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Recommandation concernant
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adoptée par la Conférence intergouvernementale spéciale
sur la condition du personnel enseignant
convoquée par l'UNESCO, en collaboration avec l'OIT, Paris, 5 octobre 1966
Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Organisation internationale
du Travail
La Conférence intergouvernementale spéciale sur la condition du personnel enseignant,
Rappelant que le droit à l'éducation est un des droits fondamentaux de l'homme,
Consciente de la responsabilité qui incombe aux États d'assurer à tous une éducation appropriée, conformément à l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, aux principes 5, 7 et 10 de la Déclaratign des droits de l'enfant et à ceux de la Déclaration des Nations Unies concernant la promotion parmi les jeunes des idéaux de paix, de respect mutuel et de compréhension entre les peuples,
Se rendant compte de la nécessité de développer et de répandre l'enseignement général et l'enseignement technique et professionnel en vue de tirer pleinement parti de toutes les aptitudes et ressources intellectuelles existantes, condition nécessaire à la promotion des valeurs morales et culturelles ainsi qu'à un progrès économique et social continu,
Reconnaissant le rôle essentiel des enseignants dans le progrès de l'éducation et l'importance de leur contribution au développement de la personnalité humaine et de la société moderne,
Désireuse d'assurer aux enseignants une condition qui soit à la mesure de ce rôle,
Tenant compte de la grande diversité des législations et des usages qui, dans les différents pays, déterminent les structures et l'organisation de l'enseignement,
Tenant compte également de la diversité des régimes qui s'appliquent, dans les différents pays, au personnel enseignant, en particulier selon que ce personnel est ou non régi par l'ensemble des règles relatives à la fonction publique,
Convaincue cependant qu'en dépit de ces différences, des questions communes se posent dans tous les pays en ce qui concerne la condition des enseignants et que ces questions appellent l'application d'un ensemble de normes et de mesures communes, que la présente recommandation a pour objet de préciser,
Prenant note des dispositions des conventions internationales en vigueur qui sont applicables aux enseignants et, en particulier, des instruments ayant pour objet les droits fondamentaux de l'homme, tels que la Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical [ 19481, la Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective [1949], la Convention sur l'égalité de rémunération [1951], la Convention concernant la discrimination (emploi et profession) [1958], adoptées par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail, ainsi que la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement [1960], adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture,
Prenant note également des recommandations concernant divers aspects de la formation et de la condition du personnel enseignant primaire et secondaire, adoptées par la Conférence internationale de l'instruction publique convoquée conjointement par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et le Bureau international d'éducation, ainsi que de la recommandation concernant l'enseignement technique et professionnel adoptée en 1962 par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture,
Souhaitant compléter les normes existantes au moyen de dispositions relatives aux problèmes qui intéressent particulièrement le personnel enseignant et remédier notamment à sa pénurie,
Adopte la présente recommandation:
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