OIT Page d'accueil
  
 
[Index] - [Contacts]
Entreprises Multinational
0
0
Entreprises Multinationales
Déclaration tripartite
 
L'équipe
Informations
» Publications
» Base de données BASI
» Liens
 

   
 
Déclaration Tripartite
    
Interprétations

La Déclaration dans son ensemble: Ses dispositions ne peuvent être invoquées séparément pour définir ses buts et objectifs

La Déclaration constitue un tout indivisible. L'introduction (paragraphes 1 à 7) énonce ses objectifs généraux, les paragraphes 8 à 10 définissent les politiques d'application générale tandis que le reste du texte précise les moyens permettant d'atteindre lesdits objectifs dans des domaines particuliers. Ces dispositions étant étroitement liées entre elles, elles ne peuvent être invoquées séparément pour définir les buts et objectifs de la Déclaration. (Cas belge no. 1, GB.239/14/24, Annexe, paragr. 13)

Paragraphes 1 à 7: Les deux objectifs de la Déclaration sont interdépendants et l'un ne peut être poursuivi indépendamment de l'autre

La Déclaration a un objet double énoncé au paragraphe 2 et qui consiste à (1) encourager les entreprises multinationales à contribuer positivement au progrès économique et social et (2) minimiser et résoudre les difficultés que les opérations des EMN peuvent soulever. Ces deux objectifs sont interdépendants et l'un ne peut être recherché au mépris de l'autre. Il est faux de croire que le seul fait de minimiser les conséquences sociales négatives répond à l'objet de la Déclaration. Toute initiative en ce sens doit se conformer à l'objectif d'une contribution positive au progrès économique et social de même qu'aux impératifs de la politique sociale et économique nationale. (Cas belge no. 1, GB.239/14/24, Annexe, paragr. 11-12 et 16)

Paragraphes 4, 5 et 7: Aucune partie à la Déclaration ne peut être considérée comme son principal bénéficiaire

Les principes énoncés dans la Déclaration s'adressent aux gouvernements, organisations de travailleurs et d'employeurs et multinationales. Ses dispositions doivent contribuer au progrès social en général; par conséquent, aucune des parties ne peut être considérée comme principal bénéficiaire de la Déclaration. (Cas belge no. 1, GB.239/14/24, Annexe, paragr. 14 et 16)

Paragraphe 8: La Déclaration ne dispense en aucun cas de se conformer aux mesures de protection nationales ou internationales sur le fond

Rien ne justifie de donner à la Déclaration une interprétation qui dispenserait l'une ou l'autre partie de se conformer à des mesures de protection fondamentales promulguées par la législation nationale ou les normes internationales. Ce serait contraire au principe fondamental d'encouragement du progrès social énoncé au paragraphe 5 de la Déclaration. (Cas belge no. 2, GB.272/MNE/1 confidentiel, paragr. 21)

Paragraphe 10: Des consultations devraient avoir lieu dans les situations, autres que la fermeture d'une entité, susceptibles d'avoir une incidence majeure sur l'emploi

Le passage du paragraphe 10 appelant à des consultations entre les multinationales, le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs s'applique sans réserve aux situations, autres que la fermeture d'une entité, qui touchent à des domaines d'intérêt de la Déclaration. (Cas belge no. 2, GB.272/MNE/1 confidentiel, paragr. 26)

Paragraphe 25: La législation nationale ne peut limiter les objectifs de stabilité et sécurité de l'emploi envisagés par la Déclaration, laquelle peut compléter la législation nationale

La clause du paragraphe 25 appelant à assurer un emploi stable et sûr peut compléter les lois, règles et procédures nationales en vigueur dans ce domaine. Aucune législation nationale ne peut limiter le paragraphe 25. (Cas belge no. 2, GB.272/MNE/1 confidentiel, paragr. 29)

Paragraphe 26: Les EMN sont invitées à signaler suffisamment à l'avance les changements pouvant avoir des effets importants sur l'emploi

Le paragraphe 26 demande que la direction signale suffisamment à l'avance toute modification pouvant avoir des effets importants sur l'emploi. Il ne suffit pas de signaler une décision définitive et irrévocable avant sa mise en œuvre. Un préavis est nécessaire pour permettre une discussion et, éventuellement, d'atténuer ou limiter les effets négatifs sur l'emploi.

Cette demande de notification dans un délai raisonnable, aux gouvernements et aux organisations d'employeurs et de travailleurs, de toute modification apportée aux activités d'une multinationale peut compléter les lois, règles et procédures nationales en vigueur. Aucune législation nationale ne peut limiter le paragraphe 26. (Cas belge no. 2, GB.272/MNE/1 confidentiel, paragr. 33)

Se référant à la convention sur le licenciement, 1982 (n°158), le paragraphe 26 demande que les modifications envisagées dans les activités soient signalées suffisamment à l'avance aux représentants des travailleurs ainsi qu'à leurs organisations, lorsque celles-ci sont identifiables dans le cadre de la législation et la pratique nationales. Lorsque ces représentants et organisations existent, il ne suffit pas d'informer individuellement les travailleurs concernés. (Cas de la BIFU, GB.229/13/13, Annexe, paragr. 26-31)

Paragraphe 52 (ancien 51): Les représentants de la direction participant à des négociations doivent être autorisés à prendre des décisions sur les questions débattues

Pour se conformer au paragraphe 52, les multinationales doivent faire en sorte que des représentants de la direction habilités à prendre des décisions sur les questions faisant l'objet du litige soient disponibles pour négocier avec les représentants des travailleurs. Lorsque l'établissement local de la multinationale n'est pas en mesure de décider, les représentants des travailleurs doivent pouvoir contacter un représentant de la direction du siège central de l'entreprise en vue de mener des négociations. (Cas belge no. 2, GB.272/MNE/1 confidentiel, paragr. 36)

 

    
 

Déclaration en 17 langues
Historique
Enquêtes de suivi
Procédure d'interprétation
par cas
par paragraphe
   
      
^ top 
 
Dernière modification: 1 juillet 2004