéressés, lesquels n'auront pas la faculté de la publier.
En soumettant le rapport, la
Commission pourra formuler les propositions et recommandations qu'elle aura jugées
appropriées.
Article 51
Si dans un délai de trois mois,
à compter de la remise aux Etats intéressés du rapport de la Commission,
l'affaire n'est pas tranchée ou déférée à la Cour par la Commission ou par
l'Etat en cause, la juridiction de la Commission étant acceptée, celle-ci
pourra, à la majorité absolue de ses membres, émetttre un avis et des
conclusions quant à la question soumise à son examen.
La Commission formulera les
recommandations pertinentes et fixera le cas échéant un délai dans lequel
l'Etat doit prendre les mesures qui lui compètent pour remédier à la
situation considérée.
A l'expiration du délai imparti,
la Commission décidera à la majorité absolue de ses membres si l'Etat en
question a pris ou non des mesures appropriées et si elle publiera ou non son
rapport.
La Cour se compose de sept juges,
ressortissants des Etats membres de l'Organisation, élus à titre personnel
parmi des juristes jouissant d'une très haute autorité morale, d'une compétence
reconnue en matière de droits de l'homme, et réunissant les conditions
requises pour l'exercice des plus hautes fonctions judiciaires au regard des législations
des pays dont ils sont, respectivement, les ressortissants ou de ceux qui les
proposent comme candidats.
La Cour ne peut compter deux juges
de la même nationalité.
Article 53
Les juges à la Cour sont élus au
scrutin secret et à la majorité absolue des votes des Etats parties à la présente
Convention, à une séance de l'Assemblée générale de l'Organisation, sur une
liste de candidats proposés par lesdits Etats.
Chacun des Etats parties peut présenter
jusqu'à trois candidats, qui devront être des ressortissants de l'Etat qui les
propose ou de tout Etat membre de l'Organisation des Etats Américains. Quand
une triade est proposée, au moins l'un des candidats devra être un
ressortissant d'un Etat autre que celui de qui la proposition émane.
Article 54
Les juges de la Cour sont élus
pour six ans et ne peuvent être réélus qu'une seule fois. Toutefois, le
mandat de trois des juges désignés lors de la première élection sera de
trois ans. Immédiatement après cette élection, l'Assemblée générale déterminera
ces trois juges par tirage au sort.
Le juge élu pour remplacer un
autre dont le mandat n'était pas arrivé à expiration, achèvera le mandat de
son prédécesseur.
Les juges restent en fonction
jusqu'à la fin de leur mandat. Cependant, ils continueront de connaître des
affaires dont ils ont été saisis et qui se trouvent en instance; pour ces
affaires, ils ne seront pas remplacés par les juges nouvellement élus.
Article 55
Le juge qui est un ressortissant
de l'un des Etats parties à une espèce déférée à la Cour conservera le
droit de connaître de ladite espèce.
Si un des juges appelés à connaître
d'une espèce est un ressortissant d'un des Etats en cause, l'autre Etat à
l'instance peut désigner une personne de son choix pour siéger à la Cour en
qualité de juge ad hoc.
Si aucun des juges appelés à
connaître d'une espèce n'est un ressortissant des Etats en cause, chacun de
ceux-ci peut désigner un juge ad hoc.
Le juge ad hoc doit réunir
les conditions prévues à l'article 52.
Si plusieurs Etats parties à la
Convention ont le même intérêt dans une espèce, ils seront considérés
comme une seule partie aux effets des dispositions précédentes. En cas de
doute, la Cour décidera.
Article 56
Le quorum requis pour les délibérations
de la Cour est de cinq juges.
Article 57
La Commission participera aux
audiences auxquelles donnent lieu toutes les affaires évoquées devant la Cour.
Article 58
La Cour aura son siège au lieu déterminé
à cet effet, en séance de l'Assemblée générale de l'Organisation, par les
Etats parties à la présente Convention. Cependant, elle pourra siéger dans
n'importe quel Etat membre de l'Organisation des Etats Américains, sur décision
de la majorité des ses membres et avec l'agrément de l'Etat intéréssé. Les
Etats parties à la Convention peuvent, à une séance de l'Assemblée générale,
décider à la majorité des deux tiers des votes, de changer le siège de la
Cour.
La Cour désignera son Greffier.
Le Greffier a sa résidence au
lieu où la Cour a son siège, et doit être présent aux audiences de la Cour
tenues hors du siège.
Article 59
La Cour organise son greffe. Celui-ci
fonctionne sous l'autorité du Greffier en conformité des normes adminstratives
adoptées par le Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains
qui ne sont pas incompatibles avec l'indépendance de la Cour. Les
fonctionnaires de la Cour sont nommés par le Secrétaire général de
l'Organisation en consultation avec le Greffier de la Cour.
Article 60
La Cour élabore son Statut, le
soumet à l'approbation de l'Assemblée générale et arrête son Règlement.
Seuls les Etats parties à la présente
Convention et la Commission ont qualité pour saisir la Cour.
La Cour ne connaît d'une espèce
quelconque qu'après l'épuisement de la procédure prévue aux articles 48 à
50.
Article 62
Tout Etat partie peut, au moment
du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion à la présente
Convention, ou à tout autre moment ultérieur, déclarer qu'il reconnaît comme
obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, la compétence de la
Cour pour connaître de toutes les espèces relatives à l'interprétation ou à
l'application de la Convention.
La déclaration peut être faite
inconditionnellement, ou sous condition de réciprocité, ou pour une durée déterminée
ou à l'occasion d'espèces données. Elle devra être présentée au Secrétaire
général de l'Organisation, lequel en donnera copie aux autres Etats membres de
l'Organisation et au Greffier de la Cour.
La Cour est habilitée à connaître
de toute espèce relative à l'interprétation et à l'application des
dispositions de la présente Convention, pourvu que les Etats en cause aient
reconnu ou reconnaissent sa compétence, soit par une déclaration spéciale,
comme indiqué aux paragraphes précedents, soit par une convention spéciale.
Article 63
Lorqu'elle reconnaît qu'un droit
ou une liberté protégés par la présente Convention ont été violés, la
Cour ordonnera que soit garantie à la partie lésée la jouissance du droit ou
de la liberté enfreints. Elle ordonnera également, le cas échéant, la réparation
des conséquences de la mesure ou de la situation à laquelle a donné lieu la
violation de ces droits et le paiement d'une juste indemnité à la partie lésée.
Dans les cas d'extrême gravité
requérant la plus grande célérité dans l'action, et lorsqu'il s'avère nécessaire
d'éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour pourra, à
l'occasion d'une espèce dont elle est saisie, ordonner les mesures provisoires
qu'elle juge pertinentes. S'il s'agit d'une affaire dont elle n'a pas encore été
saisie, elle pourra prendre de telles mesures sur requête de la Commission.
Article 64
Les Etats membres de
l'Organisation pourront consulter la Cour à propos de l'interprétation de la
présente Convention ou de tout autre traité concernant la protection des
droits de l'homme dans les Etats américains. De même les organes énumérés
au Chapitre X de la Charte de l'Organisation des Etats Américains, réformée
par le Protocole de Buenos Aires, pourront consulter la Cour au sujet de
questions relevant de leur compétence particulière.
Sur la demande de tout Etat membre
de l'Organisation, la Cour pourra émettre un avis sur la compatibilité de
l'une quelconque des lois dudit Etat avec les instruments internationaux précités.
Article 65
La Cour soumettra à l'examen de
l'Assemblée générale de l'Organisation au cours de chaque session ordinaire
un rapport sur ses activités durant l'année précédente. Elle soulignera
d'une manière spéciale en formulant les recommandations pertinentes les cas où
un Etat n'aura pas exécuté ses arrêts.
Si l'arrêt n'exprime pas en tout
ou en partie l'opinion unanime des juges, chacun de ceux-ci aura le droit d'y
joindre son opinion dissidente ou son opinion individuelle.
Article 67
L'arrêt de la Cour est définitif et
sans appel. En cas de contestation sur le sens ou la portée de l'arrêt, la
Cour se prononcera sur requête de l'une des parties, introduite dans un délai
de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la signification de l'arrêt.
Article 68
Les Etats parties à la présente
Convention s'engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans
tout litige où elles sont en cause.
Le dispositif de l'arrêt
accordant une indemnité pourra être exécuté dans le pays intéressé conformément
à la procédure interne tracée pour l'exécution des jugements rendus contre
l'Etat.
Article 69
L'arrêt de la Cour sera signifié
aux parties en cause et sera transmis aux Etats parties à la Convention.
Dès l'instant de leur élection
et pendant toute la durée de leur mandat, les juges à la Cour et les membres
de la Commission jouiront des immunités qui sont reconnues en Droit
international aux agents diplomatiques. Ils bénéficieront en outre, pendant la
durée de leur mandat, des privilèges diplomatiques nécessaires à l'exercice
de leurs fonctions.
Les juges de la Cour et les
membres de la Commission ne pourront, à aucun moment, être poursuivis en
raison des votes et des opinions émis par eux dans l'exercice de leurs
fonctions.
Article 71
Les fonctions de juge à la Cour ou
de membre de la Commission sont incompatibles avec toutes autres activités de
nature à porter atteinte à l'indépendance ou à l'impartialité des
titulaires desdites fonctions dans l'exercice de leurs attributions, conformément
aux status régissant lesdits organes.
Article 72
Les juges de la Cour et les membres
de la Commission reçoivent des émoluments et des frais de voyage en rapport
avec l'importance et l'indépendance de leurs fonctions et sous la forme et dans
les conditions déterminées par le statut de ces organes. Ces émoluments et
frais de voyage seront inscrits au programme-budget de l'Organisation des Etats
Américains, lequel prévoira en outre les dépenses de la Cour et de son
greffe. A ces fins, la Cour élaborera un projet de programme-budget et le
soumettra à l'approbation de l'Assemblée générale par le truchement du Secrétariat
général. Celui-ci ne pourra pas y apporter de modifications.
Article 73
Il appartient à l'Assemblée générale
de l'Organisation de décider seulement sur la requête de la Commission ou de
la Cour, selon le cas, des sanctions à appliquer aux membres de la Commission
ou aux juges de la Cour lorsque lesdits membres ou juges les auront encourues
dans les cas prévus par les statuts de leurs organes respectifs. Les décisions
seront adoptées à la majorité des deux tiers des Etats membres si elles
concernent les membres de la Commission, et, en outre, à la majorité des deux
tiers des Etats parties à la Convention, si elles se rapportent aux juges de la
Cour.
La présente Convention est ouverte
à la signature et à la ratification ou à l'adhésion de tout Etat membre de
l'Organisation des Etats Américains.
La ratification de la présente
Convention ou l'adhésion à celle-ci s'effectue par le dépôt d'un instrument
de ratification ou d'adhésion au Secrétariat général de l'Organisation des
Etats Américains. La Convention entre en vigueur dès que onze Etats ont déposé
leurs instruments respectifs de ratification ou d'adhésion. En ce qui concerne
tout autre Etat qui la ratifie ou y adhère ultérieurement, la Convention entre
en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification du d'adhésion.
Le Secrétaire général informera
tous les Etats membres de l'Organisation de l'entrée en vigueur de la
Convention.
Article 75
Des réserves ne peuvent être faites
sur la présente Convention qu'en conformité des dispositions de la Convention
de Vienne sur le Droit des Traités souscrite le 23 mai 1969.
Article 76
Tout Etat partie, directement, et
la Commission ou la Cour par l'intermédiaire du Secrétaire général, peuvent
soumettre à l'examen de l'Assemblée générale une proposition d'amendement à
la présente Convention.
Les amendements entrent en vigueur
en ce qui concerne les Etats les ayant ratifiés à la date du depôt de
l'instrument de ratification du pays qui donne la majorité des deux tiers des
Etats parties à la présente Convention. En ce qui concerne les autres Etats
parties, les amendements entreront en vigueur à la date du dépôt de leurs
instruments respectifs de ratification.
Article 77
En vertu de l'article 31, tout
Etat partie et la Commission pourront soumettre à la considération des Etats
parties réunis à l'occasion de l'Assemblée générale, des projets de
protocoles additionnels relatifs à la présente Convention, dans le but
d'introduire d'une manière progressive dans le régime de protection établi
par celle-ci d'autres droits et libertés.
Chaque protocole fixera les
modalités de son entrée en vigueur, et ne produira ses effets qu'à l'égard
des Etats qui y sont parties.
Article 78
Les Etats parties peuvent dénoncer
la présente Convention à l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la
date de son entrée en vigueur, moyennant un préavis d'un an, adressé au Secrétaire
général de l'Organisation, qui doit en informer les autres Etats parties.
Cette dénonciation ne déliera
pas l'Etat partie interessé des obligations énoncées dans la présente
Convention en ce qui concerne tout fait pouvant constituer une violation de ces
obligations qui aurait été commis par ledit Etat antérieurement à la date de
la prise d'effet de la dénonciation.
Dès l'entrée en vigueur de la présente
Convention, le Secrétaire général invitera par écrit chaque Etat membre de
l'Organisation à présenter dans un délai de quatre-vingt-dix jours ses
candidats aux postes de membres de la Commission interaméricaine des droits de
l'homme. Le Secrétaire général dressera la liste alphabétique des candidats
proposés et trente jours au moins avant la prochaine Assemblée générale, la
communiquera aux Etats membres de l'Organisation.
Article 80
Les membres de la Commission seront
élus par l'Assemblée générale au scrutin secret, parmi les candidats qui
figurent dans la liste visée à l'article 79. Seront déclarés élus les
candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue
des votes des représentants des Etats membres. Lorsque l'élection de tous les
membres de la Commission requiert plusieurs tours de scrutin, les candidats qui
auront recueilli le plus petit nombre de votes, seront éliminés
successivement, de la manière déterminée par l'Assemblée générale.
Dès l'entrée en vigueur de la présente
Convention, le Secrétaire général invitera par écrit chaque Etat partie à
présenter dans un délai de quatre-vinght-dix jours ses candidats aux postes de
juge à la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Le Secrétaire général
dressera la liste alphabétique des candidats proposés et, trente jours au
moins avant la prochaine Assemblée générale, la communiquera aux Etats
parties.
Article 82
Les juges de la Cour seront élus par
les Etats parties à une séance de l'Assemblée générale, au scrutin secret,
parmi les candidats qui figurent dans la liste visée à l'article 81. Seront déclarés
élus les candidats qui auront abtenu le plus grand nombre de votes et la
majorité absolue des votes des représentants des Etats parties. Lorsque l'élection
de tous les juges de la Cour requiert plusieurs tours de scrutin, les candidats
qui auront recueilli le plus petit nombre de votes seront éliminés
successivement de la manière déterminée par les Etats parties.