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Procédure d'interprétation
Sommaire
Procédure
Critères de recevabilité
Fonctionnement de la procédure d'interprétation
Formulaire
de demande d'interpretation
Sommaire
La Déclaration sur les multinationales étant un instrument volontaire, une procédure approuvée par le Conseil d'administration en 1980 et révisée en 1986 institue une procédure de demande d'interprétation en cas de différend sur le sens ou l'application de ses dispositions.
L'intérêt de cette procédure - déjà par son existence même - est de contribuer à un développement harmonieux des relations
professionnelles et d'inciter les parties en conflit à rechercher un arrangement par le dialogue.
La Déclaration sur les multinationales est un instrument volontaire,
c'est ainsi que sa procédure s'attache par nature à promouvoir l'application de ses dispositions dans des situations données. Les dispositions interprétées à
ce jour constituent la base d'un réexamen des suites données à la Déclaration sur les multinationales dans ses enquêtes de suivi, recherches et activités.
Procédure
Les demandes d'interprétation des dispositions de la Déclaration sur les multinationales suivent une procédure bien établie
| Etape 1 |
Le BIT porte la demande à la connaissance
des parties concernées |
paras. 2 et 3 |
| Etape 2 |
La recevabilité de la demande est examinée
par le bureau de la Sous-commission sur les entreprises multinationales
(précédemment appelée Commission sur les entreprises multinationales)
du Conseil d'administration qui statue à l'unanimité.
Faute d'accord, la recevabilité de la demande est soumise à la décision
du Conseil d'administration par la Sous-commission.
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para 4 de la procédure |
| Etape 3 |
Si la demande est recevable, le BIT prépare
un projet de réponse en consultation avec le bureau de la Sous-commission
sur les entreprises multinationales. |
para. 7 de la procédure |
| Etape 4 |
Si la Sous-commission sur les entreprises
multinationales donne son approbation, la réponse à la demande d'interprétation
est transmise au Conseil d'administration pour décision. En cas de refus
d'approbation du Sous-comité, aucune interprétation n'est donnée.
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para. 8 de la procédure |
| Etape 5 |
La réponse approuvée par le Conseil
d'administration est communiquée aux parties concernées et publiée au
Bulletin officiel ainsi que sur le site ILOLEX du Bureau international du
travail. |
para. 9 de la procédure |
Critères de recevabilité
Pour être recevable, c'est-à-dire acceptée comme point de procédure devant
ultérieurement faire l'objet d'un examen du bien-fondé des questions soulevées,
une demande d'interprétation doit répondre à certains critères. Ces critères
de recevabilité sont, entre autres:
la
demande se rapporte à une "situation concrète" (paragraphe 1 de la
procédure)
deux ou plusieurs parties à l'intention
à qui s'adresse la Déclaration (une organisation d'employeurs ou de travailleurs, un gouvernement, une entreprise multinationale) sont en désaccord sur la signification de certaines dispositions (paragraphe 1 de la procédure).
la
demande peut être adressée (paragraphe 5 de la procédure) :
par le gouvernement d'un Etat Membre de l'OIT,
par une organisation nationale d'employeurs ou de travailleurs représentative
au niveau national ou sectoriel, ou
par une organisation internationale d'employeurs ou de travailleurs au nom
d'une organisation représentative nationale affiliée (paragraphe 5 de la
procédure)
la procédure ne peut, dans ce cas précis, faire double emploi ou entrer en
conflit avec des procédures nationales ou des procédures de l'OIT en vigueur
(paragraphe 2 de la procédure)
le
gouvernement intéressé n'a pas soumis la demande au Bureau ou trois mois se
sont écoulés depuis que l'organisation requérante s'est adressée au
gouvernement sans que celui-ci ait manifesté ses intentions (paragraphe 6 de la
procédure).
Fonctionnement de la procédure
d'interprétation Depuis l'adoption de la Déclaration sur les multinationales et de sa procédure, le Bureau a reçu un certain nombre de communications et de demandes d'assistance invoquant des infractions des entreprises multinationales. Certaines communications
avisaient le BIT de problèmes ou sollicitaient une intervention au niveau international sans demander une interprétation de dispositions de la Déclaration pour résoudre un désaccord relatif à leur signification dans une situation concrète. Ce genre de communication a toujours été réglé en marge de la procédure d'interprétation de la Déclaration sur les multinationales. Elles sont soit traitées directement par le Bureau, soit transférées à un autre service du Bureau international du travail qui agit en conséquence.
A ce jour, cinq recours ont été soumis à la décision du Conseil d'administration. Deux par un gouvernement et trois par des organisations internationales de travailleurs au nom d'organisations représentatives nationales affiliées. Quatre recours ont été jugés recevables, dont deux à l'unanimité (le cas de la BIFU, GB.229/13/13 annexe
et le cas belge no. 1, GB.239/14/24/annexe) et les
deux autres à la majorité (Le cas de l'ICEF,
GB.264/MNE/2 et le cas belge no. 2, GB.270/MNE/1 confidentiel).
Le cinquième recours a été déclaré irrecevable (le cas
de l'UITA, GB.255/10/12) et n'a donc pas atteint le stade de l'interprétation.
Les quatre cas retenus ont donné lieu à des interprétations des paragraphs suivants de la Déclaration sur les multinationales: 1-7, 8, 10, 25, 26 et 52 (anciennement 51).
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