Interprétation de cas
Cas de la BIFU (1984-1985)
Cas belge no. 1 (1987-1988)
Cas de l'UITA (1992)
Cas de l'ICEF (1993-1995)
Cas belge no. 2 (1997-1998)
Cas de la BIFU (1984-1985)
Les faits
Après réexamen de sa stratégie d'entreprise, en 1983, une banque américaine
implantée au Royaume-Uni décidait de ramener ses effectifs dans ce pays de 850
à 650 unités. En février 1984, 90 salariés étaient licenciés, dont 49 priés
de quitter la banque dans les deux jours parce qu'ils étaient prétendument
employés dans un service dont les implications commerciales étaient délicates ou
parce qu'il était mis fin sur-le-champ à leurs fonctions. Le ministère
britannique de l'Emploi avait été averti, selon la loi, plus de 90
jours avant les licenciements. Cette information a été tenue confidentielle par
le ministère jusqu'à la prise d'effet des licenciements. Suivant la loi,
l'employeur doit aussi porter les licenciements à la connaissance des représentants
des syndicats indépendants reconnus. Le syndicat de la banque, l'assurance et
la finance BIFU, bien qu'il comptait des adhérents parmi le personnel, n'était
pas reconnu par la banque, ce qui, selon les termes de la législation
britannique, signifiait qu'elle n'était pas tenue de l'informer; dont acte. Chaque
salarié licencié a reçu une note écrite expliquant les critères de sélection
des personnes à licencier. (GB.229/13/13, Annexe, paragr. 7-10)
Interprétation
Procédure pour l'examen des différends.
En ce qui concerne la recevabilité de cette demande d'interprétation, les
discussions au sein de la Commission des entreprises multinationales du Conseil
d'administration ont mené à une interprétation des paragraphes 1 et 2 de la
procédure pour préciser les critères de recevabilité.
Paragraphe 1: Il faut qu'il y ait effectivement un
litige entre les parties, survenu lors d'une situation concrète pour qu'une
interprétation se justifie. Par conséquent, les demandes d'interprétation
doivent être étayées par des faits concrets prouvant l'existence d'un litige.
(GB.229/13/13, Annexe, paragr. 13)
Paragraphe 2: L'existence d'une législation
nationale pertinente n'exclut pas en soi la procédure d'interprétation.
Si tel était le cas,
pratiquement aucune demande d'interprétation ne serait recevable étant donné
que la Déclaration porte sur des sujets déjà couverts par les législations
nationales de la plupart des Etats membres. Le rôle de la Déclaration ne se
limite pas à combler les lacunes dans les domaines où le législateur national
n'a pas légiféré. Son but est d'éviter que
des institutions internationales interprètent la législation nationale et
vice-versa.
La procédure d'interprétation ne doit pas faire double
emploi avec les procédures nationales, ces dernières n'ayant n'a pas qualité pour
interpréter la Déclaration. La procédure d'interprétation est totalement indépendante
de toutes les procédures nationales pour quelque litige que ce soit.
Rien n'oblige les parties à la Déclaration à épuiser
toutes les voies de recours nationales avant de demander une interprétation de
la Déclaration parce que celle-ci est totalement distincte de la législation
nationale et qu'aucune n'est subordonnée à l'autre. (GB.228/19/24, paragr. 26
– 31)
Déclaration EMN, paragraphe 26: Les multinationales
sont invitées à signaler suffisamment à l'avance les changements pouvant
avoir des effets importants sur l'emploi.
Se référant à la convention sur le licenciement, 1982 (n°158),
le paragraphe 26 demande que les modifications envisagées dans les activités
soient signalées suffisamment à l'avance aux représentants des travailleurs
ainsi qu'à leurs organisations, lorsque celles-ci sont identifiables dans le
cadre de la législation et la pratique nationales. Lorsque ces représentants
et organisations existent, il ne suffit pas d'informer individuellement les
travailleurs concernés. (GB.229/13/13, Annexe, paragr.15).
Cas
belge no. 1 (1987-1988)
Les faits
En juillet 1986, à la veille des vacances annuelles, alors que la
plupart des travailleurs étaient en congé ou en chômage technique, la
direction de la filiale belge d'une multinationale française informait le comité
d'entreprise à 10h30 de sa décision de fermer l'usine le jour même à 14h00
en licenciant 1.034 salariés. La nouvelle était
communiquée au même moment au directeur du service local de l'emploi et au
comité paritaire du secteur d'industrie.
Des négociations entre la direction et les syndicats ont
été entamées après la fermeture complète du site et ont abouti à une
solution financière acceptée par la grande majorité du personnel.
L'entreprise ne souhaitant pas revenir sur sa décision de fermer le site, un
plan social allant au-delà des exigences de la législation belge a été arrêté;
il prévoyait de sérieuses garanties salariales ainsi qu'une aide à la
reconversion. (GB.239/14/24, Annexe, paragr.6-8)
Interprétation
La Déclaration dans son ensemble: Ses dispositions ne
peuvent être invoquées séparément pour définir ses buts et objectifs.
La Déclaration constitue une entité indivisible.
L'introduction (paragraphes 1 à 7) énonce ses objectifs généraux, les
paragraphes 8 à 10 définissent les politiques d'application générale et le reste du texte précise les moyens permettant d'atteindre lesdits
objectifs dans des domaines particuliers. Ces dispositions étant étroitement
liées entre elles, elles ne peuvent être invoquées séparément pour définir
les buts et objectifs de la Déclaration. (GB.239/14/24, Annexe, paragr.13)
Paragraphes 1 à 7 : Les deux objectifs de la Déclaration
sont interdépendants et l'un ne peut être poursuivi indépendamment de
l'autre.
La Déclaration a un objet double énoncé au paragraphe 2
et qui consiste à (1) encourager les entreprises multinationales à contribuer
positivement au progrès économique et social et (2) minimiser et résoudre les
difficultés que les opérations des multinationales peuvent soulever. Ces deux
objectifs sont interdépendants et l'un ne peut être recherché au mépris de
l'autre. Il est faux de croire que le seul fait de minimiser les conséquences
sociales négatives répond à l'objet de la Déclaration. Toute initiative en
ce sens doit se conformer à l'objectif d'une contribution positive au progrès
économique et social de même qu'aux impératifs de la politique sociale et économique
nationale. (GB.239/14/24, Annexe, paragr.11-12 et 16)
Paragraphes 4, 5 et 7: Aucune partie à la Déclaration
ne peut être considérée comme son principal bénéficiaire.
Les principes énoncés dans la Déclaration sont préconisés
à l'intention des gouvernements, des organisations de travailleurs et
d'employeurs et des multinationales. Ses dispositions sont destinées à
contribuer à l'objectif du progrès social en général et, par conséquent,
aucune des parties ne peut être considérée comme le principal bénéficiaire
de la Déclaration. (GB.239/14/24, Annexe, paragr.14 et 16)
Cas de l'UITA
(1992)
Les faits
Par courrier du 16 avril 1992, l'Union internationale des
travailleurs de l'alimentation et des branches connexes (UITA) a déposé une
demande d'interprétation de la Déclaration tripartite au nom d'un de ses
affiliés. La demande faisait explicitement référence aux paragraphes 1, 2, 8
et 45 de la Déclaration et portait sur la décision d'une entreprise
multinationale d'investir dans un pays affichant, selon l'UITA, un mépris
total des droits de l'homme et des travailleurs. Pour l'UITA, cet investissement
violait tant la lettre que l'esprit de la Déclaration, dont le but est
"d'encourager les entreprises multinationales à contribuer positivement au
progrès économique et social". L'UITA faisait en outre valoir que
l'entreprise avait signé un accord d'investissement et initié la production
dans ce pays à une époque où des sociétés transnationales conscientes de
leurs responsabilités avaient choisi de ne pas y investir. Compte tenu du mépris
affiché par le gouvernement pour la liberté d'expression et d'association,
l'investissement de l'entreprise en question ne contribuait pas au progrès économique
et social (paragraphe 8); il ne promouvait pas non plus l'égalité de chances
et de traitement (paragraphes 22 et 23) au vu des politiques du gouvernement
destinées à exacerber la discrimination politique et ethnique.
(GB.254/MNE/4/6, paragr. 1-3)
Interprétation
Paragraphe 1 de la Procédure pour l'examen des différends.
La "situation concrète" faisait uniquement
allusion à des "litiges entre le personnel et la direction". Une
situation sans rapport avec un litige réel entre les travailleurs et la
direction ou entre l'entreprise et le gouvernement ne constitue pas une
"situation concrète" nécessitant une interprétation. Rien n'indique
un véritable litige entre les travailleurs et la direction ou le gouvernement
donnant lieu à un désaccord sur l'interprétation de la Déclaration. La
demande d'interprétation a dès lors été déclarée irrecevable par la
majorité des membres de la Sous-commission. (GB.255/10/12)
Cas de l'ICEF
(1993-1995)
Les faits
Le secrétaire général d'un syndicat avait été désigné
pour participer à une réunion tripartite sectorielle. Il avait demandé à son
employeur de (a) lui accorder un "congé syndical" (congé rémunéré,
non déductible des vacances annuelles) pour lui permettre d'assister à la réunion
et (b) lui fournir, aux fins de cette réunion, des informations relatives à
l'hygiène et la sécurité dans l'entreprise. L'employeur lui accorda un
"congé sans solde" et refusa de lui fournir des informations et
statistiques relatives à la sécurité, faisant valoir qu'elles étaient
"la propriété exclusive de l'entreprise et réservées à son seul
usage". Après des démarches infructueuses auprès de l'entreprise et des
pouvoirs publics, le syndicat a demandé au gouvernement de soumettre au BIT une
demande d'interprétation des paragraphes 37, 38 et 39 de la Déclaration. Le
gouvernement n'ayant pas donné suite dans le délai de trois mois stipulé au
paragraphe 6 de la procédure, la Fédération internationale des syndicats de
travailleurs de la chimie, de l'énergie et des industries diverses (ICEF) a déposé,
en 1994, une demande d'interprétation conformément au paragraphe 5(c) de la
procédure. (GB.264/13, Annexe, paragr.1-4)
Interprétation
Les membres de la Sous-commission ont proposé deux interprétations
différentes et ne sont pas parvenus à approuver l'une d'entre elles. Dès
lors, le rapport GB.264/13 a été soumis au Conseil d'administration uniquement
à titre informatif.
Cas belge no.
2 (1997-1998)
Les faits
En février 1997, un cadre supérieur d'une multinationale
étrangère annonçait lors d'une conférence de presse la fermeture de son
usine en Belgique pour juillet de la même année. Quelques heures plus tard, le
comité d'entreprise de l'entreprise locale était informée qu'en raison des
mauvais résultats enregistrés de manière générale l'année précédente et
de la nécessité de rationaliser et concentrer la production dans quelques unités,
le siège avait décidé de résilier les commandes relatives aux articles
produits par la filiale belge et de fermer le site. Conformément à la législation
nationale, cette information a ensuite été communiquée au personnel et aux
diverses autorités concernées. (GB.272/MNE/1 confidentiel, paragr. 3)
Interprétation
Paragraphe 1 de la Procédure pour l'examen des différends.
La procédure peut servir préciser le texte de la Déclaration
lorsque les parties sont en désaccord sur le sens de la Déclaration et que le
conflit résulte d'une situation concrète. Tel est le cas même lorsque le règlement
de la question soulevée ne s'impose plus pour mettre fin au litige qui est à
son origine. Indépendamment de la solution qui sera apportée au litige
sous-jacent, le fait de donner une interprétation sur des désaccords quant à
la signification de la Déclaration répond à un des objectifs majeurs de la
procédure, à savoir clarifier la Déclaration pour mieux l'appliquer à
l'avenir.
Une décision préalable de l'OCDE sur la même matière ne
lie pas l'OIT et ne peut l'empêcher de s'acquitter de ses responsabilités
quant à l'interprétation de ses propres dispositions dans les limites de son rôle
et de son mandat. (GB.270/MNE/1 confidentiel)
Paragraphe 8: La Déclaration ne dispense en aucun cas
de se conformer aux mesures de protection nationales ou internationales sur le
fond.
Rien ne justifie de donner à la Déclaration une interprétation
qui dispenserait l'une ou l'autre partie de se conformer à des mesures de
protection fondamentales promulguées par la législation nationale ou les
normes internationales. Ce serait contraire au principe fondamental
d'encouragement du progrès social énoncé au paragraphe 5 de la Déclaration.
(GB.272/MNE/1 confidentiel, paragr. 21)
Paragraphe 10: Des consultations devraient avoir lieu
dans les situations, autres que la fermeture d'une entité, susceptibles d'avoir
une incidence majeure sur l'emploi.
Le passage du paragraphe 10 appelant à des consultations
entre les multinationales, le gouvernement et les organisations d'employeurs et
de travailleurs s'applique sans réserve aux situations, autres que la fermeture
d'une entité, qui touchent à des domaines d'intérêt de la Déclaration.
(GB.272/MNE/1 confidentiel, paragr. 26)
Paragraphe 25: La législation nationale ne peut limiter
les objectifs de stabilité et sécurité de l'emploi envisagés par la Déclaration,
laquelle peut compléter la législation nationale.
La clause du paragraphe 25 appelant à assurer un emploi
stable et sûr peut compléter les lois, règles et procédures nationales en
vigueur dans ce domaine. Aucune législation nationale ne peut limiter le
paragraphe 25. (GB.272/MNE/1 confidentiel, paragr. 29)
Paragraphe 26: Les multinationales sont invitées à
signaler suffisamment à l'avance les changements pouvant avoir des effets
importants sur l'emploi.
Le paragraphe 26 demande que la direction signale
suffisamment à l'avance toute modification pouvant avoir des effets importants
sur l'emploi. Il ne suffit pas de signaler une décision définitive et irrévocable
avant sa mise en oeuvre. Un préavis est nécessaire pour permettre une
discussion et, éventuellement, d'atténuer ou limiter les effets négatifs sur
l'emploi.
Cette demande de notification dans un délai raisonnable,
aux gouvernements et aux organisations d'employeurs et de travailleurs, de toute
modification apportée aux activités d'une multinationale peut compléter les
lois, règles et procédures nationales en vigueur. Aucune législation
nationale ne peut limiter le paragraphe 26. (GB.272/MNE/1 confidentiel,
paragr. 33)
Paragraphe 52 (ancien 51): Les représentants de la
direction participant à des négociations doivent être autorisés à prendre
des décisions sur les questions débattues.
Pour se conformer au paragraphe 52, les multinationales
doivent faire en sorte que des représentants de la direction habilités à
prendre des décisions sur les questions faisant l'objet du litige soient
disponibles pour négocier avec les représentants des travailleurs. Lorsque l'établissement
local de la multinationale n'est pas en mesure de décider, les représentants
des travailleurs doivent pouvoir contacter un représentant de la direction du
siège central de l'entreprise en vue de mener des négociations. (GB.272/MNE/1 confidentiel,
paragr. 36)
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