Rapport soumis aux fins de discussion
à la 29e session de la Commission paritaire maritime
Genève, 2001
Table des matières
Décisions concernant les conventions maritimes
Décision de révision de certaines des conventions maritimes
Décision de maintien du statu quo
Promotion des conventions maritimes à jour
Mise à l'écart, abrogation et retrait de conventions maritimes
Décisions concernant les recommandations internationales du travail
Décision de révision de certaines recommandations maritimes
Recommandations maritimes à jour
Demandes d'informations complémentaires
Recommandations maritimes expressément «remplacées»
Décision de maintien du statu quo
Retrait de certaines recommandations maritimes
Partie II. Examen des conventions et recommandations relatives à la sécurité sociale maritime
Conventions relatives à la sécurité sociale
Cinq conventions appellent un examen au titre de cette rubrique
Trois recommandations appellent un examen au titre de cette rubrique
Partie III. Comment aller de l'avant: adoption d'une convention maritime sur le «travail décent»
La solution de la convention-cadre
Première option: révision des sept instruments
Deuxième option: adoption d'un instrument-cadre
Troisième option: adoption de cinq instruments-cadres
Simplifier les mécanismes d'actualisation des normes
Valeur ajoutée du ou des nouveaux instruments-cadres
Inconvénients éventuels de la nouvelle formule
Renforcer le rôle de la Commission paritaire maritime
Annexe II. Liste des ratifications des conventions internationales du travail
Le présent examen des instruments maritimes pertinents de l'OIT est divisé en trois parties. Les parties I et II résument les travaux réalisés et les décisions prises à ce jour par le Conseil d'administration en ce qui concerne la révision des normes maritimes et passent en revue les instruments maritimes touchant à la sécurité sociale. Elles sont soumises à la Commission paritaire maritime pour information et, comme indiqué ci-après, en vue d'un plus ample examen à la lumière des propositions présentées dans la partie III du présent document relative à la voie à suivre dans le domaine des normes du travail maritime.
La partie III propose une approche globale pour les futures activités de normalisation dans le domaine maritime, et notamment l'élaboration d'instruments-cadres (un ou cinq) destinés à remplacer les trente conventions et vingt-trois recommandations actuelles. La principale proposition de la partie III porte sur un instrument «phare» qui constituerait la «charte sociale» du secteur et dont l'objectif serait à terme d'assurer l'application universelle des obligations. La convention-cadre serait complétée par des annexes auxquelles s'appliqueraient des procédures de modification simplifiées. Un contrôle efficace de l'instrument sur la base de l'article 19 de la Constitution de l'OIT créerait une dynamique favorisant la réalisation des objectifs contenus dans l'instrument. La partie III préconise également le renforcement du rôle de la Commission paritaire maritime et la création d'une sous-commission tripartite. Ces propositions visent à faire en sorte que les futures activités normatives soient mieux adaptées à la rapidité d'évolution, aux besoins et aux progrès techniques de l'industrie mondiale que constituent les transports maritimes.
Les points à examiner sont regroupés à la fin du présent document. On trouvera également en annexe deux tableaux résumant les décisions prises par le Conseil d'administration en ce qui concerne les instruments maritimes ainsi qu'une liste à jour des ratifications des conventions maritimes.
Cette partie du document résume les travaux et les décisions du Conseil d'administration concernant les normes du travail maritime qui ont été examinées par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes relevant de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail du Conseil d'administration.
Suite à la discussion relative à la politique de normalisation qui a eu lieu lors de la 81e session de la Conférence internationale du Travail (1994), le Conseil d'administration, à sa 262e session (mars-avril 1995), a décidé de créer un groupe de travail sur la politique de révision des normes (ci-après dénommé le groupe de travail) rattaché à la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail (LILS). Il a été décidé que ce groupe de travail examinerait les besoins en matière de révision des conventions et recommandations adoptées avant 1985 en vue de rénover et de renforcer le système de normalisation. Les propositions ne devaient pas avoir pour effet de réduire la protection déjà accordée aux travailleurs par les conventions ratifiées [1].
Depuis sa création, le groupe de travail s'est réuni à dix reprises et a examiné presque toutes les conventions et recommandations relevant de son mandat. Il a examiné un à un chacun des instruments. Il a formulé des propositions, qui ont été approuvées par la commission LILS et le Conseil d'administration, tendant à réviser les instruments périmés, à promouvoir la ratification des conventions à jour, à inviter les Etats Membres à donner effet aux recommandations à jour et, selon le cas, à mettre à l'écart, à abroger ou à retirer les instruments obsolètes.
Le groupe de travail a commencé l'examen des instruments maritimes au cours de la 273e session (novembre 1998) du Conseil d'administration. Il a appliqué à cette occasion les mêmes critères et la même méthode que pour l'examen d'autres instruments [2]. Il a examiné en tout 23 conventions et 22 recommandations[3]. Ses travaux ont été facilités par les recommandations des membres de la Commission paritaire maritime formulées à sa demande. Un groupe de travail mixte représentant les organisations d'armateurs et de gens de mer (ci-après dénommé le groupe de travail mixte) s'est réuni à Genève en juillet 1998 et a formulé des recommandations, dont la plupart ont été approuvées par le Conseil d'administration [4].
On trouvera ci-après un résumé des propositions du groupe de travail, de la commission LILS et des décisions du Conseil d'administration, y compris les décisions prises à sa 277e session (mars 2000).
On trouvera ci-après le résumé de l'examen relatif à chacune des sept conventions retenues par le Conseil d'administration en vue de leur révision.
Outre les ratifications (y compris les déclarations d'application aux territoires non métropolitains)[5], la convention no 73 est mentionnée dans l'annexe de la convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, et en vertu de l'article 2 a) de cette dernière elle s'applique à 11 autres pays sur la base de la clause «d'équivalence fondamentale». La convention no 73 n'a pas reçu autant de ratifications que la convention no 16.
Au cours de l'examen de la convention no 16 et de la convention no 73, on a fait remarquer que l'un des problèmes concernant leur mise en œuvre était la grande diversité des normes de santé applicables aux gens de mer[6]. Afin de remédier à la situation, l'OIT et l'OMS ont établi conjointement une série de directives relatives à la conduite des examens médicaux d'aptitude précédant l'embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer.
Le groupe de travail mixte a proposé que ces deux instruments soient révisés.
Les Etats Membres ont été consultés sur le point de savoir s'il faudrait réviser ces conventions séparément ou conjointement. Une majorité de pays (21) et une organisation de travailleurs se sont déclarés favorables à une révision conjointe des deux conventions [7]. Cinq pays ont souligné la communauté d'objet des deux instruments et ont estimé que l'examen médical des jeunes gens devait être envisagé dans le cadre des exigences générales relatives à l'examen médical des gens de mer. Trois pays ont précisé que la révision des deux instruments devrait aboutir à l'adoption d'une convention unique. Sur les huit pays favorables à un examen séparé, deux ont souligné la nécessité d'accorder aux jeunes une protection spéciale. Par ailleurs, quatre pays ont estimé que les dispositions des deux conventions devraient être révisées pour tenir compte de l'évolution technique et normative, par exemple de la convention de l'OMI sur les normes de formation des gens de mer, la délivrance des brevets et la veille (convention STCW de l'OMI).
Le groupe de travail a fait remarquer qu'une révision conjointe des deux conventions ne constituerait pas en soi un obstacle à l'octroi d'une protection spéciale pour les jeunes gens si de telles dispositions devaient être examinées.
Sur la base de la recommandation du groupe de travail de la commission LILS, le Conseil d'administration a décidé que les conventions nos 16 et 73 devront être révisées conjointement.
Outre les ratifications enregistrées pour la convention no 22, cette convention s'applique à 12 autres pays en vertu de la clause «d'équivalence fondamentale» de l'article 2 a) de la convention no 147.
Le groupe de travail mixte a recommandé que cette convention soit révisée.
Suite à une demande d'information du Conseil d'administration, sept pays ont indiqué qu'ils ne voyaient ni obstacle ni difficulté qui pourrait faire apparaître la nécessité d'une révision totale ou partielle de la convention no 22, et deux autres ont déclaré qu'ils n'étaient pas favorables à une révision de la convention no 22 parce qu'elle est mentionnée dans l'annexe de la convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, à laquelle ils sont parties [8]. Une majorité de pays (14) et une organisation de travailleurs se sont déclarés favorables à la révision de la convention no 22. Ces pays ont estimé que la convention devrait être adaptée aux changements qui se sont produits dans le secteur de la navigation depuis son adoption. La convention se fonde sur des contrats d'engagement particuliers au navire, alors que la pratique et la législation actuelles semblent évoluer vers un type de contrat propre à l'armateur. Il convient de procéder à un examen complet des conventions et de les formuler d'une manière mieux adaptée à la situation actuelle, à la lumière des changements intervenus dans le secteur maritime. Il a été également proposé que la convention soit révisée pour maximiser la flexibilité et minimiser les problèmes administratifs.
La Fédération internationale des armateurs a estimé que la convention no 22 n'est plus adaptée aux usages modernes en matière d'emploi. D'après elle, on fait l'hypothèse d'un contrôle du contrat par l'administration publique qui n'existe pas dans de nombreux Etats du pavillon. Elle estime que les contrats d'engagement doivent être conclus entre l'armateur et l'intéressé. La Fédération internationale des ouvriers du transport a considéré pour sa part que, si cette convention devait être révisée, il faudrait faire preuve de la plus extrême prudence pour éviter que l'instauration de pratiques modernes en matière d'emploi ne permette à l'Etat du pavillon de se décharger de la responsabilité qui lui incombe en dernier ressort dans ce domaine.
Sur la base de la recommandation du groupe de travail de la commission LILS, le Conseil d'administration a décidé que la convention no 22 devra être révisée.
Outre les ratifications enregistrées pour ces conventions, l'article 5 de la convention no 68 est mentionné dans l'annexe de la convention no 147. Cet article s'applique donc à 22 autres pays en vertu de la clause «d'équivalence fondamentale» de l'article 2 a) de la convention no 147.
Lors de l'examen de ces deux conventions, on a fait observer qu'elles portent sur une question de plus en plus importante, à savoir la nécessité de veiller à ce que les gens de mer reçoivent une nourriture suffisante et bien préparée. A l'heure actuelle, les gens de mer passent souvent des semaines ou des mois à bord d'un navire sans approvisionnement alimentaire extérieur. Les aspects sanitaires de la manipulation des aliments et du service de table ont été beaucoup étudiés à terre, et les déficiences constatées ces dernières années à bord des navires font apparaître la nécessité de réviser les conventions nos 68 et 69.
Le groupe de travail mixte a recommandé que les conventions nos 68 et 69 soient révisées.
A l'occasion de consultations écrites, 15 pays se sont déclarés favorables à la révision des deux conventions. De nombreux pays ont fait remarquer que la convention no 68 est dépassée et qu'elle ne reflète plus guère la pratique actuelle, l'évolution technique et la législation du secteur maritime. Certains pays ont souligné la complémentarité des conventions nos 68 et 69 et ont proposé qu'elles soient révisées conjointement.
Il a également été envisagé de tenir compte des instruments correspondants de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour la révision de ces conventions.
Sur la base de la recommandation du groupe de travail de la commission LILS, le Conseil d'administration a décidé que ces conventions devront être révisées conjointement en tenant compte des instruments pertinents de l'OMI.
Lors de l'examen de cette convention, on a fait remarquer que la convention STCW de l'OMI, telle que révisée, a introduit une approche nouvelle et moderne de la formation et des certificats de capacité des gens de mer, approche qui pourrait rendre nécessaire une révision de la convention no 74.
Le groupe de travail mixte a recommandé la révision de cette convention.
A l'occasion des consultations écrites, la majorité des pays consultés se sont déclarés favorables à la révision. Certains ont souligné la nécessité de moderniser cette convention, qui ne correspond plus à la pratique actuelle, à l'évolution technologique et à la législation du secteur maritime. D'autres ont déclaré qu'elle devrait être révisée pour harmoniser ses dispositions avec celles de la convention STCW de l'OMI. D'autres encore ont estimé que les normes de l'OMI devraient être les seules normes applicables et que cette convention ne devrait pas être révisée pour éviter tout risque de chevauchement avec la convention STCW.
Le groupe de travail a estimé que, même si la convention STCW de l'OMI est l'instrument international le plus à jour en matière de formation et de certificats de capacité des gens de mer, il ne traite pas l'ensemble des questions qui relèvent des normes du travail. Par ailleurs, ce ne sont pas les mêmes mécanismes de contrôle qui s'appliquent aux conventions de l'OMI et à celles de l'OIT.
Le Conseil d'administration a donc décidé que la convention no 74 devra être révisée, soit séparément, soit à l'occasion de l'établissement d'une convention-cadre, en tenant compte des instruments correspondants de l'OMI.
Le groupe de travail mixte a recommandé la révision de cette convention.
La majorité des pays consultés se sont déclarés nettement favorables à la révision, compte tenu de la convention STCW de l'OMI.
Sur la base de la recommandation du groupe de travail, le Conseil d'administration a décidé que la convention no 134 devra être révisée en tenant compte des instruments correspondants de l'OMI.
Le Conseil d'administration a décidé de maintenir le statu quo pour les conventions ci-après, car aucun autre type de décision ne convenait.
Outre les ratifications enregistrées pour cette convention, les articles 3 et 4 de cette dernière sont énumérés dans l'annexe de la convention no 147; ils s'appliquent donc aux 20 autres pays en vertu de la clause «d'équivalence fondamentale» de l'article 2 a) de la convention no 147.
Le groupe de travail a recommandé que la convention no 53 soit mise à l'écart.
Les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé la convention no 53 dans la catégorie des «instruments à promouvoir en priorité». La convention STCW de l'OMI et la convention no 53 s'appliquent, à quelques exceptions près, aux mêmes types de navires et aux mêmes officiers. La convention STCW est plus moderne et réglemente de façon plus détaillée la formation des gens de mer, la délivrance des brevets et la veille que la convention no 53. En outre, elle a été ratifiée par 130 des Etats membres de l'OMI. En ce qui concerne la recommandation du groupe de travail mixte, le Conseil d'administration a estimé que la convention no 53 joue encore un rôle dans certains cas: premièrement, elle s'applique intégralement aux Etats parties à la convention no 53 qui ne sont pas parties à la convention STCW de l'OMI; deuxièmement, celle-ci ne couvre pas certains officiers servant à bord de très petits navires; troisièmement, la convention no 53 (articles 3 et 4 seulement) est mentionnée dans l'annexe de la convention no 147, ce qui oblige les Etats qui l'ont ratifiée à prévoir des dispositions minimales concernant les brevets délivrés aux officiers ainsi qu'un système d'inspection propre à assurer leur respect. En outre, l'éventuelle mise à l'écart de la convention no 53 pourrait, du fait qu'elle est mentionnée dans l'annexe de la convention no 147, affecter l'objet de cette dernière et les obligations qui en découlent.
Sur la base de la recommandation du groupe de travail de la commission LILS, le Conseil d'administration a donc décidé de maintenir le statu quo pour cette convention et de réexaminer son statut en temps utile.
Outre les ratifications enregistrées pour la convention no 92, cette dernière s'applique à 10 autres pays en vertu de la clause «d'équivalence fondamentale» de l'article 2 a) de la convention no 147.
Depuis l'adoption de cette convention, le secteur de la navigation a connu des progrès techniques considérables. La convention no 92 et la convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, sont extrêmement liées[9]. Cette dernière est mentionnée dans le protocole de 1996 relatif à la convention no 147 [10] et complète la convention no 92.
Le groupe de travail mixte a recommandé la révision de cette convention.
Lors des consultations par correspondance, 15 pays se sont déclarés favorables à la révision. Cinq pays ont estimé que la convention no 92 était périmée et me reflétait plus guère la pratique actuelle, l'évolution technique ou la législation du secteur maritime. Certains ont demandé expressément que la convention soit mise à jour afin qu'elle tienne compte des normes actuelles de l'OMI sans toutefois faire double emploi avec elles.
Le groupe de travail a noté que les conventions nos 92 et 133 étaient intimement liées. Compte tenu de la décision prise en ce qui concerne la convention no 133, le Conseil d'administration a décidé de maintenir le statu quo pour la convention no 92 et de réexaminer son statut en temps utile.
La convention no 133 complète les dispositions de la convention no 92 et, conformément à son article 3, les pays qui la ratifient doivent également respecter les dispositions des parties II et III de la convention no 92.
Le groupe de travail mixte a recommandé le maintien du statu quo pour la convention no 133.
Sur la base de la recommandation du groupe de travail de la commission LILS, le Conseil d'administration a décidé de maintenir le statu quo pour la convention no 133.
Le Conseil d'administration a estimé que la ratification des conventions ci-après doit être encouragée parce qu'elles continuent de répondre aux besoins actuels. Toutefois, pour certaines d'entre elles, le Conseil d'administration a jugé bon de demander des informations complémentaires sur d'éventuels obstacles à leur ratification. Ces demandes d'information n'ont pas encore reçu de réponse.
Comme l'a demandé le groupe de travail, le Bureau a fourni des informations sur la convention no 147 (renseignements généraux et contenu) ainsi qu'une analyse des éventuelles incidences des propositions de révision, de mise à l'écart ou d'abrogation des conventions mentionnées dans son annexe [11].
Sur la base de la recommandation du groupe de travail de la commission LILS, le Conseil d'administration a décidé d'inviter les Etats Membres à envisager de ratifier la convention no 147 et le protocole de 1996 [12]. Il a également décidé que la liste des conventions mentionnées dans l'annexe devra être réexaminée en temps utile à la lumière de l'évolution du secteur et de l'adoption de nouveaux instruments.
Outre les ratifications enregistrées pour cette convention, la pertinence actuelle de cette dernière est attestée par le fait qu'elle est mentionnée dans la partie B de l'annexe supplémentaire du protocole de 1996 relatif à la convention no 147 [13].
Sur la base de la recommandation du groupe de travail mixte et de celle du groupe de travail, le Conseil d'administration a décidé d'inviter les Etats Membres à envisager de ratifier la convention no 108.
Le groupe de travail mixte a recommandé la promotion de la convention no 145.
Le groupe de travail a noté que cette convention avait reçu un nombre de ratifications relativement modestes. Sur la base de la recommandation du groupe de travail, le Conseil d'administration a décidé qu'il faudra promouvoir la ratification de cette convention et qu'il soit demandé aux Etats Membres d'informer le Bureau sur les obstacles ou difficultés qui pourraient empêcher ou retarder la ratification de la convention no 145. Toutes les réponses n'ont pas encore été reçues.
Le groupe de travail mixte a recommandé la promotion de la convention no 146.
Le groupe de travail a noté que cette convention avait reçu un nombre de ratifications relativement modeste. Sur la base de la recommandation du groupe de travail, le Conseil d'administration a décidé qu'il faudra promouvoir la ratification de cette convention. Il convient également de noter que, dans le cadre de l'examen des conventions nos 54, 72 et 91 [14], les Etats parties à ces conventions ont été invités à envisager de ratifier la convention no 146.
On inclut sous ce titre les conventions maritimes adoptées après 1985 qui ne relevaient pas du mandat du groupe de travail. Le Conseil d'administration a estimé que tous ces instruments étaient à jour; ils ont été adoptés lors des sessions maritimes de la Conférence internationale du Travail de 1987 et 1996. Il s'agit des conventions suivantes: convention (nº 163) sur le bien-être des gens de mer, 1987; convention (nº 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987; convention (nº 165) sur la sécurité sociale des gens de mer (révisée), 1987; convention (nº 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987; convention (nº 178) sur l'inspection du travail (gens de mer), 1996; convention (nº 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996; et convention (nº 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996.
Les conventions portant révision n'ont pas toujours reçu un grand nombre de ratifications, et dans certains cas les anciennes conventions sont restées en vigueur. Le groupe de travail a fait des propositions visant à relancer la ratification des conventions portant révision et la dénonciation, parallèlement, de ces anciennes conventions.
Les conventions ci-après ont été révisées par des conventions plus récentes. Les Etats Membres concernés sont invités à envisager de ratifier les conventions pertinentes et, en même temps, à dénoncer les conventions périmées. S'agissant des conventions énumérées ci-après, la ratification des conventions à jour entraînerait la dénonciation automatique de l'instrument plus ancien.
1) convention (nº 7) sur l'âge minimum (travail maritime), 1920 (révisée par la convention no 56);
2) convention (nº 9) sur le placement des marins, 1920 (révisée par la convention no 179);
3) convention (nº 15) sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921 (révisée par la convention no 138);
4) convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926 (révisée par la convention no 166);
5) convention (nº 54) des congés payés des marins, 1936 (révisée par la convention no 72);
6) convention (nº 57) sur la durée du travail à bord et les effectifs, 1936 (révisée par la convention no 76);
7) convention (nº 58) (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936 (révisée par la convention no138);
8) convention (nº 72) des congés payés des marins, 1946 (révisée par la convention no 91);
9) convention (nº 75) sur le logement des équipages, 1946 (révisée par la convention no 92);
10) convention (nº 76) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1946 (révisée par la convention no 93);
11) convention (nº 91) sur les congés payés des marins (révisée), 1949 (révisée par la convention no 146);
12) convention (nº 93) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1949 (révisée par la convention no 109);
13) convention (nº 109) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1958 (révisée par la convention no 180).
Le Conseil d'administration a estimé que certaines conventions ne correspondent plus aux besoins actuels, qu'elles sont périmées ou obsolètes. Le Bureau ne demande plus aux Etats Membres de présenter des rapports sur ces conventions aux organes de contrôle de l'OIT. Toutefois, le droit d'invoquer les dispositions relatives aux réclamations et aux plaintes (articles 24 et 26 de la Constitution) reste intact. En outre, les organisations d'employeurs et de travailleurs peuvent toujours, conformément aux procédures de contrôle périodique, soumettre à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations des observations qui peuvent en cas de besoin donner lieu à une demande d'informations plus détaillées. Enfin, la mise à l'écart n'a aucune incidence sur le statut de ces conventions dans les systèmes juridiques des Etats Membres qui les ont ratifiées.
Le Conseil d'administration a décidé de mettre à l'écart, avec effet immédiat, la convention (nº 91) sur les congés payés des marins (révisée), 1949, et la convention (nº 15) sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921 [16].
La Constitution a été modifiée pour permettre à la Conférence d'abroger toute convention devenue sans objet (y compris les cas où son objectif a été pleinement réalisé), ou qui ne contribue plus à la réalisation des objectifs de l'Organisation [17].
Depuis la modification de son Règlement, la Conférence peut retirer des conventions qui ne sont pas entrées en vigueur ou qui ne sont plus en vigueur suite à une dénonciation ou à une ratification. Le Règlement permet également à la Conférence de retirer des conventions. Les retraits ne dépendent pas de l'entrée en vigueur de la modification constitutionnelle.
Le Conseil d'administration a décidé de proposer en temps utile à la Conférence le retrait des conventions ci-après [18]:
– convention (nº 54) des congés payés des marins, 1936;
– convention (nº 57) sur la durée du travail à bord et les effectifs, 1936;
– convention (nº 72) des congés payés des marins, 1946;
– convention (nº 75) sur le logement des équipages, 1946:
– convention (nº 76) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1946;
– convention (nº 93) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1949.
Les recommandations sont des instruments non contraignants qui définissent les objectifs de l'Organisation dans un domaine et à un moment donnés et qui établissent les grands principes que doivent suivre les Etats Membres dans leur politique sociale. A la différence des conventions, les recommandations ne sont pas soumises à ratification.
Il convient de faire la distinction entre les recommandations qui accompagnent ou complètent une convention et les recommandations autonomes. Les décisions du Conseil d'administration concernant les recommandations liées à une convention sont généralement conformes aux décisions relatives aux conventions correspondantes.
Aucune recommandation concernant les gens de mer ne figure dans une liste de recommandations à réviser.
Lorsqu'une recommandation a été considérée comme étant à jour, le Conseil d'administration invite les Etats Membres à lui donner effet, conformément aux dispositions de l'article 19.6 de la Constitution. Le Conseil d'administration en a décidé ainsi pour les trois conventions suivantes:
1) recommandation (nº 153) sur la protection des jeunes marins, 1976;
2) recommandation (nº 154) sur la continuité de l'emploi (gens de mer), 1976;
3) recommandation (nº 155) sur la marine marchande (amélioration des normes), 1976.
Comme les conventions adoptées après 1985, les recommandations ci-après sont également considérées comme étant à jour:
1) recommandation (nº 173) sur le bien-être des gens de mer, 1987;
2) recommandation (nº 174) sur le rapatriement des marins, 1987;
3) recommandation (nº 186) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996;
4) recommandation (nº 187) sur les salaires et la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996.
Le groupe de travail mixte a recommandé la révision de la recommandation (nº 78) concernant la fourniture d'articles de literie, d'ustensiles de table et d'articles divers (équipages de navires), 1946, et de la recommandation (nº 142) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970; il a recommandé le maintien du statu quo pour la recommandation (nº 137) sur la formation professionnelle des gens de mer, 1970, et la recommandation (nº 139) sur l'emploi des gens de mer (évolution technique), 1970.
Le Conseil d'administration a décidé d'inviter les Etats Membres à fournir des informations au Bureau sur la nécessité de réviser [19] ces quatre recommandations maritimes.
Dans la pratique, la Conférence préfère généralement «remplacer» les recommandations plutôt que les réviser, conformément à l'article 45 de son Règlement. Le Conseil d'administration a décidé de prendre note du remplacement de quatre recommandations par de nouveaux instruments:
1) la recommandation (nº 77) sur la formation professionnelle des gens de mer, 1946, a été remplacée par la recommandation (nº 137) sur la formation professionnelle des gens de mer, 1970;
2) la recommandation (nº 27) sur le rapatriement des capitaines et des apprentis, 1926, a été remplacée par la recommandation (nº 174) sur le rapatriement des marins, 1987;
3) la recommandation (nº 109) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1958, a été remplacée par la recommandation (nº 187) sur les salaires et la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1966;
4) la recommandation (nº 28) sur l'inspection du travail (gens de mer), 1926, a été remplacée par la recommandation (nº 185) sur l'inspection du travail (gens de mer), 1996.
Sur la base de la recommandation du groupe de travail mixte et du groupe de travail, le Conseil d'administration a décidé de maintenir le statu quo pour les cinq recommandations suivantes:
1) recommandation (nº 9) sur les statuts nationaux des marins, 1920;
2) recommandation (nº 107) sur l'engagement des gens de mer (navires étrangers), 1958;
3) recommandation (nº 108) sur les conditions de vie, de travail et de sécurité des gens de mer, 1958;
4) recommandation (nº 140) sur le logement des équipages (climatisation), 1970;
5) recommandation (nº 141) sur le logement des équipages (lutte contre le bruit), 1970.
Comme indiqué ci-dessus en ce qui concerne le retrait des conventions, le Règlement de la Conférence a été modifié pour permettre le retrait des recommandations. La procédure est la même que celle qui s'applique au retrait des conventions.
Dans le cadre de l'examen effectué par le groupe de travail, le groupe de travail mixte avait proposé le retrait de la recommandation (nº 49) sur la durée du travail à bord et les effectifs, 1936, la mise à l'écart de la recommandation (nº 105) sur les pharmacies à bord, 1958, et de la recommandation (nº 106) sur les consultations médicales en mer, 1958, et la mise à l'écart et l'abrogation de la recommandation (nº 48) sur les conditions de séjour des marins dans les ports, 1936, et de la recommandation (nº 138) sur le bien-être des gens de mer, 1970. Compte tenu de l'adoption de l'amendement constitutionnel et de la modification du Règlement de la Conférence relative à l'abrogation et au retrait, la procédure qui s'applique aux recommandations considérées comme obsolètes est celle du retrait.
Le Conseil d'administration a décidé de noter que ces cinq recommandations sont obsolètes et que leur retrait devra être proposé à la Conférence en temps utile. Le but visé par les recommandations du groupe de travail mixte concernant ces cinq recommandations peut être considéré comme ayant été approuvé par la décision ci-dessus du Conseil d'administration.
Sur la base d'une recommandation du groupe de travail, le Conseil d'administration a décidé d'inviter la Commission paritaire maritime à entreprendre un examen cas par cas des conventions et recommandations concernant la sécurité sociale des gens de mer et à soumettre ses conclusions au Conseil à une prochaine session [20]. Conformément au mandat du groupe de travail, cette décision concerne les instruments adoptés avant 1985.
Le Conseil d'administration a bénéficié des avis techniques par les partenaires sociaux du secteur maritime à propos de l'examen des autres instruments maritimes. La commission souhaitera sans doute faire des recommandations au sujet des conventions et recommandations examinées ci-dessous.
1) convention (nº 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920;
2) convention (nº 55) sur les obligations de l'armateur en cas de maladie ou d'accident des gens de mer, 1936;
3) convention (nº 56) sur l'assurance-maladie des gens de mer, 1936;
4) convention (nº 70) sur la sécurité sociale des gens de mer, 1946; et
5) convention (nº 71) sur les pensions des gens de mer, 1946.
Deux conventions, les nos 56 et 70, ont été révisées par la convention (nº 165) sur la sécurité sociale des gens de mer (révisée), 1987. La convention nº 165 contient des dispositions de fond sur les branches de la sécurité sociale couvertes par les autres conventions. Bien qu'elle soit entrée en vigueur, cette convention n'a encore reçu que deux ratifications [21]. Il y a lieu de rappeler que, lorsqu'il s'est réuni en juillet 1998 pour examiner les instruments maritimes, le groupe de travail conjoint a noté le faible taux de ratification de cette convention et a exprimé l'avis provisoire selon lequel «la convention nº 165 avait peu de chances de faire l'objet d'une large ratification dans un avenir proche et ne pouvait donc être considérée comme un remplacement adéquat des instruments précédemment adoptés» [22].
Il convient d'avoir à l'esprit le champ d'application de la convention nº 165 et ses liens avec les autres instruments relatifs à la sécurité sociale qui n'ont pas été révisés par elle. Il faut se souvenir en particulier que, si cette convention est très complète et couvre l'ensemble des questions traitées par les cinq instruments précités, sa ratification ne signifierait pas nécessairement que les gens de mer bénéficieraient automatiquement des avantages prévus par les conventions nos 8, 55 et 71. Les Etats Membres qui ratifient la convention nº 165 ne sont tenus que de couvrir au moins trois des dix branches de la sécurité sociale. Par ailleurs, comme on l'a noté, seules deux des conventions sont expressément révisées, les conventions nos 56 et 70.
Le Conseil d'administration a inscrit à l'ordre du jour de la 89e session (juin 2001) de la Conférence internationale du Travail la question intitulée Sécurité sociale – Questions, défis et perspectives aux fins d'une discussion générale. Il convient également de noter que, à la prochaine session du Conseil d'administration, le groupe de travail examinera les résultats des consultations écrites tenues avec les Etats Membres pour demander des informations relatives à une série d'instruments concernant les secteurs autres que le secteur maritime.
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 59.
b) Dernière ratification: Liban (1993).
c) Perspectives de ratification: incertaines. Au cours des dix dernières années, cette convention n'a obtenu que peu de ratifications. Depuis 1990, elle a reçu six ratifications supplémentaires ou confirmations de ratifications préexistantes à la suite de l'accession à l'indépendance de certains Etats [23].
2) Dénonciation: Aucune.
3) Commentaires de la commission d'experts: Commentaires en suspens pour 26 pays et territoires non métropolitains.
4) Besoins de révision: Cette convention n'a pas été révisée.
5) Remarques: Les groupes de travail Ventejol de 1979 et de 1987 ont classé la convention nº8 dans la catégorie des instruments à promouvoir en priorité. Cette convention n'a pas été révisée et, comme elle a été adoptée avant 1929, elle ne peut être fermée aux nouvelles ratifications. Le nombre d'Etats Membres qui y sont parties est assez élevé par rapport aux autres instruments maritimes.
6) Propositions: La commission souhaitera sans doute proposer le maintien du statu quo en ce qui concerne cette convention, compte tenu du nombre d'Etats Membres qui y sont parties, et inviter ces Etats à ratifier la convention nº 165 et à accepter la couverture du chômage comme l'une des branches de la sécurité sociale. Ces Etats Membres pourraient alors être invités à dénoncer la convention nº 8 lors de la ratification de la convention nº 165.
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 16.
b) Dernière ratification: Luxembourg (1991).
c) Perspectives de ratification: incertaines. Au cours des dix dernières années, cette convention n'a obtenu qu'une ratification.
2) Dénonciation: Aucune.
3) Commentaires de la commission d'experts: Commentaires en suspens pour deux pays.
4) Besoins de révision: Cette convention n'a pas été révisée.
5) Remarques: Les groupes de travail Ventejol de 1979 et de 1987 ont classé la convention nº55 dans la catégorie des instruments à promouvoir en priorité. Elle fait partie des conventions énumérées à l'annexe à la convention nº147. Conformément à la clause de l'article 2 a) de la convention nº147 relative aux dispositions qui «équivalent, dans l'ensemble», elle s'applique donc aussi aux 30 pays qui ont ratifié la convention nº147, mais non la convention nº55. La convention nº 165 contient des dispositions traitant de la responsabilité des armateurs, mais elle ne révise pas la convention nº55. Comme on l'a déjà noté, la convention nº165 n'a obtenu jusqu'ici que deux ratifications.
6) Propositions: Compte tenu de ce qui précède, la commission souhaitera sans doute recommander le maintien du statu quo en ce qui concerne cette convention.
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 19.
b) Dernière ratification: Bosnie-Herzégovine (1993).
c) Perspectives de ratification: incertaines. Au cours des dix dernières années, cette convention n'a obtenu que peu de ratifications. Elle a reçu cinq ratifications supplémentaires ou confirmations de ratifications préexistantes à la suite de l'accession de certains Etats à l'indépendance[24].
2) Dénonciation: Une, à la suite de la ratification par l'Espagne de la convention nº 165.
3) Commentaires de la commission d'experts: Les commentaires sont en suspens pour dix pays et territoires non métropolitains.
4) Besoins de révision: Cette convention a été révisée par la convention no 165.
5) Remarques: Le groupe de travail Ventejol de 1979 a classé la convention nº 56 dans la catégorie des instruments à promouvoir en priorité. Cependant, en 1987, elle a été classée par le groupe de travail Ventejol dans la catégorie des instruments à réviser. Comme indiqué ci-dessus, elle a été révisée par la convention nº 165. La convention nº 56 fait partie des conventions énumérées dans l'annexe à la convention nº 147 et couvertes par les clauses de l'article 2 a) de cette convention relative aux dispositions qui «équivalent, dans l'ensemble». Elle s'applique donc à 31 pays, en dehors de ceux qui l'ont ratifiée.
6) Propositions: La commission souhaitera sans doute recommander que l'on invite les Etats parties à la convention nº 56 à envisager de ratifier la convention nº 165. La ratification de cette dernière convention entraînera la dénonciation automatique de la convention nº 56. Le statut de cette dernière pourrait être réexaminé en temps voulu.
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 7.
b) Dernière ratification: Algérie (1962).
c) Perspectives de ratification: incertaines. Cette convention n'a obtenu aucune ratification depuis 1962.
2) Dénonciation: Une, à la suite de la ratification par l'Espagne de la convention nº 165 en 1991.
3) Commentaires de la commission d'experts: Aucun commentaire en suspens.
4) Besoins de révision: Cette convention a été révisée par la convention nº 165.
5) Remarques: N'ayant pas obtenu les neuf ratifications nécessaires, la convention nº 70 n'est jamais entrée en vigueur. Le groupe de travail Ventejol de 1979 l'a classée dans la catégorie des instruments à promouvoir en priorité. En revanche, celui de 1987 l'a classée dans la catégorie des instruments à réviser.
6) Propositions: La commission souhaitera sans doute recommander qu'on invite les Etats Membres qui sont parties à la convention nº 70 à envisager de ratifier la convention nº 165. La ratification de cette dernière entraînera la dénonciation automatique de la convention nº 70. Le statut de cette dernière pourrait être réexaminé en temps utile, notamment en ce qui concerne la possibilité d'envisager son retrait ultime.
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 13.
b) Dernière ratification: Liban (1993).
c) Perspectives de ratification: incertaines. Au cours des dix dernières années, cette convention n'a obtenu qu'une seule ratification.
2) Dénonciation: Aucune.
3) Commentaires de la commission d'experts: Commentaires en suspens pour quatre pays.
4) Besoins de révision: Cette convention n'a pas été révisée.
5) Remarques: Les groupes de travail Ventejol de 1979 et de 1987 ont classé la convention nº71 dans la catégorie des instruments à promouvoir en priorité. La convention nº165 contient des dispositions traitant des pensions des gens de mer, mais elle ne révise pas la convention nº71. Par ailleurs, la ratification de la convention nº165 entraîne l'obligation pour l'Etat procédant à cette ratification de couvrir un minimum de trois branches de la sécurité sociale, ces trois branches n'incluant pas nécessairement les pensions des gens de mer.
6) Propositions: Au vu de ce qui précède, la commission souhaitera sans doute recommander le maintien du statu quo en ce qui concerne cette convention.
1) recommandation (nº 10) sur l'assurance-chômage (marins), 1920;
2) recommandation (nº 75) sur les accords en matière de sécurité sociale des gens de mer, 1946; et
3) recommandation (nº 76) sur la fourniture de soins médicaux aux personnes à la charge des gens le mer, 1946.
Cette recommandation complète la convention nº 8. La commission souhaitera sans doute adopter à son sujet la position qu'elle a adoptée au sujet de la convention nº 8. Elle souhaitera donc sans doute recommander le maintien du statu quo en ce qui concerne cette recommandation et son réexamen en temps utile.
La recommandation nº 75 ne contient aucune disposition expresse concernant ses liens avec la convention nº 70, bien qu'elle ait été adoptée en même temps que cette dernière et que la recommandation nº 76. Par ailleurs, les travaux préparatoires confirment que la recommandation nº 76 complète également la convention nº 70 [25]. Il convient également de noter que la convention nº 165 contient des dispositions de fond sur les gens de mer étrangers, question traitée par la recommandation nº 75.
Propositions: La commission souhaitera sans doute recommander que l'on maintienne le statu quo en ce qui concerne la recommandation nº 75 en raison de ses liens avec la convention nº 70, et que l'on réexamine cette recommandation en temps utile.
La recommandation nº 76 complète les dispositions de la convention nº 70. Cette convention a été révisée par la convention nº 165. Cependant, la convention nº 165 n'a pas été complétée par une recommandation. Il y a lieu de noter également que la convention nº 165 contient des dispositions relatives aux soins médicaux.
Propositions: La commission souhaitera sans doute recommander que l'on maintienne le statu quo en ce qui concerne la recommandation nº 76 en raison de ses liens avec la convention nº 70, et que cette recommandation soit réexaminée en temps utile.
Le rapport établi au titre du point 3 de l'ordre du jour «Conséquences des changements structurels survenus dans le secteur maritime sur les conditions de vie et de travail des gens de mer» (ci-après dénommé «le rapport») met en lumière un certain nombre de changements intervenus dans ce secteur ces dernières années, qu'il s'agisse de la propriété, du financement et de la gestion des navires, des nouvelles formes de registres, de l'origine de la main-d'œuvre, du recours à des équipages d'une hétérogénéité nationale et culturelle plus marquée, de la durée des rotations des navires et de la taille des équipages. Tous ces facteurs ont d'une façon ou d'une autre eu des répercussions sur les conditions de vie et de travail des gens de mer. Même si le transport maritime a toujours été perçu comme une activité d'envergure mondiale, de par sa nature particulière, la mondialisation de l'économie n'a pas été sans effets sur ce secteur. Du fait des changements structurels des vingt-cinq dernières années, qui font l'objet du rapport, et de l'émergence d'un marché mondial de l'emploi des gens de mer, le transport maritime est devenu le premier secteur économique réellement mondialisé. A cet égard, les mesures prises, et notamment la réglementation, doivent pouvoir s'appliquer à l'ensemble du secteur. Les normes internationales adoptées dans cette optique doivent tendre à promouvoir des conditions décentes, qu'il s'agisse de la qualité des navires, de la sécurité, des conditions de travail et de vie des gens de mer, conformément à l'appel lancé par le Directeur général du BIT dans son rapport intitulé Un travail décent [26].
Le rapport fait état de l'affaiblissement très net des régimes réglementaires nationaux, les régimes maritimes traditionnels tendant à disparaître au profit d'autres formes de régime. Le lien entre l'Etat du pavillon et le marin est devenu encore plus ténu du fait de la multiplicité des systèmes de propriété, de gestion et de contrôle des navires. Le rapport fait observer que le non-respect des réglementations sociales constitue le principal point faible de ce secteur dans un contexte caractérisé par une concurrence internationale de plus en plus vive et l'obligation de se conformer à des normes techniques. Il souligne la nécessité de relever les tarifs de fret, d'améliorer les conditions de travail et les normes, de renforcer les mécanismes réglementaires nationaux et de faire appliquer les normes internationales du travail. Il ne porte pas de jugement à l'emporte-pièce sur les conditions de vie et de travail des gens de mer, reconnaissant que ces dernières peuvent être très bonnes sur les navires battant tel ou tel pavillon ou d'un type particulier. Il n'en demeure pas moins que certaines situations, découlant des changements évoqués, suscitent des préoccupations.
Le rapport recommande par conséquent l'adoption de normes minimales ni trop ambitieuses ni trop modestes. Ces normes répondraient à l'objectif fondamental de l'OIT aujourd'hui, à savoir que chaque femme et chaque homme puissent accéder à un travail décent et productif dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité, conformément à l'appel lancé par le Directeur général dans son rapport[27]. Cet objectif s'inscrit dans le cadre d'une économie mondiale, comme l'a rappelé la Conférence. La politique de «travail décent» doit être appliquée dans tous les pays, qu'ils soient développés, en développement ou en transition sur le plan économique, ainsi que dans tous les secteurs, y compris le secteur maritime.
Le rapport du Directeur général souligne l'importance de renforcer le travail normatif de l'OIT et la nécessité de conférer à ce travail une meilleure image en entreprenant un certain nombre d'actions, telles que notamment:
– préparer plus soigneusement le terrain en vue de l'adoption de nouvelles normes;
– explorer de nouvelles méthodes d'action normative;
– analyser de façon plus approfondie les normes existantes, leur synergie, leurs lacunes et leurs effets sur divers groupes;
– accélérer la révision des instruments périmés de façon à tirer profit des progrès déjà réalisés et à promouvoir les normes prioritaires comme autant de moyens de résoudre les problèmes;
– renforcer les effets du suivi des normes: et
– réaffirmer le rôle des normes de l'OIT dans un contexte mondial plus vaste [28].
Dans son rapport, le Directeur général souligne la nécessité de réaffirmer l'utilité des normes internationales; de rechercher plus activement de nouvelles démarches; d'encourager une concertation plus étroite avec les mandants; d'analyser les projets de normes du point de vue de leur incidence sur la politique socio-économique et de leur complémentarité vis-à-vis d'autres instruments internationaux; et d'intensifier les efforts promotionnels visant la ratification et l'application des normes. Par ailleurs, le rapport fait état des problèmes que pose la ratification, et notamment du fait que les parlements du monde entier sont souvent saisis d'une longue liste de textes à examiner[29]. Le Directeur général affirme en particulier qu'«étant donné cette «concurrence» l'OIT se doit de vouer toute son attention aux normes les plus sensibles de manière qu'elles sortent du lot»[30]. Il invite les partenaires sociaux à appeler l'attention sur d'autres instruments.
Certaines de ces actions peuvent permettre d'évaluer l'incidence des normes maritimes du travail, notamment à la lumière du rapport. La question est de savoir quelle importance ces normes ont. Quelle incidence ont-elles eue sur les conditions de travail et de vie des gens de mer, sur l'emploi dans ce secteur et sur le secteur lui-même? Pour quelles raisons les conventions du travail maritime ont-elles été si peu ratifiées par rapport à celles de l'OMI? On trouve dans le rapport certains éléments de réponse.
Le recueil des conventions et recommandations de l'OIT relatives au travail maritime comporte 30 conventions, un protocole et 23 recommandations regroupés sous différents chapitres. Sous le chapitre intitulé «Général», on trouve trois conventions et six recommandations. Quatre conventions et deux recommandations portent sur la formation et l'entrée en emploi, quatre autres conventions portent sur les conditions d'admission à l'emploi et trois autres encore sur les brevets de capacité. Cinq conventions et quatre recommandations traitent des conditions générales d'emploi et six conventions et neuf recommandations de la sécurité, de l'hygiène et du bien-être. Les questions de sécurité sociale font l'objet de cinq conventions et d'une recommandation et celle de l'inspection du travail d'une convention et d'une recommandation. Cette fragmentation s'explique par le fait que ces instruments ont tous été adoptés en réponse à des problèmes ou des besoins spécifiques survenant à un moment donné sur une période de près de quatre-vingts ans. Ils traitent de la plupart des questions de fond concernant les conditions de vie et de travail des gens de mer. Pourtant, tant leur ratification que leur mise en œuvre et leur actualisation se sont avérées très difficiles. En outre, compte tenu du nombre de traités, il est difficile pour les Etats Membres d'entamer une procédure de ratification distincte pour chacun des instruments. Cet ensemble de normes régissant un secteur d'activité d'envergure mondiale semble difficilement gérable aujourd'hui.
S'agissant des trente conventions et du protocole existants, le taux de ratification est très variable. En effet, certains de ces instruments ont été ratifiés par 81 Etats Membres [31] et d'autres par aucun. La convention no 147, qui est la convention maritime de l'OIT la plus connue, a été ratifiée à ce jour par 40 Etats Membres [32], qui représentent environ 60 pour cent du tonnage mondial de jauge brute. La ratification en elle-même n'est pas l'unique élément à prendre en considération, car même si certaines conventions n'ont pas été ratifiées, elles ont influencé les lois et les pratiques nationales et, dans certains cas, sont appliquées sans avoir été ratifiées. Comme le montre le rapport, le contrôle des navires par l'Etat du port a permis de faire respecter certaines dispositions de la convention no 147 par des pays tiers non signataires de ladite convention. Nombre de conventions maritimes ont un faible taux de ratification. Selon le rapport, la concurrence et les contraintes qu'elle suppose peuvent expliquer ce faible taux, tout comme le fait de privilégier les questions d'environnement et de sécurité au détriment des questions sociales, ou encore la fragmentation des normes du travail maritime. Les questions maritimes relèvent de ministères ou d'autorités spécialisés et les questions du travail relèvent du ministère du Travail d'où des problèmes de coordination et de compétence qui nuisent à la ratification des conventions sur le travail maritime. Les partenaires sociaux nationaux ont un rôle important à jouer pour ce qui est de promouvoir la ratification des conventions de l'OIT, mais ce rôle est affaibli du fait du recours aux registres internationaux et du fait que les gens de mer travaillent de plus en plus fréquemment sur des navires battant pavillon de pays dont ils ne sont pas ressortissants. Compte tenu du faible taux de ratification des conventions maritimes et du peu d'intérêt que suscitent les questions du travail pour les autorités nationales maritimes et législatives, on peut se demander si les normes actuelles répondent encore aux besoins du secteur.
Dans son étude, résumée dans la partie I du présent rapport, le groupe de travail sur la politique de révision des normes conclut que, sur l'ensemble des conventions maritimes examinées[33], sept d'entre elles sont périmées et devraient être révisées[34]; 13 devraient être dénoncées [35] dont six devraient être retirées[36] dans la mesure où elles ne sont jamais entrées en vigueur – les pays étant invités à ratifier les conventions les plus récentes à la place des conventions proposées à la dénonciation; six sont considérées comme étant à jour ou méritant d'être promues[37]; et il propose de maintenir le statu quo en ce qui concerne trois conventions[38]. Pour ce qui est des recommandations, onze d'entre elles ont été jugées à jour ou pouvant être maintenues [39]; quatre ont été considérées comme étant remplacées [40] et cinq ont été jugées périmées, et il a été proposé de les retirer[41].
En résumé, 16 conventions maritimes ainsi que sept autres ayant été adoptées depuis 1987 sont considérées comme étant à jour et présentant un intérêt pour le secteur. Il convient d'ajouter à ces 23 conventions toutes les conventions maritimes traitant de sécurité sociale que l'on peut considérer comme étant à jour. Pour ce qui est des recommandations, dix d'entre elles ont été considérées comme étant à jour, ainsi que cinq recommandations adoptées depuis 1987 et toutes les recommandations maritimes traitant de sécurité sociale.
Cette partie du rapport a pour objet de dresser le bilan de l'ensemble des normes du travail maritime dans la perspective du rapport et de déterminer si elles répondent aux besoins actuels du secteur maritime. Les sections suivantes porteront sur les actions qui peuvent être envisagées pour tenir compte des changements intervenus et garantir la pertinence et l'utilité des normes en question.
Il est extrêmement important de parvenir à un consensus ou à une large convergence de vues sur la voie à suivre, les principales orientations de la démarche et les objectifs à atteindre. Les normes à mettre en place doivent tendre notamment à instaurer un système garantissant une protection de base que tous les Etats seraient invités à respecter et à promouvoir sur tous les territoires et navires relevant de leur juridiction.
Trois options se présentent en matière d'activité normative future visant le secteur maritime.
La première option consiste à limiter cette activité normative à la révision des sept normes périmées, considérées comme telles par le groupe de travail du Conseil d'administration sur la politique de révision des normes, laquelle révision a été approuvée par le Conseil d'administration [42]. Toutefois, ces instruments traitent de sujets très différents et, au mieux, ne pourront être réduits qu'à cinq, une fois leur révision effectuée. En l'absence de thème commun et faute, pour certains, de perspectives encourageantes en matière de ratification ou d'application, le regroupement de ces instruments ne semble pas faisable ni très intéressant. Cette option ne résoudrait pas nécessairement les problèmes actuels du secteur et ne garantirait pas non plus le succès des instruments révisés. Le Bureau ne se propose donc pas de l'examiner dans le présent rapport.
La seconde option consisterait à regrouper toutes les conventions maritimes à jour dans une nouvelle convention-cadre. On pourrait même y intégrer de nouvelles questions mais, pour l'heure, rien n'a été définitivement décidé à ce propos. Cette option est examinée plus en détail ci-après. Elle présente l'avantage d'offrir un instrument phare majeur amené à être le point de référence unique pour le secteur au lieu des 30 conventions et 23 recommandations actuelles. Elle représenterait une sorte de «charte sociale maritime» bien adaptée à la mondialisation, puisqu'elle régirait l'ensemble de la flotte mondiale.
La troisième option consisterait en quatre ou cinq conventions-cadres regroupant un certain nombre de conventions par thèmes majeurs. Elle présenterait l'avantage de traiter toutes les questions d'un même thème dans le cadre de conventions indépendantes les unes des autres, ce qui serait plus facile à articuler. Par ailleurs, le nombre d'instruments s'en trouverait considérablement réduit.
Il s'agirait dans ce cas de regrouper de façon thématique et cohérente les principes majeurs consacrés dans les instruments maritimes actuels à jour dont on estime qu'ils peuvent contribuer à la réalisation des buts et objectifs de l'Organisation, et notamment à la promotion du travail décent dans le secteur maritime. On veillerait dans le cadre de cette démarche à conserver le «capital» des ratifications actuelles tout en s'efforçant d'obtenir de nouvelles ratifications. La ou les nouvelles conventions remplaceraient toutes les conventions actuelles après l'obtention du nombre de ratifications voulu pour leur entrée en vigueur. On déciderait à ce moment soit de suspendre la ratification des conventions actuelles, soit de maintenir celle-ci temporairement ou indéfiniment. En tout état de cause, la ratification de la ou des nouvelles conventions entraînerait automatiquement la dénonciation des conventions actuelles correspondantes. Les Etats Membres qui ne ratifieraient pas le ou les nouveaux instruments resteraient liés par les conventions actuelles auxquelles ils sont parties.
Comme indiqué, compte tenu qu'il n'est guère possible de regrouper les sept instruments concernés en une structure cohérente, cette option ne se prête pas à la démarche envisagée ci-dessus.
Cette option prévoit la mise en place d'un instrument principal, la convention-cadre, qui serait structuré en différentes parties. La première traiterait des dispositions générales et intégrerait les dispositions pertinentes de la convention nº 147. Les autres parties aborderaient des thèmes spécifiques reprenant les principes fondamentaux tels que: conditions générales d'emploi (contrats d'emploi, rapatriement, emploi de gens de mer étrangers); hygiène et sécurité; prestations sociales; bien-être; et alimentation et logement. Les principales dispositions de fond des annexes à la convention nº 147 seraient reprises dans les différents chapitres susmentionnés.
Un certain nombre d'annexes contenant des spécifications détaillées viendraient compléter la convention-cadre. Elles préciseraient les moyens de mettre en œuvre les principes et les dispositions majeures de la convention. Chaque annexe serait liée à la partie correspondante de la convention. Leur intérêt résiderait dans le degré de précision qu'elles apporteraient et dans leur potentiel d'actualisation. La CPM, représentée par une sous-commission tripartite, et le Conseil d'administration pourraient prendre part à cette actualisation.
La convention contiendrait des dispositions finales prévoyant de nouveaux mécanismes de révision des annexes et attribuant un rôle éventuel à la CPM dans le processus de révision. L'important est de parvenir à mettre en place un instrument simple, qui tiendrait dûment compte de l'ensemble des principales questions, préoccupations et difficultés.
Une recommandation pourrait venir compléter la convention-cadre et ses annexes. Elle fournirait des orientations sur les sujets traités par la convention et ses annexes ou sur des questions non abordées. Des recueils de directives pratiques et des principes directeurs pourraient également venir compléter ces instruments le cas échéant. Ils pourraient être adoptés et révisés par la CPM.
Le fait d'avoir un instrument-cadre unique permettrait de mieux gérer ledit instrument et de suivre les progrès des Etats Membres dans le domaine de la réalisation des objectifs fixés. A cet égard, les dispositions de l'article 19 de la Constitution pourraient pleinement s'appliquer [43]; elles permettraient de dresser un bilan de l'instrument de façon plus suivie grâce à des études d'ensemble d'un nouveau type menées à intervalles réguliers afin d'évaluer la suite donnée aux dispositions de l'instrument, les difficultés rencontrées, les obstacles empêchant la ratification et la nécessité d'une révision éventuelle de l'instrument[44]. Ces études viseraient les Etats Membres ayant ratifié l'instrument ainsi que les autres. D'autre part, le Bureau pourrait s'inspirer des conclusions de ces études aux fins de l'assistance technique fournie aux pays pour surmonter les éventuels obstacles en vue de la ratification et de l'application de la convention, et accessoirement pour faire des propositions d'amendements.
La troisième option consisterait à adopter cinq instruments-cadres traitant des conditions générales d'emploi; de la l'hygiène et de la sécurité; du bien-être; des prestations sociales; et de l'alimentation et du logement. Des annexes pourraient également compléter ces instruments, lesquelles pourraient faire l'objet d'amendements selon la procédure décrite ci-après, celles-ci pouvant s'appliquer aux deuxième et troisième options.
En vertu de la Constitution de l'OIT, les conventions et recommandations sont adoptées par la Conférence internationale du Travail à la majorité des deux tiers des délégués présents à la Conférence et soumises aux Etats Membres pour ratification. A ce jour, à quelques exceptions près, la même procédure est appliquée pour la révision des conventions et, dans certains cas, des protocoles, ce qui suppose notamment que chaque amendement doit être officiellement accepté par l'Etat Membre avant de devenir applicable audit Membre. Toutefois, il n'existe aucun obstacle juridique à l'adoption d'une procédure simplifiée concernant l'amendement de dispositions détaillées relatives à l'application de la convention concernée. Comme indiqué ci-dessus, ces dispositions seraient énoncées dans les annexes à la convention qui, elle, contiendrait les dispositions de fond. Une procédure analogue a déjà été adoptée pour la révision des tableaux et de l'annexe à la convention (nº 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [45].
La convention-cadre prévoirait des dispositions concernant les annexes ainsi que la procédure d'amendement de ces dernières. Ces annexes seraient d'application obligatoire mais pourraient être révisées dans le cadre d'un mécanisme simplifié, comme par exemple une procédure d'acceptation tacite du type de celle qui est applicable aux instruments de l'OMI. Les Etats Membres ayant ratifié la convention pourraient, dans un délai déterminé, rejeter les amendements adoptés. A l'expiration de ce délai et à la date convenue, l'amendement entrerait en vigueur pour tous les Etats Membres ne l'ayant pas rejeté[46]. Les partenaires sociaux du secteur maritime participeraient au processus de révision ou d'amendement.
Il importe de définir quelle pourrait être la valeur ajoutée de cette formule. Elle permettrait de réunir en une seule convention des éléments actuellement dispersés dans plusieurs instruments, comme indiqué précédemment. Les principaux points positifs sont les suivants:
– regroupement thématique et cohérent des trente conventions et du protocole et des vingt-neuf recommandations en un ou plusieurs instruments;
– articulation des principes de base applicables au secteur maritime en vue de l'universalité sectorielle des obligations;
– contenu simplifié des dispositions de la convention;
– annexes ne prévoyant pas un traitement moins favorable;
– application du principe de l'équivalence d'ensemble [47] en cas de non-acceptation de certaines dispositions, pour ce qui est des dispositions relatives à la convention no 147;
– mécanismes simplifiés d'actualisation des annexes (procédures d'amendement distinctes de celle applicable à la convention);
– procédures d'exécution, et notamment contrôle des navires par l'Etat du port;
– mise en place éventuelle d'un nouveau type d'étude d'ensemble, menée régulièrement et permettant de suivre de plus près les progrès faits pour atteindre les objectifs de la convention;
– rôle plus dynamique des partenaires sociaux maritimes dans le cadre de la CPM ou d'une CPM à composition élargie;
– dispositions prévoyant la fourniture d'une assistance technique en vue d'appuyer les efforts des gouvernements, des armateurs et des gens de mer et d'inciter au respect des dispositions des instruments.
Après avoir évoqué la valeur ajoutée que pourrait apporter la nouvelle formule, il convient de faire le point de ses inconvénients éventuels. On notera notamment les points suivants:
– Dans la mesure où la convention-cadre reprendrait les principaux éléments et principes des conventions actuelles, certaines dispositions, qui à l'heure actuelle font partie du dispositif des conventions, pourraient être reprises dans les annexes, lesquelles sont néanmoins de nature contraignante, ou éventuellement dans les recommandations.
– Rien ne garantit que la ou les conventions-cadres auront plus de succès que les conventions actuelles. En cas d'échec en la matière, on pourrait craindre un affaiblissement de l'ensemble des normes actuelles. Toutefois, le fait de pouvoir procéder régulièrement au suivi de l'application d'un instrument unique par le biais d'études d'ensemble d'un type nouveau peut atténuer, voire éliminer, ce risque. Ce nouvel instrument pourrait favoriser le succès de la convention.
– La convention no 147 est aujourd'hui une norme généralement reconnue sur le plan international et tout doit être fait pour la conserver[48].
La Commission paritaire maritime est la seule commission permanente du secteur professionnel encore en activité aujourd'hui et qui dispose de son propre règlement intérieur. Ses membres sont désignés par la Conférence internationale du Travail, ce qui leur donne une légitimité certaine. La CPM a toujours joué un rôle important dans l'élaboration des normes. En outre, elle joue un rôle législatif important dans l'établissement du salaire de base des matelots qualifiés, même si cela s'inscrit dans le cadre d'une recommandation[49]. Le montant déterminé par la CPM devient, après approbation du Conseil d'administration, une décision de l'Organisation que le Directeur général est tenu de notifier aux Etats Membres.
Dans une lettre commune datée du 15 juillet 1999, adressée au Directeur général, les secrétaires du groupe des armateurs et du groupe des gens de mer de la CPM ont souligné l'importance d'un mécanisme distinct et indépendant pour l'élaboration des instruments concernant les gens de mer, qui permettrait d'adopter des normes répondant aux besoins spécifiques du secteur maritime. Il permettrait en outre aux deux parties de travailler en étroite collaboration avec des représentants des gouvernements pour élaborer des normes du travail auxquelles ils sont favorables. La lettre du 15 juillet soulignait également la nécessité de renforcer le rôle de la CPM en tant que mécanisme de dialogue social. C'est une idée que la CPM pourrait approfondir, notamment si elle envisage d'organiser, directement ou par le biais d'un groupe de travail, des réunions ad hoc pour examiner tout nouveau projet d'instrument. Compte tenu de sa composition bipartite et du fait qu'elle peut recommander au Conseil d'administration de convoquer des sous-commissions tripartites, la CPM pourrait réfléchir à cette option, qui garantirait que les propositions qu'elle pourrait être amenée à faire seront acceptables pour les gouvernements.
L'analyse développée ci-dessus avait pour objet de donner des orientations quant à une éventuelle voie à suivre. L'ensemble des normes du travail maritime ont fait leurs preuves et certaines en particulier ont eu une incidence considérable sur le secteur. Elles n'ont cependant pas eu autant de succès que les conventions de l'OMI. La mondialisation de l'économie a des répercussions même sur les secteurs d'activité qui ont de tout temps eu une dimension mondiale. Les normes du travail maritime actuellement en vigueur ont prouvé leur efficacité. Elles sont plus que jamais nécessaires aujourd'hui et tous les efforts doivent être déployés pour qu'elles conservent leur intérêt, répondent aux besoins du secteur et permettent à tous les gens de mer d'avoir un travail décent.
Eu égard aux informations fournies par ce rapport et à toute autre information dont elle dispose, la commission souhaitera peut-être examiner quelles initiatives ou mesures il convient de prendre pour faire progresser le débat sur l'avenir des normes du travail maritime. Elle souhaitera peut-être examiner les points suivants.
1. Faudrait-il limiter l'activité normative visant le secteur maritime aux sept instruments dont le Conseil d'administration a demandé la révision – et, si tel est le cas, quelle démarche adopter?
2. Quelles recommandations faudrait-il faire, selon la commission, au sujet des instruments de sécurité sociale examinés dans la partie II?
3. Faudrait-il adopter une démarche normative plus large et, dans l'affirmative, la notion d'instrument-cadre, telle que définie ci-dessus, est-elle une option intéressante et dans le cadre de quelle structure ou sous quelle forme la mettre en œuvre?
4. S'agissant du contenu technique des futurs instruments, dans quelle mesure la commission juge-t-elle que le ou les instruments devraient être globaux en ce qui concerne les principes de base et les dispositions de fond et être complétés par des textes plus détaillés – annexes, recommandations, recueil de directives pratiques et principes directeurs, etc.?
5. Quelles mesures prendre pour que la commission participe étroitement à tous les travaux préparatoires concernant l'élaboration de nouveaux instruments?
6. Quelles mesures prendre pour que les gouvernements prennent part à ce processus dès les premières étapes?
|
|
|||||||||
|
Sujet |
Conventions proposées à la révision |
Instruments à jour |
Instruments périmés |
Conventions proposées à la dénonciation |
Mise à l'écart |
Abrogation |
Retrait |
Demande d'informations complémentaires |
Statu quo |
|
|
|||||||||
|
Général |
|
C.108 |
|
|
C.91 |
C.91 |
|
R.139 |
R.9 |
|
Formation |
C.22 |
C.179 |
C.9 |
|
|
|
|
R.137 |
|
|
Conditions générales d'emploi |
C.16 |
C.146 |
C.23 et R.27 |
|
|
|
C.54 |
|
|
|
Sécurité, hygiène |
C.68 |
C.163 |
C.75 |
|
|
|
R.105 |
R.78 |
C.92 |
Age minimum |
|
|
C.7 |
|
C.15 |
|
|
|
|
|
Inspection |
|
C.178 |
R.28 |
|
|
|
|
|
|
|
Certificats de capacité |
C.69 C.74 |
|
|
|
|
|
|
|
C.53 |
|
|
|||||||||
|
* Certaines conventions et recommandations peuvent apparaître sous différentes rubriques. En ce qui concerne la convention no 91, par exemple, il a été décidé qu'elle était périmée et devait être mise à l'écart en attendant d'être abrogée. |
|||||||||
|
|
||
|
Convention (n° 7) sur l'âge minimum (travail maritime), 1920 |
||
|
Date d'entrée en vigueur: 27.09.1921 |
|
54 ratifications |
|
|
||
|
Angola
4.06.1976 |
|
Jamaïque
8.07.1963 |
|
|
||
|
Dénonciation (du fait de la ratification de la convention n° 138) |
||
|
Allemagne 11.06.1929 |
|
Japon
7.06.1924 |
|
|
||
|
Dénonciation de la convention et ratification de la convention no 58 |
||
|
Brésil 8.06.1936 |
|
Pays-Bas 26.03.1925
|
|
|
||
|
|
||
|
Convention (n° 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920 |
||
|
Date d'entrée en vigueur: 16.03.1923 |
|
59 ratifications |
|
|
||
|
Allemagne 4.03.1930 |
|
Japon 22.08.1955 |
|
|
||
|
|
||
|
Convention (n° 9) sur le placement des marins, 1920 |
||
|
Date d'entrée en vigueur: 23.11.1921 |
|
39 ratifications |
|
|
||
|
Allemagne 6.06.1925 |
|
Israël 19.06.1969 |
|
|
||
|
Dénonciation |
||
|
Australie 3.08.1925 |
|
|
|
|
||
|
Dénonciation (du fait de la ratification de la convention n° 179) |
||
|
Finlande 7.10.1922 |
|
Norvège 23.11.1921 |
|
|
||
|
|
||
|
Convention (n° 15) sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921 |
||
|
Date d'entrée en vigueur: 20.11.1922 |
|
70 ratifications |
|
|
||
|
Australie 28.06.1935 |
|
Liban
1.06.1977 |
|
|
||
|
Dénonciation (du fait de la ratification de la convention n° 138) |
||
|
Allemagne 11.06.1929 |
|
Luxembourg 16.04.1928 |
|
|
||
|
|
||
|
Convention (n° 16) sur l'examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921 |
||
|
Date d'entrée en vigueur: 20.11.1922 |
|
81 ratifications |
|
|
||
|
Albanie
3.06.1957 |
|
Jamaïque 26.12.1962
|
|
|
||
|
|
||
|
Convention (nº 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 |
||
|
Date d'entrée en vigueur: 4.04.1928 |
|
57 ratifications |
|
|
||
|
Allemagne 20.09.1930 |
|
Irlande
5.07.1930 |
|
|
||
|
|
||
|
Convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926 |
||
|
Date d'entrée en vigueur: 16.04.1928 |
|
45 ratifications |
|
|
||
|
Allemagne 14.03.1930 |
|
Kirghizistan 31.03.1992 |
|
|
||
|
|
||
|
Convention (nº 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 |
||
|
Date d'entrée en vigueur: 29.03.1939 |
|
33 ratifications |
|
|
||
|
Allemagne 18.11.1988 |
|
France 19.06.1947 |
|
|
||
|
|
||
|
Convention (nº 54) des congés payés des marins, 1936 |
||
|
Pas en vigueur |
|
6 ratifications |
|
|
||
|
Bulgarie 29.12.1949 |
|
Mexique 12.06.1942 |
|
|
||
|
Dénonciation (du fait de la ratification de la convention n° 91) |
||
|
Belgique 11.04.1938 |
|
France 19.06.1947 |
|
|
||
|
|
||
|
Convention (nº 55) sur les obligations de l'armateur en cas de maladie ou d'accident des gens de mer, 1936 |
||
|
Date d'entrée en vigueur: 29.10.1939 |
|
16 ratifications |
|
|
||
|
Belgique 11.04.1938 |
|
Italie 22.10.1952 |
|
|
||
|
|
||
|
Convention (nº 56) sur l'assurance-maladie des gens de mer, 1936 |
||
|
Date d'entrée en vigueur: 9.12.1949 |
|
19 ratifications |
|
|
||
|
Algérie 19.10.1962 |
|
France
9.12.1948 |
|
|
||
|
Dénonciation (du fait de la ratification de la convention n° 165) |
||
|
Espagne 30.11.1971
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
Convention (nº 57) sur la durée du travail à bord et les effectifs, 1936 |
||
|
Pas en vigueur |
|
4 ratifications |
|
|
||
|
Australie 24.09.1938 |
|
Bulgarie 29.12.1949 |
|
|
||
|
|
||
|
Convention (nº 58) (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936 |
||
|
Date d'entrée en vigueur: 11.04.1939 |
|
52 ratifications |
|
|
||
|
Argentine 17.02.1955 |
|
Liban
6.12.1993 |
|
|
||
|
Dénonciation (du fait de la ratification de la convention n° 138) |
||
|
Albanie
3.06.1957 |
|
Japon 22.08.1955
|
|
|
||
|
|
||
|
Convention (nº 68) sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946 |
||
|
Date d'entrée en vigueur: 24.03.1957 |
|
23 ratifications |
|
|
||
|
Algérie 19.10.1962 |
|
Irlande 12.06.1956 |
|
|
||
|
|
||
|
Convention (nº 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946 |
||
|
Date d'entrée en vigueur: 22.04.1953 |
|
36 ratifications |
|
|
||
|
Algérie 19.10.1962 |
|
Irlande 16.06.1951 |
|
|
||
|
|
||
|
Convention (nº 70) sur la sécurité sociale des gens de mer, 1946 |
||
|
Pas en vigueur |
|
7 ratifications |
|
|
||
|
Algérie 19.10.1962 |
|
Pérou
4.04.1962 |
|
|
||
|
Dénonciation (du fait de la ratification de la convention n° 165) |
||
|
Espagne
8.05.1973 |
|
|
|
|
||
|
|
||
|
Convention (nº 71) sur les pensions des gens de mer, 1946 |
||
|
Date d'entrée en vigueur: 10.10.1962 |
|
13 ratifications |
|
|
||
|
Algérie 19.10.1962 |
|
Italie 10.04.1962 |
|
|
||
|
|
||
|
Convention (nº 72) des congés payés des marins, 1946 |
||
|
Pas en vigueur |
|
5 ratifications |
|
|
||
|
Bulgarie 29.12.1949 |
|
|
|
|
||
|
Dénonciation (du fait de la ratification de la convention n° 91) |
||
|
Algérie 19.10.1962 |
|
Finlande 23.08.194 |
|
|
||
|
|
||
|
Convention (nº 73) sur l'examen médical des gens de mer, 1946 |
||
|
Date d'entrée en vigueur: 17.08.1955 |
|
43 ratifications |
|
|
||
|
Algérie 19.10.1962 |
|
Irlande
6.06.1986 |
|
|
||
|
|
||
|
Convention (nº 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946 |
||
|
Date d'entrée en vigueur: 14.07.1951 |
|
27 ratifications |
|
|
||
|
Algérie 19.10.1962 |
|
Guinée-Bissau 21.02.1977 |
|
|
||
|
|
||
|
Convention (nº 75) sur le logement des équipages, 1946 |
||
|
Pas en vigueur |
|
5 ratifications |
|
|
||
|
Bulgarie 29.12.1949 |
|
|
|
Dénonciation (du fait de la ratification de la convention n° 92) |
||
|
|
||
|
Finlande 23.08.194 |
|
Norvège
4.07.1949 |
|
|
||
|
|
||
|
Convention (nº 76) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1946 |
||
|
Pas en vigueur |
|
1 ratification |
|
|
||
|
Australie 25.01.1949 |
|
|
|
|
||
|
|
||
|
Convention (nº 91) sur les congés payés des marins (révisée), 1949 |
||
|
Date d'entrée en vigueur: 14.09.1967 |
|
24 ratifications |
|
|
||
|
Algérie 19.10.1962 |
|
Guinée-Bissau 21.02.1977 |
|
|
||
|
Dénonciation (du fait de la ratification de la convention n° 146) |
||
|
Brésil 18.06.1965 |
|
Italie
5.05.1971 |
|
|
||
|
|
||
|
Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949 |
||
|
Date d'entrée en vigueur: 29.01.1953 |
|
42 ratifications |
|
|
||
|
Algérie 19.10.1962 |
|
Guinée équatoriale 23.04.1996 |
|
|
||
|
|
||
|
Convention (nº 93) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1949 |
||
|
Pas en vigueur |
|
6 ratifications |
|
|
||
|
Australie 3.03.1954 |
|
Iraq 15.08.1985 |
|
|
||
|
|
||
|
Convention (nº 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 |
||
|
Date d'entrée en vigueur: 19.02.1961 |
|
60 ratifications |
|
|
||
|
Algérie 13.08.1991 |
|
Italie 12.08.1963 |
|
|
||
|
|
||
|
Convention (nº 109) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1958 |
||
|
Pas en vigueur |
|
16 ratifications |
|
|
||
|
Australie 15.06.1972 |
|
Guatemala 2.08.1961 |
|
|
||
|
Ratification conditionnelle |
||
|
Norvège 30.08.1966 |
|
|
|
|
||
|
|
||
|
Convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970 |
||
|
Date d'entrée en vigueur: 27.08.1991 |
|
25 ratifications |
|
|
||
|
Allemagne 14.08.1974 |
|
Libéria
8.05.1978 |
|
|
||
|
|
||
|
Convention (nº 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 |
||
|
Date d'entrée en vigueur: 17.02.1973 |
|
27 ratifications |
|
|
||
|
Allemagne 14.08.1974 |
|
Kenya
6.06.1990 |
|
|
||
|
|
||
|
Convention (nº 138) sur l'âge minimum, 1973 |
||
|
Date d'entrée en vigueur: 19.06.1976 |
|
100 ratifications |
|
|
||
|
Afrique du Sud 30.03.2000 Age minimum spécifié: 15 ans Albanie 16.02.1998 Age minimum spécifié: 16 ans Algérie 30.04.1984 Age minimum spécifié: 16 ans Allemagne 8.04.1976 Age minimum spécifié: 15 ans Antigua-et-Barbuda 17.03.1983 Age minimum spécifié: 16 ans Argentine 11.11.1996 Age minimum spécifié: 14 ans Autriche 18.09.2000 Ageminimumspécifié: 15 ans Azerbaïdjan 19.05.1992 Age minimum spécifié: 16 ans Barbade 4.01.2000 Age minimum spécifié: 15 ans Bélarus 3.05.1979 Age minimum spécifié: 16 ans Belgique 19.04.1988 Age minimum spécifié: 15 ans Belize 6.03.2000 Age minimum spécifié: 14 ans Bolivie 11.06.1997 Age minimum spécifié: 14 ans Bosnie-Herzégovine 2.06.1993 Age minimum spécifié: 15 ans Botswana 5.06.1997 Age minimum spécifié: 14 ans Bulgarie 23.04.1980 Age minimum spécifié: 16 ans Burkina Faso 11.02.1999 Age minimum spécifié: 15 ans Burundi 19.07.2000 Age minimum spécifié: 16 ans Cambodge 23.08.1999 Age minimum spécifié: 14 ans République centrafricaine 28.06.2000 Age minimum spécifié: 14 ans Chili 1.02.1999 Age minimum spécifié: 15 ans Chine 28.04.1999 Age minimum spécifié: 16 ans Chypre 2.10.1997 Age minimum spécifié: 15 ans Congo 26.11.1999 Age minimum spécifié: 14 ans République de Corée 28.01.1999 Age minimum spécifié: 15 ans Costa Rica 11.06.1976 Age minimum spécifié: 15 ans Croatie 8.10.1991 Age minimum spécifié: 15 ans Cuba 7.03.1975 Age minimum spécifié: 15 ans Danemark 13.11.1997 Age minimum spécifié: 15 ans République dominicaine 15.06.1999 Age minimum spécifié: 14 ans Dominique 27.09.1983 Age minimum spécifié: 15 ans Luxembourg 24.03.1977 Age minimum spécifié: 15 ans Madagascar 31.05.2000 Age minimum spécifié: 15 ans Malaisie 9.09.1997 Age minimum spécifié: 15 ans Malte 9.06.1988 Age minimum spécifié: 16 ans Maroc 6.01.2000 Age minimum spécifié: 15 ans Maurice 30.07.1990 Age minimum spécifié: 15 ans République de Moldova 21.09.1999 Age minimum spécifié: 16 ans Népal 30.05.1997 Age minimum spécifié: 14 ans Nicaragua 2.11.1981 Age minimum spécifié: 14 ans Niger 4.12.1978 Age minimum spécifié: 14 ans Norvège 8.07.1980 Age minimum spécifié: 15 ans Pays-Bas 14.09.1976 Age minimum spécifié: 15 ans Philippines 4.06.1998 Age minimum spécifié: 15 ans Pologne 22.03.1978 Age minimum spécifié: 15 ans Portugal 20.05.1998 Age minimum spécifié: 16 ans Roumanie 19.11.1975 Age minimum spécifié: 16 ans Royaume-Uni 7.06.2000 Age minimum spécifié: 16 ans Fédération de Russie 3.05.1979 Age minimum spécifié: 16 ans Rwanda 15.04.1981 Age minimum spécifié: 14 ans Saint-Marin 1.02.1995 Age minimum spécifié: 16 ans |
|
Egypte 9.06.1999 Age minimum spécifié: 14 ans El Salvador 23.01.1996 Age minimum spécifié: 14 ans Emirats arabes unis 2.10.1998 Age minimum spécifié: 15 ans Equateur 19.09.2000 Age minimum spécifié: 14 ans Erythrée 22.02.2000 Age minimum spécifié: 14 ans Espagne 16.05.1977 Age minimum spécifié: 15 ans Ethiopie 27.05.1999 Age minimum spécifié: 14 ans Ex-République yougoslave de |