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_____Labour Relations_____
Conciliation des conflits collectifs du travail
Cas de la Belgique
Règlement des conflits individuels du travail
Cas du Chili
Le rôle d’une administration du travail
dans les pays sortant d’un conflit armé
Cas du Mozambique
(revisée en Septembre 2000)
En Belgique, la conciliation des conflits collectifs du travail repose sur le principe de la conciliation volontaire. Elle est confiée à des commissions paritaires, qui sont des organes de droit public et dont la présidence est généralement assurée par des conciliateurs sociaux, fonctionnaires au sein du service des relations collectives de travail, du ministère fédéral de l’Emploi et du Travail.
Une des spécificités du système belge est d’instaurer un système de conciliation préalable alors même que le conflit n’est pas encore déclaré.
La concertation sociale bipartite étendue à l’ensemble des employeurs et des travailleurs du secteur privé de l’économie belge a été mise en place en 19451.
La stratégie du mécanisme belge est bâtie sur l’autonomie des partenaires sociaux pour négocier des conventions collectives et sur la prévention et la conciliation des conflits collectifs du travail pour maintenir la paix sociale. L’objectif visé est d’éviter tout conflit collectif du travail et lorsqu’un conflit apparaît, d’obtenir une solution acceptable par chacune des parties par la conciliation et permettre ainsi la reprise des relations sociales dans un climat plus serein.
Ce mécanisme est celui des commissions paritaires mises en place par une loi de 1968 complétant l’arrêté-loi de 19452. L’article 38 de la loi de 1968 confie des missions importantes aux organisations représentatives, patronales et syndicales, et notamment:
Les commission paritaires étant créées par l’Etat, ce sont des organes de droit public qui, outre leurs missions de conciliation et de conclusion de conventions collectives, ont reçu des compétences de droit public pur, telles que la levée de protection de membres de conseils d’entreprises ou de conseils de prévention et de bien-être, ainsi que la maintenance des services essentiels. Il s’agit là d’une illustration du système belge de relations collectives dans lequel l’Etat joue un rôle supplétif, n’intervenant qu’en cas de désaccord des interlocuteurs sociaux entre eux.
A la centaine de commissions paritaires organisées par secteur d’activité, il convient d’ajouter environ une soixantaine de sous-commissions paritaires dont un grand nombre sont autonomes4. Chacune des commissions ou sous-commissions paritaires peut prendre en compte la situation et les difficultés propres à un secteur de l’activité du pays (économique ou géographique). Afin de suivre l’évolution économique et sociale, et d’une certaine façon de la diriger, les commissions paritaires se réunissent très régulièrement pour adapter les textes des conventions collectives de travail ou prévoir de nouvelles mesures.
En plus de leurs activités «législatives», les commissions paritaires jouent un grand rôle en cas de conflit collectif soit dans une entreprise, soit au niveau d’un secteur d’activité.
Une des spécificités du système belge de conciliation des conflits collectifs du travail est d’instaurer un système de conciliation préalable selon lequel un chef d’entreprise, même non affilié à une organisation d’employeurs représentative, une délégation syndicale ou le président de la commission paritaire s’il/elle l’estime utile, peuvent faire convoquer le bureau de conciliation alors que le conflit n’est pas déclaré, qu’il n’y a qu’une menace de litige ou même une simple divergence de vues (par exemple pour interpréter une clause de convention collective de travail).
Le fonctionnement des commissions paritaires est assuré par le Service des relations collectives de travail du ministère de l’Emploi et du Travail. Ce service est notamment chargé des dossiers de l’institution des commissions paritaires, c’est-à-dire de la proposition de définition de champs de compétence, de l’examen de la représentativité des organisations candidates, de la nomination, par le ministre sur recommandation des organisations d’employeurs et de travailleurs, des membres de la commission paritaire et de leur remplacement. Généralement, les conciliateurs sociaux, fonctionnaires au sein de ce service, assurent la présidence des commissions paritaires5.
Les secrétariats des commissions paritaires sont assurés par un groupe de greffiers du Service des relations collectives de travail. Ceux-ci sont chargés de la rédaction des procès-verbaux, de la préparation des textes des conventions collectives et des arrêtés royaux les rendant obligatoires. Plusieurs centaines de ces arrêtés royaux sont préparés annuellement.
Le service est également responsable de la préparation des arrêtés royaux portant institution et composition de chaque commission paritaire.
Outre ces activités directement liées au fonctionnement et à l’activité des commissions paritaires, le Service des relations collectives de travail assure d’autres tâches administratives et d’études qui concernent notamment:
En matière de conciliation lors de conflits collectifs du travail, le bureau de conciliation de la commission paritaire7, après avoir entendu les parties, propose une recommandation en vue d’arriver à une solution qui satisfasse chacune des deux parties. En cas d’échec en bureau de conciliation, le président de la commission paritaire, qui est souvent en même temps conciliateur social, peut agir seul à titre de conciliateur. L’activité de conciliation constitue, selon le secteur, un quart, et parfois un tiers, du travail des conciliateurs sociaux.
La recommandation du bureau de conciliation ou la proposition du conciliateur vise à obtenir une solution acceptable par chacun et qui permettra la reprise des relations sociales et des activités dans un climat plus serein. En aucun cas, le point de vue de l’une des parties ne sera imposé à l’autre; une telle méthode risquerait de faire subir à l’un des interlocuteurs une humiliation, ce qui serait préjudiciable au rétablissement d’un bon climat social.
L’objectif du Service des relations collectives de travail est de veiller à ce que les conventions collectives, qui sont de durées variables, soient déposées et rendues obligatoires et d’en assurer la révision. Le véritable échéancier est tenu sur support informatique par les partenaires sociaux. En particulier, les organisations syndicales ont tout intérêt à la bonne tenue de ces échéanciers car le non-renouvellement de conventions collectives de travail provoquerait l’insécurité juridique et l’instabilité sociale. Par ailleurs, le Service des relations collectives de travail se fixe des objectifs qualitatifs qui portent essentiellement sur la prévention de difficultés juridiques lors de la renégociation.
Le service fourni aux commissions paritaires est établi par la loi et donc obligatoire. Il consiste aussi en plusieurs prestations de service dans la mesure où les fonctionnaires rédigent les projets d’arrêtés royaux et parfois les textes des conventions collectives négociées entre les parties.
Le ministère du Travail publie des brochures, des cahiers et des revues qui contiennent régulièrement des informations sur la concertation sociale, sur le travail des commissions paritaires et les résultats obtenus. En outre, les médias s’intéressant de plus en plus aux moyens mis en œuvre par l’Etat pour maintenir la paix sociale, l’information relative à la conciliation de conflits collectifs du travail est davantage portée à la connaissance du grand public. Par ailleurs, les organisations d’interlocuteurs sociaux en Belgique ayant des effectifs et des moyens importants, elles informent elles-mêmes leurs membres de toutes les procédures légales de conciliation, assurant ainsi leur formation à la conciliation.
Dans le contexte d’une évolution de croissance économique continue, les conciliateurs sociaux, outre l’accomplissement de leurs devoirs administratifs afférents au dépôt des conventions collectives sectorielles, travaillaient isolément dans leur secteur tout en faisant rapport sur les résultats de leur action au ministre du Travail et à l’administrateur général du Service des relations collectives de travail. Désormais, du fait de l’évolution de la société dans le sens de la complexité, des réunions8 régulières sont tenues entre les conciliateurs sociaux, la direction du Service des relations collectives de travail et le Cabinet du ministre pour expliquer la portée des décisions gouvernementales ou législatives en matière de relations collectives ainsi que leurs effets sur le terrain. Il en va de même pour les décisions jurisprudentielles des cours et tribunaux ainsi que de la Cour de justice des Communautés européennes.
Le conciliateur social est autonome par rapport aux partenaires sociaux, mais il reste soumis à l’autorité du ministre, conformément à l’article 40 de la loi du 5 décembre 1968, lequel stipule que le président de la commission paritaire exerce sa fonction directement sous l’autorité du ministre qui a le travail dans ses attributions. Par ailleurs, l’arrêté royal du 23 juillet 1969, qui fixe le statut du personnel du Service des relations collectives de travail, prévoit que dans l’exercice de leurs missions les conciliateurs sociaux dépendent du ministre qui a le travail dans ses attributions. Toutefois, les conciliateurs sociaux jouissent d’une autonomie fonctionnelle car ils décident des recommandations qu’ils soumettent.
La plupart des recommandations qui sont formulées par les bureaux de conciliation des commissions paritaires sont le fruit d’une délibération unanime des représentants des partenaires sociaux. Il est exceptionnel qu’un président de commission paritaire ou qu’un conciliateur social formule seul une recommandation sans avoir eu l’approbation des organisations avec lesquelles il collabore; c’est le cas seulement dans les conflits exceptionnels.
Les missions des conciliateurs sociaux étant fixées par l’arrêté royal du 23 juillet 1969, une description de poste n’est pas nécessaire. Selon cet arrêté, les conciliateurs ont pour mission de prévenir et solutionner les conflits sociaux; ils peuvent, en outre, être chargés de la présidence des commissions paritaires. Du fait de l’évolution législative, ils exercent de plus en plus des missions particulières (des missions plus administratives) prévues par d’autres lois plus récentes, par exemple en matière d’apprentissage industriel.
Le Service des relations collectives de travail compte un total de 140 fonctionnaires, dont 24 greffiers. Les activités de conciliation sont exercées par quatre premiers conciliateurs sociaux, neuf conciliateurs sociaux et 11 conciliateurs sociaux adjoints. Ceux-ci ont un statut de fonctionnaires et sont nommés par le Roi.
Pour le recrutement des conciliateurs sociaux et des conciliateurs sociaux adjoints, l’arrêté royal du 23 juillet 1969 ne prévoyait que des conditions d’âge et d’expérience (35 ans et 10 ans d’expérience). Du fait de l’évolution économique et sociale, d’autres qualifications se sont avérées nécessaires; un arrêté royal du 10 janvier 1994 a inséré des exigences de diplôme à côté des conditions d’âge et d’expérience. Par exemple, le candidat doit être titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur couplé à 12 ans d’expérience en matière de traitement de problèmes sociaux, dont huit au moins en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, l’âge requis étant abaissé à 30 ans. Par contre, les titulaires d’un diplôme de l’enseignement universitaire ne doivent compter que huit ans d’expérience en matière de relations entre employeurs et travailleurs, l’âge minimum exigé étant le même.
Bien qu’il n’existe pas de politique de formation explicite, les conciliateurs sociaux bénéficient de formation en participant à des séminaires.
Dans le passé, il n’existait pas de système d’évaluation du travail des conciliateurs sociaux. Cependant, du fait que le gouvernement belge veut évaluer l’ensemble de ses agents, un système d’évaluation du travail a été introduit pour les conciliateurs sociaux adjoints, qui sera étendu ultérieurement à l’ensemble du corps des conciliateurs. Les premiers conciliateurs sociaux ont été chargés de procéder à l’évaluation des conciliateurs sociaux adjoints. Par ailleurs, les conciliateurs sociaux sont soumis, comme tous les agents de l’Etat, à des sanctions administratives en cas de manquement professionnel avéré. Ces sanctions sont prononcées par le ministre du Travail.
L’ensemble des conventions collectives a été intégré dans un système informatique par les greffiers et le greffe du Service des relations collectives de travail. Ce système est accessible aux partenaires sociaux. En outre, chaque conciliateur social dispose d’un ordinateur pour l’utilisation duquel il/elle a reçu la formation correspondante.
Les partenaires sociaux, organisations d’employeurs et de travailleurs sont les premiers acteurs du système de conciliation belge. En effet, les commissions paritaires ne sont composées que de représentants d’organisations d’employeurs et d’organisations de travailleurs, la présidence de la commission étant assurée par un fonctionnaire (souvent conciliateur de profession) du Service des relations collectives de travail du ministère de l’Emploi et du Travail.
Les ressources financières nécessaires à l’action de conciliation des conflits collectifs du travail proviennent du budget de l’Etat. Le budget du Service des relations collectives de travail fait partie intégrante du budget du ministère de l’Emploi et du Travail et sa gestion obéit aux règles de procédure financière de ce ministère. Ce budget est approuvé annuellement par le Parlement et il fait l’objet d’un contrôle a posteriori, comme dans le cas de tout service public, de la part de la Cour des comptes de Belgique.
Compte tenu de la nature de l’action de conciliation, l’évaluation des résultats du Service des relations collectives de travail se fait par le contrôle et les remarques du monde politique (gouvernement et Parlement), par exemple, lors de la discussion du budget du Département de l’emploi et du travail par le Parlement.
Les résultats enregistrés par le Service des relations collectives de travail sont les suivants:
– en 1995:
– en 1996:
Plus de 4 000 membres des commissions paritaires nommés.
Il convient de noter que plus des deux tiers des réunions de conciliation ont concerné des conciliations préalables.
1 Arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires (Moniteur belge, 5 juillet 1945, no 186, p. 4338).
2 Loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (Moniteur belge, 15 janvier 1969, no 10, pp. 267 sqq.).
3 Le principe étant la conciliation volontaire et non la conciliation obligatoire.
4 L’autonomie signifie que la sous-commission paritaire peut conclure des conventions collectives au même titre que la commission paritaire sans devoir les soumettre à l’aval de la commission.
5 98 pour cent des commissions paritaires sont présidées par des conciliateurs sociaux.
6 Un arrêté royal est équivalent à un décret présidentiel en France.
7 Le bureau de conciliation est composé des porte-parole des organisations de partenaires sociaux représentées dans la commission paritaire.
8Lorsque des éclaircissements particuliers sur une question donnée sont considérés utiles aux participants, des experts extérieurs à l’administration du travail sont parfois invités à ces réunions. Par exemple, un professeur de l’Université de Liège est venu commenter pour les conciliateurs sociaux l’évolution récente des décisions jurisprudentielles en matière d’occupation des lieux de travail par les grévistes, ainsi que de piquets de grève de dissuasion de travailleurs volontaires en cas de débrayage.