Interprétations
La Déclaration dans son ensemble: Ses dispositions
ne peuvent être invoquées séparément pour définir ses buts et objectifs
La Déclaration constitue un tout indivisible.
L'introduction (paragraphes 1 à 7) énonce ses objectifs généraux, les
paragraphes 8 à 10 définissent les politiques d'application générale tandis
que le reste du texte précise les moyens permettant d'atteindre lesdits
objectifs dans des domaines particuliers. Ces dispositions étant étroitement
liées entre elles, elles ne peuvent être invoquées séparément pour définir
les buts et objectifs de la Déclaration. (Cas belge no. 1, GB.239/14/24,
Annexe, paragr. 13)
Paragraphes 1 à 7: Les deux
objectifs de la Déclaration sont interdépendants et l'un ne peut être
poursuivi indépendamment de l'autre
La Déclaration a un objet double énoncé au paragraphe 2
et qui consiste à (1) encourager les entreprises multinationales à contribuer
positivement au progrès économique et social et (2) minimiser et résoudre les
difficultés que les opérations des EMN peuvent soulever. Ces deux objectifs
sont interdépendants et l'un ne peut être recherché au mépris de l'autre. Il
est faux de croire que le seul fait de minimiser les conséquences sociales négatives
répond à l'objet de la Déclaration. Toute initiative en ce sens doit se
conformer à l'objectif d'une contribution positive au progrès économique et
social de même qu'aux impératifs de la politique sociale et économique
nationale. (Cas belge no. 1, GB.239/14/24, Annexe, paragr. 11-12 et 16)
Paragraphes 4, 5 et 7: Aucune
partie à la Déclaration ne peut être considérée comme son principal bénéficiaire
Les principes énoncés dans la Déclaration s'adressent
aux gouvernements, organisations de travailleurs et
d'employeurs et multinationales. Ses dispositions doivent
contribuer au progrès social en général; par conséquent,
aucune des parties ne peut être considérée comme principal bénéficiaire
de la Déclaration. (Cas belge no. 1, GB.239/14/24, Annexe, paragr. 14 et 16)
Paragraphe 8: La Déclaration ne dispense en aucun
cas de se conformer aux mesures de protection nationales ou internationales sur
le fond
Rien ne justifie de donner à la Déclaration une interprétation
qui dispenserait l'une ou l'autre partie de se conformer à des mesures de
protection fondamentales promulguées par la législation nationale ou les
normes internationales. Ce serait contraire au principe fondamental
d'encouragement du progrès social énoncé au paragraphe 5 de la Déclaration.
(Cas belge no. 2, GB.272/MNE/1 confidentiel, paragr. 21)
Paragraphe 10: Des consultations devraient avoir
lieu dans les situations, autres que la fermeture d'une entité, susceptibles
d'avoir une incidence majeure sur l'emploi
Le passage du paragraphe 10 appelant à des consultations
entre les multinationales, le gouvernement et les organisations d'employeurs et
de travailleurs s'applique sans réserve aux situations, autres que la fermeture
d'une entité, qui touchent à des domaines d'intérêt de la Déclaration. (Cas
belge no. 2, GB.272/MNE/1 confidentiel, paragr. 26)
Paragraphe 25: La législation nationale ne peut
limiter les objectifs de stabilité et sécurité de l'emploi envisagés par la
Déclaration, laquelle peut compléter la législation nationale
La clause du paragraphe 25 appelant à assurer un emploi
stable et sûr peut compléter les lois, règles et procédures nationales en
vigueur dans ce domaine. Aucune législation nationale ne peut limiter le
paragraphe 25. (Cas belge no. 2, GB.272/MNE/1 confidentiel, paragr. 29)
Paragraphe 26: Les EMN sont invitées à signaler
suffisamment à l'avance les changements pouvant avoir des effets importants sur
l'emploi
Le paragraphe 26 demande que la direction signale
suffisamment à l'avance toute modification pouvant avoir des effets importants
sur l'emploi. Il ne suffit pas de signaler une décision définitive et irrévocable
avant sa mise en œuvre. Un préavis est nécessaire pour permettre une
discussion et, éventuellement, d'atténuer ou limiter les effets négatifs sur
l'emploi.
Cette demande de notification dans un délai raisonnable,
aux gouvernements et aux organisations d'employeurs et de travailleurs, de toute
modification apportée aux activités d'une multinationale peut compléter les
lois, règles et procédures nationales en vigueur. Aucune législation
nationale ne peut limiter le paragraphe 26. (Cas belge no. 2, GB.272/MNE/1 confidentiel,
paragr. 33)
Se référant à la convention sur le licenciement, 1982 (n°158),
le paragraphe 26 demande que les modifications envisagées dans les activités
soient signalées suffisamment à l'avance aux représentants des travailleurs
ainsi qu'à leurs organisations, lorsque celles-ci sont identifiables dans le
cadre de la législation et la pratique nationales. Lorsque ces représentants
et organisations existent, il ne suffit pas d'informer individuellement les
travailleurs concernés. (Cas de la BIFU, GB.229/13/13, Annexe, paragr. 26-31)
Paragraphe 52 (ancien 51): Les
représentants de la direction participant à des négociations doivent être
autorisés à prendre des décisions sur les questions débattues
Pour se conformer au paragraphe 52, les multinationales
doivent faire en sorte que des représentants de la direction habilités à
prendre des décisions sur les questions faisant l'objet du litige soient
disponibles pour négocier avec les représentants des travailleurs. Lorsque l'établissement
local de la multinationale n'est pas en mesure de décider, les représentants
des travailleurs doivent pouvoir contacter un représentant de la direction du
siège central de l'entreprise en vue de mener des négociations. (Cas belge no.
2, GB.272/MNE/1 confidentiel, paragr. 36)
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