Plan d'accompagnement des chômeurs - Belgique

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Plan d'accompagnement des chômeurs - Belgique

B.I.T. CONV. N°122

Ministère de 1'Emploi et du Travail
Rapport 1998-2000

Source: BIT


  1. Cadre juridique
  2. Objectif
  3. Principes généraux
  4. Encadrement administratif
  5. Évaluation
  6. Perspectives

1. Cadre juridique

Accord de coopération du 22 septembre 1992 entre l'État, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement (M.B. du 21 novembre 1992).

Loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, art. 135 à 150 (M.B. du 9 janvier 1993).

A.R. du 8 février 1993 modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 1991 portant exécution du chapitre VI - Réintégration de chômeurs de longue durée - de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales (M.B. du 15 juin 1993).

A.R. du 12 février 1993 portant exécution de l'article 114 de la loi-programme du 30 décembre 1988 (M.B, du 17 mars 1993) modifié par l'A.R. du 26 mars 1993.

A.R. du 18 février 1993 portant exécution de l'article 135 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses (M.B. du 17 mars 1993).

A.M, du 29 avril 1993 portant exécution de l'article ibis de l'A.R. du 12 février 1993 portant exécution de l'article 214 de la loi­programme du 30 décembre 1988 (M.B. du 5 mai 1993).

A.R. du 2 juin 1993 portant financement du plan d'accompagnement (M.B. du 19 juin 1993).

Loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992 (M.B. du 30 juin 1993).

A.R. du 18 octobre 1994 prorogeant des mesures visées dans les articles 136 et 149 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses (M.B. du 28 décembre 1994).

Loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi (M.B. du 22 avril 1995) modifiée par la loi du 22 décembre 1995 (M.B. 30 décembre 1995).

A.R. du 7 avril 1995 portant exécution de l'article 15, deuxième alinéa, de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi (M.B. du 4 mai 1995).

Accord de coopération du 7 avril 1995 entre l'État, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement des chômeurs (M.B. du 9 juillet 1995).

A.R. du 7 avril 1995 portant exécution de l'article 21 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi (M.B. du 4 juillet 1995).

Loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, art. 28 à 31 (M.B. du 30 décembre 1995).

Accord de coopération du 13 février 1996 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement des chômeurs (M.B. du 24 avril 1996).

A.R. du 13 décembre 1996 portant exécution de l'article 21 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi (M.B. du 31 décembre 1996).

A.R. du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, §2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (M.B. du 13 février 1997), confirmé par la loi du 26 juin 1997.

Accord de coopération du 29 octobre 1997 prolongeant la durée de validité de l'accord de coopération du 13 février 1996 jusqu'au 31 décembre 1998.

Arrêté royal du 24 novembre 1997 fixant les modalités de financement du plan d'accompagnement pour les années 1997 et 1998.

Loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (M.B. du ter avril 1999).

Accord de coopération du 3 mai 1999. entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement (M.B. du 7 septembre1999).

Arrêté royal du 25 mai 1999 portant financement du plan d'accompagnement (M.B. du 25 septembre 1999), modifié par l'arrêté royal du 16 juin 1999 (M.B. du 28 septembre 1999).

Arrêté ministériel du 17 juin 1999 déterminant les pièces justificatives visées à l'article 18, §2 de l'arrêté royal du 25 mai 1999 portant financement du plan d'accompagnement (M.B. du 28 septembre 1999).

2. Objectif

Le Plan d'accompagnement des chômeurs poursuit un double but: d'une part, accompagner plus intensément les demandeurs d'emploi de longue durée, au moment où leur motivation pour rechercher activement du travail menace de diminuer, afin d'améliorer leur situation sur le marché du travail et d'autre part, contrôler plus étroitement la disponibilité au travail des chômeurs indemnisés.

Le dernier accord de coopération conclu entre les Régions, les Communautés et l'Etat prévoit que le Plan d'accompagnement s'adresse à: -Des jeunes chômeurs peu qualifiés de 25 ans et moins comptant six mois de chômage ou de période d'attente (le Plan d'accompagnement est alors financé par l'Etat); - Des chômeurs de plus de 25 ans comptant au moins 12 mois de chômage (dans ce cas, le Plan d'accompagnement est financé par les Régions).

Les partenaires sociaux participent à la définition des modalités de financement du nouveau Plan d'accompagnement.

3. Principes généraux

Désormais, le Plan d'accompagnement s'adresse de manière obligatoire à tout demandeur d'emploi qui satisfait aux conditions précitées, est automatiquement convoqué par les services régionaux de l'emploi (FOREM, ORBEM et V.D.A.B.) pour un entretien. Celui-ci aboutit à l'établissement d'un diagnostic de la situation du chômeur concerné et à la proposition d'un plan d'action, contenu dans une convention d'accompagnement.

II s'articule autour de trois axes: l'accompagnement, la formation intensive et la recherche active d'emploi.

Les services régionaux évaluent la manière dont le chômeur exécute son plan d'action. Est sanctionné celui qui ne collabore pas ou collabore de manière insuffisante. Tant les autorités régionales que fédérales ont veillé, dans le cadre de leurs programmes d'emploi, à prévoir des incitants qui doivent promouvoir la réinsertion des chômeurs du Plan d'accompagnement. La mesure a été financée pour les années 1993 et 1994 par une cotisation des employeurs de 0,10% calculée sur la rémunération globale des travailleurs. Depuis le ler avril 1995, cette cotisation s'élève à 0,05%. I1 y a lieu d'ajouter que les moyens disponibles du Fonds pour l'emploi à partir du ter février 1995, sont également utilisés pour l'accompagnement des chômeurs. Ces moyens représentent la cotisation de 0,10% versée en 1997 et 1998 par les employeurs non liés par une convention collective de travail en faveur des groupes à risque.

4. Encadrement administratif

5. Évaluation

a. Evaluation quantitative

La Commission d'évaluation ne s'étant plus réunie depuis juin 1997, aucune statistique n'est actuellement disponible. Les seuls chiffres disponibles actuellement se rapportent à la période du ter janvier au 31 mars 1998.

Impact budgétaire

Pour 1997 et 1998, on a prévu une intervention maximale de 1,6 milliard FB, à répartir entre les services des Régions (80(3 millions) et des Communautés (640 millions) qui sont chargés de l'exécution pratique de l'accord de coopération. A l'ONEM et au Service insertion professionnelle (M.E.T, j, il est accordé 160 millions FB au maximum.

b. Evaluation qualitative

L'objectif du Plan d'accompagnement est d'utiliser de manière plus active les moyens financiers destinés à la lutte contre le chômage, ce qui signifie que la promotion de la réinsertion des chômeurs en constitue le point principal. L'on répond ainsi aux critiques, entre autres, de l'O.C.D.E.; selon lesquelles l'on consacre trop d'argent en Belgique à des mesures passives qui donnent aux chômeurs le droit de bénéficier d'une allocation, sans porter beaucoup d'attention à augmenter leurs chances d'emploi. II ne faut toutefois pas perdre de vue les aspects institutionnels liés à l'encouragement de mesures actives en matière d'emploi et de formation: le placement des travailleurs relève de la compétence des Régions et la formation fait partie des compétences des Communautés. Puisque ces pouvoirs ne subissent pas l'impact des lourdes charges financières résultant de l'assurance chômage, il manque une impulsion importante pour fournir des efforts sélectifs supplémentaires dans le domaine de l'emploi et de la formation des chômeurs. Par le transfert de moyens de la sécurité sociale, le pouvoir fédéral veut inciter les Régions et les Communautés à intensifier leurs efforts dans ce domaine. La Cour des Comptes veille d'ailleurs à ce que les services du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail contrôlent minutieusement les dépenses pour le Plan d'accompagnement dont 1e remboursement est réclamé par les Communautés et les Régions. Dans la pratique, cela s'avère très difficile, parce qu'il existe encore bon nombre d'imprécisions des critères auxquels doivent répondre les pièces justificatives. On peut se demander si le transfert de moyens est possible dans le système actuel de répartition des compétences: les parties concernées ont, du moins en partie, des intérêts divergents et les objectifs poursuivis ne sont dès lors pas uniformes. Le pouvoir fédéral veut en premier lieu faire des économies dans les dépenses de chômage tandis que, dans le chef des Régions et des Communautés, l'obtention de bons résultats en matière de placement et de formation prime sur le contrôle de la disponibilité au travail. Tout ceci ne constitue donc pas une garantie pour l'exécution efficace du Plan d'accompagnement.

6. Perspectives

Dans le cadre de sa nouvelle politique en faveur des jeunes, le gouvernement envisage de renégocier l'accord de coopération afin, notamment, de raccourcir encore le temps de non­occupation des jeunes après leur sortie de l'école.

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