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Déclaration tripartite
 
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Déclaration tripartite
    
Interprétation de cas  

Cas de la BIFU (1984-1985)
Cas belge no. 1 (1987-1988)
Cas de l'UITA (1992)
Cas de l'ICEF (1993-1995)
Cas belge no. 2 (1997-1998)

Cas de la BIFU (1984-1985)

Les faits
Après réexamen de sa stratégie d'entreprise, en 1983, une banque américaine implantée au Royaume-Uni décidait de ramener ses effectifs dans ce pays de 850 à 650 unités. En février 1984, 90 salariés étaient licenciés, dont 49 priés de quitter la banque dans les deux jours parce qu'ils étaient prétendument employés dans un service dont les implications commerciales étaient délicates ou parce qu'il était mis fin sur-le-champ à leurs fonctions. Le ministère britannique de l'Emploi avait été averti, selon la loi, plus de 90 jours avant les licenciements.  Cette information a été tenue confidentielle par le ministère jusqu'à la prise d'effet des licenciements. Suivant la loi, l'employeur doit aussi porter les licenciements à la connaissance des représentants des syndicats indépendants reconnus. Le syndicat de la banque, l'assurance et la finance BIFU, bien qu'il comptait des adhérents parmi le personnel, n'était pas reconnu par la banque, ce qui,  selon les termes de la législation britannique, signifiait qu'elle n'était pas tenue de l'informer; dont acte. Chaque salarié licencié a reçu une note écrite expliquant les critères de sélection des personnes à licencier. (GB.229/13/13, Annexe, paragr. 7-10)

Interprétation
Procédure pour l'examen des différends.
En ce qui concerne la recevabilité de cette demande d'interprétation, les discussions au sein de la Commission des entreprises multinationales du Conseil d'administration ont mené à une interprétation des paragraphes 1 et 2 de la procédure pour préciser les critères de recevabilité.

Paragraphe 1: Il faut qu'il y ait effectivement un litige entre les parties, survenu lors d'une situation concrète pour qu'une interprétation se justifie. Par conséquent, les demandes d'interprétation doivent être étayées par des faits concrets prouvant l'existence d'un litige. (GB.229/13/13, Annexe, paragr. 13)

Paragraphe 2: L'existence d'une législation nationale pertinente n'exclut pas en soi la procédure d'interprétation.  Si tel était le cas, pratiquement aucune demande d'interprétation ne serait recevable étant donné que la Déclaration porte sur des sujets déjà couverts par les législations nationales de la plupart des Etats membres. Le rôle de la Déclaration ne se limite pas à combler les lacunes dans les domaines où le législateur national n'a pas légiféré. Son but est d'éviter que des institutions internationales interprètent la législation nationale et vice-versa.

La procédure d'interprétation ne doit pas faire double emploi avec les procédures nationales, ces dernières n'ayant n'a pas qualité pour interpréter la Déclaration. La procédure d'interprétation est totalement indépendante de toutes les procédures nationales pour quelque litige que ce soit.

Rien n'oblige les parties à la Déclaration à épuiser toutes les voies de recours nationales avant de demander une interprétation de la Déclaration parce que celle-ci est totalement distincte de la législation nationale et qu'aucune n'est subordonnée à l'autre. (GB.228/19/24, paragr. 26 – 31)

Déclaration EMN, paragraphe 26: Les multinationales sont invitées à signaler suffisamment à l'avance les changements pouvant avoir des effets importants sur l'emploi.

Se référant à la convention sur le licenciement, 1982 (n°158), le paragraphe 26 demande que les modifications envisagées dans les activités soient signalées suffisamment à l'avance aux représentants des travailleurs ainsi qu'à leurs organisations, lorsque celles-ci sont identifiables dans le cadre de la législation et la pratique nationales. Lorsque ces représentants et organisations existent, il ne suffit pas d'informer individuellement les travailleurs concernés. (GB.229/13/13, Annexe, paragr.15).

Cas belge no. 1 (1987-1988)

Les faits
En juillet 1986, à la veille des vacances annuelles, alors que la plupart des travailleurs étaient en congé ou en chômage technique, la direction de la filiale belge d'une multinationale française informait le comité d'entreprise à 10h30 de sa décision de fermer l'usine le jour même à 14h00 en licenciant 1.034 salariés. La nouvelle était communiquée au même moment au directeur du service local de l'emploi et au comité paritaire du secteur d'industrie.

Des négociations entre la direction et les syndicats ont été entamées après la fermeture complète du site et ont abouti à une solution financière acceptée par la grande majorité du personnel. L'entreprise ne souhaitant pas revenir sur sa décision de fermer le site, un plan social allant au-delà des exigences de la législation belge a été arrêté; il prévoyait de sérieuses garanties salariales ainsi qu'une aide à la reconversion. (GB.239/14/24, Annexe, paragr.6-8)

Interprétation

La Déclaration dans son ensemble: Ses dispositions ne peuvent être invoquées séparément pour définir ses buts et objectifs.

La Déclaration constitue une entité indivisible. L'introduction (paragraphes 1 à 7) énonce ses objectifs généraux, les paragraphes 8 à 10 définissent les politiques d'application générale et le reste du texte précise les moyens permettant d'atteindre lesdits objectifs dans des domaines particuliers. Ces dispositions étant étroitement liées entre elles, elles ne peuvent être invoquées séparément pour définir les buts et objectifs de la Déclaration. (GB.239/14/24, Annexe, paragr.13)

Paragraphes 1 à 7 : Les deux objectifs de la Déclaration sont interdépendants et l'un ne peut être poursuivi indépendamment de l'autre.

La Déclaration a un objet double énoncé au paragraphe 2 et qui consiste à (1) encourager les entreprises multinationales à contribuer positivement au progrès économique et social et (2) minimiser et résoudre les difficultés que les opérations des multinationales peuvent soulever. Ces deux objectifs sont interdépendants et l'un ne peut être recherché au mépris de l'autre. Il est faux de croire que le seul fait de minimiser les conséquences sociales négatives répond à l'objet de la Déclaration. Toute initiative en ce sens doit se conformer à l'objectif d'une contribution positive au progrès économique et social de même qu'aux impératifs de la politique sociale et économique nationale. (GB.239/14/24, Annexe, paragr.11-12 et 16)

Paragraphes 4, 5 et 7: Aucune partie à la Déclaration ne peut être considérée comme son principal bénéficiaire.

Les principes énoncés dans la Déclaration sont préconisés à l'intention des gouvernements, des organisations de travailleurs et d'employeurs et des multinationales. Ses dispositions sont destinées à contribuer à l'objectif du progrès social en général et, par conséquent, aucune des parties ne peut être considérée comme le principal bénéficiaire de la Déclaration. (GB.239/14/24, Annexe, paragr.14 et 16)

Cas de l'UITA (1992)

Les faits

Par courrier du 16 avril 1992, l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation et des branches connexes (UITA) a déposé une demande d'interprétation de la Déclaration tripartite au nom d'un de ses affiliés. La demande faisait explicitement référence aux paragraphes 1, 2, 8 et 45 de la Déclaration et portait sur la décision d'une entreprise multinationale d'investir dans un pays affichant, selon l'UITA, un mépris  total des droits de l'homme et des travailleurs. Pour l'UITA, cet investissement violait tant la lettre que l'esprit de la Déclaration, dont le but est "d'encourager les entreprises multinationales à contribuer positivement au progrès économique et social". L'UITA faisait en outre valoir que l'entreprise avait signé un accord d'investissement et initié la production dans ce pays à une époque où des sociétés transnationales conscientes de leurs responsabilités avaient choisi de ne pas y investir. Compte tenu du mépris affiché par le gouvernement pour la liberté d'expression et d'association, l'investissement de l'entreprise en question ne contribuait pas au progrès économique et social (paragraphe 8); il ne promouvait pas non plus l'égalité de chances et de traitement (paragraphes 22 et 23) au vu des politiques du gouvernement destinées à exacerber la discrimination politique et ethnique. (GB.254/MNE/4/6, paragr. 1-3)

Interprétation

Paragraphe 1 de la Procédure pour l'examen des différends.

La "situation concrète" faisait uniquement allusion à des "litiges entre le personnel et la direction". Une situation sans rapport avec un litige réel entre les travailleurs et la direction ou entre l'entreprise et le gouvernement ne constitue pas une "situation concrète" nécessitant une interprétation. Rien n'indique un véritable litige entre les travailleurs et la direction ou le gouvernement donnant lieu à un désaccord sur l'interprétation de la Déclaration. La demande d'interprétation a dès lors été déclarée irrecevable par la majorité des membres de la Sous-commission. (GB.255/10/12)

Cas de l'ICEF (1993-1995)

Les faits

Le secrétaire général d'un syndicat avait été désigné pour participer à une réunion tripartite sectorielle. Il avait demandé à son employeur de (a) lui accorder un "congé syndical" (congé rémunéré, non déductible des vacances annuelles) pour lui permettre d'assister à la réunion et (b) lui fournir, aux fins de cette réunion, des informations relatives à l'hygiène et la sécurité dans l'entreprise. L'employeur lui accorda un "congé sans solde" et refusa de lui fournir des informations et statistiques relatives à la sécurité, faisant valoir qu'elles étaient "la propriété exclusive de l'entreprise et réservées à son seul usage". Après des démarches infructueuses auprès de l'entreprise et des pouvoirs publics, le syndicat a demandé au gouvernement de soumettre au BIT une demande d'interprétation des paragraphes 37, 38 et 39 de la Déclaration. Le gouvernement n'ayant pas donné suite dans le délai de trois mois stipulé au paragraphe 6 de la procédure, la Fédération internationale des syndicats de travailleurs de la chimie, de l'énergie et des industries diverses (ICEF) a déposé, en 1994, une demande d'interprétation conformément au paragraphe 5(c) de la procédure. (GB.264/13, Annexe, paragr.1-4)

Interprétation

Les membres de la Sous-commission ont proposé deux interprétations différentes et ne sont pas parvenus à approuver l'une d'entre elles. Dès lors, le rapport GB.264/13 a été soumis au Conseil d'administration uniquement à titre informatif.

Cas belge no. 2 (1997-1998)

Les faits

En février 1997, un cadre supérieur d'une multinationale étrangère annonçait lors d'une conférence de presse la fermeture de son usine en Belgique pour juillet de la même année. Quelques heures plus tard, le comité d'entreprise de l'entreprise locale était informée qu'en raison des mauvais résultats enregistrés de manière générale l'année précédente et de la nécessité de rationaliser et concentrer la production dans quelques unités, le siège avait décidé de résilier les commandes relatives aux articles produits par la filiale belge et de fermer le site. Conformément à la législation nationale, cette information a ensuite été communiquée au personnel et aux diverses autorités concernées. (GB.272/MNE/1 confidentiel, paragr. 3)

Interprétation

Paragraphe 1 de la Procédure pour l'examen des différends.

La procédure peut servir préciser le texte de la Déclaration lorsque les parties sont en désaccord sur le sens de la Déclaration et que le conflit résulte d'une situation concrète. Tel est le cas même lorsque le règlement de la question soulevée ne s'impose plus pour mettre fin au litige qui est à son origine. Indépendamment de la solution qui sera apportée au litige sous-jacent, le fait de donner une interprétation sur des désaccords quant à la signification de la Déclaration répond à un des objectifs majeurs de la procédure, à savoir clarifier la Déclaration pour mieux l'appliquer à l'avenir.

Une décision préalable de l'OCDE sur la même matière ne lie pas l'OIT et ne peut l'empêcher de s'acquitter de ses responsabilités quant à l'interprétation de ses propres dispositions dans les limites de son rôle et de son mandat. (GB.270/MNE/1 confidentiel)

Paragraphe 8: La Déclaration ne dispense en aucun cas de se conformer aux mesures de protection nationales ou internationales sur le fond.

Rien ne justifie de donner à la Déclaration une interprétation qui dispenserait l'une ou l'autre partie de se conformer à des mesures de protection fondamentales promulguées par la législation nationale ou les normes internationales. Ce serait contraire au principe fondamental d'encouragement du progrès social énoncé au paragraphe 5 de la Déclaration. (GB.272/MNE/1 confidentiel, paragr. 21)

Paragraphe 10: Des consultations devraient avoir lieu dans les situations, autres que la fermeture d'une entité, susceptibles d'avoir une incidence majeure sur l'emploi.

Le passage du paragraphe 10 appelant à des consultations entre les multinationales, le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs s'applique sans réserve aux situations, autres que la fermeture d'une entité, qui touchent à des domaines d'intérêt de la Déclaration. (GB.272/MNE/1 confidentiel, paragr. 26)

Paragraphe 25: La législation nationale ne peut limiter les objectifs de stabilité et sécurité de l'emploi envisagés par la Déclaration, laquelle peut compléter la législation nationale.

La clause du paragraphe 25 appelant à assurer un emploi stable et sûr peut compléter les lois, règles et procédures nationales en vigueur dans ce domaine. Aucune législation nationale ne peut limiter le paragraphe 25. (GB.272/MNE/1 confidentiel, paragr. 29)

Paragraphe 26: Les multinationales sont invitées à signaler suffisamment à l'avance les changements pouvant avoir des effets importants sur l'emploi.

Le paragraphe 26 demande que la direction signale suffisamment à l'avance toute modification pouvant avoir des effets importants sur l'emploi. Il ne suffit pas de signaler une décision définitive et irrévocable avant sa mise en oeuvre. Un préavis est nécessaire pour permettre une discussion et, éventuellement, d'atténuer ou limiter les effets négatifs sur l'emploi.

Cette demande de notification dans un délai raisonnable, aux gouvernements et aux organisations d'employeurs et de travailleurs, de toute modification apportée aux activités d'une multinationale peut compléter les lois, règles et procédures nationales en vigueur. Aucune législation nationale ne peut limiter le paragraphe 26. (GB.272/MNE/1 confidentiel, paragr. 33)

Paragraphe 52 (ancien 51): Les représentants de la direction participant à des négociations doivent être autorisés à prendre des décisions sur les questions débattues.

Pour se conformer au paragraphe 52, les multinationales doivent faire en sorte que des représentants de la direction habilités à prendre des décisions sur les questions faisant l'objet du litige soient disponibles pour négocier avec les représentants des travailleurs. Lorsque l'établissement local de la multinationale n'est pas en mesure de décider, les représentants des travailleurs doivent pouvoir contacter un représentant de la direction du siège central de l'entreprise en vue de mener des négociations. (GB.272/MNE/1 confidentiel, paragr. 36)

 

    
 

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Dernière modification: 17 June 2004