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REUNIONS SECTORIELLES

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I.  Note introductive concernant l'Organisation internationale du Travail

II.  Caractéristiques générales des réunions

III.  Règlement

Genève

Bureau international du Travail


I. Note introductive concernant l'Organisation internationale du Travail

L'Organisation internationale du Travail comprend, en vertu de l'article 2 de sa Constitution:

a) la Conférence générale des représentants des Etats Membres (appelée Conférence internationale du Travail);

b) le Conseil d'administration du Bureau international du Travail;

c) le Bureau international du Travail, placé sous le contrôle du Conseil d'administration.

La Conférence internationale du Travail se réunit une fois par an. Elle est composée de quatre représentants de chacun des Etats Membres de l'Organisation, dont deux sont des délégués gouvernementaux, les deux autres représentant, respectivement, les employeurs et les travailleurs ressortissant de chacun des Etats Membres. Les gouvernements désignent les délégués employeurs et travailleurs en accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives du pays considéré. La Conférence internationale du Travail a pour fonction principale de discuter et d'adopter une réglementation internationale des normes du travail. Cette réglementation revêt la forme soit de traités internationaux portant le nom de conventions internationales du travail, soit de recommandations. Ces textes peuvent être de caractère général ou peuvent se rapporter à des branches d'activité déterminées. La Conférence passe également en revue chaque année l'évolution générale du monde dans le domaine des affaires sociales, économiques et du travail, et les mesures prises par les Etats Membres pour assurer, dans la limite de leurs obligations, l'application des conventions ou des recommandations internationales du travail. En outre, elle adopte les programme et budget biennal de l'Organisation.

Le Conseil d'administration est composé pour moitié de membres gouvernementaux, pour un quart de membres employeurs et pour un quart également de membres travailleurs. Dix membres gouvernementaux représentent les Etats ayant la plus grande importance industrielle au sens de la Constitution ; les autres représentants gouvernementaux, ainsi que les membres employeurs et travailleurs du Conseil, sont élus tous les trois ans par les groupes respectifs de la Conférence internationale du Travail. Le Conseil d'administration a pour fonction générale d'organiser et d'orienter les travaux de l'Organisation et d'établir le projet de programme et budget biennal, qui est adopté par la Conférence. Il fixe les dates et l'ordre du jour de toutes les réunions de l'Organisation. Il crée des commissions ou d'autres organes, et en arrête la composition et le mandat. De lui relèvent également les relations de l'Organisation avec les Nations Unies, leurs institutions spécialisées et les autres organisations internationales.

Le Bureau international du Travail, à la tête duquel est placé un Directeur général désigné par le Conseil d'administration, constitue le secrétariat permanent de l'Organisation. Il a pour fonctions la centralisation et la distribution de toutes informations concernant la réglementation internationale de la condition des travailleurs et de la vie professionnelle et, en particulier, l'étude des questions qu'il est proposé de soumettre à la Conférence, ou à d'autres organes créés par le Conseil d'administration, en vue de la conclusion de conventions internationales ou de l'adoption de recommandations internationales ainsi que de l'adoption d'autres textes. Il est chargé, enfin, de l'exécution de toutes enquêtes spéciales prescrites par la Conférence ou par le Conseil d'administration. Il assure le déroulement de toutes les réunions tenues sous l'égide de l'Organisation. Il édite des publications et mène un programme de coopération technique destiné à assister les gouvernements et organisations d'employeurs et de travailleurs dans des domaines relevant du mandat de l'Organisation. Le Bureau est doté d'un réseau de bureaux extérieurs, comprenant des bureaux régionaux, des bureaux de zone, des bureaux de correspondance et des correspondants.

Conférences régionales.  La Constitution de l'Organisation internationale du Travail prévoit également la convocation de conférences régionales. Les pouvoirs, fonctions et procédure de ces conférences régionales sont régis par des règles formulées par le Conseil d'administration et approuvées par la Conférence internationale du Travail.

Réunions sectorielles.  Le Conseil d'administration fixe un programme de réunions biennal, convoquées dans le cadre du Programme des activités sectorielles de l'Organisation. Les caractéristiques générales des réunions sectorielles sont exposées ci-après, et on trouvera plus loin également le règlement qui gouverne le déroulement de leurs travaux.

II. Caractéristiques générales des réunions sectorielles
Texte adopté par le Conseil d'administration le 16 novembre 1995 à sa 264e session

 

I. Programme des réunions

1.  A sa 262e session (mars-avril 1995), après avoir examiné le programme des activités sectorielles de l'OIT, le Conseil d'administration est convenu que les réunions sectorielles porteraient sur les vingt-deux secteurs suivants: agriculture, plantations, autres secteurs ruraux; métaux de base; industries chimiques; commerce; industrie de la construction; éducation; services financiers, autres services spécialisés; produits alimentaires, boissons, tabac; foresterie et industrie du bois, industrie de la pâte à papier et du papier; services de santé; hôtellerie, tourisme, restauration; activités maritimes et portuaires, pêche, voies d'eau intérieures; construction mécanique et électrotechnique; médias, culture, arts graphiques; mines (industrie charbonnière et autres industries extractives); production de pétrole et de gaz, raffinage du pétrole; postes et autres services de communication; fonction publique; industries du textile, du vêtement, du cuir et de la chaussure; transports (y compris l'aviation civile, les chemins de fer et les transports routiers); fabrication de matériel de transport; services de distribution (eau, gaz, électricité). Il a également été décidé de prévoir deux réunions sans thème déterminé pour permettre une certaine souplesse de choix.

II. Objet et type des réunions

2.  Ces réunions visent à fournir un cadre international aux mandants de l'OIT dans différents secteurs économiques et branches d'activité pour l'échange de points de vue et de données d'expérience et à favoriser une meilleure compréhension des questions et des problèmes particuliers soulevés, en identifiant les problèmes et les diverses solutions dans différents contextes qui pourraient être utiles aux mandants. Elles fournissent aussi au Conseil d'administration des informations et des avis sur les questions intéressant chaque secteur.

3.  Le Conseil d'administration a décidé que chaque réunion peut déboucher, selon le cas, sur la formulation et l'adoption de conclusions et de résolutions relatives à des questions intéressant le secteur considéré. Ces textes ont une valeur d'orientation — sur la base d'un consensus tripartite international sur les problèmes sectoriels — pour les politiques et les mesures à adopter aux niveaux national et international en vue de résoudre les problèmes soulevés. Les réunions fournissent aussi une orientation à l'OIT pour son action future dans les divers secteurs économiques.

4.  Quand les sujets à l'examen s'y prêtent, le Conseil d'administration peut décider qu'une réunion sectorielle prendra la forme d'un séminaire. Dans ce cas, il décide aussi de la forme que devrait prendre le résultat des travaux de la réunion. Les séminaires fonctionnent sans règlement.

III. Participation

5.  Les réunions sont tripartites ou bipartites. Le Conseil d'administration fixe le nombre de délégations à la réunion, approuve la liste des pays à inviter ou à inscrire sur une liste de réserve et décide du type de participation. En faisant des propositions relatives aux réunions tripartites, le Bureau devrait prendre en considération les points de vue exprimés par les secrétariats des groupes des employeurs et des travailleurs du Conseil d'administration.

6.  Les grandes réunions comprennent normalement des délégations tripartites ou bipartites, tandis que les petites réunions comprennent normalement des délégués représentant les gouvernements des pays retenus et des délégués représentant les employeurs et les travailleurs, désignés après consultation du groupe des employeurs et du groupe des travailleurs du Conseil d'administration.

7.  En choisissant les Etats Membres qui seront invités à nommer un délégué gouvernemental ou une délégation bipartite ou tripartite, le Conseil d'administration tient compte des critères suivants:

a) l'importance du pays concerné dans le secteur;

b) l'importance du secteur pour le pays concerné;

c) la nécessité d'assurer un équilibre entre continuité et rotation dans la participation aux réunions organisées pour le secteur;

d) une répartition géographique appropriée;

e) tous autres facteurs pertinents.

8.  Les gouvernements devraient nommer les délégués des employeurs et des travailleurs après pleine consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressés.

9.  Les gouvernements devraient communiquer au Bureau international du Travail le nom de tous les délégués et conseillers techniques de leur pays pour les réunions composées de délégations nationales au plus tard deux mois avant la date d'ouverture de la réunion. Dans le cas des réunions visées au paragraphe 11 ci-après, les gouvernements devraient communiquer le nom du délégué et des conseillers techniques, le cas échéant, qu'ils nomment pour les représenter.

10.  Si le gouvernement d'un pays invité à participer décline l'invitation ou s'il ne répond pas dans le délai fixé par le Bureau, un pays inscrit sur la liste de réserve est invité pour le remplacer.

11.  Dans le cas des réunions pour lesquelles les délégués employeurs et travailleurs sont nommés par le Conseil d'administration, ces délégués et leurs suppléants, le cas échéant, devraient être nommés au plus tard deux mois avant la date d'ouverture de la réunion.

12.  Pour toutes les réunions visées au paragraphe 1, le Bureau international du Travail prend à sa charge les frais de transport et de subsistance des délégués employeurs et travailleurs.

IV. Ordre du jour

13.  L'ordre du jour de chaque réunion est fixé par le Conseil d'administration. Il devrait porter sur un sujet particulier présentant un intérêt actuel pour le secteur considéré.

V. Rapport

14.  Afin de fournir aux réunions une base de discussion, le Bureau international du Travail établit un rapport sur la question inscrite à l'ordre du jour, des informations sur l'évolution récente dans le secteur ou le sous-secteur considérés, et s'il y a lieu d'autres informations.

15.  A la fin du rapport, le Bureau peut présenter une liste de points pour la discussion pour appeler l'attention de la réunion sur les principaux aspects de la question à l'ordre du jour, sans pour autant limiter la libre appréciation de la réunion quant à l'orientation de ses travaux.

16.  Le rapport établi par le Bureau pour chaque réunion sectorielle est adressé aux gouvernements invités à se faire représenter de manière à leur parvenir deux mois avant l'ouverture de la réunion. Les gouvernements devraient transmettre ces rapports dans les délais les plus brefs aux organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ainsi qu'aux délégués nommés pour la réunion. Dans le cas des réunions dont les membres employeurs et travailleurs sont nommés par le Conseil d'administration, le rapport établi par le Bureau est adressé directement à ces délégués dans les délais précités.

VI. Discussions de groupe

17.  Des discussions de groupe ou des tables rondes portant sur des questions générales qui présentent un intérêt actuel pour le secteur considéré, y compris les questions soulevées dans la section du rapport consacrée à l'évolution récente, peuvent se tenir dans le cadre des réunions sectorielles. Peuvent y prendre part des participants à la réunion et des intervenants extérieurs. Ces discussions de groupe ou tables rondes ne sont pas censées donner lieu à des conclusions ou des résolutions. Un compte rendu résumé de ces discussions figure dans la Note sur les travaux établie par le Bureau après la réunion.

VII. Forme et nature des décisions et activités de suivi

18.  Les résultats des travaux peuvent prendre la forme d'un compte rendu résumé, reflétant les points de vue exprimés par les délégués, de conclusions et de résolutions.

19.  Après la réunion, le compte rendu résumé des travaux, les conclusions et les résolutions sont établis par le Bureau sous forme de Note sur les travaux et soumis dans les délais les plus brefs au Conseil d'administration et envoyés aux participants. Le Conseil d'administration les examine et, s'il y a lieu, formule des observations à leur sujet. A la demande du Conseil d'administration, le Directeur général du Bureau international du Travail les communique officiellement aux gouvernements en leur demandant de les transmettre, avec les commentaires éventuels du Conseil d'administration, aux organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Les participants à la réunion sont également informés des décisions du Conseil d'administration.

20.  Si un texte adopté par une réunion a fait l'objet d'un vote lors de l'adoption définitive, la Note sur les travaux est soumise au Conseil d'administration avant d'être communiquée aux participants à la réunion.

21.  Les conclusions et les résolutions adoptées par les réunions sectorielles constituent un ensemble de propositions auxquelles il peut être donné suite:

a) soit, séparément ou conjointement, par les gouvernements et les organisations nationales d'employeurs et de travailleurs du secteur ou du sous-secteur considérés, ou traitant avec eux;

b) soit par le Conseil d'administration.

22.  Il appartient aux gouvernements d'examiner la suite à donner aux conclusions et résolutions dont l'application relève de leur autorité. Toutes mesures qu'ils prennent, le cas échéant, devraient être déterminées en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. En outre, les gouvernements, en communiquant les conclusions et résolutions aux organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, devraient les inviter à donner leur avis et à indiquer quelles mesures elles se proposent de prendre pour y donner suite.

23.  Il appartient aux organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées et, lorsqu'il en existe, aux organismes nationaux de relations professionnelles, qu'ils soient tripartites ou bipartites, d'examiner la suite à donner aux conclusions et résolutions soulevant des questions intéressant les consultations ou négociations collectives.

24.  Le Conseil d'administration décide de la suite à donner aux conclusions et aux résolutions qui comportent:

a) des propositions concernant des études ou des enquêtes que le Bureau pourrait être appelé à entreprendre;

b) des propositions concernant des mesures à prendre par l'Organisation internationale du Travail et susceptibles de faire l'objet de décisions du Conseil d'administration ou d'être renvoyées à la Conférence internationale du Travail ou à d'autres conférences ou commissions de l'Organisation, ou encore d'être traitées par le Bureau international du Travail;

c) des propositions sur lesquelles le Conseil d'administration peut souhaiter appeler l'attention de l'Organisation des Nations Unies ou d'autres organisations internationales.

25.  Le Bureau rend compte au Conseil d'administration des mesures de suivi qu'il a prises dans chaque secteur, sur la base des conclusions et des résolutions adoptées par les réunions.

VIII. Date, durée et lieu des réunions

26.  La date, la durée et le lieu des réunions sont déterminés par le Conseil d'administration dans le cadre des activités de l'Organisation internationale du Travail. Les réunions durent en principe cinq jours civils (du lundi au vendredi).

IX. Organisation des travaux

27.  L'organisation des travaux des réunions sectorielles (à l'exception des réunions d'experts et des séminaires) est déterminée par le Règlement adopté par le Conseil d'administration et reproduit ci-après.

X. Représentation du Conseil d'administration

28.  Le Conseil d'administration est représenté par un seul représentant; dans certains cas, il peut être représenté par une délégation tripartite.

29.  Le(s) représentant(s) du Conseil d'administration s'efforce(nt) d'assurer que les travaux de la réunion se déroulent en conformité avec la politique générale de l'Organisation. A cette fin, le(s) représentant(s) peut(peuvent) fournir aux délégués à la réunion des informations découlant des décisions de la Conférence internationale du Travail et du Conseil d'administration.

XI. Présidence

30.  Lorsque le Conseil d'administration est représenté par un seul représentant, celui-ci préside la réunion; lorsque le Conseil d'administration est représenté par une délégation tripartite, le représentant gouvernemental au sein de la délégation préside la réunion.

XII. Secrétariat

31.  Le secrétariat de chaque réunion est désigné par le Directeur général du Bureau international du Travail. Il est chargé de l'organisation de la réunion et en assure le bon déroulement. Le secrétaire général de la réunion représente le Directeur général et il est le chef du secrétariat.

III. Règlement pour les réunions sectorielles
Texte adopté par le Conseil d'administration le 16 novembre 1995 à sa 264e session

Articles

  1. Portée
  2. Ordre du jour
  3. Composition
  4. Conseillers techniques; délégués suppléants
  5. Représentants du Conseil d'administration
  6. Bureau de la réunion Fonctions des membres du bureau
  7. Admission aux séances
  8. Droit de participer aux travaux de la réunion
  9. Motions et amendements
  10. Droit de vote
  11. Votes et quorum
  12. Organes subsidiaires
  13. Examen des résolutions ne se rapportant pas à la question à l'ordre du jour
  14. Langues
  15. Groupes

Article 1

Portée

Le présent Règlement s'applique aux réunions sectorielles tripartites et paritaires convoquées par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail .

Article 2

Ordre du jour

Le Conseil d'administration arrête l'ordre du jour de la réunion et choisit la forme à donner aux résultats de ses travaux parmi les suivantes:

a) compte rendu des travaux faisant état des vues exprimées par les délégués; conclusions fournissant des orientations au Conseil d'administration et, par l'intermédiaire de ce dernier, aux Etats Membres, sur les questions se rapportant à l'ordre du jour, ou les deux;

b) sous réserve des dispositions de l'article 14 du présent Règlement, résolutions sur des sujets ne se rapportant pas directement à la question à l'ordre du jour.

Article 3

Composition

1.  Le Conseil d'administration décide du caractère tripartite ou paritaire de la réunion, ainsi que du nombre de délégations.

2.  Le Conseil d'administration approuve la liste des Etats Membres à inviter et de ceux à inscrire sur une liste de réserve établie sur une base régionale.

3.  Le Conseil d'administration décide que les Etats Membres invités à la réunion conformément aux dispositions des paragraphes précédents doivent nommer:

a) soit des délégations nationales tripartites ou bipartites, selon la nature de la réunion;

b) soit des délégués gouvernementaux seulement, les délégués représentant les employeurs et les travailleurs à la réunion, ainsi que les personnes à inscrire sur une liste de réserve étant nommés par le Conseil d'administration sur la base des désignations présentées par le Directeur général après consultation du groupe des employeurs et du groupe des travailleurs du Conseil d'administration, respectivement.

Article 4

Conseillers techniques; délégués suppléants

1.  Les délégués peuvent être accompagnés de conseillers techniques.

2.  Dans le cas d'une réunion composée de délégations nationales, les gouvernements des Etats Membres invités notifient au Bureau les noms de tous les conseillers techniques qui accompagnent les délégués.

3.  Dans le cas d'une réunion pour laquelle les Etats Membres invités n'ont nommé que les délégués gouvernementaux, les gouvernements peuvent également nommer des conseillers techniques pour les délégués. Les conseillers techniques employeurs et travailleurs peuvent être désignés par le délégué employeur ou travailleur qu'ils accompagnent.

4.  Tout conseiller technique autorisé à cet effet par le délégué qu'il accompagne a le droit de participer à la réunion, mais non celui de voter ni de nommer un suppléant.

5.  Un délégué peut, par une note écrite adressée au président, nommer l'un de ses conseillers techniques comme son suppléant. Cette note doit préciser la ou les séances auxquelles s'applique la suppléance. En pareil cas, les suppléants peuvent prendre part aux délibérations et aux votes dans les mêmes conditions que les délégués.

Article 5

Représentation du Conseil d'administration

1.  Le Conseil d'administration est en général représenté par un seul représentant choisi dans l'un des trois groupes à tour de rôle aux réunions sectorielles successives. Le représentant du Conseil d'administration assume la présidence de la réunion.

2.  Si le Conseil d'administration décide d'être représenté par une délégation tripartite, c'est le représentant gouvernemental qui assume la présidence de la réunion.

3.  Le(s) représentant(s) du Conseil d'administration a(ont) le droit de participer pleinement à tous les travaux de la réunion, mais sans le droit de voter ou de nommer des suppléants.

Article 6

Bureau de la réunion

1.  Le bureau d'une réunion tripartite est composé du président, nommé conformément aux dispositions de l'article 5, et de trois vice-présidents élus respectivement parmi les délégués ou leurs conseillers techniques dans chacun des trois groupes.

2.  Le bureau d'une réunion paritaire est composé du président, nommé conformément aux dispositions de l'article 5, et de deux vice-présidents élus respectivement parmi les délégués ou leurs conseillers techniques dans chacun des deux groupes.

Article 7

Fonctions des membres du bureau

1.  Le président préside les séances. Les vice-présidents président à tour de rôle les séances ou fractions de séances auxquelles le président ne peut assister, en disposant pour ce faire des mêmes pouvoirs que le président; ils conservent, toutefois, leur droit de vote dans l'exercice de ces fonctions.

2.  Le président dirige les débats, veille au maintien de l'ordre et à l'observation du présent Règlement, met les propositions aux voix et proclame le résultat des scrutins.

3.  Le président a le droit de prendre part aux débats, mais il ne vote pas.

4.  Le bureau de la réunion règle le programme des travaux et fixe la date et l'heure des séances de la réunion et de ses organes subsidiaires; il fait également rapport à la réunion sur toutes autres questions nécessitant une décision pour le bon déroulement de ses travaux.

5.  Sous réserve des décisions prises, le cas échéant, à ce sujet par le Conseil d'administration et des dispositions de l'article 13, paragraphes 1 et 2, le bureau répartit entre ses membres la présidence des débats sur la question à l'ordre du jour, des organes subsidiaires de la réunion, et des discussions de groupe ou tables rondes organisées, le cas échéant, dans le cadre de la réunion.

Article 8

Admission aux séances

Les séances de la réunion sont publiques, sauf si elle en décide autrement.

Article 9

Droit de participer aux travaux de la réunion

1.  Aucun délégué ou conseiller technique ne peut prendre la parole à la réunion sans avoir demandé et obtenu l'autorisation du président, qui l'accorde normalement dans l'ordre des demandes.

2.  Les représentants des organisations internationales officielles qui ont été invitées à se faire représenter à la réunion peuvent participer à ses débats, sans droit de vote.

3.  Les représentants des organisations internationales non gouvernementales, avec lesquelles l'Organisation internationale du Travail a établi des relations consultatives et avec lesquelles des accords permanents ont été conclus pour assurer cette représentation, ainsi que les représentants des autres organisations internationales non gouvernementales qui ont été invitées par le Conseil d'administration à se faire représenter à la réunion peuvent assister en qualité d'observateurs. Le président peut, en accord avec les vice-présidents, autoriser ces observateurs à faire ou à distribuer des déclarations, à titre d'information, sur des questions se rapportant à l'ordre du jour. S'il n'est pas possible de parvenir à un accord, le président soumet la question à la réunion, qui statue sans délibération.

4.  Le président peut retirer le droit de parole à tout orateur qui s'écarte du sujet en discussion.

5.  Le président peut, après consultation des vice-présidents de la réunion, limiter le temps de parole.

Article 10

Motions et amendements

1.  Les motions d'ordre peuvent être présentées oralement, sans préavis et sans avoir été appuyées.

2.  Aucune motion et aucun amendement ne sont mis en discussion s'ils n'ont été appuyés. S'ils sont présentés par un délégué qui est le porte-parole d'un groupe, ils sont réputés avoir été appuyés.

3.  Le président peut, après consultation des vice-présidents et du secrétariat de la réunion, fixer des délais pour la soumission des amendements.

4.  Tout amendement peut être retiré par la personne qui l'a présenté, à moins qu'un amendement à cet amendement ne soit en discussion ou n'ait été adopté. Tout amendement ainsi retiré peut être présenté de nouveau sans préavis par toute autre personne ayant qualité pour participer avec droit de vote aux travaux de la réunion.

5.  Tout délégué peut à tout moment appeler l'attention sur le fait que le Règlement n'est pas observé et, dans ce cas, le président fait connaître immédiatement sa décision.

Article 11

Droit de vote

1.  Dans le cas de réunions composées de délégations nationales, chaque délégué a le droit de voter à titre individuel sur toutes les questions examinées par la réunion, sous réserve des dispositions de l'article 13, paragraphe 4, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail .

2.  Dans le cas de réunions dont les délégués employeurs et travailleurs ont été nommés par le Conseil d'administration:

a) un délégué gouvernemental ne peut plus participer aux votes si les dispositions de l'article 13, paragraphe 4, de la Constitution s'appliquent;

b) si un délégué gouvernemental ne peut plus participer aux votes en application de l'alinéa a) ci-dessus, les voix des autres délégués à la réunion sont pondérées de façon à assurer l'équilibre des voix entre les groupes représentés.

Article 12

Votes et quorum

1.  Les décisions sont prises normalement par consensus. En l'absence de consensus dûment constaté et proclamé par le président, les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés par les délégués à la réunion présents à la séance et ayant le droit de vote.

2.  Les votes se déroulent normalement à main levée.

3.  Aucun vote n'est acquis si le nombre des suffrages exprimés, affirmatifs ou négatifs, est inférieur à la moitié du nombre total des délégués enregistrés et ayant le droit de vote.

4.  En cas d'incertitude sur le résultat d'un vote à main levée, le président peut faire procéder immédiatement à un vote par appel nominal. Il fait procéder à un vote par appel nominal lorsque le quorum n'a pas été atteint dans un vote à main levée.

5.  Un vote par appel nominal doit avoir lieu s'il est demandé, avant ou immédiatement après un vote à main levée, par le cinquième au moins des délégués présents à la séance et ayant le droit de vote, ou par le président d'un groupe ou son suppléant dûment mandaté.

6.  Le vote est constaté par le secrétariat et proclamé par le président.

7.  En cas de partage égal des voix, la résolution, les conclusions, l'amendement ou la motion ne sont pas adoptés.

8.  Tout délégué quittant définitivement la réunion avant la fin des travaux et qui en avise officiellement le secrétariat sans autoriser un suppléant à agir à sa place est réputé ne plus prendre part à la réunion aux fins du calcul du quorum.

Article 13

Organes subsidiaires

1.  La réunion établit, s'il y a lieu, un groupe de travail composé des membres du bureau de la réunion et de trois représentants nommés par chacun des groupes et chargé de se prononcer sur la recevabilité des résolutions soumises à la réunion, d'examiner celles qui sont jugées recevables et de faire rapport à ce sujet conformément aux dispositions de l'article 14. Ce groupe de travail est présidé par le président de la réunion.

2.  La réunion établit, s'il y a lieu, un groupe de travail composé de cinq représentants au plus de chaque groupe et chargé de rédiger le projet de conclusions à soumettre à la réunion par le président pour adoption.

3.  La réunion peut, si elle le juge nécessaire, créer d'autres organes subsidiaires composés d'un nombre égal de représentants nommés par chacun des groupes.

4.  Le présent Règlement s'applique, dans la mesure où ses dispositions sont pertinentes et avec les ajustements nécessaires, aux organes subsidiaires de la réunion.

Article 14

Examen des résolutions ne se rapportant pas à la question à l'ordre du jour

1.  Les projets de résolution ne se rapportant pas à la question à l'ordre du jour sont, sauf décision contraire du Conseil d'administration et sous réserve des dispositions du paragraphe 4 ci-après, remis par écrit au secrétariat au plus tard à 18 heures le premier jour de la réunion.

2.  Si un groupe de travail établi pour examiner les projets de résolution, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1, décide qu'un projet de résolution remis en application des dispositions du paragraphe 1 du présent article se rapporte à la question à l'ordre du jour, il le renvoie à la réunion afin qu'elle l'examine en vue d'en incorporer la teneur, le cas échéant, dans le compte rendu ou les conclusions concernant cette partie de la question à l'ordre du jour.

3.  Les projets de résolution autres que ceux dont il est question au paragraphe 2 ci-dessus sont examinés par le groupe de travail, qui commence par décider si chaque projet de résolution est recevable conformément aux conditions de recevabilité énoncées au paragraphe 4 ci-après.

4.  Un projet de résolution n'est recevable que s'il a été remis conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus et s'il traite:

a) de problèmes sociaux et de travail généraux du secteur ou du sous-secteur considérés qui ne se rapportent pas directement à la question à l'ordre du jour; ou

b) des activités futures de l'Organisation internationale du Travail relatives aux problèmes du secteur considéré.

5.  Si la recevabilité d'un projet de résolution est contestée par le groupe de travail, le président peut limiter le débat sur la question de la recevabilité en donnant la parole à un seul orateur de chaque groupe, ainsi qu'à l'auteur ou à l'un des auteurs du projet de résolution. En l'absence d'accord général, le président fait procéder à un vote à main levée. Le projet de résolution n'est jugé recevable que si la majorité des membres du groupe de travail s'est prononcée en faveur de la recevabilité lors de ce vote.

6.  Le groupe de travail examine les résolutions qu'il a jugées recevables et fait savoir à la réunion s'il juge opportun d'adopter ces résolutions soit en l'état, soit modifiées de la manière que le groupe de travail estime souhaitable.

7.  Le groupe de travail met fin à ses travaux au plus tard à la fin du délai fixé par le bureau de la réunion. Si un projet de résolution déclaré recevable n'a pas été examiné par le groupe de travail dans ce délai, la réunion n'examine pas et ne donne pas suite à ce projet de résolution.

8.  Le président, après consultation des vice-présidents de la réunion, fait un rapport oral à la réunion en donnant toutes informations utiles sur l'origine de chacune des résolutions déclarées recevables et sur toutes modifications apportées par le groupe de travail au texte original.

9.  Les projets de résolution soumis en plénière sont adoptés ou rejetés sans discussion sur le fond, à moins que le président, en accord avec le bureau de la réunion, n'autorise la discussion des amendements aux projets de résolution dûment soumis en plénière.

Article 15

Langues

1.  Le Conseil d'administration détermine les langues de travail de la réunion.

2.  Le Bureau international du Travail prend des dispositions pour assurer l'interprétation, ainsi que la traduction des documents, dans et à partir d'autres langues, en tenant compte de la composition de la réunion.

Article 16

Groupes

1.  Sous réserve des dispositions du présent Règlement, chaque groupe (gouvernements, employeurs, travailleurs) est maître de sa propre procédure.

2.  Chaque groupe élit au cours de sa première séance un président, au moins un vice-président et un secrétaire. Le président et le(s) vice-président(s) du groupe doivent être choisis parmi les délégués ou conseillers techniques qui constituent le groupe; le secrétaire peut être choisi en dehors du groupe.

3.  Chaque groupe se réunit en séances officielles pour:

a) les désignations requises en application du présent Règlement, telles que la désignation d'un vice-président de la réunion et la désignation de représentants pour les organes subsidiaires;

b) toute autre question renvoyée aux groupes par le bureau de la réunion.

4.  Lors de ces réunions officielles, seuls les délégués ou, en leur absence, les suppléants dûment nommés peuvent voter et être désignés comme membres d'organes subsidiaires.

5.  Les groupes peuvent à tout moment se réunir en séance non officielle.


   

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Mise à jour par BR. Approuvée par OdVR. Dernière modification: 23 Janvier 2001.