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améliorer les activités normatives de l'oit

Document de position du Groupe des travailleurs du Conseil d'administration du BIT 

Introduction

 1.    Le groupe de travail Ventejol, qui a présenté un rapport au Conseil d'administration en mars 1987, a procédé à un examen approfondi de l'avenir des activités normatives. Par la suite, plusieurs décisions ont été prises lors de la conférence à propos d'améliorations à apporter, ce qui a défini un cadre pour les activités normatives de l'OIT. Les discussions qui ont suivi la réunion du Conseil d'administration et la Conférence ont permis de dégager un accord sur les principes suivants :

 (a)   L'activité normative de l'OIT reste importante, comme moyen de promotion d'un développement équilibré, pour  la justice et la liberté, et comme source d'inspiration pour les politiques sociales.

(b)   Il convient de continuer à adopter les normes internationales du travail de façon universelle. Toutefois, elles doivent être rédigées dans un esprit de réalisme et d'efficacité, de manière à répondre aux besoins de tous les Etats Membres.

(c)    Comme le prévoit la Constitution, les normes de l'OIT doivent être rédigées en tenant compte des différences quant au niveau et aux conditions de développement, afin de permettre au plus grand nombre d'Etats de garantir progressivement la protection voulue.

(d)   Il existe des limites à la souplesse. Le sentiment général veut notamment qu'il ne puisse y avoir aucune souplesse dans les Conventions traitant des droits humains fondamentaux et des libertés, et que les normes visant à protéger la vie et la santé des travailleurs doivent, de la même manière, être applicables de façon universelle.[1]

2.      Le Groupe des travailleurs a fait siens ces principes, qui font l'objet d'un large consensus. Toutefois, réalisme et efficacité peuvent ne pas avoir la même signification pour tous. Par ailleurs, la question des normes s'est retrouvée au centre des discussions à plusieurs reprises au cours des dix dernières années, à la lumière de la mondialisation de l'économie. Elle était le sujet des rapports de 1994 et 1997 du Directeur général à la Conférence internationale du Travail et, plus récemment, elle a été abordé dans le cadre du rapport "Un travail décent" présenté en 1999 à la Conférence. Ces débats ont permis de mieux comprendre que les normes internationales du travail et les instances mises en place pour les superviser constituent les grandes réussites de l'OIT, confirmant une fois de plus que les normes de travail représentent le principal moyen d'action de l'Organisation. Dans son rapport à la CIT de 1999, le Directeur général insistait sur le fait que les "Conventions et Recommandations de l'OIT constituent un moyen essentiel de protection des travailleurs dans le monde entier". Cela vaut également la peine de remarquer que les Gouvernements se sont fermement engagés à respecter les droits fondamentaux des travailleurs lors du Sommet mondial pour le Développement social, organisé en 1995 à Copenhague, lors des Conférences ministérielles de l'OMC, en 1996 à Singapour et en 1998 à Genève, et dans la Déclaration de l'OIT relatives aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée en juin 1998. 

Le Groupe de travail sur la politique de révision des normes 

3.      Il est utile de rappeler les progrès accomplis jusqu'à présent par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes, mis sur pied en 1995. Il vient de terminer l'examen au cas par cas des Conventions, à l'exception de trois d'entre elles qui font l'objet d'une étude, et a entrepris celui des Recommandations, dont les dernières seront examinées en novembre 2000. Suite à cela, des mesures sont prises en vue de moderniser et de rénover le système normatif de l'OIT. Notre préoccupation pour l'immédiat doit consister à veiller à la mise en œuvre des conclusions et des recommandations du groupe de travail. Dans ce contexte, cinq Conventions obsolètes, qui n'ont jamais été appliquées, ont été retirées lors de la 88ème session de la Conférence internationale du Travail (juin 2000). Le Conseil d'administration a en outre décidé d'inscrire à l'ordre du jour de la 90ème session (2002) de la Conférence le retrait de 20 Recommandations. Malheureusement, l'on n'a toujours pas atteint le nombre requis d'Etats Membres qui ont ratifié l'amendement à la Constitution qui permettrait à la Conférence d'abroger les Conventions déclarées obsolètes par le Groupe de travail. En effet, jusqu'à présent, seuls 50 Etats Membres ont ratifié cet amendement constitutionnel.  

Les faits 

4.      Ces faits doivent être présents à l'esprit dans tout débat relatif aux normes, de manière à ce qu'il soit possible d'établir une distinction claire entre perception et réalité et entre faits et fiction. Les critiques émises jusqu'à présent à l'encontre du système normatif sont, dans une large mesure, exagérées. 

5.      Le Groupe des travailleurs souhaite insister sur l'importance de l'activité normative de l'OIT, dont les normes dessinent un cadre législatif international unique pour améliorer les conditions de travail et la vie des travailleurs du monde entier. La définition de normes représente certes l'activité de base de l'OIT depuis sa création, mais le fait d'en garantir le respect constitue sa raison d'être. Cette fonction découle de sa Constitution, qui englobe plusieurs dispositions spécifiques à ce propos. En fait, pour réagir à la mondialisation, il est demandé à l'Organisation d'élargir et de renforcer son action normative, de manière à mondialiser les droits des travailleurs et la justice sociale, et non l'inverse. Le mouvement d'opposition à la mondialisation, qui est apparu à Genève, à Seattle, à Davos, à Washington et, récemment, à Prague, est un défi lancé à l'OIT pour qu'elle apporte ce chaînon manquant de la dimension sociale. 

6.      Le premier rapport mondial portant sur le suivi de la Déclaration de l'OIT relative aux principes fondamentaux et aux droits au travail signalait à juste titre que "la confrontation idéologique qui a marqué le XXe siècle a fait place à un débat sur la façon de gérer au mieux l’économie de marché et de garantir plus largement les droits fondamentaux de l’homme".[2] 

7.      Dès lors, ce que le Groupe des travailleurs a déclaré en 1993 à propos des normes de travail, dans un document intitulé "L'OIT vers le 21ème siècle", reste tout à fait d'actualité. Nous citons : "La tâche qui attend l'Organisation consiste à réaffirmer l'autorité de ses Conventions et de ses Recommandations en tant que normes universelles pour les législations et les pratiques sociales et du travail; à tracer la voie pour la définition future des normes; à prendre des nouvelles mesures décisives pour garantir l'application de ses normes en matière de droits humains; et à prendre les devants en faisant en sorte que ses principales normes fassent clairement figure de critères applicables à la concurrence loyale nécessaire au bon fonctionnement d'un système ouvert de commerce mondial".[3] 

8.      En novembre 1999, les PIEM ont précisé qu'il fallait élaborer un cadre politique plus large pour les activités normatives, y compris une révision des normes et des autres questions internationales. Le Groupe de l'Asie/Pacifique a également lancé un appel pour que soit menée une révision globale des mécanismes de l'OIT en matière de définition des normes et de contrôle. Le Groupe des travailleurs a donc clairement précisé que les trois groupes devaient prendre un engagement commun en vue d'améliorer les activités normatives de l'OIT et non de les affaiblir. Le Groupe des travailleurs n'aura aucune confiance en cette révision s'il ne reçoit pas ce genre de garantie de façon explicite. Nous avons déjà prouvé notre bonne foi et notre volonté de coopérer lors des discussions qui ont porté récemment sur la révision de l'article 24 de la Constitution. Bien qu'un accord ne se soit pas dégagé pour toutes les questions, nous avons accepté que certains changements soient apportés à la procédure, de manière à la rendre plus transparente et plus efficace. D'aucuns, parmi les gouvernements et le Groupe des employeurs, ont demandé un report de toute décision dans ce domaine. 

9.      En conséquence, à la lumière de la décision prise en mars de cette année, le Groupe des travailleurs espère que le Bureau préparera, pour le mois de novembre, un document sur les améliorations des activités normatives, lequel reprendrait les garanties nécessaires que nous avons déjà citées au para. 5 du document GB.277/LILS/2, à savoir “la réaffirmation de l’engagement partagé des mandants pour l’amélioration des activités et procédures normatives actuelles. Cela suppose aussi un accord sur la nécessité de renforcer et non d’affaiblir les activités dont il est établi qu’elles contribuent efficacement à la réalisation des objectifs de l'Organisation. 

10.  Le Groupe des travailleurs souhaiterait que le débat se concentre sur les actions proposées par le Directeur général à la CIT de l'année dernière pour conférer au travail normatif de l'OIT une meilleure image et en accroître la portée, à savoir[4]

-         préparer plus soigneusement le terrain en vue de l'adoption de nouvelles normes;

-         explorer de nouvelles méthodes d'action normative;

-         analyser de façon plus approfondie les normes existantes, leur synergie, leurs lacunes et leurs effets sur divers groupes;

-         accélérer la révision des instruments périmés de façon à tirer profit des progrès déjà réalisés et à promouvoir les normes prioritaires comme autant de moyens de résoudre les problèmes;

-         intensifier les efforts d'assistance aux pays pour la mise en œuvre des normes de l'OIT;

-         renforcer les effets du suivi des normes;

-         réaffirmer le rôle des normes de l'OIT dans un contexte mondial plus vaste. 

Taux de ratification des Conventions 

11.  Les statistiques relatives aux ratifications des Conventions montrent que leur nombre augmente chaque année et s'élevait à 6.790 ratifications au total, au 1er octobre 2000, contre 5.397 en 1989. Cela équivaut à 37,1 ratifications par Convention et à une moyenne annuelle de 130,5 ratifications au cours des dix dernières années. Ces derniers temps, le taux de ratification des Conventions fondamentales enregistre une croissance plus rapide, grâce à la campagne de ratification lancée en 1995 par le Directeur général. Pour le moment, les huit Conventions fondamentales recueillent un total de 1005 ratifications, sur un maximum possible de 1400. Cela prouve que les Conventions dont le Bureau assure une promotion active peuvent attirer un nombre raisonnable de ratifications. Il importe de lancer une campagne similaire pour les Conventions prioritaires et mises à jour. Du reste, il convient de remarquer que toutes les Conventions ne concernent pas tous les pays, en particulier s'il s'agit des Conventions relatives au secteur maritime, aux mines ou à la pêche. Par conséquent, l'évolution du taux de ratification n'est pas aussi mauvaise que d'aucuns la décrivent. Néanmoins, il apparaît de façon manifeste que l'OIT doit réaliser un travail promotionnel plus actif. Les trois Conventions adoptées récemment – n° 176 (sécurité et santé dans les mines), n° 181 (agences d'emploi privées) et n° 182 (pires formes de travail des enfants) – semblent bien progresser, en particulier la dernière, qui compte déjà un nombre exceptionnellement élevé de ratifications (37 jusqu'à présent) pour sa première année. Il convient de remarquer que les employeurs se sont systématiquement opposés à la ratification des Conventions adoptées à la majorité requise, probablement parce qu'ils avaient voté contre leur adoption. C'est le cas, par exemple, des Conventions n° 175 sur le travail à temps partiel, et 177 sur le travail à domicile. Dans ce cas, certains gouvernements n'ont pas assumé leur responsabilité en accordant pratiquement un droit de veto aux employeurs à l'échelon national, ce qui leur permet d'empêcher la ratification de ces Conventions. 

12.  Il est utile également de remarquer que, sur les 175 Etats Membres de l'OIT, une vingtaine ont perdu leur droit de vote et n'assistent par ailleurs pas à la Conférence internationale du Travail. Ils ne participent pas pleinement aux activités de l'OIT et ne s'acquittent pas de leurs obligations en matière de rapports. A défaut de mesures spécifiques de la part de l'OIT, ces pays, qui comptent pour la plupart parmi les moins développés, risquent d'être laissés de côté. On ne peut donc attendre d'eux qu'ils ratifient les Conventions de l'OIT ou participent aux activités normatives de l'Organisation. Le Bureau doit consentir des efforts particuliers pour leur venir en aide. 

13.  Bien qu'il soit toujours possible d'accroître le niveau de ratification, le Groupe des travailleurs voudrait insister sur le fait qu'il attache autant, sinon plus, d'importance à l'application des normes ratifiées. Chaque année, la Commission d'experts met en exergue dans son rapport le non-respect, de la part de nombreux gouvernements, des Conventions qu'ils ont ratifiées. Ces gouvernements ne doivent pas non plus chercher à s'abriter derrière cette discussion pour masquer leurs échecs. 

Recommandations autonomes contre Conventions 

14.  Ces quelques dernières années, certaines personnes n'ont cessé de défendre l'adoption de Recommandations autonomes, plutôt que de Conventions. Cette question est également soulevée dans le rapport du Directeur général de 1997. Les partisans d'une conception légaliste modérée continuent d'exercer des pressions en faveur de celle-ci. Examinons la nature et le fondement constitutionnel des Conventions et des Recommandations, afin de comprendre que chacun de ces instruments assume un rôle spécifique dans le cadre de l'activité normative de l'OIT. Les Conventions sont des instruments qui, après avoir été ratifiées, créent des obligations légales, notamment en matière d'établissement de rapports réguliers. Les Recommandations ne sont pas ouverte à la ratification, mais permettent d'orienter la politique, la législation et les pratiques. La CIT adopte ces deux types d'instruments et l'article 19 de la Constitution stipule : 

1.      Si la Conférence se prononce pour l'adoption de propositions relatives à un objet à l'ordre du jour, elle aura à déterminer si ces propositions devront prendre la forme: a) d'une convention internationale; b) ou bien d'une recommandation, lorsque l'objet traité ou un de ses aspects ne se prête pas à l'adoption immédiate d'une convention

      Il s'avère dès lors que leurs fonctions, qui sont compatibles et complémentaires, sont clairement définies. De toute évidence, une Recommandation (autonome ou non) ne peut remplacer une Convention. C'est à la Conférence qu'il incombe de décider si un instrument doit prendre la forme d'une Convention ou d'une Recommandation. On peut rappeler qu'entre 1951 et 1970, bien plus de la moitié des Recommandations adoptées (c.-à-d. 31 sur 55) constituaient des instruments autonomes n'ayant aucun rapport avec une Convention. Depuis 1971, 44 des 47 Recommandations sont venues compléter une Convention. En 1998, la Conférence internationale du Travail a adopté la Recommandation n° 189 sur la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises et la rédaction d'une Recommandation autonome sur la promotion des coopératives figure à l'ordre du jour de la Conférence de l'année prochaine. En conséquence, ces deux types d'instruments ont été et sont toujours utiles pour la protection des travailleurs de par le monde. Ce qui est important, c'est de disposer d'un ou de plusieurs instruments pertinents qui soient adaptés au sujet examiné par la Conférence. Enfin, les Conventions ont été et sont toujours des sources uniques et irremplaçables d'obligations contraignantes, soumises à divers types de procédures de contrôle. 

Recueils de directives 

15.  L'immense majorité des recueils de directives que l'OIT a élaborés au travers de réunions tripartites d'experts traitent de questions dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité du travail. Ils fournissent une orientation aux mandants tripartites à l'échelon national, afin qu'ils assurent la promotion sur les lieux de travail des normes en matière d'hygiène et de sécurité. Ils se fondent en général sur des instruments adoptés sur ce thème par la Conférence internationale du Travail. Ils viennent dès lors compléter les normes de travail et assument un rôle de soutien spécifique visant à promouvoir les pratiques exemplaires. Ils ne peuvent néanmoins se substituer aux Conventions ou aux Recommandations.

Critères de sélection pour la définition des normes 

16.  Cette question était déjà abordée dans le rapport du Directeur général en 1984. Dans le cadre d'une révision en profondeur que le Conseil d'administration a entreprise à l'époque, plusieurs critères ont été proposés pour orienter le choix des sujets, à l'instar du nombre de travailleurs concernés, de l'ampleur des conséquences potentielles de ce thème sur les travailleurs des couches les plus défavorisées, ou de la gravité du problème. Ces critères sont utiles et le Bureau les a pris en considération pour établir une "portefeuille" de sujets susceptibles d'être examinés par le Conseil d'administration. Cependant, ces critères ont leurs limites et ne doivent pas être appliqués à la lettre. D'aucuns ont affirmé que certains instruments utiles n'auraient peut-être jamais vu le jour si ces critères avaient été appliqués de façon automatique. En fait, avec la mise en œuvre de l'approche "en portefeuille", l'on procède à une consultation préliminaire écrite de tous les Etats Membres, au terme de laquelle les propositions sont soumises au Conseil d'administration. Il est nécessaire d'encourager un participation plus générale des Etats Membres dans ce processus, et donc, des mandants tripartites à l'échelon national. Le Conseil d'administration pourrait ainsi prendre en considération les différences au niveau des besoins et des situations, et procéder à une évaluation de l'impact économique des normes proposées et du besoin de flexibilité et d'efficacité. Cela ne veut pas dire qu'il faille ramener les normes à leur plus petit commun dénominateur, comme certains le suggèrent, en faisant des "perspectives de ratification" un critère de sélection des sujets susceptibles de faire l'objet de normes. Les Conventions doivent continuer à fixer des objectifs en matière de progrès social, faute de quoi elles seront vide de sens. 

Consensus et vote majoritaire 

17.  Bien qu'il soit important de tout mettre en œuvre pour dégager un consensus quant au choix des sujets pour les normes ou de résoudre les différends lors du processus de négociation, il convient de préciser clairement que le consensus ne peut pas remplacer un vote démocratique. Consensus ne veut pas dire unanimité, comme certaines personnes l'interprètent. Nous avons déjà vu comment l'OMC était paralysée par sa fameuse règle du consensus, en vertu de laquelle certaines décisions importantes ont été reportées sine die. Lors de la récente réunion de l'Assemblée générale spéciale des Nations Unies sur le suivi du sommet social (UNGASS), nous avons vu également comment une poignée de gouvernements a bloqué les décisions à propos de certains points qui bénéficiaient du soutien d'un nombre considérable de gouvernements, d'ONG et de syndicats. Par conséquent, le Groupe des travailleurs croit fermement que la résolution des divergences d'opinion par le biais du vote constitue la solution la plus démocratique lorsque toutes les autres tentatives pour aboutir à un consensus ont échoué. Par ailleurs, les instruments sont adoptés à une majorité des deux-tiers des voix exprimées par les délégués présents, et non par des "majorités étroites", comme le prétendent certains. Les fondateurs de l'OIT, dans leur grande sagesse, ont intégré cette disposition dans la Constitution en ayant pleinement conscience du fait que les Gouvernements sont largement responsables du processus législatif sur le plan tant national qu'international. Il est rare que les employeurs accueillent une législation à bras ouverts. Les lois du travail sont elles-mêmes adoptées à une majorité des voix par les autorités compétentes de la plupart des Etats Membres de l'OIT, voire de tous.  

18.  Certains demandent que seuls les gouvernements qui sont en mesure de ratifier une Convention votent effectivement pour celle-ci. Il s'agit là d'un autre concept dangereux auquel nous ne pouvons souscrire. La ratification constitue une démarche volontaire et il incombe à chaque gouvernement de décider, en toute liberté, de ratifier ou non une Convention. En qualité de membres de l'OIT, ils ont aussi le droit de participer activement aux activités normatives de l'Organisation. Si nous devions suivre cette proposition, les gouvernements qui n'ont pas d'industries maritimes, halieutiques ou minières n'auraient pas l'occasion de voter pour les instruments portant sur ces domaines. Les Etats Membres ont le droit de voter pour des Conventions ou des Recommandations qu'ils jugent adaptées et pertinentes. Leur droit à exprimer un vote ne doit être soumis à aucune condition préalable liée à la ratification d'un instrument. En outre, si les délégués de ces pays n'avaient pas participé au vote, la Conférence internationale du Travail n'auraient pas été en mesure d'adopter des conventions maritimes ou relatives à d'autres secteurs. 

19.  La Conférence internationale du Travail, qui édicte les conventions internationales du travail, constitue, selon le droit international, une organisation unique par sa nature. Il ne s'agit pas d'une assemblée de représentants plénipotentiaires habilités à signer au nom de leur gouvernement, mais une sorte de parlement international où les votes sont individuels et où une majorité des deux-tiers lie l'ensemble des Etats Membres de l'Organisation. Les obligations auxquelles s'engagent les membres sont néanmoins limitées. En effet, ils sont simplement tenus de soumettre les instruments à leurs pouvoirs législatifs dans l'année qui suit leur adoption.[5]  Il n'est pas logique d'attendre d'un représentant gouvernemental qu'il évalue sur place si la situation de son pays satisfait aux exigences d'une Convention qui est mise au vote. S'il existe des difficultés ou des obstacles qui s'opposent à la ratification, il convient de les traiter au niveau national dans un délai raisonnable, d'où l'importance, pour les gouvernements, de respecter leurs obligations en présentant les instruments adoptés à leur pouvoir législatif avant la fin de la période prescrite. Malheureusement, comme l'a montré la Commission d'experts, plusieurs gouvernements ne réalisent pas les efforts nécessaires en ce sens.

Clauses relatives à la souplesse des normes[6] 

20.  Le Conseil d'administration a aussi abondamment discuté par le passé de la question des moyens d'assurer la souplesse des normes dans les Conventions. Cela a abouti à l'élaboration de toute une gamme de moyens d'assurer la souplesse des normes destinés à mettre en œuvre la directive figurant à l'article 19, paragraphe 3, de la Constitution de l'OIT, selon laquelle il convient d'avoir égard aux différences de conditions et au niveau de développement au moment de rédiger des Conventions et des Recommandations. Le besoin de souplesse est déjà pris en considération dans le cadre de l’élaboration des normes de l'OIT. Les instruments adoptés ces dernières années autorisent déjà des formes de souplesse aussi nombreuses que variées. Celles-ci peuvent découler non seulement de dispositions permettant des exceptions spécifiques, des dérogations ou des modifications, mais également de la conception fondamentale de ces instruments, comme l'adoption de Conventions promotionnelles et de Conventions cadres institutionnelles. L'OIT a déjà approuvé et élaboré toute une série de moyens d'assurer la souplesse des normes destinées à permettre au plus grand nombre possible d'Etats de garantir progressivement la protection souhaitée. 

21.  Parmi ces dispositifs figurent notamment la possibilité d'accepter partiellement une Convention; la possibilité d'exclure certains secteurs d'activités, certaines catégories de travailleurs ou certaines régions du pays de son champ d'application; des clauses "ascenseur" rendant possible une montée progressive du niveau de protection ou l'élargissement de la portée de cette protection; l'adoption de Conventions qui ne définissent que des principes de base, les normes plus précises et plus détaillées étant reprises dans une Recommandation complémentaire; la possibilité d'adopter des solutions de rechange pour un problème; et la souplesse au niveau des méthodes d'application. En fait, il existe déjà trop de dispositions en matière de souplesse dans les Conventions existantes. Il convient de faire un usage rationnel de ces moyens d'assurer la souplesse des normes, de manière à éviter l'exclusion de nombreux travailleurs du champ d'application des Conventions. Une telle situation serait contraire au principe fondamental qui consiste à offrir les mêmes droits et la même protection à tous les travailleurs. Le Bureau doit donc sensibiliser les gouvernements à l'existence de ces dispositions en matière de souplesse dans le cadre de ses activités de promotion et de conseil, afin d'encourager la ratification et l'application des Conventions existantes et de contrôler régulièrement les dérogations exercées par les gouvernements. Toutefois, comme nous l'avons dit par le passé, la souplesse n'a pas sa place dans les Conventions relatives aux droits fondamentaux et aux libertés de base. 

Entrée en vigueur et dénonciation 

22.  Les conditions d'entrée en vigueur des Conventions ont également fait l'objet de discussions par le passé. Aujourd'hui, en dehors de cas particuliers (comme les Conventions maritimes), une Convention entre généralement en vigueur 12 mois après réception de la deuxième ratification. Cette situation n'est pas comparable avec celle du Conseil de l'Europe ou des Nations Unies, où une Convention sur les travailleurs migrants adoptée voilà dix ans n'est toujours pas entrée en vigueur, faute du nombre requis de ratifications. Par conséquent, des conditions plus strictes ne constituent pas nécessairement une solution. Il convient de remarquer que l'entrée en vigueur de la Convention entraîne celles des obligations des Etats Membres prévues par les articles 19 et 22 de la Constitution en matière d'établissement de rapports. Une entrée en vigueur rapide des Conventions a pour avantage que les problèmes examinés par les instances de contrôle peuvent aider à éclaircir des questions, au profit des Etats Membres qui envisagent encore l'éventualité d'une ratification. Toutefois, si les conditions suivantes sont réunies, le Groupe des travailleurs est prêt à revoir sa position : 

(a)    que le Bureau lance une campagne active de ratification des Conventions récemment adoptées, et pas seulement de la Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants;

(b)   que le Groupe des employeurs cesse de déconseiller la ratification des Conventions contre lesquelles il a voté;

(c) que le Groupe des employeurs apporte tout son soutien à une campagne promotionnelle en faveur de la ratification et de la mise en œuvre des quelque 70 Conventions que le Groupe de travail sur la politique de révision des normes a jugées être d'actualité. 

23.  Certains affirment que la procédure de dénonciation sur dix ans est trop rigide et n'incite pas à ratifier les Conventions, de sorte qu'il conviendrait de revoir à la baisse ce délai au cours duquel les Etats ayant ratifié une Convention sont liés par celle-ci. Or, jusqu'à présent, la plupart des dénonciations ont été la conséquence automatique de la ratification, par un Etat, d'une Convention révisée et plus actuelle portant sur le même sujet. Il existe également une possibilité de voir un Etat Membre dénoncer une Convention s'il estime ne plus être en mesure de l'appliquer ou si elle n'est plus pertinente à la lumière de la situation nationale. Toutefois, des dénonciations de ce genre sont rares et ne constituent même pas un pour cent des plus de 6.700 ratifications actuelles. Rien ne prouve qu'une diminution de la période au cours de laquelle un Etat Membre est lié par une Convention permettrait d'encourager les ratifications. Quoi qu'il en soit, lorsqu'un Etat Membre envisage de dénoncer une Convention, il doit consulter pleinement les organisations syndicales et patronales représentatives avant de prendre une décision à ce propos.  Si cette procédure est observée de façon stricte, le Groupe des travailleurs pourrait revoir sa position sur cette question, mais il ne doit y avoir aucune réduction de la période contraignante pour les Conventions fondamentales et prioritaires. 

Le système de contrôle 

24.  Le système de contrôle conçu pour garantir la mise en œuvre des normes de l'OIT est décrit comme étant l'un des systèmes de surveillance internationale parmi les plus poussés et les plus efficaces. Il a fortement évolué au fil des ans et ses méthodes de travail ont, elles aussi, enregistré une évolution progressive. Le Groupe des travailleurs est disposé à discuter de toute suggestion susceptible de contribuer à un renforcement et à une amélioration de l'efficacité de ce système. Nous allons nous-mêmes présenter des suggestions dans un autre document, dans la mesure ou nous ne sommes pas satisfaits du niveau d'application et de mise en œuvre des Conventions par un certain nombre d'Etats Membres. Cependant, il est nécessaire pour le moment de mettre en exergue la nécessité d'appliquer, à l'échelon national, le principe du tripartisme en instaurant des procédures de consultation tripartites s'inscrivant dans la lignée de la Convention n° 144 de 1976 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales, et ce, dans tous les Etats Membres.

 

[1] Se reporter au document GB.244/SC/3/3 (novembre 1989) du Conseil d'administration.

[2] Se reporter au Rapport mondial portant sur le suivi de la Déclaration de l'OIT relative aux principes fondamentaux et aux droits au travail, intitulé "Votre voix au travail", juin 2000.

[3] Se reporter au document de position du Groupe des travailleurs "L'OIT vers le 21ème siècle", 1993.

[4] Rapport du Directeur général "Un travail décent" à la CIT, juin 1999.

[5] Voir “Droit international du travail”, par Ernest Mahaim, publié dans la Revue internationale du Travail, Vol.1(1921), No. 3.

[6] Voir : Les normes internationales du travail, manuel d'éducation ouvrière, 4ème édition (revue).