La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération,
des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux,
associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres
prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer
autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation
professionnelle, notamment dans les domaines davenir.
Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible,
par des subventions ou par dautres moyens, les initiatives des cantons et des
organisations du monde du travail.
Pour atteindre les buts de la présente
loi:
la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail
collaborent;
les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du
travail, entre elles.
Art. 2 Objet et champ dapplication
La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que
ceux des hautes écoles:
la formation professionnelle initiale, y compris la maturité
professionnelle fédérale;
la formation professionnelle supérieure;
la formation continue à des fins professionnelles;
les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres
décernés;
la formation des responsables de la formation professionnelle;
les compétences et les principes dans le domaine de lorientation
professionnelle, universitaire et de carrière;
la participation de la Confédération aux coûts de la formation
professionnelle.
Elle ne sapplique pas aux formations réglées par dautres lois
fédérales.
Le Conseil fédéral peut, dentente avec les cantons, exclure du champ dapplication
de la présente loi certains secteurs professionnels sil en résulte une
répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les
cantons.
Art. 3 Buts
La présente loi encourage et développe:
un système de formation
professionnelle qui permette aux individus de sépanouir sur les plans
professionnel et personnel et de sintégrer dans la société, en particulier
dans le monde du travail, tout en les rendant aptes et disposés à faire preuve
de flexibilité professionnelle et à rester dans le monde du travail;
un système de formation professionnelle qui serve la compétitivité des
entreprises;
légalité des chances de formation sur le plan social et à léchelle
régionale, légalité effective entre les sexes de même que lélimination
des inégalités qui frappent les personnes handicapées dans la formation
professionnelle.
la perméabilité des types et des filières de formation au sein de la
formation professionnelle ainsi qu'entre la formation professionnelle et les
autres secteurs du système éducatif;
la transparence du système de formation professionnelle.
Art. 4 Développement de la formation professionnelle
La Confédération
encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son
soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation
professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux
domaines de la formation professionnelle.
Elle est elle-même active dans ces
domaines lorsque le développement de la formation professionnelle le demande.
Sagissant de projets pilotes, le Conseil fédéral peut au besoin et dentente
avec les cantons et les organisations concernées du monde du travail, déroger
temporairement à la présente loi.
La qualité et lindépendance de la recherche en formation
professionnelle doivent être garanties par des institutions qualifiées.
Art. 5 Information, documentation et moyens didactiques
La Confédération encourage:
linformation et la documentation qui sont dintérêt national ou
intéressent toute une région linguistique;
la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques.
Art. 6 Compréhension et échanges entre les communautés linguistiques
Dans le secteur de la formation professionnelle, la Confédération peut
encourager les mesures qui favorisent la compréhension et les échanges entre
les communautés linguistiques.
Elle peut notamment encourager:
le plurilinguisme individuel, en veillant en particulier à la diversité
des langues denseignement ainsi quà la formation des enseignants sur le
plan linguistique;
les échanges d'enseignants et de personnes en formation entre les
régions linguistiques, s'ils sont soutenus par les cantons, les organisations
du monde du travail ou les entreprises.
Art. 7 Groupes et régions défavorisés
La Confédération peut encourager des mesures dans le domaine de la
formation professionnelle en faveur des groupes et des régions défavorisés.
Art. 8 Développement de la qualité
Les prestataires de la formation
professionnelle assurent le développement de la qualité.
La Confédération
encourage le développement de la qualité, établit des normes de qualité et
en surveille le respect.
Art. 9 Encouragement de la perméabilité
Les prescriptions sur la
formation professionnelle garantissent la plus grande perméabilité possible au
sein de la formation professionnelle ainsi quentre la formation
professionnelle et les autres secteurs du système éducatif.
Les
expériences, professionnelles ou non, la formation spécialisée et la culture
générale acquises en dehors des filières habituelles sont dûment prises en
compte.
Art. 10 Droits des personnes en formation dêtre consultées
Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle et de la
formation scolaire accordent aux personnes en formation le droit dêtre
consultées.
Art. 11 Prix des prestations
Les prestataires privés de la formation
professionnelle ne doivent pas subir de distorsion de concurrence injustifiée
du fait de mesures prises en application de la présente loi.
Les prestataires
du secteur public qui, dans le domaine de la formation continue à des fins
professionnelles, entrent en concurrence avec les prestataires non
subventionnés du secteur privé alignent le prix de leurs formations sur les
prix du marché.
Art. 12 Préparation à la formation professionnelle initiale
Les cantons prennent des mesures pour préparer à la formation
professionnelle initiale les personnes qui, arrivées à la fin de la scolarité
obligatoire, accusent un déficit de formation.
Art. 13 Déséquilibres sur le marché de la formation professionnelle
initiale
Le Conseil fédéral peut, dans le cadre des moyens disponibles, prendre des
mesures de durée limitée pour corriger les déséquilibres qui se sont
produits ou qui menacent de se produire sur le marché de la formation
professionnelle initiale.
Art. 14 Contrat dapprentissage
Les personnes qui commencent une
formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle
concluent un contrat dapprentissage. Ce contrat est régi par les
dispositions y relatives du code des obligations3 (art. 344 à 346a), à moins
que la présente loi nen dispose autrement.
Le contrat est conclu au début
de lapprentissage et porte sur toute la durée de la formation. Il peut être
conclu pour chaque partie de lapprentissage si ce dernier a lieu
successivement dans plusieurs entreprises.
Le contrat doit être approuvé par
les autorités cantonales. Aucun émolument ne peut être prélevé pour cette
approbation.
Si le contrat dapprentissage est résilié, le prestataire de
la formation doit en aviser immédiatement lautorité cantonale et, le cas
échéant, lécole professionnelle.
Si lentreprise formatrice ferme ses portes ou quelle nassure plus
la formation professionnelle initiale conformément aux prescriptions légales,
lautorité cantonale veille à ce que la formation initiale entamée puisse
autant que possible être terminée normalement.
Les dispositions de la loi
sont applicables à lapprentissage même si les parties omettent de conclure
un contrat, quelles ne soumettent pas le contrat à lapprobation de lautorité
cantonale ou quelles le lui soumettent tardivement.
La formation professionnelle initiale vise à transmettre et
à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire
(ci-après qualifications) indispensables à lexercice dune activité dans
une profession, un champ professionnel ou un champ dactivité (ci-après
activité professionnelle).
Elle permet notamment à la personne en formation
dacquérir:
les qualifications spécifiques qui lui permettront, dexercer une
activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité;
la culture générale de base qui lui permettra daccéder au monde du
travail et dy rester ainsi que de sintégrer dans la société;
les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales
et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable;
laptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, dexercer
son sens critique et de prendre des décisions.
Elle fait suite à lécole
obligatoire ou à une qualification équivalente. Le Conseil fédéral
détermine les critères permettant de fixer lâge minimum des personnes qui
commencent une formation professionnelle initiale.
Les ordonnances sur la
formation fixent les modalités de lenseignement obligatoire dispensé dans
une deuxième langue.
Lenseignement du sport est régi par la loi
fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports4.
Art. 16 Contenus, lieux de formation, responsabilités
La formation
professionnelle initiale comprend:
une formation à la pratique professionnelle;
une formation scolaire composée dune partie de culture générale et dune
partie spécifique à la profession;
des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la
formation scolaire, là où lexige lapprentissage de la profession.
La
formation professionnelle initale se déroule en règle générale dans les
lieux de formation suivants:
dans lentreprise formatrice, un réseau dentreprises formatrices,
une école de métiers, une école de commerce ou dans dautres institutions
accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique
professionnelle;
dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation
générale et la formation spécifique à la profession;
dans les cours interentreprises et dans dautres lieux de formation
comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la
pratique professionnelle et à la formation scolaire.
Les parts de la
formation selon lal. 1, la manière dont elles sont organisées et leur
répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en
fonction de lactivité professionnelle et de ses exigences.
La
responsabilité à légard des personnes en formation est fonction du contrat
dapprentissage. En labsence de contrat, la responsabilité est en règle
générale déterminée en fonction du lieu de formation.
Pour atteindre les
buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires de la formation
à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des cours
interentreprises et dautres lieux de formation collaborent.
Art. 17 Types de formation et durée
La formation professionnelle initiale
dure de deux à quatre ans.
La formation professionnelle initiale de deux ans
sachève en règle générale par un examen qui donne droit à lattestation
fédérale de formation professionnelle. Elle est organisée de sorte que les
offres tiennent particulièrement compte des besoins individuels des personnes
en formation.
La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans sachève
en règle générale par un examen de fin dapprentissage qui donne droit au
certificat fédéral de capacité.
Le certificat fédéral de capacité et une
attestation de formation générale approfondie donnent droit à la maturité
professionnelle.
La formation professionnelle initiale peut aussi sacquérir
par une formation professionnelle non formelle, laquelle sachève par une
procédure de qualification.
Art. 18 Prise en compte des besoins individuels
La durée de la formation
professionnelle initiale peut être écourtée de manière appropriée pour les
personnes qui ont beaucoup de facilité ou qui ont une formation préalable et
prolongée pour les personnes qui ont des difficultés dapprentissage ou qui
présentent un handicap.
Le Conseil fédéral édicte des dispositions particulières sur lencadrement
individuel spécialisé des personnes engagées dans une formation
professionnelle initiale de deux ans qui ont des difficultés.
La
Confédération peut encourager lencadrement professionnel individuel.
Art. 19 Ordonnances sur la formation
LOffice fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie (office) édicte des ordonnances portant
sur la formation professionnelle initiale. Il le fait à la demande des
organisations du monde du travail ou, au besoin, de son propre chef.
Les
ordonnances sur la formation fixent en particulier:
les activités faisant lobjet dune formation professionnelle
initiale et la durée de celle-ci;
les objectifs et les exigences de la formation à la pratique
professionnelle;
les objectifs et les exigences de la formation scolaire;
létendue des contenus de la formation et les parts assumées par les
lieux de formation; e. les procédures de qualification, les certificats
délivrés et les titres décernés.
Les procédures de qualification des
formations non formelles se fondent sur les ordonnances correspondantes.
Art. 20 Prestataires de la formation à la pratique professionnelle
Les
prestataires de la formation à la pratique professionnelle font en sorte que
les personnes en formation acquièrent un maximum de compétences, quils
évaluent périodiquement.
Ils doivent avoir obtenu lautorisation du canton
pour former des apprentis; lautorisation du canton ne fait lobjet daucun
émolument.
Art. 21 Ecole professionnelle
Lécole professionnelle dispense la
formation scolaire. Celle-ci comprend un enseignement professionnel et un
enseignement de culture générale.
Lécole professionnelle a un mandat de
formation qui lui est propre. Elle:
favorise lépanouissement de la personnalité et les compétences
sociales des personnes en formation en leur transmettant les connaissances
théoriques de base nécessaires à lexercice de leur profession ainsi quune
bonne culture générale;
met en valeur les talents des personnes en formation et satisfait, par des
offres adéquates, aux besoins de celles qui ont beaucoup de facilité comme de
celles qui éprouvent des difficultés;
favorise légalité effective entre les sexes ainsi que lélimination
des désavantages que subissent les personnes handicapées en leur offrant des
types et des programmes de formation adéquats.
La fréquentation de lécole
professionnelle est obligatoire.
Lécole professionnelle peut aussi
proposer des programmes de formation professionnelle supérieure et des
programmes de formation continue à des fins professionnelles.
Lécole
professionnelle peut, en collaboration avec les organisations du monde du
travail et les entreprises, participer à la mise sur pied de cours
interentreprises et dautres lieux de formation comparables.
Elle peut
assumer des tâches de coordination afin de promouvoir la collaboration des
acteurs de la formation professionnelle.
Art. 22 Offre décoles professionnelles
Les cantons où est dispensée
la formation à la pratique professionnelle veillent à ce que loffre décoles
professionnelles réponde aux besoins.
Lenseignement obligatoire est
gratuit.
Les personnes qui remplissent les conditions requises dans lentreprise
formatrice et à lécole professionnelle peuvent suivre des cours facultatifs
sans quaucune retenue ne soit opérée sur leur salaire. La fréquentation de
ces cours est décidée en accord avec lentreprise. En cas de désaccord, le
canton tranche.
Si une personne en formation a besoin de cours dappui pour
réussir lécole professionnelle, celle-ci peut, avec son accord et celui de
lentreprise formatrice, ordonner quelle suive de tels cours. En cas de
désaccord, le canton tranche. La fréquentation de ces cours nentraîne
aucune retenue sur le salaire.
Loffice approuve, sur proposition des
associations professionnelles, lorganisation de cours spécialisés
intercantonaux lorsquune telle mesure est adaptée à lobjectif visé, quelle
favorise la disponibilité des entreprises formatrices, quelle nengendre
pas de surcoûts excessifs et quelle noccasionne pas de préjudices
majeurs pour les participants.
Art. 23 Cours interentreprises et autres lieux de formation comparables
Les
cours interentreprises et les autres lieux comparables visent à transmettre et
à faire acquérir un savoir-faire de base. Ils complètent la pratique
professionnelle et la formation scolaire lorsque la future activité
professionnelle lexige.
Les cantons veillent, avec le concours des
organisations du monde du travail, à ce que loffre de cours interentreprises
et dautres lieux de formation comparables soit suffisante.
La fréquentation des cours interentreprises est obligatoire. Les cantons
peuvent, à la demande dun prestataire de la formation à la pratique
professionnelle, déroger à cette obligation si les personnes en formation
suivent un enseignement équivalent dans le centre de formation dune
entreprise ou dans une école de métiers.
Tout organisateur de cours
interentreprises ou doffres comparables peut exiger des entreprises
formatrices ou des établissements de formation une contribution adéquate aux
frais. Pour éviter les distorsions de la concurrence, les organisations du
monde du travail qui proposent de tels cours peuvent exiger une contribution
plus élevée des entreprises qui ne leur sont pas affiliées.
Le Conseil
fédéral fixe les conditions et le montant de ces contributions.
Les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation
professionnelle initiale.
Lencadrement, laccompagnement des parties aux
contrats dapprentissage et la coordination des activités des partenaires de
la formation professionnelle initiale font partie de la surveillance.
Font de
surcroît lobjet de la surveillance notamment:
la qualité de la formation à la pratique professionnelle, y compris
celle de la formation dispensée dans les cours interentreprises et dautres
lieux de formation comparables;
la qualité de la formation scolaire;
les examens et les autres procédures de qualification;
le respect des dispositions légales du contrat dapprentissage;
le respect du contrat dapprentissage par les parties.
Sur proposition
commune du prestataire de la formation professionnelle et de la personne en
formation, le canton arrête des décisions portant sur:
léquivalence des formations professionnelles non formelles visées à
lart. 17, al. 5;
les cas visés à lart. 18, al. 1.
Dans le cadre de la surveillance,
les cantons peuvent notamment:
exiger la rétrocession, partielle ou totale, des montants quils ont
transmis à des tiers en vertu de lart. 52, al. 2, 2e phrase;
La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à
suivre des études dans une haute école spécialisée.
La formation
générale approfondie visée à lart. 17, al. 4, peut également être
acquise après lobtention du certificat fédéral de capacité.
Les cantons
veillent à ce que lenseignement menant à la maturité professionnelle
réponde aux besoins.
Lenseignement menant à la maturité professionnelle
dispensé dans les écoles publiques est gratuit. La Confédération et les
cantons peuvent soutenir les prestataires privés.
Le Conseil fédéral
réglemente la maturité professionnelle.
La formation professionnelle supérieure vise à transmettre
et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à
lexercice dune activité professionnelle complexe ou impliquant des
responsabilités élevées.
Elle présuppose lacquisition dun certificat
fédéral de capacité, dune formation scolaire générale supérieure ou dune
qualification équivalente.
Art. 27 Types
La formation professionnelle supérieure sacquiert:
par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel
fédéral supérieur;
par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une
école supérieure.
Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels
fédéraux supérieurs
La personne qui souhaite se présenter aux examens
professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs
doit disposer dune expérience professionnelle et de connaissances
spécifiques dans le domaine concerné.
Les organisations du monde du travail
compétentes définissent les conditions dadmission, le niveau exigé, les
procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres
décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux
examens. Leurs prescriptions sont soumises à lapprobation de loffice.
Le Conseil fédéral fixe les conditions dobtention de lapprobation
et la procédure à suivre.
Les cantons peuvent proposer des cours
préparatoires.
Art. 29 Ecoles supérieures
La personne qui souhaite être admise à suivre
une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école
supérieure doit disposer dune expérience professionnelle dans le domaine
concerné, à moins quune telle expérience ne soit intégrée dans la
filière de formation.
La formation à temps complet dure au moins deux ans, y
compris les stages; la formation en marge dune activité professionnelle dure
au minimum trois ans.
En collaboration avec les organisations compétentes, le
Département fédéral de léconomie (département) fixe des prescriptions
minimales pour la reconnaissance par la Confédération des filières de
formation et des cours post-diplôme proposés par les écoles supérieures. Ces
prescriptions portent sur les conditions dadmission, le niveau exigé en fin
détudes, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les
titres décernés.
Les cantons peuvent proposer eux-mêmes des filières de
formation.
Les cantons exercent la surveillance des écoles supérieures
lorsquelles offrent des filières de formation reconnues par la
Confédération.
La formation continue à des fins professionnelles a pour but, dans un cadre
structuré:
de renouveler, dapprofondir et de compléter les qualifications
professionnelles des participants et de leur permettre den acquérir de
nouvelles;
daméliorer leur flexibilité professionnelle.
Art. 31 Offre de formation continue à des fins professionnelles
Les cantons veillent à ce que loffre de formation continue à des fins
professionnelles réponde aux besoins.
Art. 32 Mesures de la Confédération
La Confédération encourage la
formation continue à des fins professionnelles.
Elle soutient notamment loffre
visant:
à permettre aux personnes dont la profession connaît des modifications
structurelles de se maintenir dans la vie active;
à faciliter la réinsertion professionnelle des personnes ayant
temporairement réduit leur activité professionnelle ou layant interrompue.
Elle soutient de surcroît les mesures visant à promouvoir la coordination,
la transparence et la qualité de loffre de formation continue à des fins
professionnelles.
Les cours de formation continue à des fins professionnelles
quelle encourage doivent être coordonnés avec les mesures concernant le
marché du travail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur lassurance-chômage.
Chapitre 5 Procédures de qualification, certificats et titres
Section 1
Dispositions générales
Art. 33 Examens et autres procédures de qualification
Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par
une combinaison dexamens partiels ou par dautres procédures de
qualification reconnues par loffice.
Art. 34 Conditions relatives aux procédures de qualification
Le Conseil
fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en
assure la qualité et la comparabilité. Les critères dappréciation
utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer légalité des
chances.
Ladmission est indépendante du fait davoir suivi ou non une
filière de formation déterminée. Loffice règle les conditions dadmission
aux procédures de qualification.
Art. 35 Encouragement des autres procédures
de qualification
La Confédération peut encourager les organisations qui développent ou
offrent dautres procédures de qualification.
Art. 36 Protection des titres
Seuls les titulaires dun diplôme sanctionnant une formation
professionnelle initiale ou une formation professionnelle supérieure sont
habilités à se prévaloir du titre prévu par les prescriptions
correspondantes.
Art. 37 Attestation fédérale de formation professionnelle
Reçoit lattestation
fédérale de formation professionnelle la personne qui a réussi lexamen
sanctionnant la formation professionnelle initiale de deux ans ou qui a suivi
avec succès une procédure de qualification équivalente.
Lattestation
fédérale de formation professionnelle est délivrée par les autorités
cantonales.
Art. 38 Certificat fédéral de capacité
Reçoit le certificat fédéral
de capacité la personne qui a réussi lexamen de fin dapprentissage ou
qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.
Le
certificat fédéral de capacité est délivré par les autorités cantonales.
Art. 39 Certificat fédéral de maturité professionnelle
Reçoit le
certificat fédéral de maturité professionnelle le titulaire dun certificat
fédéral de capacité qui a réussi lexamen de maturité professionnelle
reconnu par la Confédération ou qui a suivi avec succès une procédure de
qualification équivalente.
Conformément aux dispositions de la loi du 6
octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées6, le certificat fédéral de
maturité professionnelle autorise son titulaire à sinscrire dans une haute
école spécialisée sans devoir passer un examen dadmission.
Les cantons
veillent à ce que les examens de maturité professionnelle aient lieu et
délivrent les certificats. La Confédération peut elle aussi, à titre
complémentaire, organiser de tels examens.
Art. 40 Procédures de qualification
Les cantons veillent à ce que les
procédures de qualification aient lieu.
Loffice peut charger les
organisations du monde du travail qui en font la demande de les effectuer pour
certaines régions ou pour lensemble du pays.
Art. 41 Emoluments
Aucun émolument ne peut être exigé des prestataires
de la formation à la pratique professionnelle ni des candidats à lobtention
dune attestation fédérale de formation professionnelle, dun certificat
fédéral de capacité ou dun certificat fédéral de maturité
professionnelle.
Un émolument peut être exigé des personnes qui, sans motif
valable, ne se présentent pas à lexamen, sen retirent ou le repassent.
Art. 42 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels
fédéraux supérieurs
Les examens professionnels fédéraux et les examens
professionnels fédéraux supérieurs sont régis par les prescriptions
afférentes (art. 28, al. 2).
La Confédération exerce la surveillance des
examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux
supérieurs.
Art. 43 Brevet et diplôme; inscription au registre
Le brevet est décerné
à la personne qui a réussi lexamen professionnel fédéral. Le diplôme est
décerné à la personne qui a réussi lexamen professionnel fédéral
supérieur.
Le brevet et le diplôme sont délivrés par loffice.
Loffice
tient un registre public des noms des titulaires dun brevet ou dun
diplôme.
Art. 44 Ecoles supérieures
La personne qui a réussi lexamen ou suivi
avec succès une procédure de qualification équivalente dans une école
supérieure obtient un diplôme de lécole.
La procédure dexamen et la
procédure de qualification équivalente sont régies par les prescriptions
minimales prévues à lart. 29, al. 3.
Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de
la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique
professionnelle.
Les formateurs disposent dune formation qualifiée dans
leur spécialité professionnelle et justifient dun savoir-faire
pédagogique, méthodologique et didactique adéquat.
Le Conseil fédéral
fixe les exigences minimales de la formation des formateurs.
Les cantons
veillent à assurer la formation des formateurs.
Art. 46 Enseignants
Les enseignants de la formation professionnelle
initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation
continue à des fins professionnelles disposent dune formation spécifique
dans leur spécialité et dune formation pédagogique, méthodologique et
didactique.
Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des
enseignants.
Art. 47 Autres responsables de la formation professionnelle
La Confédération peut offrir des cours de formation aux autres responsables
de la formation professionnelle tels que les experts aux examens ou les autres
personnes travaillant dans la formation professionnelle.
Art. 48 Encouragement de la formation pédagogique des enseignants. Institut
de pédagogie
La Confédération encourage la pédagogie professionnelle.
A
cet effet, elle entretient un institut de niveau haute école chargé:
dassurer la formation et la formation continue des responsables de la
formation professionnelle, notamment des enseignants, lorsque la compétence nen
appartient pas aux cantons;
de faire de la recherche, de mener des études et des projets pilotes et
de fournir des prestations de services dans le domaine de la formation
professionnelle et de la formation continue à des fins professionnelles.
Le
Conseil fédéral peut charger linstitut dautres tâches dintérêt
national.
Le Conseil fédéral réglemente linstitut. Il le scinde en
antennes régionales de manière à tenir compte des besoins des cantons et des
régions linguistiques.
Le compte, le budget et la planification financière
de linstitut sont régis par la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les
finances de la Confédération 7. Le Conseil fédéral peut, dans des cas
particuliers, prévoir des dérogations pour autant que les tâches de linstitut
le justifient.
Un émolument peut être exigé pour les offres de formation et
les prestations de linstitut. Le Conseil fédéral édicte les dispositions dexécution.
Le Conseil fédéral peut, en collaboration avec les cantons, créer une
institution remplaçant linstitut ou le complétant ou reconnaître des
institutions existantes.
Linstitut collabore avec des établissements de
formation appropriés.
Lorientation professionnelle, universitaire et de
carrière a pour but daider les jeunes et les adultes à choisir une voie
professionnelle ou une formation supérieure, ou à établir un plan de
carrière.
Elle consiste en un service dinformation et un service dorientation
personnalisée.
Art. 50 Qualification des conseillers dorientation professionnelle
Les conseillers dorientation professionnelle, universitaire et de carrière
auront suivi avec succès une formation spécialisée reconnue par la
Confédération.
Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales pour la
reconnaissance des filières de formation.
Art. 51 Tâches des cantons
Les cantons veillent à offrir un service dorientation
professionnelle, universitaire et de carrière.
Ils veillent à coordonner lorientation
professionnelle, universitaire et de carrière avec les mesures relatives au
marché du travail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur lassurance-chômage.
Chapitre 8 Participation de la Confédération aux coûts de la formation
professionnelle; fonds en faveur de la formation professionnelle
La Confédération participe, de manière adéquate, dans
le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle
résultant de lapplication de la présente loi.
Elle verse lessentiel de
sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés
pour financer les tâches conformément à lart. 53. Les cantons transmettent
ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont
chargés.
Elle verse le reste de sa participation:
aux cantons et à des tiers pour quils financent des projets de
développement de la formation professionnelle et de développement de la
qualité (art. 54);
aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières
dintérêt public (art. 55);
à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des
examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de
formation dans les écoles supérieures (art. 56).
Art. 53 Forfaits versés aux cantons
Les forfaits versés aux cantons sont
calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une
formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière
appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de
formation professionnelle supérieure. Ils sont modulés selon la capacité
financière des cantons. Le Conseil fédéral peut retenir des critères
supplémentaires.
Les forfaits sont versés aux cantons pour:
loffre:
dencadrement individuel spécialisé destiné aux personnes
engagées dans une formation professionnelle pratique de deux ans (art. 18, al.
2),
de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),
décoles professionnelles (art. 21),
de cours interentreprises et de
cours dautres lieux de formation comparables (art. 23),
de cours de
formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle
fédérale (art. 25),
de cours de préparation aux examens professionnels
fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),
de
filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),
de cours de
formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),
de cours de
formation des formateurs (art. 45),
de qualification des conseillers dorientation
professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50);
la tenue des examens et lexécution des autres procédures de
qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de lart. 52, al. 3, let. c.
Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation
professionnelle et de développement de la qualité
Les subventions visées à lart.
4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation
professionnelle et à lart. 8, al. 2, en faveur des projets de développement
de la qualité sont limitées dans le temps.
Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières dintérêt
public
Par prestations particulières dintérêt public, on entend
notamment:
les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et
femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation
continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let.
c);
linformation et la documentation (art. 5, let. a);
la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques
(art. 5, let. b);
les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les
communautés linguistiques (art. 6);
les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7);
les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes
éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7);
les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion
professionnelle (art. 32, al. 2);
les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la
qualité de loffre de formation continue à des fins professionnelles (art.
32, al. 3);
lencouragement des autres procédures de qualification (art. 35).
les mesures permettant dassurer et détendre loffre de places dapprentissage
(art. 1, al. 1).
Les subventions en faveur de prestations dintérêt public
ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient
être fournies sans subventions.
Le Conseil fédéral peut prévoir dautres
prestations dintérêt public pour lesquelles des subventions pourront être
versées.
Il définit les critères de loctroi des subventions.
Art. 56 Subventions en faveur des examens professionnels fédéraux, des
examens professionnels fédéraux supérieurs et des filières des écoles
supérieures
La Confédération peut soutenir par des subventions la tenue des examens
professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs;
elle peut également soutenir des filières de formation dans les écoles
supérieures, offertes par des organisations du monde du travail.
Art. 57 Conditions et charges
Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne
sont allouées que si le projet:
répond à un besoin;
est organisé de manière adéquate;
inclut des mesures permettant dassurer le développement de la
qualité. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir dautres conditions et charges.
Il règle le calcul des subventions.
Art. 58 Réduction et refus de subventions
La Confédération réduit le montant des subventions allouées ou refuse den
allouer de nouvelles si le bénéficiaire néglige gravement de sacquitter
des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi ou enfreint gravement
ses obligations.
Art. 59 Financement et participation de la Confédération
LAssemblée
fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par
un arrêté simple:
le plafond des dépenses accordées pour les forfaits versés aux cantons
en vertu de lart. 53;
le crédit dengagement des subventions destinées aux projets visés à
l'art. 54, aux prestations particulières d'intérêt public visées à l'art.
55, à la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens
professionnels fédéraux supérieurs ainsi quaux filières de formation des
écoles supérieures, visés à l'art. 56.
La participation de la
Confédération équivaut environ au quart du montant des dépenses affectées
par les pouvoirs publics à la formation professionnelle en application de la
présente loi. La Confédération attribue un montant correspondant à 10 % de
cette participation à des projets et prestations prévus aux art. 54 et 55.
Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la
formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue
dexamens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la
formation professionnelle.
Elles définissent les buts de leur fonds en faveur
de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les
entreprises de leur branche pour développer la formation continue spécifique
à leur domaine.
Sur demande de lorganisation compétente, le Conseil
fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation
professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et
contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi
fédérale du 28 septembre 1956 permettant détendre le champ dapplication
de la convention collective de travail9 est applicable par analogie.
Le
Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à lal. 3 à condition:
que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés
et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement
au fonds;
que lorganisation dispose de sa propre institution de formation;
que les contributions ne soient prélevées que pour les professions
spécifiques à la branche; d. que les contributions soient investies dans des
mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les
entreprises.
Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du
montant des contributions versées par les membres de lorganisation et
destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le
montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
Les
entreprises qui versent des contributions destinées à la formation
professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver quelles
fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins
professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire dautres
paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été
déclaré obligatoire.
Loffice exerce la surveillance des fonds qui ont
été déclarés obligatoires. Lordonnance règle les modalités de la
comptabilité et de la révision.
Chapitre 9 Voies de droit, dispositions pénales, exécution
une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions
prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation
professionnelle ayant un mandat du canton;
loffice, pour les autres décisions prises en application de la
présente loi;
la commission de recours du département, pour:
les décisions de
première instance et les décisions sur recours prises par loffice,
les
décisions de première instance prises par le département,
les décisions
sur recours prises par une autorité administrative cantonale qui ne peuvent
faire lobjet dun recours devant le tribunal cantonal;
le Tribunal fédéral, pour les décisions de la commission de recours du
département et pour les décisions sur recours du canton en dernière instance,
pour autant que ces dernières puissent faire lobjet dun recours de droit
administratif devant le Tribunal fédéral. 2 Au surplus la procédure est
régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative
fédérale.
Le Conseil fédéral arrête les dispositions dexécution,
à moins que la présente loi nen dispose autrement.
Il peut déléguer au
département ou à loffice la compétence dédicter des prescriptions.
Il consulte les cantons et les organisations du monde du travail intéressées
avant dédicter:
les dispositions dexécution;
les ordonnances sur la formation.
La Confédération exerce la haute
surveillance sur lexécution de la présente loi par les cantons.
Art. 66 Cantons
Dans la mesure où elle nappartient pas à la Confédération, lexécution
de la présente loi incombe aux cantons.
Art. 67 Tâches confiées à des tiers
La Confédération et les cantons peuvent confier des tâches dexécution
de la présente loi aux organisations du monde du travail.
Art. 68 Reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers;
coopération et mobilité internationales
Le Conseil fédéral règle la
reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation
professionnelle couverte par la présente loi.
Il peut conclure de sa propre
autorité des accords internationaux encourageant la coopération et la
mobilité internationales dans le domaine de la formation professionnelle.
Art. 69 Commission fédérale de la formation professionnelle
Le Conseil
fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle.
La
commission se compose de quinze membres au plus représentant la
Confédération, les cantons, les organisations du monde du travail et les
milieux scientifiques. Les cantons peuvent proposer trois membres.
La
commission est dirigée par le directeur de loffice.
Loffice assure le
secrétariat de la commission.
Art. 70 Tâches de la Commission fédérale de la formation professionnelle
La Commission fédérale de la formation professionnelle est chargée des
tâches suivantes:
elle conseille les autorités fédérales sur les questions générales
relevant de la politique en matière de formation professionnelle et sur les
questions de développement, de coordination et dharmonisation de celles-ci
avec la politique générale en matière de formation;
elle évalue les projets de développement de la formation professionnelle
visés à l'art. 54, les demandes de subventions pour des prestations
particulières dintérêt public visées à lart. 55 et les demandes de
soutien dans le domaine de la formation professionnelle visées à lart. 56
ainsi que les projets de recherche, les études, les projets pilote et les
prestations de service dans le domaine de la formation professionnelle et de la
formation continue à des fins professionnelles visées à lart. 48, al. 2,
let. b.
Elle peut émettre des propositions de sa propre initiative et fournir
des recommandations à lintention des autorités octroyant des subventions au
sujet des projets à évaluer.
Art. 71 Commission fédérale de la maturité professionnelle
Le département institue une Commission fédérale de la maturité
professionnelle. Cet organe consultatif est notamment chargé de la
reconnaissance des procédures de qualification.
Art. 72 Abrogation et modification du droit en vigueur
Labrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en
annexe.
Art. 73 Dispositions transitoires
Les ordonnances en vigueur de la
Confédération et des cantons sur la formation professionnelle doivent être
remplacées ou adaptées dans le délai de cinq ans à compter de la date dentrée
en vigueur de la présente loi.
Les titres protégés acquis selon lancien
droit restent protégés.
Le passage à un subventionnement basé sur des
forfaits au sens de lart. 53, al. 2, se fera progressivement dans un délai
de quatre ans.
La participation de la Confédération aux coûts de la
formation professionnelle sera adaptée progressivement en vue datteindre,
dans un délai de quatre ans, la part définie à lart. 59, al. 2.
Art. 74 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au
référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de lentrée en vigueur.
Conseil national, 13 décembre 2002 Conseil des Etats, 13 décembre 2002
Le président: Yves Christen
Le secrétaire: Christophe Thomann
Le président: Gian-Reto Plattner
Le secrétaire: Christoph Lanz
Date de publication: 24 décembre 200211
Délai référendaire: 3 avril 2003
Annexe (art. 72): Abrogation et modification du droit en vigueur
I
Sont abrogées:
la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle12
la loi fédérale du 19 juin 1992 sur les aides financières aux écoles
supérieures de travail social13
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale dorganisation judiciaire du 16 décembre 1943
Art. 99, al. 1, let. f
Le recours de droit administratif nest pas
recevable contre:
Des décisions sur le résultat dexamens visés par la loi fédérale
du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle15 ou dautres examens de
capacité;
2. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et létablissement des
étrangers
Art. 17, al. 2bis
2bis Le Conseil fédéral fixe les critères doctroi et les modalités dapplication
de lautorisation de séjour accordée au titre du regroupement familial aux
enfants célibataires de moins de 18 ans dont les parents sont titulaires dune
autorisation de séjour, de manière à garantir dans chaque cas la formation
professionnelle de base de lenfant.
3. Code des obligations
Art. 344
Par le contrat dapprentissage, lemployeur sengage à former la
personne en formation à lexercice dune activité professionnelle
déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en formation
sengage à travailler au service de lemployeur pour acquérir cette
formation.
Art. 344a
Le contrat dapprentissage nest valable que
sil est passé par écrit.
Le contrat règle la nature et la durée de la
formation professionnelle, le salaire, le temps dessai, lhoraire de
travail et les vacances.
Le temps dessai ne doit pas être inférieur à un
mois ni supérieur à trois mois. Sil nest pas fixé dans le contrat, il
est de trois mois.
Avant lexpiration du temps dessai, ce dernier peut
exceptionnellement être prolongé jusquà six mois, dentente entre les
parties et avec lapprobation des autorités cantonales.
Le contrat peut
contenir dautres clauses, notamment sur la fourniture des instruments de
travail, la contribution aux frais de logement et dentretien, le paiement de
primes dassurances ou dautres prestations des parties.
Les accords qui
portent atteinte à la libre décision de la personne en formation quant à son
activité professionnelle après lapprentissage sont nuls.
Art. 345 II.
La personne en formation sefforce datteindre le but de lapprentissage.
Le représentant légal de la personne en formation appuie de son mieux lemployeur
dans sa tâche et favorise la bonne entente entre celui-ci et la personne en
formation.
Art. 345a
Lemployeur veille à ce que la personne en formation soit formée sous
la responsabilité dune personne du métier ayant les capacités
professionnelles et les qualités personnelles nécessaires.
Il laisse à la
personne en formation, sans réduction de salaire, le temps nécessaire pour
suivre les cours de lécole professionnelle et les cours interentreprises, et
pour passer lexamen de fin dapprentissage.
Il accorde à la personne en formation, jusquà lâge de 20 ans
révolus, au moins cinq semaines de vacances par année dapprentissage.
Il
ne peut occuper la personne en formation à des travaux étrangers à lactivité
professionnelle envisagée et à des travaux aux pièces ou à la tâche que sils
sont en relation avec lexercice de la profession et que sa formation nest
pas compromise.
Art. 346 III.
Pendant le temps dessai, le contrat dapprentissage peut être
résilié en tout temps moyennant un délai de congé de sept jours.
Le
contrat dapprentissage peut être résilié immédiatement pour de justes
motifs au sens de lart. 337, notamment:
si la personne responsable de la formation na pas les capacités
professionnelles ou les qualités personnelles nécessaires pour former la
personne en formation;
si la personne en formation na pas les aptitudes physiques ou
intellectuelles indispensables à sa formation ou si sa santé ou sa moralité
est compromise; la personne en formation et, le cas échéant, ses
représentants légaux, doivent être entendus au préalable;
si la formation ne peut être achevée ou ne peut lêtre que dans des
conditions essentiellement différentes de celles qui avaient été prévues.
Art. 346a
Lemployeur délivre à la personne en formation,
au terme de lapprentissage, un certificat indiquant lactivité
professionnelle apprise et la durée de lapprentissage.
A la demande de la
personne en formation ou de son représentant légal, le certificat porte aussi
sur les aptitudes, le travail et la conduite de la personne en formation.
4. Arrêté fédéral du 13 juin 1951 concernant la Croix-Rouge suisse
Art. 2, al. 1
1 Les principales tâches de la Croix-Rouge suisse sont: laide
sanitaire volontaire, le service de transfusion de sang pour les besoins
militaires et civils, et lencouragement des soins infirmiers.
Art. 3, al. 2 et 3
La Confédération accorde chaque année à la
Croix-Rouge suisse une subvention pour laccomplissement des tâches
mentionnées à lart. 2.
Le montant de cette subvention est fixé dans le
budget.
5. Loi du 29 avril 1998 sur lagriculture
Préambule
vu les art. 31bis, 31octies, 32 et 64bis de la constitution,
...
Titre précédant lart. 113
Titre 6 Recherche et vulgarisation, encouragement de la sélection végétale
et animale
Chapitre 2 (art. 118 à 135)
Abrogé
Titre précédant lart. 136
Chapitre 2a Vulgarisation
Art. 136 Tâches et organisation
Les cantons peuvent créer des services de
vulgarisation qui ont pour but daider les personnes qui exercent une
activité dans le secteur agricole ou dans le secteur de léconomie familiale
rurale à résoudre les problèmes spécifiques à leur formation et à sadapter
aux changements. Ces services de vulgarisation élaborent notamment de la documentation permettant aux intéressés de prendre des décisions
et leur offrent des possibilités de formation continue.
La Confédération
encourage les services de vulgarisation. En accord avec les cantons, elle peut
aussi encourager des services de vulgarisation privés.
Elle peut encourager
les centrales de vulgarisation ou en assurer le fonctionnement; ces centrales
soutiennent les services de vulgarisation.
Les services et les centrales de
vulgarisation collaborent avec les institutions de formation, les stations
fédérales de recherches et dessais, les organisations de jeunesse rurale et
dautres organisations.
La Confédération veille à la coordination de la
vulgarisation entre les cantons.
Titre précédant lart. 137
Abrogé
Art. 137 Vulgarisateurs
Les vulgarisateurs disposent dune formation
qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient dun
savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique suffisant.
La
Confédération fixe les exigences minimales de la formation des vulgarisateurs.
Titre précédant lart. 138
Abrogé
Art. 138 Aides financières
Dans les limites des crédits approuvés, la
Confédération encourage la vulgarisation en allouant des aides financières.
Le Conseil fédéral fixe le taux des contributions, désigne les
bénéficiaires et définit les frais reconnus.
Art. 139 Taux maximaux des contributions
La Confédération verse aux
cantons des contributions couvrant 50 % au plus des dépenses reconnues
concernant:
la vulgarisation en dehors des régions de montagne;
la formation et la formation continue des vulgarisateurs.
Elle verse aux
cantons des contributions couvrant 75 % au plus des dépenses reconnues
concernant la vulgarisation dans les régions de montagne.
Elle verse des
contributions pouvant couvrir la totalité des dépenses reconnues concernant:
les centrales de vulgarisation;
lorganisation de cours obligatoires de formation continue des
vulgarisateurs ainsi que la participation à ces cours.
6. Loi du 4 octobre 1991 sur les forêts21
Préambule
vu les art. 24, 24sexies, 24septies et 31bis de la constitution22, ...
Art. 29, al. 4
La formation professionnelle du personnel forestier est
régie par la législation fédérale en matière de formation professionnelle.
Le Conseil fédéral détermine les domaines de la formation du personnel
forestier pour lesquels lexécution de cette législation incombe au
Département fédéral de lenvironnement, des transports, de lénergie et
de la communication.
Art. 39, al. 1 et 2
La Confédération encourage la formation du personnel
forestier en allouant des contributions en vertu des art. 52 à 59 de la loi
fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle23.
En
dérogation à lal. 1, elle alloue des aides financières jusquà
concurrence de 50 % des autres dépenses spécifiques de la formation, notamment
des fonds affectés à la formation pratique du personnel forestier sur le
terrain et à lélaboration du matériel pédagogique destiné au personnel
forestier.