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Atelier no 2 - Globalisation, libéralisation et travail des enfants
MONDIALISATION ET TRAVAIL DES ENFANTS 1. Ce document débute par une brève analyse du degré actuel d'adaptation des pays en
développement à la mondialisation en cours de l'économie. Il se poursuit par quelques
réflexions sur les relations réciproques qui semblent exister entre la mondialisation
et le travail des enfants. Il décrit enfin les mesures qui ont été prises ou qui sont
discutées à différents niveaux - national, régional et international - par les secteurs
public et privé en vue d'assurer que cette mondialisation ait des répercussions positives
sur le travail des enfants.
A. Bref aperçu de la mondialisation 3. Pour les pays en développement, où vivent plus de 95 pour cent des enfants qui travaillent de par le monde, l'adaptation à une économie qui se mondialise signifie essentiellement deux choses: d'une part, qu'ils soient capables d'exporter un plus gros volume de biens et de services, en particulier davantage de produits manufacturés incorporant plus de valeur ajoutée; d'autre part, qu'ils puissent attirer chez eux un plus gros volume d'investissements directs étrangers, c'est-à-dire de capitaux appartenant aux compagnies multinationales. Y sont-ils arrivés? Il est difficile de répondre à cette question par un oui ou par un non qui soit franc. Ce que l'on peut dire, lorsque l'on considère ces pays comme un ensemble, c'est qu'ils semblent être sur la bonne voie. En effet:
4. Le tableau optimiste dressé ci-dessus de l'adaptation des pays en développement à
une économie mondialisée doit toutefois être nuancé par la constatation que le degré
d'adaptation varie énormément selon la région et le pays. Ainsi, si le volume des exportations
de ces pays s'est accru globalement de 8.2 pour cent par an en moyenne durant la période
1991-94, cet accroissement a été dû pour une large part au bond en avant des exportations des
pays émergents de l'Asie du Sud-Est (11.4 pour cent par an); en même temps, on observait une
régression des exportations des pays de l'Afrique subsaharienne (2.3 pour cent par an). De leur
côté, les investissements directs étrangers réalisés dans les pays en développement se
répartissent de façon très inégale. En 1992, par exemple, les dix pays bénéficiaires les plus
importants ont reçu 76 pour cent du total de ces investissements alors que les quarante-sept
pays les moins développés n'en recevaient que 0.6 pour cent, soit 300 millions de dollars des
Etats-Unis seulement. L'Afrique subsaharienne, en particulier, attire très peu les capitaux
privés étrangers en dépit d'importantes mesures prises pour libéraliser la réglementation
correspondante et d'autres mesures d'encouragement.
B. Relations réciproques entre la mondialisation et le travail des enfants 5. Il n'existe guère d'études de cas spécifiques permettant de tirer des conclusions sérieuses
sur les relations qui existent entre la mondialisation et le travail des enfants. Certes,
des experts du BIT, de l'OCDE et d'ailleurs réfléchissent à la question des liens à établir
entre la libéralisation du commerce international et les normes de travail dites fondamentales
- comprises comme incluant notamment l'interdiction de l'exploitation économique des enfants -
mais cette réflexion examine ces liens pour toutes les normes fondamentales prises comme un
ensemble. Par conséquent, les considérations ci-dessous, qui s'aventurent à parler des effets
du travail des enfants sur l'adaptation des pays en développement à une économie qui se mondialise,
et vice-versa, sont de simples conjectures dont le bien-fondé reste, bien évidemment, à vérifier. 6. Le travail des enfants est-il indispensable à la compétitivité des entreprises
des pays en développement sur les marchés commerciaux mondiaux? A ce sujet, une étude de
cas entreprise en Inde, avec le concours du BIT, dans l'industrie des tapis tissés à la main
a montré que les économies réalisées sur les coûts de main-d'oeuvre par l'emploi d'enfants
en lieu et place d'adultes sont étonnamment modestes lorsqu'elles sont mesurées en proportion
des prix de vente des tapis aux consommateurs des pays développés: entre 5 et 10 pour cent
selon le genre de tapis. Des importateurs américains, interrogés au cours de cette étude,
ont indiqué qu'ils ne renonceraient à acheter des tapis de l'Inde qu'à partir du moment où
les prix à l'importation augmenteraient de plus de 15 pour cent. Les auteurs de l'étude jugent
dès lors non fondée l'idée largement répandue que les enfants sont, pour des raisons économiques,
irremplaçables dans l'industrie des tapis qui ne serait plus compétitive sans eux. Ils
considèrent, par ailleurs, que les exportateurs et les importateurs de tapis n'auraient aucun
mal à absorber les surcoûts qui seraient occasionnés par l'emploi d'adultes exclusivement. A
partir de ces conclusions qui s'appliquent à un secteur d'activité extrêmement concurrentiel
et à forte intensité de main-d'oeuvre, que d'aucuns considèrent comme l'un des plus tributaires
du travail des enfants, ils posent la question plus générale de savoir s'il existe vraiment
des industries dont la compétitivité repose sur l'utilisation d'une main-d'oeuvre enfantine;
ils concluent, de leur côté, que c'est à ceux qui le prétendent d'en apporter la preuve.
7. Le travail des enfants donne-t-il aux pays en développement un avantage concurrentiel
dans le commerce international? Examinant cette question, mais pour l'ensemble des normes
de travail fondamentales, une récente étude de l'OCDE a conclu que rien n'indique que les
pays à normes de travail faibles enregistrent globalement de meilleurs résultats à l'exportation
que les pays à normes de travail élevées. Cette conclusion paraît avoir une pertinence
particulière dans le cas du travail des enfants. En effet, tel qu'il est souvent pratiqué
dans les pays en développement, ce travail nuit gravement au développement intellectuel des
enfants et les empêche de devenir des adultes productifs et utiles à la société. Or, dans
une économie mondialisée, caractérisée par une concurrence acharnée entre les nations afin de
conquérir des parts du marché mondial des biens et des services et d'attirer les investissements
directs étrangers, les pays doivent disposer d'un réservoir bien alimenté de travailleurs
qualifiés, de techniciens et de cadres et, par conséquent, investir massivement dans le
développement de leurs ressources humaines. Cet investissement s'accommode mal des pratiques
actuelles de travail des enfants. En réalité, l'exploitation de la main-d'oeuvre enfantine
comporte le risque grave de compromettre les perspectives économiques à long terme des pays
en développement qui ne font rien pour la combattre.
9. Le travail des enfants fait-il obstacle aux investissements directs étrangers?
Il semble que non. Comme l'étude précitée de l'OCDE l'indique, les décisions des
compagnies multinationales d'investir dans un pays en développement donné ne sont guère
influencées par la manière dont ce pays respecte les normes de travail fondamentales, comme
celles qui interdisent l'exploitation économique des enfants. Les critères qui jouent en
faveur de ces investissements sont d'une autre nature: stabilité économique et politique,
attitude favorable envers l'entreprise privée, clarté et transparence de l'attitude
gouvernementale à l'égard des investisseurs étrangers, absence d'obstacles aux rapatriement
des bénéfices, etc. C'est ainsi que l'Inde, où le travail des enfants est largement pratiqué,
suscite de plus en plus l'intérêt des compagnies multinationales depuis qu'il a procédé à
la libéralisation de sa réglementation sur les investissements étrangers. Inversement, on
peut raisonnablement considérer que les pays en développement qui décideraient de respecter
plus strictement les normes de travail fondamentales ne s'exposeraient à aucun risque de
répercussions négatives sur le plan des flux d'investissements directs étrangers. On peut
même penser que toute action prise pour remplacer les travailleurs enfants par des travailleurs
adultes constitue un puissant stimulant pour améliorer la productivité au moyen
d'investissements en capital humain et matériel.
10. La mondialisation va-t-elle entraîner une augmentation du recours au travail des enfants
ou contribuer, au contraire, à réduire son incidence? Il n'est pas facile de répondre à cette
question. Toutefois, on peut penser que les résultats de la mondialisation seront, de ce point
de vue, bénéfiques à long terme. En effet, l'accroissement des investissements directs étrangers
dans les pays en développement et l'ouverture plus large des marchés commerciaux mondiaux aux
produits fabriqués sur leur sol par des entreprises locales ou étrangères devraient stimuler
fortement les exportations de ces pays, leur permettre d'acquérir plus de devises étrangères ainsi
que des techniques et des compétences de pointe, améliorer la productivité du travail et accroître
substantiellement le nombre des emplois productifs dans le secteur moderne de l'économie. Bien
que les compagnies multinationales aient, jusqu'à une époque récente, créé relativement peu
d'emplois dans les pays en développement, on peut raisonnablement estimer que leurs créations
d'emplois se feront à un rythme plus rapide à mesure que s'accélèrera le rythme des investissements
qu'elles réalisent dans ces pays et pour autant que ceux-ci soient judicieusement orientés vers
les secteurs ou activités les plus propices à l'absorption de main-d'oeuvre. Les travailleurs
adultes recrutés en plus grand nombre par ces compagnies, généralement dans le secteur non structuré
de l'économie, verront leur sort s'améliorer grâce à un emploi plus stable et plus rémunérateur,
ce qui réduira la nécessité économique du travail des enfants pour les familles concernées.
Dans une perspective à long terme, une adaptation pleinement réussie des pays en développement
à une économie mondialisée devrait donc s'accompagner d'une réduction significative de
l'incidence du travail des enfants.
11. Le raisonnement ci-dessus devrait toutefois être nuancé par les observations suivantes:
C. Initiatives prises ou discutées dans les enceintes gouvernementales Initiatives gouvernementales au niveau national 14. Le système généralisé des préférences commerciales des Etats-Unis. Parmi les 27 pays
développés qui appliquent aujourd'hui un système généralisé de préférences dans leurs relations
commerciales avec les pays en développement, celui des Etats-Unis est le seul à avoir lié
l'octroi de ces préférences au respect des droits des travailleurs. Le système américain,
qui existe depuis 1976, exempte de droits de douane une série de produits importés de certains
pays en développement désignés par le Président des Etats-Unis. C'est en 1984 qu'a été
incorporée dans ce système une référence aux droits des travailleurs internationalement
reconnus. Les droits en question concernent la liberté syndicale, le droit d'organisation et
de négociation collective, la fixation d'un âge minimum d'admission à l'emploi, l'interdiction
de toute forme de travail forcé ou obligatoire et la garantie de conditions adéquates en
matière de salaire minimum, de durée du travail et de sécurité et d'hygiène du travail. Pour
pouvoir bénéficier ou continuer à bénéficier du système, un pays en développement doit faire
la preuve, à la satisfaction du gouvernement américain, qu'il prend des mesures (taking steps)
pour faire appliquer ces droits. Les citoyens américains ou leurs organisations représentatives,
comme par exemple les organisations de travailleurs, peuvent déposer devant le sous-comité chargé
d'administrer le système une pétition contre un pays bénéficiaire pour cause de non respect de
l'un ou l'autre de ces droits. Au cas où ce sous-comité estime qu'il y a dans la pétition des
éléments qui justifient son examen, celui-ci est entrepris au moyen d'auditions publiques, de
consultations auprès des services gouvernementaux chargés du commerce et de contacts avec les
représentants du gouvernement du pays incriminé. Dans quelques cas, cette procédure a conduit
le Président des Etats-Unis à retirer, en totalité ou en partie, les avantages commerciaux
octroyés par le système. 15. L'incorporation dans le système américain des préférences commerciales d'un critère de
conditionnalité lié au respect des droits des travailleurs internationalement reconnus a été
critiquée par les gouvernements des pays en développement qui y voient une menace de sanction.
C'est ainsi que dans une lettre commune adressée en septembre 1993 à l'administration
américaine, à l'occasion du renouvellement du système, les représentants gouvernementaux
de treize pays bénéficiaires signalaient à celle-ci: "Nos gouvernements ont besoin
d'encouragements, pas de sanctions" ("Our governments are in need of incentives, not
penalties"). 16. Bien que favorable au système, le mouvement syndical des Etats-Unis lui fait plusieurs
reproches, notamment celui de ne pas indiquer explicitement que les droits des travailleurs
internationalement reconnus sont ceux tels que définis, dans leur contenu, par les conventions
pertinentes de l'OIT. Un deuxième reproche concerne le langage utilisé par le système: celui-ci
limite l'obligation des pays bénéficiaires à "prendre des mesures" en vue d'assurer l'application
de ces droits. Les syndicats américains jugent ce langage ambigu dans la mesure où un gouvernement
peut fort bien prendre des mesures sans pour autant respecter pleinement les droits des
travailleurs. Ils reprochent aussi à l'administration américaine d'arrêter souvent la procédure
d'examen des pétitions dès lors qu'elle a obtenu du gouvernement incriminé la promesse que des
mesures correctives seraient prises; or, constatent les syndicats, ces promesses sont rarement
tenues. 17. Selon l'administration américaine, l'incorporation d'un critère de conditionnalité lié
au respect des droits des travailleurs internationalement reconnus n'a pas pour objet de
limiter l'accès des pays en développement aux préférences commerciales fixées par le système
mais de les encourager à progresser sur la voie de l'application de ces droits. En fait, le
gouvernement américain semble réticent à suspendre le bénéfice de ces préférences. Le Président
des Etats-Unis ne s'y est résolu que très rarement, d'habitude à la suite de pétitions
introduites pour dénoncer des violations graves de la liberté syndicale et du droit d'organisation.
De façon surprenante, l'accusation de faire travailler des enfants n'a été faite que dans un
nombre très limité de cas. C'est toutefois pour ce motif, parmi d'autres, que le Pakistan s'est
vu retirer temporairement quelques uns des avantages du système en novembre 1995. 18. Le projet de loi Harkin aux Etats-Unis. On ne trouve pas d'exemple de pays
développés qui interdisent l'entrée chez eux de produits en provenance des pays en développement
pour la raison que ces produits ont été fabriqués à l'aide d'une main-d'oeuvre enfantine.
Aux Etats-Unis, toutefois, un projet de loi déposé en 1993 par le Sénateur Harkin (Child Labour
Deterrence Act) prohiberait, au cas où il serait adopté, l'importation dans ce pays de minerais
et d'articles manufacturés ayant été produits dans ces conditions. La simple menace de sanctions
commerciales contenue dans ce projet de loi a amené les employeurs de l'industrie de l'habillement
du Bangladesh à renvoyer du jour au lendemain plusieurs dizaines de milliers d'enfants, des
filles dans leur très grande majorité. Une enquête faite par le BIT auprès d'un échantillon
des enfants licenciés à signalé que ceux-ci se sont tournés vers d'autres activités, souvent
plus dangereuses, et qu'aucun n'est retourné à l'école. Cet exemple montre qu'il est nécessaire
de traiter de façon globale, et non sectorielle, les problèmes posés par le travail des enfants
si l'on veut éviter que ces problèmes ne soient simplement transférés d'un secteur de
l'activité économique à un autre. Il montre aussi que le retrait des enfants de leur travail
doit se faire d'une manière soigneusement planifiée au risque, sinon, de les pousser dans une
situation bien pire où ils se retrouveront totalement démunis. Initiatives intergouvernementales au niveau régional 20. En vertu du règlement du Conseil européen de décembre 1994 portant renouvellement du schéma des préférences tarifaires généralisées durant les années 1995 à 1998, le Conseil peut décider de retirer temporairement, en totalité ou en partie, les bénéfices du schéma dans un certain nombre de cas, notamment en cas de pratique de toute forme d'esclavage, tel que défini par les conventions nos 29 et 105 de l'OIT sur le travail forcé. Cette pratique peut être dénoncée à la Commission européenne par les Etats membres de l'Union, ainsi que par toute personne physique ou morale et toute association n'ayant pas la personnalité juridique qui fait la preuve d'un intérêt à la mesure de retrait temporaire. Dans les huit jours ouvrables suivant la dénonciation, des consultations ont lieu au sein du comité de gestion des préférences généralisées composé de représentants des Etats Membres et présidé par un représentant de la Commission. Lorsqu'à l'issue de ces consultations la Commission estime qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, elle annonce officiellement l'ouverture de celle-ci et la notifie aux autorités compétentes du pays bénéficiaire incriminé. Cette enquête doit durer un an au minimum et elle peut être prolongée si nécessaire. La Commission recherche toute information estimée nécessaire, procède à des auditions, dépêche sur place, le cas échéant, ses propres experts et offre au pays incriminé la possibilité de s'expliquer et de réfuter les allégations faites contre lui. Au terme de cette enquête, la Commission en soumet les résultats au Comité de gestion des préférences tarifaires généralisées. Si elle estime qu'une mesure de retrait temporaire n'est pas nécessaire, elle publie, après consultation de ce comité, un avis de clôture de l'enquête, comportant un résumé de ses conclusions essentielles. Dans le cas contraire, elle fait une proposition appropriée au Conseil qui statue sur celle-ci à la majorité qualifiée. 21. A la connaissance du BIT, le recours à cette procédure pour obtenir le retrait
temporaire des bénéfices du schéma n'a été utilisé qu'une seule fois pour cause de pratique
d'esclavage. Le 12 juin 1995, la Confédération européenne des syndicats a réclamé officiellement,
en son nom et au nom de la CISL et du comité européen de la Fédération internationale des
travailleurs des industries textiles, de la confection et du cuir, le retrait du Pakistan
pour violations répétées des dispositions des conventions nos 29 et 105 de l'OIT sur le travail
forcé. La lettre adressée à cet effet au Vice-président de la Commission européenne dénonçait
la pratique très répandue dans ce pays du "peshgi", une forme de servitude pour dettes dont
seraient victimes de nombreux enfants et adultes en dépit d'une loi adoptée en 1992 pour
l'interdire. A la suite de cette plainte, il a été décidé de procéder à une enquête et le
gouvernement pakistanais, saisi de ces allégations, a été prié de s'expliquer. A la lumière
des informations disponibles au BIT, il semble que l'on s'oriente vers une approche constructive
de ce cas, une approche qui consisterait pour le gouvernement incriminé à mettre en oeuvre,
avec l'assistance financière de la Commission européenne et la coopération technique de l'IPEC,
un ambitieux programme d'action contre le travail servile des enfants et d'éviter ainsi
l'éviction du Pakistan du schéma des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne. 22. Du point de vue de la lutte contre le travail des enfants, le règlement du Conseil
européen signalé ci-dessus contient une disposition particulièrement intéressante. En effet,
il institue, à partir du 1er janvier 1998, des régimes spéciaux d'encouragement consistant à
octroyer des préférences additionnelles aux pays bénéficiaires du schéma qui apporteront la
preuve qu'ils ont adopté et appliquent effectivement des dispositions légales internes incorporant
le contenu des conventions no 87 et 98 de l'OIT sur la liberté syndicale et le droit
d'organisation et de négociation collective et de la convention no 138 de l'OIT sur l'âge
minimum d'admission à l'emploi ou au travail. Ces régimes incitatifs font suite à une demande
formulée à la Commission par le Parlement européen dans le rapport qu'il avait adopté en 1994
sur l'introduction d'une clause sociale dans les accords de commerce bilatéraux et multilatéraux.
Aux fins de leur mise en place, la Commission a été chargée de préparer un rapport sur les
résultats des analyses faites dans d'autres enceintes internationales, notamment à l'OIT, sur
les relations entre le commerce et les droits des travailleurs. Ce rapport servira de base au
Conseil européen pour un examen de ces relations qu'il se propose de faire en 1997. A la lumière
des conclusions de cet examen et en utilisant des critères internationalement acceptés, objectifs
et opérationnels, la Commission soumettra au Conseil européen une proposition de décision sur
l'intensité des régimes spéciaux d'encouragement et sur les modalités de leur mise en oeuvre.
De l'avis du BIT, ce développement revêt une importance particulière du point de vue des relations
entre le commerce international et les droits fondamentaux des travailleurs. C'est la première
fois, en effet, que la menace de sanctions commerciales pesant sur les pays qui ne respectent
pas ces droits est contrebalancée par la promesse d'avantages commerciaux plus consistants pour
les pays prouvant qu'ils les appliquent dans leurs législations et pratiques nationales.
L'histoire nous dira dans quelle mesure ces régimes ont constitué, pour les pays en développement,
un stimulant à accroître leurs efforts contre le travail des enfants. 23. L'Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail (The North-American
Agreement on Labour Cooperation). Cet accord a été signé le 13 septembre 1993 par les
gouvernements du Canada, des Etats-Unis et du Mexique. Il complète l'Accord de libre échange
nord-américain (ALENA), conclu en décembre 1992 en vue de libéraliser les échanges commerciaux
entre les trois pays. Il a été négocié à la suite des craintes exprimées aux Etats-Unis, en
particulier par le mouvement syndical, que l'ALENA ne se traduise, en fin de compte, par une
destruction d'emplois et par une détérioration des salaires et des conditions de travail pour
les travailleurs américains. 24. Cet accord complémentaire donne à un pays signataire la faculté de porter plainte
contre un autre pays signataire pour non respect persistant des dispositions de sa législation
du travail en matière de salaires minima, de sécurité et d'hygiène du travail et de travail
des enfants. Il n'est pas fait référence dans cet accord aux conventions pertinentes de l'OIT,
pas plus qu'à un minimum convenu qui serait obligatoire dans les trois pays. Le minimum à
respecter est celui fixé par la législation en vigueur dans chaque pays et rien, dans
l'accord, n'interdirait à un pays signataire de modifier sa législation dans un sens
défavorable aux travailleurs. Par ailleurs, la plainte ne peut être examinée que si le pays
plaignant apporte la preuve que les infractions répétées à la législation nationale ont une
relation avec le commerce, en d'autres termes qu'elles le défavorisent dans ses échanges
commerciaux avec le pays incriminé. 25. L'accord complémentaire précité prévoit des sanctions commerciales à l'encontre
du pays contrevenant. Ces sanctions peuvent être décidées au terme d'une procédure de
conciliation, lorsque celle-ci n'a pas abouti. Les sanctions consistent dans une première
étape dans l'imposition d'une amende; si le pays contrevenant ne paie pas l'amende ou
continue de ne pas respecter sa législation, il pourrait voir sa participation à l'ALENA
suspendue de façon temporaire. 26. En fait, l'imposition de ces sanctions semble très improbable. En effet, il
existe une procédure de règlement des différends qui donne au pays plaignant et au pays
incriminé la possibilité de trouver un terrain d'entente, d'abord par des discussions au
niveau ministériel qui se tiennent au sein de la Commission de coopération dans le domaine
du travail instituée pour contrôler la mise en oeuvre de l'accord. Toutefois, la possibilité
existe que ces discussions n'aboutissent pas, auquel cas la plainte doit être examinée
par un comité d'évaluation composé d'experts indépendants. Au cas où le pays plaignant
n'est pas satisfait des conclusions de ce comité, il peut réclamer la constitution d'un
panel d'arbitres. Si ce panel reconnaît qu'il y a effectivement des déficiences dans
l'application de la législation nationale du travail, le pays plaignant et le pays incriminé
ont 60 jours à leur disposition pour négocier un plan d'action destiné à remédier à ces
déficiences. Si cette négociation n'aboutit pas, le panel d'arbitres propose lui-même un
plan d'action. Finalement, ce n'est que si aucune suite n'est donnée à ce dernier que les
sanctions signalées ci-dessus seront éventuellement prises. 27. C'est la première fois, avec l'Accord nord-américain sur la coopération dans le domaine du travail, qu'un accord commercial multilatéral, en l'occurrence l'ALENA, comporte une clause sociale prévoyant l'imposition de sanctions commerciales pour non respect de certains droits des travailleurs. N'ayant que trois ans d'âge, cet accord n'a pas encore été évalué du point de vue de ses effets, notamment sur l'intensité du recours à la main-d'oeuvre enfantine. Par ailleurs, le BIT n'a pas eu connaissance de plaintes déposées contre l'un des pays signataires pour non respect de ses dispositions législatives nationales relatives au travail des enfants. Initiatives intergouvernementales au plan international 29. Les discussions à l'OIT. La question de la clause sociale n'a pas manqué d'être posée
dans le cadre de l'OIT et, dès juin 1994, le Conseil d'administration du BIT décidait d'établir
un groupe de travail sur la dimension sociale de la libéralisation du commerce international.
Le titre donné à ce groupe de travail illustre bien la volonté de cet organe directeur de
l'OIT de ne pas limiter l'examen de la clause sociale à la seule question des sanctions
commerciales, ce qui conduit à des confrontations stériles, mais de l'étendre à la question
plus large des mécanismes à mettre en place pour garantir que le progrès économique engendré
par cette libéralisation se traduise par une nouvelle avancée sur le plan social. 30. Les discussions de ce groupe de travail se poursuivent mais il est possible, d'ores et déjà, d'en tirer quelques conclusions:
31. Comment garantir que les pays s'efforceront, de bonne foi, de distribuer les fruits de la libéralisation du commerce international de façon équitable à l'intérieur de leurs sociétés? Après la décision prise d'arrêter le débat sur la question des sanctions commerciales à l'encontre des pays ne respectant pas les droits fondamentaux des travailleurs, c'est là la grande question qui se pose aujourd'hui à l'OIT et qui accapare l'attention du groupe de travail précité. A ce sujet, diverses propositions ont été faites:
32. On ne peut qu'espérer que l'examen de ces diverses propositions, et d'autres qui pourront
être faites, aboutira à des résultats qui aillent dans le sens de ces deux objectifs. Un accord
sur cette question est, en effet, indispensable au niveau international. Toutefois, une
perspective d'accord réaliste est incompatible avec l'insistance mise par certains sur les
sanctions commerciales et par la résistance inflexible manifestée par d'autres à toute forme
de lien entre le commerce et les normes de travail. S'il est vrai qu'à long terme la
libéralisation du commerce international sera bénéfique, dans l'immédiat des travailleurs,
sentant leurs emplois menacés par l'ouverture des marchés, et des consommateurs, de plus en
plus réticents à acquérir des biens produits à l'aide du travail forcé ou du travail des
enfants, sont devenus très sensibles à une concurrence basée sur l'exploitation des travailleurs
et perçue, pour cette raison, comme déloyale. Au cas où certaines règles du jeu ne pourraient
être établies par accord international, certains pays pourraient être portés à faire leur propres
règles comme, par exemple, appliquer unilatéralement des sanctions commerciales, mettre des
restrictions à leur aide au développement ou organiser des boycotts de consommateurs. Il est,
pour cette raison, impératif que les discussions en cours à l'OIT aboutissent à donner
rapidement une expression tangible à la dimension sociale de la libéralisation du commerce
international.
D. Mesures prises par le secteur privé 35. Depuis quelques années, l'adoption de codes de conduite volontaires s'est accélérée
parmi les firmes d'importation et les compagnies multinationales ayant leur siège aux Etats-Unis.
Elle s'explique par le sens que les unes et les autres ont de leurs responsabilités sociales et
par leur souci compréhensible, face à la pression exercée par les consommateurs, de maintenir
intacte leur bonne image et de préserver, voire d'améliorer, leurs parts du marché des produits
qu'elles importent ou qu'elles vendent. 36. Ces codes de conduite, qui visent à réguler les conditions sociales de la production
dans les filiales et les fournisseurs à l'étranger des compagnies multinationales et des
importateurs américains sont fortement encouragés par le gouvernement des Etats-Unis. A
titre illustratif, en mars 1995, l'administration a instamment prié toutes les entreprises
américaines opérant à l'étranger d'adopter de tels codes et de s'inspirer, à cet effet,
des directives qu'elle a établies au sujet du contenu souhaitable de ceux-ci. En 1996, le
Département du Travail a effectué une enquête par questionnaire, appuyée par des visites
dans plusieurs pays d'Amérique Centrale et d'Asie, en vue d'examiner dans quelle mesure
les firmes américaines important des articles d'habillement ont adopté un code de conduite
et les problèmes d'application rencontrés. Cette enquête a révélé qu'un tel code existait
dans 36 des 42 firmes ayant répondu au questionnaire (sur un total de 48). 37. Dans plusieurs cas, le code de conduite est un véritable code alors que dans d'autres,
il est une simple lettre adressée aux filiales ou aux fournisseurs à l'étranger pour leur
expliquer les comportements que l'on attend d'eux en matière de gestion du personnel; parfois,
le code se réduit à quelques dispositions insérées dans les ordres d'achat passés aux
fournisseurs. Dans tous les cas, le code est une initiative individuelle de l'importateur ou
de la compagnie multinationale. Toutefois, la Fédération mondiale de l'industrie des articles
de sport, qui regroupe les principales multinationales de cette branche, est en train de
préparer un code de conduite qui sera commun à toutes les entreprises qui accepteront d'y
adhérer. 38. L'interdiction de faire travailler des enfants n'ayant pas atteint un certain âge est
l'une des conditions sociales de la production couvertes par les codes de conduite. Ceux-ci
se réfèrent, en effet, à d'autres droits des travailleurs comme la liberté syndicale, le
droit d'organisation et de négociation collective, la garantie d'un salaire minimum et la
protection contre les risques professionnels, contre la discrimination ou contre des durées
du travail excessives. En matière de travail des enfants, les codes fixent eux-mêmes un âge
minimum d'admission à l'emploi, qui est parfois supérieur à celui fixé par la législation
nationale, ou prennent comme référence ce dernier ou les âges minima fixés par la convention
no 138 de l'OIT. 39. L'enquête précitée du Département du Travail des Etats-Unis donne une bonne idée
des difficultés rencontrées dans l'application des codes de conduite. Si ceux-ci sont
d'habitude respectés par les filiales à l'étranger des compagnies multinationales, ils
le sont beaucoup moins, par contre, dans les entreprises locales avec lesquelles ces
compagnies ou les firmes d'importation américaines ont des relations d'affaires. Ils le
sont encore beaucoup moins chez les nombreux sous-traitants de ces filiales et de ces
entreprises locales. Cette situation est due au contrôle relativement relâché qui est
exercé pour vérifier l'application du code. Rares sont, en effet, les déplacements
effectués dans le but d'inspecter sur place la façon dont les filiales ou les fournisseurs
se conforment aux règles édictées. Une autre raison est l'ignorance dans laquelle sont
tenus les principaux intéressés. Ainsi, d'après l'enquête précitée, les visites effectuées
aux entreprises locales exportant vers les Etats-Unis ont révélé que l'existence du code
de conduite était ignorée par un tiers de ces entreprises et que d'autres entreprises, au
courant du code, avaient été incapables d'en montrer une copie; par ailleurs, les
travailleurs et leurs syndicats n'étaient pas du tout informés. Pour remédier à ces
déficiences, la proposition a été faite de confier le contrôle à des inspecteurs
indépendants recrutés et rémunérés par la compagnie multinationale ou par la firme
d'importation mais il ne semble pas qu'elle ait été suivie d'effets, à quelques rares
exceptions près. 40. Selon l'enquête précitée, les compagnies multinationales et les firmes d'importation
américaines ont été saisies très rarement de cas de non respect des dispositions du code de
conduite relatives à l'interdiction d'employer des enfants. Interrogées sur ce qu'elles
feraient dans un tel cas, elles avaient répondu qu'elles exigeraient des mesures correctives
et qu'en cas de nouvelles violations, elles envisageraient la suspension des ordres d'achat,
voire la fin de la relation d'affaires avec le fournisseur récalcitrant. 41. Il ne semble pas que les compagnies multinationales et les firmes d'importation
ayant adopté un code de conduite aient accompagné cette mesure par des actions visant à
venir en aide aux enfants affranchis de leur travail en conformité avec ce code. La
Fédération mondiale de l'industrie d'articles de sport est soucieuse de fournir, parallèlement
à l'adoption de son code, des alternatives viables aux enfants actuellement occupés à la
fabrication de ballons de football dans la région de Sialkot au Pakistan; à cette fin,
elle se propose de collaborer à un programme d'action que l'IPEC lancera prochainement
au bénéfice de ces enfants. Par ailleurs, on cite souvent l'exemple d'une très grande
compagnie multinationale américaine d'articles d'habillement qui, confrontée à un fournisseur
du Bangladesh contrevenant à l'interdiction d'employer des enfants, n'avait accepté de
continuer la relation d'affaires avec celui-ci qu'à la condition que les travailleurs
enfants soient réincorporés dans le système scolaire, que le bénéfice du salaire leur soit
maintenu jusqu'à l'âge de 14 ans et qu'ils aient ensuite la possibilité, s'ils le désiraient,
de retourner travailler dans la même entreprise. Des exemples de ce genre sont malheureusement
trop rares. 42. En conclusion, on assiste ces dernières années à une multiplication des codes de conduite destinés à réguler les comportements, en matière de gestion de personnel, des filiales et des fournisseurs à l'étranger des compagnies multinationales et des importateurs ayant leur siège dans les pays développés, aux Etats-Unis en particulier. De toute évidence, ces codes de conduite ne sont pas une panacée. Ils traduisent certes une préoccupation de ces compagnies et de ces importateurs pour les conditions sociales dans lesquelles sont fabriqués les produits qu'ils vendent ou qu'ils importent. Toutefois, il n'est pas sûr qu'ils produiront des résultats significatifs du point de vue de la lutte contre le travail des enfants si rien n'est fait pour améliorer le contrôle de leur application et s'ils ne sont pas accompagnés d'un programme de réhabilitation et d'aide aux enfants qu'ils cherchent à affranchir du travail. Les systèmes d'étiquetage ou de labelling social 44. Les systèmes d'étiquetage sont d'origine récente; les plus anciens datent de 1994,
quelques uns ne sont opérationnels que depuis quelques mois et d'autres sont encore en gestation.
Il est, pour cette raison, impossible d'en évaluer les résultats du point de vue de leur
incidence sur le nombre ou sur le sort des travailleurs enfants. Ils sont, par ailleurs,
très peu nombreux. Le BIT a recensé les systèmes suivants: pour l'industrie des tapis, les
systèmes Rugmark appliqués en Allemagne, aux Etats-Unis, en Inde et au Népal, le système Fair
and Care établi en Allemagne et le système Step, dont le siège est en Suisse; pour les
industries textiles et de la confection, le système Dip (Double Income Project), également
établi en Suisse; et pour l'industrie de la chaussure, le système établi pour les employeurs
de la branche à Franca, dans l'Etat de Sâo Paulo. Le nombre des pays participant à des
systèmes d'étiquetage est lui aussi très réduit: du côté des pays développés, il y a
l'Allemagne, les Etats-Unis et la Suisse et, parmi les pays en développement, le Brésil,
l'Inde, le Kenya, le Népal et le Pakistan. On signalera que la fondation Fair and Care,
créée par l'Association allemande des importateurs et des vendeurs de tapis orientaux,
s'efforce d'obtenir l'adhésion des importateurs et des vendeurs des autres pays de l'Union
européenne. 45. Les initiatives prises en matière de label social ont différentes choses en commun:
46. Les systèmes d'étiquetage présentent aussi des différences:
47. Les partisans des systèmes d'étiquetage font remarquer que la pression que les
consommateurs exercent par la préférence qu'ils donnent aux produits portant le label
social est prise très au sérieux par les vendeurs et par les importateurs qui, à leur tour,
interviennent fermement auprès des exportateurs et des producteurs des pays en développement
afin qu'ils modifient leurs comportements en matière de travail des enfants. Ils rappellent
le grand succès obtenu par les systèmes d'étiquetage cherchant à modifier les procédés de
production dans un sens plus favorable à la protection de l'environnement et ne voient pas
pourquoi un label visant à sensibiliser aux problèmes du travail des enfants aurait moins de
succès auprès des consommateurs. Ils en prennent pour preuve que plus de 15 pour cent des
tapis importés de l'Inde en Allemagne portent le label Rugmark, alors que celui-ci n'existe
que depuis deux ans, et que la quarantaine de producteurs associés à l'initiative Rugmark au
Népal représentent à eux seuls 70 pour cent des exportations de tapis de ce pays. Ils
rejettent l'accusation portée contre les systèmes d'étiquetage de pratiquer un protectionnisme
déguisé en faisant remarquer que la plupart de ces systèmes concernent un produit, en l'occurrence
les tapis, qui n'est pas fabriqué dans les pays développés. Ils signalent que dans un pays comme
l'Inde, il y a eu une réduction sensible de l'incidence du travail des enfants occupés au tissage
des tapis mais admettent ignorer la part de cette réduction qui est redevable aux systèmes
d'étiquetage. Ils font remarquer enfin que la large publicité que les médias des pays développés
ont donnée aux labels en matière de travail des enfants a amené de nombreux individus et
organisations à prendre conscience et à réagir face aux problèmes que ce travail pose dans
les pays pauvres, ce qui a contribué à donner à ces problèmes une perspective internationale.
48. Les systèmes d'étiquetage donnent lieu à certaines objections et difficultés:
E. Observations finales 50. Il semble qu'il existe une façon constructive d'envisager les relations entre le commerce et les normes de travail relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre enfantine. Un bon exemple en est fourni par l'initiative prise par la Fondation Abrinq au Brésil et consistant à octroyer un label social aux entreprises nationales, qu'elles produisent pour l'exportation ou pour la consommation intérieure, dès lors qu'elles renoncent à employer des enfants, qu'elles exigent de leurs sous-traitants qu'ils fassent de même, qu'elles s'abstiennent d'entretenir des relations commerciales avec d'autres entreprises recourant à la main-d'oeuvre enfantine et qu'elles financent des projets d'éducation et de formation professionnelle pour les enfants. Un autre bon exemple est fourni par la modification apportée au règlement du Conseil européen sur le schéma des préférences tarifaires généralisées en vue d'octroyer, à partir du 1er janvier 1998, des préférences supplémentaires aux pays en développement bénéficiaires apportant la preuve qu'ils se conforment à la convention no 138 de l'OIT sur l'âge minimum. Il faut espérer que dans le cadre de l'OIT, les discussions en cours sur la dimension sociale de la libéralisation du commerce international aboutiront à mettre en place, au niveau international, un mécanisme constructif assurant que le progrès économique rendu possible par cette libéralisation se traduise par des améliorations réelles du sort des familles les plus démunies, réduisant ainsi la nécessité économique du travail des enfants.
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