OIT Page d'accueil
  
Go to the home page
Plan du site | Nous contacter English - Español 
> Page d'accueil > Ressources documentaires > Aperçu des législations nationales du travail

Présentation du droit du travail de la République de Corée (Corée du Sud)

Par Liliane Jung.

Cadre juridique général

La première Constitution de la République de Corée adoptée le 17 juillet 1948, créait un régime présidentiel en tant que base fondamentale de gouvernement. Depuis, la Constitution a été amendée neuf fois. Le dernier amendement adopté le 29 octobre 1997 est entré en vigueur le 25 février 1988. Il prévoit la mise en place de réformes démocratiques, l’organisation d’une élection présidentielle directe et la création d’une Cour constitutionnelle. La Constitution de 1987 déclare que la République de Corée est une république démocratique (Article 1, paragraphe 1) dont le Président est le chef de l'État. Elle garantit les droits fondamentaux des citoyens (Chapitre II) alors que les droits des étrangers sont protégés par les lois et les traités internationaux (Article 6, paragraphe 2). La Corée du Sud est devenue Membre de l'OIT en décembre 1991 et de l'OCDE en décembre 1996. Elle a été aussi l'un des Membres fondateurs de l'APEC (Organisation de coopération économique Asie-pacifique)en 1989.

Le pouvoir législatif est confié à l'Assemblée nationale, dont le fonctionnement est régi par la loi sur l'Assemblée nationale (révisée dans sa totalité le 15 juin 1988). Elle a notamment pour compétence de faire adopter les lois ainsi que les amendements à la Constitution et d'approuver la conclusion et la ratification des traités.

L'Assemblée nationale compte pas moins de 200 (actuellement 273) membres élus au suffrage universel, égal, direct, à bulletin secret (Article 41, paragraphes 1 et 2 de la Constitution). Chaque mandat dure quatre ans et pendant cette période, les députés de l'Assemblée nationale bénéficient d’une immunité et reçoivent des indemnités (Articles 44 et 45 de la Constitution). Pour obtenir d'autres informations sur l'élection des députés de l'Assemblée nationale et sur leurs attributions ainsi que sur le pouvoir législatif, visiter le site Web de l’Assemblée nationale de la République de Corée.

Le pouvoir exécutif est confié dans une large mesure au Président qui est élu au suffrage universel, égal, direct, à bulletin secret et ne peut remplir qu'un seul mandat de cinq ans (Articles 70 et 67, paragraphe 1). Avec le consentement de l'Assemblée nationale, le Président nomme le Premier Ministre. Celui‑ci dirige les ministères dont les responsables sont nommés également par le Président. Les questions importantes de politique énumérées à l'Article 89 de la Constitution (c'est‑à‑dire les grandes orientations de la vie de la nation, la déclaration de guerre et les projets d'amendements à la Constitution) sont examinées par le Conseil d'État, qui est présidé par le Président de la République. Le Conseil d'État est composé du Premier Ministre et d'autres membres dont le nombre est compris entre 15 et 30. Ceux‑ci sont proposés par le Premier Ministre et nommés par le Président.

Le pouvoir judiciaire est confié à la Cour Suprême qui est la plus haute Cour de l'État ainsi qu'à des tribunaux compétents à différents niveaux – tribunaux supérieurs et d’instance, y compris les tribunaux des affaires familiales et administratives (Article 101, paragraphes 1 et 2). La Constitution exige que tous les juges rendent des décisions indépendantes en leur âme et conscience et conformément à la loi (Article 103). Les juges de la Cour Suprême sont nommés par le Président, avec le consentement de l'Assemblée nationale (Article 104). Les juges ordinaires sont nommés par le Juge principal de la Cour Suprême, avec le consentement de la Conférence des juges de la Cour Suprême. Le Juge principal de la Cour Suprême ne peut remplir qu'un seul mandat de six ans, alors que les autres juges peuvent être nommés à nouveau à l'issue de leur mandat qui est de six ans pour la Cour Suprême et de dix ans pour les tribunaux d'instance inférieure.

Afin d’obliger toutes les parties à respecter la Constitution, il a été prévu dans la Constitution de 1987 de créer une cour constitutionnelle qui ne fait pas partie de la structure judiciaire ordinaire. Cette cour a commencé à fonctionner en septembre 1988. Comme indiqué dans l'Article 111 de la Constitution, elle a compétence notamment pour décider de la constitutionalité des lois, des différends de compétence et des plaintes constitutionnelles déposées par les particuliers. L'organisation et les activités de la Cour constitutionnelle sont à nouveau précisées dans la loi sur la Cour constitutionnelle adoptée le 5 août 1988 et amendée dernièrement le 13 décembre 1997. La Cour constitutionnelle compte neuf juges qui sont nommés par le Président à condition qu'ils aient les qualifications de juges des tribunaux. Leur mandat est de six ans et un second mandat est autorisé par la Constitution.

Constitution de la République de Corée

Loi sur l'Assemblée nationale

Loi sur la Cour constitutionnelle

^ début de la page

Législation du travail

La Constitution prévoit des normes fondamentales en matière de travail, telles que :

  • le droit au travail mais également l'obligation de travailler (Article 32, paragraphes 1 et 2);
  • le droit des travailleurs à la liberté d'association, à la négociation collective et à une action concertée (Article 33); ne sont pas concernés les fonctionnaires de l'Administration et les employés des principales industries de la défense, sauf disposition contraire prévue par la loi;
  • une protection spéciale pour les femmes et les enfants qui travaillent, notamment contre la discrimination injustifiée à l'égard des femmes (Article 32 paragraphes 4 et 5).

La Constitution prévoit également que le législatif élabore les lois régissant les conditions de travail de façon à garantir la dignité humaine (Article 32, paragraphe 3).

Dans les limites de ce cadre, les lois sur le travail sont complétées par la législation, des décrets administratifs supplémentaires, des conventions collectives et des règles pratiques.

La législation du travail comporte un certain nombre de lois, dont celles qui sont mentionnées ci-après - toutes adoptées le 13 mars 1997 - peuvent être considérées comme les plus importantes :

  • Loi sur les conditions de travail, amendée dernièrement le 20 février 1998,
  • La loi sur les syndicats et l’aménagement des relations de travail, amendée pour la dernière fois le 20 février 1998,
  • La loi sur la Commission chargée des relations professionnelles, et
  • La loi concernant la promotion de la participation et de la coopération des travailleurs.

La loi sur les conditions de travail définit les normes minimales et comporte également des mesures d'application. Selon l'objectif et le principe structurel de cette loi, les conditions de travail sont censées englober toutes les questions contractuelles, en particulier celles concernant les rémunérations et les horaires de travail. La loi s'applique à tous les employés à l'exception du personnel domestique; les marins ne sont concernés par cette loi que dans la mesure où ils ne sont pas visés par la loi sur les gens de mer. Bien que certains articles puissent concerner un lieu de travail avec un seul employé, la loi couvre totalement les lieux de travail où sont employés d'ordinaire cinq travailleurs ou plus qui ne sont pas parents et n'habitent pas sous le même toit (Article 10, paragraphes 1 et 2. On notera que le nombre de travailleurs n'est pas juste dans la traduction anglaise du paragraphe 1). La loi sur les syndicats et l’aménagement des relations de travail régit la création des syndicats ainsi que la négociation de conventions collectives; elle est complétée par la loi sur la commission des relations professionnelles dont l'objectif est d'assurer des relations de travail stables par l'intermédiaire de cette Commission, organisme administratif indépendant relevant du Ministère du travail. Le Conseil de gestion professionnelle sur le lieu de travail, composé de représentants des travailleurs et des employés est visé par la loi concernant la promotion de la participation et de la coopération des travailleurs.

La législation du travail tient compte de plus en plus de la jurisprudence qui peut dans certains cas être influencée par des interprétations administratives données par le Ministère du travail ou le Ministère de la justice.

Les conventions collectives ont également force de loi si elles respectent la législation en vigueur (Article 33, paragraphe 1 de la loi sur les syndicats et l’aménagement des relations de travail et Article 2 de la loi sur les conditions de travail). Dans la pratique, ces conventions sont négociées la plupart du temps par le syndicat de l'entreprise et l'employeur et elles sont donc spécifiques à l'entreprise. En fait, les conventions collectives et la liberté d'association sont des questions en pleine évolution.

Sur un lieu de travail quelconque ayant plus de 10 employés, les conditions de travail prévues à l'Article 96 de la loi sur les conditions de travail, doivent être précisées par des règlements qui ne vont pas à l'encontre de la législation ni des conventions collectives (Article 99 de la loi sur les conditions de travail).

En fait, une convention collective en vigueur a besoin d’être régulièrement complétée par des règlements, lesquels sont élaborés par l'employeur en consultation avec le syndicat ou sinon avec le Conseil de gestion professionnelle (Articles 96 et 97 de la loi sus-mentionnée et Article 19, paragraphe 1, No 11 de la loi concernant la promotion de la participation et de la coopération des travailleurs). Un rapport au Ministère du travail est également nécessaire. Toute disposition d'un contrat de travail qui va à l'encontre des règles concernant le lieu de travail est nulle (Article 100 de la loi sur les conditions de travail). Les contrats de travail n'ont pas besoin d'être consignés par écrit bien qu’une déclaration claire à l'employé après la conclusion du contrat soit légalement exigée en ce qui concerne les questions contractuelles telles que rémunérations et horaires de travail (Article 24 de la loi sur les conditions de travail). Si l'employé arrive à prouver que les conditions dans lesquelles ils travaillent effectivement ne sont pas conformes aux clauses prévues, il/elle a le droit de réclamer des indemnités ou de mettre fin au contrat (Article 26 de la même loi).

Les lois sur le travail dans la dernière version amendée sont publiées dans leur intégralité par le Ministère du travail sous    Laws and Regulations (Version anglaise)

^ début de la page

Contrat de travail

Contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée

Le système traditionnel d'emploi à vie, qui était similaire à celui du Japon, a disparu depuis longtemps en raison de la détérioration de la situation économique depuis 1997 et de l'amendement à la loi sur les conditions de travail de 1998, qui reconnaît entre autres qu'une situation critique au niveau de l’entreprise constitue un motif de licenciement.

Aux termes de la loi sur les conditions de travail, la durée d'un contrat ne doit pas dépasser une année, sauf dans les cas où il n'y a pas de durée déterminée ou que la durée est fixée en fonction de l'achèvement d'un projet donné (Article 23). Toute violation de la part de l'employeur est punie d'une amende pouvant atteindre cinq millions de Won (Article 115). Il est toutefois nécessaire que le travailleur signale le fait au Ministère du travail ou aux bureaux qui en dépendent (Article 107, paragraphe 1).

L'égalité de rémunération au titre de contrats de durée indéterminée et déterminée n'est pas officiellement garantie. Même dans la loi sur les conditions de travail, les bénéficiaires de contrat de durée déterminée sont traités à certains égards de façon beaucoup moins favorable, par exemple concernant les préavis de licenciement (article 35).

Période d'essai

Tout contrat de travail peut prévoir une période d'essai au début de la relation d'emploi. Pendant les trois premiers mois du contrat, l'employé peut être licencié sans préavis (Article 35, No 5 de la loi sur les conditions de travail et Article 12 du Décret d'application). Des précédents fixent également des normes moins contraignantes concernant des motifs valables de licenciement de personnes à l'essai.

Contrats de travail particuliers

Letravail temporaire a été légalisé par la loi relative à la protection des travailleurs temporaires, qui a été adoptée le 20 février 1998 et est entrée en vigueur le 1er juillet de la même année. Dans ce cas, le travailleur a un contrat de travail avec une agence de travail temporaire mais travaille sous les directives de la société cliente, qui a conclu un contrat de travail temporaire avec l'agence. L'entreprise de travail temporaire a besoin d'un permis qu’elle doit fréquemment renouveler auprès du Ministère du travail.

Le travail temporaire est également autorisé pour des travaux exigeant le savoir-faire, les compétences ou l’expérience spécifiques, prévus au décret présidentiel (Article 5, paragraphe 1). Dans ces circonstances, la durée du travail est limitée à un an mais peut être portée à deux. Après cette période, le travailleur a le droit d'être considéré comme employé par la société cliente (Article 6, paragraphe 3).

Toutefois, les travailleurs temporaires peuvent également être nécessaires pour répondre à des besoins occasionnels, en particulier pour remplacer des employés réguliers qui sont absents pour raisons de maladie ou de maternité. En pareil cas, il faut une consultation préalable avec le syndicat de l'entreprise (Article 5, paragraphe 3), et le travailleur ne peut pas être affecté à certains travaux, tels que construction, activités en mer ou dangereuses (Article 5, paragraphe 2, No 2). De plus, la durée du travail temporaire est limitée : en cas de naissance ou de maladie à la durée prévue pour ces cas et s’il s'agit de satisfaire des besoins occasionnels, à trois mois avec possibilité de prolongation de trois autres mois (Article 6, paragraphe 2).

Pour tout travail temporaire, l'entreprise de travail temporaire ainsi que l’entreprise cliente sont considérées comme des employeurs ayant des obligations différentes vis‑à‑vis du travailleur temporaire, à l'encontre duquel toute discrimination est interdite (Article 34, paragraphes 1, 35 et 21).

Les travailleurs à temps partiel sont spécifiquement protégés par la loi depuis le dernier amendement de la loi sur les conditions de travail. Ils sont définis comme des "employés dont les horaires de travail contractuels par semaine sont inférieurs à ceux d'un travailleur à plein temps engagé pour effectuer le même genre de travail au lieu de travail pertinent" (Article 21). Les travailleurs à temps partiel "dont les horaires de travail contractuels sont inférieurs à 15 heures par semaine sur une moyenne de quatre semaines" sont, pour l’essentiel, exclus de la loi (Article 25, paragraphe 3 de la loi sur les conditions de travail et Article 9, paragraphe 2 du décret d'application). En 1999, 55,2 pour cent de l'ensemble des travailleurs à temps partiel étaient des femmes (Labour Force Statistics, 1997-1999, OCDE, Paris).

Les conditions de travail des travailleurs à temps partiel sont précisées dans des décrets présidentiels, dans les limites de l'Article 25, paragraphes 1 et 2 de la loi sur les conditions de travail. Les traitements doivent être calculés sur une base horaire et les jours de congés ainsi que les congés payés doivent être accordés de manière équivalente à ceux accordés à des travailleurs à plein temps. Les travailleurs à temps partiel peuvent faire des heures supplémentaires mais cela doit être précisé dans leur contrat de travail. Outre les conditions prévues par la loi, l'employeur peut établir des règles pratiques qui concernent seulement les travailleurs à temps partiel et qui peuvent donc être moins favorables que celles des employés à plein temps.

Pendant toute la durée de sa carrière, le travailleur peut bénéficier d'une formation professionnelle qui ne fait pas l'objet d'un contrat de travail spécifique (Article 3, paragraphe 1 de la loi sur la promotion de la formation professionnelle). Toutefois, une protection spéciale est garantie dans le cadre de la loi sur les conditions de travail qui exige que les personnes bénéficiant d'une formation professionnelle n'effectuent que des travaux qui leur apporte des connaissances techniques (Article 77). Les méthodes de formation et les conditions contractuelles de la formation à long terme sont même définies par un décret présidentiel (Article 78, paragraphe 1 de la loi sur les conditions de travail).

Suspension

La suspension n'est pas légalement définie mais la loi sur les conditions de travail stipule qu'un travailleur peut être suspendu pour raisons disciplinaires (Article 30, paragraphe 1). Toutefois, cela exige des raisons justifiables qui doivent être définies dans les conventions collectives ou les règles pratiques. De même, l'activité peut être suspendue pour des raisons attribuables à l'employeur (Article 45, paragraphe 1 de la loi sur les conditions de travail). Dans ce cas, l'employé reçoit en principe 70 pour cent de la rémunération moyenne. En outre, il est généralement accepté que les obligations mutuelles dans le cadre du contrat de travail sont suspendues pendant des actions revendicatives. Ainsi, le travailleur n'est pas obligé de travailler et l'employeur n'est pas tenu à lui verser un salaire alors que le contrat proprement dit reste en vigueur.

Résiliation du contrat de travail

Aux termes du Code civil, un contrat de travail peut être résilié à l'initiative de l'une ou l'autre des parties et pour quelles que raisons que ce soit, moyennant un préavis de un mois. Toutefois, la résiliation à l'initiative de l'employeur est limitée par le droit du travail, notamment la loi sur les conditions de travail. Cette restriction s'applique aux contrats de travail à durée indéterminée ainsi qu'aux contrats à durée déterminée qui ont été prolongés illégalement.

En principe, un employeur peut renvoyer un employé avec ou sans préavis. Dans le cas d'un licenciement avec préavis, l’employé doit être avisé au moins 30 jours à l'avance ou en lieu et place recevoir l’équivalent d’un mois de salaire (Article 32, paragraphe 1 de la loi sur les conditions de travail). Cette protection ne s'applique pas aux catégories de travailleurs suivantes (Article 35) :

  • les travailleurs qui effectuent le premier des trois mois de leur période d'essai,
  • les travailleurs qui ont été employés pour une durée déterminée ne dépassant pas deux mois,
  • les travailleurs saisonniers qui ont été employés pour une durée déterminée ne dépassant pas six mois,
  • les travailleurs rémunérés au mois qui ont été employés pendant moins de six mois, et
  • les travailleurs qui sont employés sur une base journalière pendant moins de trois mois consécutifs.

Tout licenciement sans délai de prévenance doit être fondé sur des motifs valables tels que définis dans les conventions collectives et les règles pratiques. Le fait de faire partie d'un syndicat ou de participer à une action revendicative ne doit jamais constituer un motif valable (Article 81, Nos 1 et 5 de la loi sur les syndicats et l’aménagement des relations de travail). De même, le licenciement d'une femme ne doit pas être justifié pour des questions liées au sexe (Article 8, paragraphe 1 de la loi sur l'égalité professionnelle). On peut classer les motifs valables comme suit : raisons personnelles, comportement ou raisons invoquées par la direction, ces dernières étant à nouveau limitées par l'Article 31 de la loi sur les conditions de travail. Les raisons invoquées par la direction de l’entreprise doivent avoir un caractère urgent et tous les efforts pour éviter des licenciements doivent avoir été déployés. En outre, le choix des travailleurs à licencier doit être équitable et rationnel et le syndicat de l'entreprise doit en être informé 60 jours à l'avance. Lorsqu'il y a recrutement dans les deux années suivant le licenciement d'un travailleur pour des raisons propres à l'entreprise, l'employeur doit réembaucher les travailleurs licenciés. En tout état de cause, il est interdit de licencier les travailleurs ci-après ( paragraphe 2 de l'Article 30 de la loi sur les conditions de travail) :

  • femmes en congés de maternité,
  • travailleurs subissant un traitement médical en raison d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (y compris une période de 30 jours suivants).

Exceptionnellement, tout travailleur peut être licencié sans délai de prévenance dans les cas prévus à l'Article 32, paragraphe 1 de la loi sur les conditions de travail : trouble causé dans l'entreprise par le travailleur, catastrophe naturelle ou désastre équivalent qui rendent impossible la poursuite des activités.

En cas de licenciement abusif, l'employé peut porter plainte auprès du tribunal d'instance, ce qui est toutefois coûteux et long. Afin d'être réintégré, l'employé préférera donc demander une ordonnance de licenciement abusif à la Commission locale chargée des relations de travail. Il (ou elle) peut également déposer une plainte pénale auprès de l’Office local de l'emploi. Pour davantage de détails, veuillez vous référer à Termination of Employment Digest.

^ début de la page

Horaires de travail

Aux termes de l'Article 49 de la loi sur les conditions de travail, l'horaire de travail légal ne dépasse pas 44 heures par semaine et 8 heures par jour à l'exclusion des périodes de repos. Une pause d'une demi-heure doit être accordée toutes les 4 heures et une pause d'une heure toutes les 8 heures (Article 53 de la loi sur les conditions de travail). Un jour par semaine doit être un jour de congé (Article 54). Le travaille de nuit – de 22 heures à 6 heures – est interdit aux femmes et aux mineurs (Article 68).

L'horaire de travail moyen peut être assoupli avec ou sans accord écrit de l'employeur, du syndicat de l'entreprise ou du représentant des travailleurs. En l’absence d’un tel accord, l'employeur peut demander à l’employé de travailler jusqu'à 48 heures par semaine, sous réserve que l'horaire moyen sur deux semaines ne dépasse pas 44 heures (Article 50, paragraphe 1). En cas d’accord spécifique, l'employeur peut demander à l’employé de travailler jusqu'à 56 heures pendant une semaine donnée ou 12 heures pendant un jour particulier, si les heures de travail hebdomadaires moyennes ne dépassent pas 44 heures pendant une période de un mois (Article 50, paragraphe 2).

Outre les horaires normaux ou souples, l'employé peut également faire jusqu'à 12 heures par semaine d’heures supplémentaires (Article 52, paragraphes 1 et 2). Il faut pour cela l'accord de l'employeur et celui du syndicat de l'entreprise et le paiement des heures supplémentaires est d’au moins 50 pour cent supérieur au salaire normal. Dans des entreprises spécifiques (Article 58 de la loi sur les conditions de travail) telles qu’entreprises de transport, de production de films ou de prestations de soins médicaux, l'employé peut faire des heures supplémentaires dépassant même 12 heures par semaine. Dans tous les cas, la loi interdit que les femmes effectuent des heures supplémentaires dépassant deux heures par jour, six heures par semaine et 150 heures par an (Article 69 de la même loi).

La limitation légale des heures de travail ne s'applique pas aux employés travaillant dans les domaines suivants : agriculture et foresterie, élevage, sériciculture et pêche ainsi que surveillance ou travail intermittent (Article 61 de la loi sur les conditions de travail).

^ début de la page

Congés payés

Outre les employés dont il est question au paragraphe intitulé Horaires de travail, chaque employé peut avoir droit à des congés mensuels et annuels, tous deux rémunérés (Articles 57 et 59 de la même loi). L’employé a droit à un jour de congé par mois qu’il peut prendre seulement s'il a travaillé tous les jours durant le mois précédent (Article 25 du Décret d'application). Les jours  peuvent être accumulés au maximum pendant une année et utilisés ensuite d'un seul coup. Les congés annuels sont en principe de huit à dix jours ouvrables, selon que l'employé a travaillé une année entière sans absence ou au moins 90 pour cent des jours ouvrables pendant l'année. À partir de la seconde année consécutive d'emploi, une journée de congé annuel est ajoutée pour chaque année consécutive de service. Toutefois, le nombre de jours de congé annuel garanti ne doit pas dépasser 20 jours mais le salaire habituel peut être versé pour le nombre de jours dépassant ce chiffre. Les congés annuels doivent être pris dans l'année à moins que l'employé en soit empêché pour des raisons inhérentes à l'employeur. En cas de congés mensuels ou annuels non utilisés, un salaire ordinaire complémentaire doit être versé en compensation des jours pertinents.

^ début de la page

Protection de la maternité et congé de maternité

La maternité est protégée par la loi sur les conditions de travail qui prévoit également des pénalités pour l'employeur en cas de violation. La femme enceinte ne doit pas faire d'heures supplémentaires et à sa demande, l’employeur peut lui proposer un travail peu contraignant (Article 72, paragraphe 2). Cette protection est complétée par la clause prévoyant que le travail de nuit des femmes doit faire l'objet de leur consentement et de l'approbation du Ministère du travail. En outre, le congé de maternité avec rémunération est garanti (Article 72, paragraphe 1). L'employée est obligée de prendre 30 jours après la naissance de l'enfant alors qu'elle est légalement en droit de demander jusqu'à 60 jours de congé de maternité pendant la période pré- et postnatale. Pendant cette période, elle bénéficie d’une protection contre le licenciement (Article 30, paragraphe 2).

^ début de la page

Autres droits à des congés

Les congés maladie ne sont pas prévus par la législation. Seul un traitement médical dû à un accident ou à une maladie professionnelle permet à l'employé de s'absenter du travail (Article 82 de la loi sur les conditions de travail). Dans ce cas, il reçoit 60 pour cent du salaire moyen. Toutefois, des congés maladie peuvent être accordés au titre des conventions collectives ou des règles pratiques.

Le congé parental d’éducation fait l'objet de la loi sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, adoptée le 4 décembre 1987 et amendée pour la dernière fois le 8 février 1999. C’est un congé non payé qui est offert soit à la mère soit au père jusqu'au premier anniversaire de l'enfant (Article 11, paragraphe 1). Ce congé ne peut être prolongé au-delà.

Les femmes ont également droit à un congé de menstruation (Article 71 de la loi sur les conditions de travail) et les hommes sont autorisés à quitter leur emploi pour effectuer le service militaire obligatoire.

^ début de la page

Âge minimum et protection des jeunes travailleurs

Les dispositions constitutionnelles protégeant les jeunes travailleurs sont les suivantes : le travail des enfants âgés de moins de 15 ans est d'une manière générale interdit (Article 62, paragraphe 1 de la loi sur les conditions de travail). Il y a dans certains cas des exceptions autorisées par le Ministère du travail, si l'enseignement obligatoire n'est pas entravé (Article 62, paragraphe 2 de la loi sur les conditions de travail). Les enfants de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler la nuit ou dans des lieux dangereux ou présentant des risques (Articles 63 et 68 de la loi déjà citée). L'horaire de travail sera aussi réduit à 7 heures par jour et à 42 heures par semaine. Toutefois, sous réserve d'un accord mutuel entre l'employeur et le mineur, les heures de travail pourront être prolongées d'une heure par jour et de six heures par semaine (Article 67 de la loi déjà citée).

^ début de la page

Egalité professionnelle

Aux termes de l'Article 5 de la loi sur les conditions de travail, l'employeur ne doit faire aucune discrimination entre les hommes et les femmes fondée sur la nationalité, la religion, le statut social ou le sexe. La parité est également traitée dans la loi sur l'égalité professionnelle, qui développe d'un point de vue constitutionnel, la parité en termes d'emploi, de rémunérations et de conditions de travail. Elle prévoit entre autres le principe d'un salaire égal pour un même travail dans la même entreprise (Article 6‑2, paragraphe 1). Toutefois, il faut dire que des inégalités subsistent dans la société coréenne. En 1999, les femmes employées dans le secteur agricole gagnaient un salaire équivalant à 63 pour cent de celui de leurs homologues masculins et dans le secteur manufacturier à seulement 55 pour cent (données fondées sur des chiffres fournis par le Ministère du travail). La loi sur l’égalité professionnelle interdit également toute disposition dans le contrat de travail prévoyant que le mariage, la grossesse ou l'accouchement constitue une raison pour quitter son emploi; cette loi révise donc une pratique habituelle dans le milieu du travail en Corée (Article 8, paragraphe 2). En outre, le harcèlement sexuel est interdit, la responsabilité en incombant à l'employeur (Article 8‑2 de la loi précitée). Afin de garantir l’égalité, toute violation de la loi sur l'égalité professionnelle est punie d'une amende de 10 000 000 de Won ou d'une peine d'emprisonnement.

^ début de la page

Questions de rémunération

Les salaires sont définis comme "tout paiement fait par un employeur à un travailleur en contrepartie d'un travail, quelle que soit l'expression utilisée pour qualifier ce paiement" (Article 18 de la loi sur les conditions de travail). Les salaires peuvent donc non seulement comporter la rémunération habituelle mais également des indemnités et des primes. Le niveau de salaire individuel est habituellement fixé dans les conventions collectives négociées au niveau de l’entreprise. En 1999, 89 pour cent de tous les lieux de travail avaient finalisé des négociations salariales (données fondées sur des chiffres fournis par le Ministère du Travail). La fixation des salaires par l'entreprise tend à créer des différences entre firmes, en raison de la taille ou d'autres facteurs économiques. Toutefois, un salaire minimum est garanti par la loi sur le salaire minimum, adoptée le 31 décembre 1986. Il est revu chaque année par le Ministère du travail qui tient compte du coût de la vie, des salaires de travailleurs faisant un travail similaire et de la productivité et fixe un niveau pour les catégories professionnelles (Article 4, paragraphes 1 et 2 et Article 8, paragraphe 1). Sous réserve de la permission du Ministère du travail, les catégories de travailleurs ci‑après peuvent échapper à la loi sur le salaire minimum (Article 7) :

  • travailleurs en période d'essai,
  • travailleurs ayant une capacité de travail très limitée en raison d’un handicap mental ou physique; et
  • travailleurs qui reçoivent une formation de base.

Les revendications salariales sont autorisées par la loi sur les garanties en matière de revendications salariales, qui a été adoptée le 20 février 1998. Dans des cas tels que la faillite de l'employeur, l'employé qui quitte l'entreprise peut réclamer un salaire correspondant aux trois derniers mois ou une indemnité de départ correspondant aux trois dernières années (Article 6 1, II de la loi sur les garanties en matière de revendications salariales et Article 37 II de la loi sur les conditions de travail). Tous les paiements proviennent d'un fonds de garantie en matière de revendications salariales créé et géré par le Ministère du travail. Le Fonds est financé principalement par les employeurs qui y contribuent à hauteur de 0,2 pour cent au maximum des salaires versés aux employés. Toutefois, les employeurs sont tenus de rembourser l'argent versé par le Fonds à leurs employés (Article 7 de la loi sur les garanties en matière de revendications salariales).

^ début de la page

Réglementation concernant les syndicats et les associations d'employés

Syndicats

Le droit des travailleurs à participer à des associations indépendantes et à des conventions collectives est garanti par la Constitution. Les fonctionnaires de l'Etat et les employés travaillant dans des industries clés de la défense ne sont toutefois pas concernés sauf disposition contraire prévue par la loi (Article 33 de la Constitution). L'une de ces lois est précisément la loi sur la création et le fonctionnement, etc. des syndicats d'enseignants. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 1999 et donne aux enseignants le droit de s'organiser et de négocier de façon collective. Depuis peu, les enseignants sont donc représentés par deux syndicats : l'Union coréenne des enseignants et des éducateurs et l'Union coréenne des employés dans l'enseignement et l'éducation. Les autres fonctionnaires sont depuis le 1er janvier 1999 autorisés à organiser des associations sur le lieu de travail, s'ils sont à l’échelon 6 ou à un niveau supérieur et ne font pas partie de services spéciaux (loi concernant la création, le fonctionnement, etc. des associations sur le lieu de travail de fonctionnaires de l'Etat). En fait, il n'y a que 338 000 fonctionnaires sur un total de 930 000 qui remplissent les conditions pour faire partie d'une association sur le lieu de travail, laquelle n'est toutefois pas considérée comme un syndicat au sens de la loi sur les syndicats et l’aménagement des relations de travail. (Les chiffres ont été présentés par le Gouvernement au Comité d'experts de l'OIT en 2000). Les associations sur le lieu de travail n'ont donc pas le droit de participer à des négociations collectives mais elles peuvent être consultées en ce qui concerne certaines conditions de travail.

Aux termes de la loi susmentionnée, les travailleurs sont libres de créer un syndicat, pour lequel deux employés au moins sont tenus de présenter un rapport au département compétent (Articles 5 et 10). Si le rapport est accepté, le syndicat est créé. Un syndicat est considéré comme "une organisation ou une organisation connexe de travailleurs, constituée de façon volontaire et collective à l'initiative des travailleurs aux fins de maintenir et d'améliorer les conditions de travail ou d'améliorer leur statut économique et social (Article 2, No 4 de la loi susmentionnée). La plupart des syndicats sont donc de fait des syndicats d'entreprise et chaque entreprise est juridiquement autorisée à n'avoir qu'un seul syndicat. Le principe du pluralisme syndical au niveau de l'entreprise sera reconnu à partir de 2002. Les syndicats d'entreprise sont affiliés à des fédérations au niveau des branches d’activité, qui font partie elles-mêmes de fédérations au niveau national. Les deux fédérations nationales les plus importantes sont la Fédération des syndicats coréens et la Confédération coréenne des syndicats. Cette dernière a été officiellement inscrite en novembre 1999 alors que la précédente a été pendant de nombreuses années la seule organisation nationale autorisée. Le pluralisme syndical au niveau industriel et national est légalement autorisé depuis mai 1998.

Les travailleurs sont libres de faire partie de syndicats qui s'occupent des travailleurs licenciés seulement dans la mesure où sont encore partis à un différend juridique consécutif audit licenciement (Articles 5 et 2, No 4 de la loi susmentionnée). Dans les cas où un syndicat représente plus des 2/3 des travailleurs employés dans la même branche, l'employé peut même être contraint de faire partie du syndicat, si la convention collective de l'entreprise le prévoit (Article 81, No 2 de la même loi). Les membres d'un syndicat ont  les mêmes droits et les mêmes obligations en rapport avec les activités du syndicat, à condition que les cotisations dues au syndicat soient régulièrement versées. Ils élisent également des représentants qui peuvent être engagés à plein temps (Article 23, paragraphe 1 et Article 24, paragraphe 1 de la loi déjà citée). À compter de janvier 2002, les représentants syndicaux travaillant à plein temps n’auront plus le droit d’être rémunérés partiellement ou entièrement par leur employeur (Article 24, paragraphe 2).

Association d'employeurs

Quatre grandes organisations représentent les intérêts des entreprises : la Chambre de commerce et d'industrie coréenne, la Fédération coréenne des petites entreprises, la Fédération des industries coréennes et la Fédération coréenne d'employeurs. Cette dernière est chargée de défendre les intérêts des employeurs à propos des questions professionnelles et résulte de la fusion de 16 organisations d'employeurs. Toutefois, les négociations collectives ont lieu la plupart du temps au niveau de l'entreprise à laquelle les associations d'employeurs peuvent apporter leur concours.

Pratiques déloyales en matière de travail

En principe, l'emploi n’a aucun lien avec l'appartenance à tel ou tel syndicat. La discrimination à l'égard de syndicalistes ou leur licenciement est donc considéré comme une pratique déloyale, conformément à l'Article 81 de la loi sur les syndicats et l’aménagement des relations du travail. En outre, l'employeur n'a pas le droit d’influencer la création ou le fonctionnement d'un syndicat ni de se mêler de ses activités. Il est de même interdit de refuser de conclure des accords collectifs ainsi que de verser tout salaire à un représentant syndical à plein temps.

Tous les travailleurs ou syndicats concernés peuvent porter plainte auprès de la Commission des relations du travail dans un délai de trois mois suivant la constatation éventuelle d'une pratique déloyale en matière de travail (Article 82, paragraphes 1 et 2 de la loi déjà citée). La Commission des relations du travail est un organisme tripartite qui existe aux niveaux local et central. La Commission locale enquête sur les faits, interroge les témoins si nécessaire et prend ensuite une décision. La partie condamnée peut faire appel de la décision auprès de la Commission nationale dans un délai de 10 jours. Cette demande ne suspend pas immédiatement la décision antérieure (Article 8 de la loi déjà citée). La décision de la Commission nationale est définitive à moins que la partie concernée intente une action en justice (Article 85, paragraphe 2 de la loi déjà citée). Seulement dans ce cas, le Tribunal civil prend la décision finale.

^ début de la page

Conventions et accords collectifs

Le droit des travailleurs à participer à des conventions collectives est garanti par la Constitution (Article 33). Le processus de négociation peut être précisé dans la précédente convention collective en vigueur. Selon la loi sur les syndicats et l’aménagement des relations du travail, les représentants des syndicats sont autorisés à négocier avec les employeurs ou les associations d'employeurs (Article 29, paragraphe 1). Les négociations salariales ont lieu traditionnellement chaque année au printemps, comme c'est le cas au Japon. Dans tous les cas de négociations collectives, aucun refus ou retard injustifié n'est autorisé et le principe de négociations menées de bonne foi et avec sincérité s'applique (Article 30, paragraphes 1 et 2 de la loi sus-mentionnée). Dans la pratique, le système des négociations collectives est encore instable étant donné que les syndicalistes continuent de faire l'objet d'arrestation et de détention (Comité d'experts de l'OIT, Rapport No 320, affaires No 1856, année 2000).

Les conventions collectives doivent être écrites et sont, dans la pratique, conclues au niveau de l'entreprise. Elles ont applicables à tous les membres du syndicat compétent mais s'appliquent également à ceux qui ne font pas partie du syndicat qui sont employés dans le même genre d'emploi (Articles 35 et 36 de la loi déjà citée). Pour qu’une négociation collective d’entreprise ait lieu, il faut que plus de 50 pour cent des travailleurs employés fassent partie du syndicat. En ce qui concerne les conventions collectives conclues au niveau de la branche d’activité, 2/3 au moins des travailleurs appartenant au même secteur doivent être membre du syndicat pour que l'autorité administrative en consultation avec la Commission des relations du travail déclare la convention collective comme ayant un caractère obligatoire. La durée de validité d'une convention collective ne doit jamais dépasser deux ans (Article 32, paragraphe 1 de la loi déjà citée). Après la date d'expiration, la convention collective peut toutefois rester en vigueur pendant un certain temps (trois mois si des négociations sont en cours en vue d’en conclure une nouvelle). Cette période peut être prolongée si la convention le prévoit.

Il n'existe pas de réglementation concernant les questions traitées par les conventions collectives. Il peut s'agir toutefois de normes concernant toutes sortes de conditions de travail aussi longtemps que la question ne concerne pas un seul employé. Ces normes ne doivent pas aller à l'encontre des règles et contrats de travail, ce qui signifie avant tout que la convention fixe les normes minimales (Article 33, paragraphe 1 de la loi sur les syndicats et les relations professionnelles). Les conventions collectives définissent également les devoirs et les responsabilités incombant aux parties contractuelles, tels que l'obligation de maintenir la paix pendant la période d’application de la convention et le devoir de réglementer le processus de négociations.

^ début de la page

Représentation des travailleurs dans l'entreprise

Au sein de l'entreprise, les travailleurs sont représentés par le syndicat de l'entreprise s'il en existe un et par le Conseil de gestion. Cet organisme comporte un nombre égal de représentants des employés ainsi que l'employeur et tombe sous le coup de la loi concernant la promotion de la participation et de la coopération des travailleurs. Ses pouvoirs varient selon la question en jeu. Dans un certain nombre de cas, conformément à l'Article 19, le Conseil de gestion doit être consulté, par exemple, pour des mesures de sécurité et de santé au travail et des conditions d'emploi. Dans d'autres cas, un rapport au Conseil est nécessaire. Seul un petit nombre de questions concernant les installations de protection sociale ou les projets de formation doivent être approuvés par le Conseil (Article 20).

Tout lieu de travail ayant plus de 30 employés doit avoir un Conseil de gestion comportant entre trois et dix membres (Article 4, paragraphe 1 et Article 6, paragraphe 1). Les représentants des employés sont désignés par le syndicat d'entreprise si la majorité des travailleurs sont membres de ce syndicat. Dans tous les autres cas, ils sont directement élus par les employés. Leur mandat est de trois ans et ils peuvent être l'objet d'une autre nomination ou être réélus. Toute rémunération des services qu'ils rendent au Conseil est interdite mais le temps consacré peut être considéré comme des heures travaillées (Article 9, paragraphes 1 et 3). Le Conseil se réuni au moins une fois par trimestre.

Les représentants des employés et de l'employeur doivent collaborer ensemble et de bonne foi (Article 23). Dans les cas où le Conseil ne peut pas trancher, la question est déférée devant un comité d'arbitrage interne ou encore devant la Commission des relations du travail qui fait office de médiateur (Article 24, paragraphe 1). Les modalités et les procédures d'arbitrage sont précisées dans des règlements qui doivent être élaborés par le Conseil (Article 17 de la loi concernant la promotion de la participation et de la coopération des travailleurs et Article 5, paragraphe 1, No. 5 du Décret d'application).

^ début de la page

Grèves et lock-out

Grèves

Le droit des travailleurs à mener des actions collectives est garanti par la Constitution (Article 33, paragraphe 1) ; toutefois, en sont exclus certains employés de l'industrie de la défense - production de biens, électricité et eau (Article 41, paragraphe 2 de la loi sur les syndicats et les relations du travail). Aucun travailleur ne peut être arrêté pour non-respect de la loi alors qu’il ou elle, participe à une action revendicative licite. Pour être licite, toute action revendicative requiert les conditions suivantes :

  • Les négociations ont échoué (Article 45, paragraphe 2 de la loi précitée). Il faut faire une distinction entre médiation et arbitrage qui sont toutes deux conduites par la Commission des relations du travail (voir ci‑après). Les conflits professionnels peuvent également être réglés par les parties elles-mêmes à titre privé, mais cela n'est pas souvent le cas.
  • Toute action revendicative doit être menée par un syndicat agréé dont la majorité des membres a voté en faveur d'une action revendicative (Article 37, paragraphe 2 et Article 41, paragraphe 1 de la loi susmentionnée). Le vote est direct et à bulletin secret non signé.
  • L'autorité administrative et la Commission des relations du travail doivent être informées à l'avance de l'action revendicative (Article 17 du Décret d'application).
  • Les résultats attendus doivent être l'amélioration des conditions de travail ou du statut économique du travailleur (Article 2, No 4 de la loi déjà citée).

La violence et la destruction ainsi que l'occupation des installations de production sont interdites (Article 42, paragraphes 1). La maintenance et le fonctionnement des installations de sécurité sur le lieu de travail ne doivent pas être interrompus ni arrêtés (Article 42, paragraphe 2 de la loi déjà citée). La forme la plus connue d’action revendicative est la grève. Il faut faire une distinction entre un débrayage, lorsque les travailleurs quittent leur lieu de travail et la grève sur le tas, dont l'effet est l'occupation du lieu de travail.

Lock-out

Afin de protéger les installations industrielles, l'employé peut avoir recours au lock-out mais seulement en réponse à une grève en cours (Article 46, paragraphe 1 de la loi susmentionnée). Le lock-out doit être notifié à l'avance à l'autorité administrative ou à la Commission des relations du travail (Article 46, paragraphe 2). Pendant une action revendicative, l'employeur n'a pas le droit d'engager d'autres travailleurs non-grévistes ou de sous‑traiter le travail. Il/elle n'a pas à verser les salaires (Article 44).

^ début de la page

Règlement des conflits

La médiation et l'arbitrage constituent les procédures habituelles. La médiation peut être demandée par l'une ou l'autre des parties et doit être terminée dans un délai de 15 jours dans les services publics, et dans un délai de 10 jours dans les entreprises (Articles 53 et 54, paragraphe 1 de la loi précitée). Elle est conduite soit par un comité tripartite, soit par un seul médiateur habilité par la Commission des relations du travail. La proposition résultant de la médiation doit être acceptée par les deux parties de façon à avoir le même effet qu’une convention collective (Article 61, paragraphes 1 et 2).

La procédure d'arbitrage doit être décidée par les deux parties mais elle peut être demandée par une seule des parties si la possibilité est prévue dans la convention collective applicable précédemment (Article 62 de la loi sur les syndicats  et l’aménagement des relations du travail). Elle est conduite par un comité d'arbitrage qui est composé de trois membres représentant le public. Une fois la procédure d'arbitrage démarrée, aucune action revendicative ne doit avoir lieu pendant 15 jours et la décision du Comité a les mêmes effets qu'une convention collective (Articles 63 et 70, paragraphe 2 de la loi sus-mentionnée).

Règlement des conflits du travail individuels

Les conflits du travail individuels sont réglés par les tribunaux civils. Toutefois, toute action de ce type en Corée du Sud est très longue et très coûteuse. Il est donc plus judicieux de porter plainte devant un autre organisme. En cas de licenciement supposé abusif, l'employé peut légalement porter plainte auprès du Bureau du travail de l’arrondissement ou auprès de la Commission des relations du travail (voir le paragraphe intitulé Résiliation du contrat d'emploi). Les autres plaintes liées au contrat de travail ne peuvent être déposées qu'auprès du Tribunal civil.

Les affaires civiles sont régies par le Code de procédure civile qui est entré en vigueur en 1960 et a été largement révisé en 1990. Le Tribunal d'arrondissement est en général le tribunal de première instance et d’ordinaire un seul juge préside au procès. Dans des cas exceptionnels, par exemple  lorsque la somme litigieuse dépasse 50 000 000 de Won, trois juges sont nécessaires. À la fin du procès, un jugement écrit indique habituellement les raisons de la décision. Dans les affaires impliquant des sommes ne dépassant pas 20 000 000 de Won, la procédure est simplifiée et la décision de justice n'a pas besoin d'indiquer les raisons.

Si la décision prise par un seul juge fait l'objet d'un appel, le recours est exercé par un groupe de trois juges au sein du Tribunal d'arrondissement. L'appel d'une décision d'un groupe est interjeté auprès de la Haute Cour. En seconde instance, l'affaire fait l'objet d'une nouvelle enquête. Le tribunal de dernière instance est la Cour suprême où seulement des questions de droit sont jugées.

^ début de la page

Journal officiel

Kwanbo,en langue coréenne à l'adresse suivante : http://open.Korea.go.kr/go_gwanbo/

^ début de la page

Liens

Informations générales

Informations concernant les constitutions

Textes sur le droit du travail

Législation

Judiciaire

Exécutif

Associations

BIT

^ début de la page

Le choix des publications


 
Dernièr mise à jour: 01 December 2006^ top