La grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs
et leurs organisations pour promouvoir leurs intérêts économiques
et sociaux. C’est le moyen d’action collective le plus visible et
le plus controversé, mais il est souvent l’ultime recours pour les
organisations de travailleurs pour faire entendre leurs voix dans le cadre d’un
conflit du travail.
La grève ne peut être envisagée en dehors du contexte des
relations professionnelles dans leur ensemble. Elle est coûteuse et perturbatrice
tant pour les travailleurs et les employeurs que pour la société dans
son ensemble, et quand elle s’impose, elle traduit clairement l’échec
de la négociation collective des conditions de travail. Elle est également,
plus que tout autre élément des relations professionnelles, le
symptôme d’enjeux plus larges et plus diffus, de sorte que le fait
que la grève soit interdite par une législation ou par une décision
judiciaire n’empêchera pas son déclenchement si les pressions économiques
et sociales sont suffisamment fortes.
Le droit de grève est reconnu par les organes de contrôle de l’OIT
comme le corollaire indissociable du droit d’association syndicale protégé par
la convention (n° 87). Le droit pour les organisations de travailleurs de
formuler leur programme d’action pour promouvoir et défendre les
intérêts économiques et sociaux de leurs membres inclut le
droit de grève. Cependant, le droit de grève n'est pas un droit
absolu. Il peut être soumis à certaines conditions, faire l’objet
de certaines restrictions ou être interdit dans certaines circonstances
exceptionnelles (la
convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical,
1948, article 3; l'etude
d'ensemble, paragraphe 151).
Le droit de grève est également reconnu dans plusieurs instruments
internationaux et régionaux. Citons parmi eux, le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (article 8.1.d)
; la Charte internationale américaine de garanties sociales de 1948 (article
27) ; la Charte sociale européenne de 1961 (article 6(4)) et le Protocole
additionnel de la Convention américaine relative aux droits de l'homme
traitant des droits économiques, sociaux et culturels (1988) (article
8(1)(b).
Le droit de grève est consacré par les Constitutions ou reconnu par les législations de nombreux pays. Il peut être un droit individuel reconnu au travailleur, ou un droit collectif des travailleurs ; dans ce dernier cas, un travailleur participant à une grève ne pourra bénéficier de la protection de la loi que si le mouvement a été initié à l’appel d’un syndicat reconnu.
Pour qu’une action collective menée pour défendre
les intérêts des travailleurs soit protégée,
(c'est-à-dire que les participants ne soient pas considérés
comme responsables pour ses conséquences, notamment économiques),
elle doit correspondre à la définition établie
des grèves ou des actions similaires. Les actions violentes
ou les interruptions de travail ne sont pas protégées
si elles n'entrent pas dans le cadre de cette définition.
Dans la plupart des cas, une interruption de travail sera considérée
comme une grève. D'autres formes d’actions qui paralysent
ou réduisent l'activité économique d'une entreprise,
comme la grève perlée (ralentissement du travail)
ou la grève du zèle (application stricte du règlement),
peuvent ou non être assimilées à une grève
légale et bénéficier des garanties offertes
par la loi. Les organes de contrôle de l’OIT considèrent
que les restrictions légales à ces différentes
formes d'actions ne sont justifiées que si la grève
perd son caractère pacifique.
Dans certains pays, le droit de grève est reconnu à tous les travailleurs du secteur public ou privé, indépendamment des conséquences qu’un tel arrêt de travail dans leur établissement pourrait avoir pour les intérêts publics. Dans d'autres pays, en revanche, le droit de grève est refusé aux fonctionnaires ou aux travailleurs des services essentiels. De nombreux pays interdisent la grève dans des situations d'urgence.
Les fonctionnaires bénéficient, comme les autres travailleurs, du droit de se syndiquer. Cependant, le principe de la liberté syndicale reconnaît que les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l'Etat peuvent être privés du droit de grève. (l'etude d'ensemble, paragraphe 158). L’interdiction du droit de grève peut concerner les fonctionnaires de l’administration judiciaire mais ne peut pas s’étendre aux fonctionnaires en général ou aux travailleurs publics des entreprises commerciales ou industrielles de l’Etat (le recueil, paragraphes 537, 532).
Au regard de cette distinction, toutes les restrictions légales au droit de grève devraient définir aussi clairement et étroitement que possible les catégories de fonctionnaires qui peuvent connaître des restrictions à l’exercice de ce droit. La détermination des fonctionnaires publics concernés doit se fonder sur :
Les législations nationales limitent souvent le droit de grève dans certaines activités généralement définies comme des services essentiels. Les organes de contrôle de l’OIT considèrent qu’il est possible de limiter ou interdire le droit de grève dans les services essentiels, s’ils sont définis comme des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. (l'etude d'ensemble, paragraphe 159) Dés lors, la législation peut donner une définition générale des services essentiels, et laisser à une autorité publique ou à un tribunal la compétence pour interpréter la loi dans les cas particuliers. Elle peut aussi établir une procédure qui permette de déterminer si une activité doit être considérée comme un service essentiel, avec éventuellement avec la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs. La législation comporte dans certains cas une liste des activités définies comme étant des services essentiels et pour lesquels les interruptions de travail ne sont pas autorisées.
Définir les services essentiels absolus, ceux qui le seraient dans tous les cas, est difficile. L’interruption, par exemple, de certains services peut, dans un pays, être considérée comme ne mettant pas en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, alors que le même service sera considéré comme essentiel dans un autre pays. Par exemple, les services portuaires ou du transport maritime peuvent être considérés comme essentiels pour une île, qui dépend en grande partie de ces services pour l’approvisionnement de base de la population, ce qui n’est en général pas le cas d’un pays continental. De plus, les conséquences d’une grève dépendent aussi de sa durée. Un arrêt de travail de quelques jours créé moins de difficultés qu’un mouvement qui dure plusieurs semaines ou plusieurs mois et qui peut causer des préjudices lourds à l’ensemble de la population (par exemple la grève dans les services d’enlèvement des ordures ménagères). Dans certains pays une autorité publique a donc compétence pour déterminer les services qui sont essentiels et pour interdire la grève dans ces services, lorsque la durée d’un mouvement à créer une situation d’urgence pour toute ou partie de la population.
Les organes de contrôle de l’OIT ont décidé que
lorsque le droit de grève fait l’objet de restrictions
ou d’une interdiction, les travailleurs concernés devraient
bénéficier de garanties compensatoires, par exemple
de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant,
en cas d'impasse, à un mécanisme d'arbitrage recueillant
la confiance des intéressés. Il est important dans ce
cas que les parties puissent participer à la définition
et à la mise en œuvre de la procédure, qui devrait
par ailleurs donner des garanties suffisantes d'impartialité et
de rapidité. Les décisions arbitrales devraient avoir
un caractère obligatoire pour les deux parties et, une fois
rendues, pouvoir être exécutées rapidement et
complètement. (l'etude d'ensemble,
paragraphe 164.)
Il n’est pas nécessaire, pour que les besoins fondamentaux de la population soient couverts, d'interdire les grèves dans toutes les activités d’utilité publique. L’interruption de certain service public ne fait pas nécessairement subir à la population un préjudice de nature à justifier l'interdiction de toute grève. Des dispositions peuvent organiser un régime de service minimum pour garantir que les besoins de base de la population soient satisfaits, et réserver l’interdiction de la grève aux services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 160 à 162). Les organes de contrôle de l’OIT ont à ce sujet décidé que le service minimum est une alternative appropriée dans ces services s’il ne remet pas en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs. L’établissement d’un régime de service minimum dans une activité d’utilité publique doit répondre à au moins deux conditions:
Les dispositions relatives au service minimum doivent être :
Il est donc fortement souhaitable :
Les différends qui portent sur les droits établis par la loi, les conventions collectives ou les contrats de travail ne sont en général pas considérés comme justifiant le recours à une grève. Les parties auront plutôt dans ce cas recours à un règlement judiciaire ou à l’arbitrage pour résoudre le différend, une fois épuisée les procédures de conciliation éventuellement applicables.
La législation nationale établit souvent certaines conditions préalables que doivent respecter les travailleurs et leurs organisations dans l'exercice de leur droit de grève. Cependant, pour éviter que ces conditions ne remettent en cause ou limitent la liberté des travailleurs et de leurs organisations d’organier leurs activités et de formuler leurs programmes d’action, elles ne doivent pas à tort empêcher les travailleurs de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts. A cet égard, les conditions suivantes sont souvent présentes dans la législation:
La législation d’un grand nombre de pays prévoit que les procédures de conciliation et de médiation soient épuisés avant le déclenchement de la grève. Ces conditions sont compatibles avec le principe de la liberté syndicale et du droit de grève puisqu’elles peuvent encourager le développement de la négociation. Ces procédures ne doivent cependant pas être si lentes ou si complexes que toute grève licite devienne impossible en pratique, ou soit privée de toute efficacité.
Dans certains cas, c’est la législation directement qui précise que le recours à la grève ne peut avoir lieu qu’après épuisement de toutes les procédures de conciliation et de médiation. Dans d'autres, la loi prévoit que les différends sont soumis aux services de conciliation et que l’autorisation de déclencher une grève n’est accordée que face au constat d’échec, lorsque le différend n’a pu être résolu par aucune des procédures prévues.
L’exigence de recourir à un vote de grève permet de s’assurer que les relations professionnelles, y compris les actions de revendication, se déroulent correctement, afin d’éviter les grèves sauvages et pour garantir un contrôle démocratique sur une décision importante pour les intérêts des travailleurs. D’ailleurs souvent, même lorsque la législation ne prévoit rien dans ce sens, les statuts des syndicats prévoit le recours au vote de grève. Dans les pays où le droit de grève est un droit collectif et donc subordonné à une décision syndicale, la loi comporte souvent l'obligation pour un syndicat de recourir à un vote de grève avant tout déclenchement d’une action, avec l’approbation d’une certaine majorité des travailleurs concernés. De telles dispositions respectent le principe de la liberté syndicale si elles ne rendent pas, dans la pratique, l’exercice du droit de grève difficile ou impossible. Les dispositions de la loi sur ce sujet doivent donc garantir que :
Dans de nombreux pays, la loi oblige les travailleurs et leurs
organisations à respecter un certain préavis de
grève. Dans la mesure où ces dispositions sont
conçues comme une étape supplémentaire du
processus de négociation destinée à encourager
les parties à engager d’ultimes pourparlers avant
le recours à la grève, elles sont une des mesures
prises pour encourager et promouvoir le développement
de la négociation collective volontaire, conformément à la
convention (n° 98 ). Le délai devra, par ailleurs, être
d’autant plus court qu’il s’ajoute à une
procédure de médiation ou de conciliation déjà longue
en elle-même, et qui aura permis d’identifier clairement
les points litigieux qui subsistent (voir étude d’ensemble
de 1994).
Le délai de préavis applicable dans les établissements en
général doit être court, alors que celui applicable dans
les services essentiels ou aux services d’intérêts social
ou public peut être plus long. Le Comité pour la liberté syndicale
a décidé que les préavis cités ci-dessous étaient
compatibles avec le principe de la liberté syndicale:
Le piquet de grève vise à assure le succès de la grève en persuadant un maximum de personnes de ne pas se présenter au travail. Les pratiques nationales sont à ce sujet très variées, mais le piquet de grève est en général autorisé et considéré comme une modalité du droit de grève. Dans certains pays, la législation impose des conditions à l’établissement d’un piquet de grève ou à une occupation des lieux. Pour respecter le principe de la liberté syndicale, ces limitations doivent être réservées aux cas où les actions cessent d’être pacifiques.
Le maintient de la relation d’emploi durant et après la grève est une conséquence juridique normale à la reconnaissance du droit de grève. En effet si la législation ne prévoit pas une protection réellement efficace, le droit de grève risque d’être vidé de son sens.
Dans la plupart des pays, en cas de grève licite, les travailleurs ne peuvent pas être licenciés pour y avoir participer. Le contrat de travail d’un travailleur gréviste est généralement suspendu pendant toute la durée de la grève.