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Atelier no 3 - L'action normative programmée à l'OIT en 1998-99 sur le travail des enfants
Document présenté par le Bureau international du Travail (BIT) Genève, janvier 1997

L'ACTION NORMATIVE PROGRAMMEE A L'OIT EN 1998-99 SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS

A. Généralités sur l'action normative de l'OIT
1. L'adoption de conventions et de recommandations internationales du travail et le contrôle de leur application sont l'un des principaux moyens à la disposition de l'OIT pour influer sur les législations et les pratiques nationales dans les domaines qui relèvent de son mandat. Au cours de la période qui va de 1919 à 1973, l'OIT n'a d'ailleurs combattu le travail des enfants que par ce moyen-là. Par la suite, c'est par la collecte et la diffusion régulières d'informations, l'organisation de réunions et d'autres moyens de sensibilisation que l'OIT a poursuivi ce combat. Depuis le début des années quatre-vingt-dix, c'est la coopération technique, c'est-à-dire l'assistance directe aux pays qui la sollicitent, qui domine l'action de l'OIT dans ce domaine; elle a été rendue possible par le lancement en 1991 du Programme international pour l'élimination du travail des enfants (IPEC), financé par des ressources extra-budgétaires.

2. Le questionnaire préparé par le BIT en vue de préparer, sur la base des réponses qui lui seront données par les gouvernements et par les organisations d'employeurs et de travailleurs, le texte des conclusions que la Conférence internationale du Travail examinera en 1998 soulève la question de la forme que devraient revêtir les nouvelles normes envisagées: une convention uniquement, une recommandation uniquement, ou une convention complétée par une recommandation? (question 2) Il n'est pas inutile de rappeler ici à la fois la différence et la complémentarité de ces deux types d'instrument juridique. Une convention est un instrument contraignant pour les Etats Membres de l'OIT dès lors qu'ils l'ont ratifiée. Un Etat Membre est libre de ratifier ou non une convention, mais une fois qu'il a décidé de le faire, il est tenu d'incorporer les dispositions de celle-ci dans sa législation et de les mettre en oeuvre dans sa pratique nationale. Par contre, comme son nom l'indique, une recommandation se limite à recommander aux Etats Membres de prendre une série d'actions, souvent destinées à faciliter la mise en oeuvre d'une convention adoptée sur le même thème. Il existe au sein de l'OIT un mécanisme pour contrôler l'application des normes internationales du travail. En vertu de la Constitution de l'OIT, les Membres sont en effet tenus de faire périodiquement rapport au BIT sur les mesures prises en vue de donner effet aux conventions qu'ils ont ratifiées ainsi que de faire occasionnellement rapport sur l'état de leurs législations et de leurs pratiques nationales en relation avec certaines conventions non ratifiées ou recommandations portant sur une question décidée par le Conseil d'administration de l'Organisation. Ces rapports sont examinés par une commission d'experts indépendants qui fait aux Etats membres toutes observations jugées nécessaires sur l'application de leurs engagements internationaux. Cette commission soumet chaque année à la Commission de l'application des conventions et des recommandations, organe constitué au sein de la Conférence générale de l'OIT et composé de représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, un rapport qui attire son attention sur des cas graves et répétés de violation de conventions ratifiées. Les Etats Membres doivent publiquement s'expliquer sur la violation des engagements internationaux auxquels ils ont librement souscrits et ils sont instamment priés par la Conférence d'y mettre bon ordre. C'est ainsi qu'à l'occasion du contrôle de l'application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, cette commission de la Conférence a, ces dernières années, dénoncé régulièrement la pratique de la mise en servitude des enfants pour dettes de leurs parents et le trafic d'enfants à des fins d'emploi ou de prostitution qui continuent de sévir dans plusieurs pays. L'adoption d'une nouvelle convention sur le travail des enfants, axée sur l'élimination des formes extrêmes de ce travail, donnerait aux organes de contrôle de l'OIT une occasion supplémentaire de contrôler et de proposer des mesures visant à empêcher, non seulement le travail forcé des enfants, mais aussi leur utilisation dans d'autres formes dégradantes de travail ainsi qu'à des travaux susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

3. Un autre point mérite d'être relevé. Le thème des nouvelles normes proposées est l'élimination des formes extrêmes du travail des enfants: il place en point de mire l'intolérable en demandant aux Etats de cibler leur intervention immédiate sur les cas les plus graves. Ce changement de perspective est très important. Il impliquera pour les Membres qui ratifieront la future convention l'engagement formel de lutter contre les formes extrêmes du travail des enfants, non seulement par la fixation d'un âge minimum, mais aussi par toutes autres mesures nécessaires sur les fronts économique, social, éducationnel et culturel.

4. L'adoption de nouvelles normes sur le travail des enfants se fera selon la procédure traditionnelle de la double discussion. Cette procédure, relativement longue, exige de nombreuses consultations des gouvernements et des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs au niveau national. Elle a débuté en avril 1996, immédiatement après la décision du Conseil d'administration du BIT, à sa session de mars, d'inscrire cette question à l'ordre du jour de la session de 1998 de la Conférence internationale du Travail; elle ne s'achèvera qu'à la fin de juin 1999, lors de l'adoption par la Conférence d'un ou de plusieurs instruments internationaux. Cette action normative nécessitera donc trois ans et trois mois pour aboutir. Cette longue période permettra d'intenses consultations des mandants de l'OIT dans tous les Etats Membres. Une première consultation se fera, par correspondance, en relation avec le questionnaire préparé par le BIT; ce questionnaire à été communiqué en septembre 1996 aux gouvernements qui ont été invités à communiquer au BIT, avant le 30 juin 1997 au plus tard, leurs réponses dûment motivés et préparées après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Une deuxième consultation aura lieu, en juin 1998, au sein d'une commission technique tripartite spécialement créée par la Conférence générale de l'OIT en vue de procéder à l'examen des conclusions proposées par le BIT à la suite de son analyse des réponses données au questionnaire. La troisième consultation interviendra par correspondance entre août et novembre 1998; elle portera sur le ou les projets d'instrument, mis au point par le BIT sur la base des conclusions adoptées par la Conférence en juin 1998. Enfin, en juin 1999 aura lieu la dernière consultation, de nouveau au sein d'une commission technique tripartite constituée par la Conférence, pour examiner le ou les projets d'instrument, tels que révisés par le BIT à la suite des commentaires formulés par les gouvernements et par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs au niveau national. Le ou les projets d'instrument, tels qu'amendés par cette commission, seront présentés en session plénière de la Conférence en vue de leur adoption par une vote à la majorité des deux tiers des voix des délégués présents et habilités à voter.

5. On constate que la procédure décrite ci-dessus prévoit la consultation des seuls mandants de l'OIT. Cela n'a rien de surprenant dans une organisation tripartite comme l'OIT. Rien n'empêchera cependant d'autres organisations non gouvernementales ayant l'expérience de l'action contre le travail des enfants de chercher à influencer les réponses ou les positions des gouvernements et des organisations nationales d'employeurs et de travailleurs en leur communiquant à différents stades de la procédure leurs observations sur le questionnaire ou sur les projets d'instrument.

6. La période initiale de l'action normative, tout le temps qui précède la première discussion à la Conférence internationale du Travail, exige du BIT la capacité de concevoir un texte, en l'occurrence celui des conclusions proposées pour la première discussion, qui tienne compte le plus largement possible des attentes et des intérêts des trois groupes représentés à la Conférence et qui constitue pour eux un compromis acceptable. La tâche du BIT durant cette période est également fort délicate; l'expérience démontre, en effet, que le texte des conclusions proposées conditionne d'habitude, dans une large mesure, le contenu du ou des projets d'instrument qui sont finalement adoptés. Or, ces conclusions doivent pouvoir faire la synthèse du savoir et de l'expérience de ceux qui connaissent très bien la question. C'est la raison pour laquelle la Conférence d'Amsterdam est, du point de vue du BIT, utile. Elle devrait l'être aussi pour les participants gouvernementaux, employeurs et travailleurs, à qui elle donne une excellente occasion d'échanger leurs vues avant de collaborer, de retour dans leurs pays respectifs, à la préparation des réponses à donner au questionnaire du BIT.

B. Justifications de l'action normative envisagée
7. L'observation de la réalité actuelle du travail des enfants montre que les formes que peut revêtir le travail des enfants ne sont pas toutes préjudiciables aux enfants et que certaines activités, lorsqu'elles sont réglementées de façon appropriée, peuvent même avoir des effets bénéfiques pour les enfants eux-mêmes et pour la société, en particulier lorsqu'elles facilitent la transmission d'un savoir-faire professionnel d'une génération à l'autre. Faut-il par exemple, rejeter les traditions qui veulent que les enfants apportent une aide limitée dans une entreprise familiale avant ou après l'école ou pendant les vacances scolaires? La réponse est bien évidemment non, comme l'ont d'ailleurs reconnu plusieurs intervenants lors des récents débats du Groupe de travail du Conseil d'administration du BIT sur la dimension sociale de la libéralisation du commerce international. Ce fait est également reconnu par la convention no 138 qui autorise l'emploi des enfants à certains travaux, sous réserve du respect de certaines conditions.

8. L'observation de cette réalité montre qu'il existe, par contre, certaines formes de travail des enfants qui relèvent de l'exploitation économique pure et simple ou qui portent atteinte à la santé, à la sécurité, à l'éducation, à la moralité ou à la dignité des enfants. L'esclavage des enfants, la vente ou la traite d'enfants à des fins d'emploi, le travail forcé ou obligatoire des enfants, comme cela se produit dans les systèmes de servitude pour dettes appliqués dans les pays d'Asie du Sud, ou encore l'utilisation, l'engagement ou l'offre d'un enfant aux fins de la prostitution, de la pornographie, de la production ou du trafic de drogues, ou aux fins d'autres activités illicites, sont les formes les plus extrêmes d'exploitation économique et de nocivité du travail des enfants. Des dizaines de millions d'enfants de par le monde en sont les victimes, aujourd'hui encore. D'autres dizaines de millions d'enfants sont employés à des travaux susceptibles de leur être préjudiciables du point de vue de leur santé et de leur sécurité. Certains de ces travaux sont intrinsèquement dangereux. C'est le cas, par exemple, de la récupération des ordures ménagères dans les décharges publiques, de la coupe manuelle de la canne à sucre ou encore du travail au fond des mines. Dans d'autres cas, les travaux ne sont pas dangereux per se, mais peuvent l'être par suite des mauvaises conditions dans lesquelles ils sont effectués. A titre d'exemple, il en va souvent ainsi dans le cas des enfants occupés comme domestiques au domicile des particuliers.

9. L'observation de la réalité actuelle du travail des enfants montre enfin que les ressources disponibles pour en réduire l'incidence et les méfaits sont singulièrement limitées dans les pays où il est le plus souvent pratiqué. En effet, le recours intensif à une main-d'oeuvre enfantine dans des conditions susceptibles de lui être préjudiciables est l'un des nombreux problèmes créés par le sous-développement et par la pauvreté qui en résulte pour de larges couches de la population. Le nombre des enfants qui travaillent, même limité à ceux qui le font dans des conditions susceptibles de porter atteinte à leur développement physique, intellectuel ou effectif est tellement élevé, et les moyens disponibles pour combattre ce fléau tellement restreints, que les pays qui en sont le plus affligés doivent, par nécessité, faire des choix et assigner des priorités claires à l'action nationale. Il leur faut, dans une première étape, utiliser les rares ressources dont ils disposent à combattre les formes les plus intolérables du travail des enfants, c'est-à-dire celles qui constituent un réel affront à la conscience des hommes et qu'une société humaine digne d'être ainsi qualifiée ne peut en aucun cas tolérer, quel que soit son niveau de développement économique.

10. Déjà en 1983, le Directeur général du BIT avait considéré, dans le rapport sur le travail des enfants qu'il avait présenté à la Conférence internationale du Travail, que "ce qu'il faut proscrire, c'est le travail qui compromet la sécurité, la santé ou le bien-être des enfants, qui les exploite comme un substitut à bon marché de la main-d'oeuvre adulte, qui s'exerce au détriment de leur instruction ou de leur formation, qui les prive enfin de cette qualité de vie qui s'attache à l'enfance et hypothèque leur avenir". Cette approche pragmatique, visant à faire porter les interventions sur ce qui est réellement grave et urgent de régler, caractérise aujourd'hui la coopération technique fournie par le BIT dans le cadre de l'IPEC. En va-t-il de même des normes existantes de l'OIT sur le travail des enfants? Visent-elles, elles aussi, à orienter en priorité l'action nationale vers les formes extrêmes de ce travail?

11. On observera d'abord qu'il n'existe aucune convention de l'OIT qui traite de l'exploitation de la main-d'oeuvre enfantine en tant que telle. Certes, la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, qui a été ratifiée par 136 pays, donne à l'OIT la possibilité d'examiner les pratiques en matière de travail des enfants qui correspondent à un travail forcé au sens de la convention, à savoir "tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré". Toutefois, le recours à la convention no 29 pour lutter contre les formes extrêmes du travail des enfants est restreint par son objet; en effet, ces formes extrêmes ne se limitent pas au travail forcé tel qu'il est défini à l'article 2 de cette convention.

12. L'autre instrument important de l'OIT contre le travail des enfants est la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973. La convention exige des Etats la définition et la mise en oeuvre d'une politique nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet développement physique et mental. Elle a été ratifiée jusqu'à présent par 52 Etats Membres. Ce nombre de ratifications est comparable à celui obtenu par d'autres conventions adoptées à la même époque; il est bas, par contre, si on le compare au nombre de ratifications enregistré par d'autres conventions de l'OIT relatives aux droits fondamentaux des travailleurs - celles relatives au travail forcé, à la liberté syndicale et à la non-discrimination.

13. On peut regretter également que 24 pays en développement seulement aient ratifié la convention no 138 et que parmi ceux-ci ne figure qu'un seul pays d'Asie, la région ou vivent environ 60 pour cent des enfants qui travaillent de par le monde. Certes, les résultats d'une récente consultation des gouvernements sur les possibilités de ratification des conventions fondamentales de l'OIT ont montré que le processus de ratification de la convention no 138 avait été engagé, ou était sur le point de l'être, dans 19 pays, dont 13 en développement, et que dans 14 autres pays, dont 10 en développement, les gouvernements considéraient sérieusement la possibilité de la ratifier. Toutefois, le BIT considère peu vraisemblable que cette convention puisse atteindre dans un avenir proche le nombre élevé de ratifications recueillies par les autres conventions fondamentales de l'OIT.

14. L'une des difficultés majeures rencontrées dans la ratification de la convention no 138 tient apparemment à son champ d'application très général. Tous les secteurs d'activité et tous les types d'emploi (salariés ou non) sont couverts. En abordant ainsi la question du travail des enfants dans sa globalité, cette convention n'établit pas de priorités, se limitant à prescrire pour l'admission à des travaux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants un âge minimum plus élevé que l'âge minimum de base (18 ans au lieu de 15 ans). Ainsi, elle ne se prononce pas sur la priorité à accorder aux mesures visant à retirer sans délai les enfants qui se trouveraient dans des situations de travail mettant en péril leur développement ou contraires aux droits de la personne, ni à celles à prendre afin que ce retrait soit durable. En outre, la convention donne aux autorités des pays dont l'économie, les services administratifs ou les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développés la faculté d'exclure temporairement de l'application de ses dispositions certaines branches d'activité, certains types d'entreprise et certains catégories limitées d'emploi ou de travail. Toutefois, ces possibilités d'exclusion temporaire semblent avoir été dictées plus par les difficultés pratiques qu'il y aurait à faire appliquer les dispositions de la convention dans ces types d'activité, d'entreprise ou d'emploi que par le souci de porter l'effort national d'abord et surtout sur les formes les plus intolérables du travail des enfants. Or, on sait maintenant que les risques d'exploitation ou d'abus ne sont pas absents de ces catégories pouvant être exclues, loin s'en faut.

15. C'est pour les raisons signalées ci-dessus que la décision a été prise par le Conseil d'administration de l'Organisation d'inscrire la question du travail des enfants à l'ordre du jour de la session de 1998 de la Conférence internationale du Travail en vue de l'adoption de nouvelles normes sur la proscription des formes extrêmes de ce travail. Au cas où la Conférence déciderait d'adopter une convention, celle-ci aurait, de l'avis du Bureau, de très bonnes chances d'être ratifiée par un grand nombre de pays, développés ou en développement, justement parce qu'elle ne concernerait que les formes les plus intolérables du travail des enfants. Le BIT considère en outre qu'une telle convention aurait aussi pour effet de dynamiser l'action nationale et internationale contre ce fléau, conformément au programme d'action du Sommet mondial sur le développement social de Copenhague, et de fournir des orientations claires à la coopération technique.

C. Bref aperçu du contenu des nouvelles normes envisagées
16. Le but de l'atelier no 3 est de permettre un échange de vues sur le questionnaire préparé par le Bureau en tant que démarche initiale de l'action normative programmée à l'OIT sur les formes extrêmes du travail des enfants. Ce questionnaire, qui est annexé, donne une idée précise du contenu des nouvelles normes envisagées, tel que le Bureau le propose à partir de son expérience et des connaissances qui sont disponibles sur la question. Pour cette raison, cette dernière section se limite à mettre l'accent sur quelques points du questionnaire jugés particulièrement importants.

17. Au sujet de la question 3, on observera que les nouvelles normes ne sont pas appelées à se substituer à la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, mais qu'elles sont conçues, au contraire, comme un moyen de contribuer à l'objectif ultime de celle-ci, à savoir l'abolition effective et totale du travail des enfants. Le Bureau considère, en effet, que la fixation par voie législative d'un âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail est l'un des piliers d'une politique nationale cohérente contre le travail des enfants et que la convention no 138 est et restera, pour cette raison, un instrument fondamental de l'OIT. Le Bureau a mis et continuera de mettre à la disposition des gouvernements des conseils techniques consultatifs en vue d'améliorer leur compréhension des dispositions de cette convention ainsi que des possibilités offertes par les clauses de souplesse qu'elle contient.

18. Le point 7 du questionnaire constitue le pivot des nouvelles normes envisagées. Il énumère, à ses alinéas a), b) et c), des cas de formes extrêmes du travail des enfants à proscrire immédiatement. L'utilisation des mot "y compris" dans la phrase introductive montre que le Bureau n'est pas sûr d'avoir couvert toutes les situations pouvant être assimilées à des formes extrêmes du travail des enfants. Il espère que l'atelier no 3 approfondira cette question.

19. Le point 9 (2) prévoit des mesures à la fois préventives et curatives contre les formes extrêmes du travail des enfants. Cette approche est nécessaire car, comme le signale le rapport technique préparé par le BIT pour la Conférence d'Amsterdam, il ne suffit pas d'affranchir les enfants de ces formes de travail et de les réadapter, il faut aussi et surtout empêcher que des enfants qui ne travaillent pas encore ne se voient astreints à le faire dans de telles conditions. Dans ce domaine, l'expérience montre qu'il vaut mieux prévenir que guérir.

20. Le point 10 de la convention proposée, avec les points 24 et 25 qui lui correspondent dans la recommandation proposée, est une disposition novatrice qui prévoit l'engagement des Membres de l'OIT à se prêter une assistance mutuelle pour donner effet aux dispositions de la convention, sans toutefois préciser la nature de cette assistance ni sa portée. Le rapport technique soumis par le BIT à la Conférence d'Amsterdam insiste sur le fait que les atteintes portées aux droits de l'homme, à la démocratie et à la justice sociale par certaines situations particulièrement abusives de travail des enfants interpellent la communauté internationale et l'obligent à intervenir activement en vue d'encourager et d'appuyer les pays qui, affligés par ces situations, s'efforcent d'y remédier. Le Bureau espère que l'atelier no 3 - comme d'ailleurs les ateliers nos 1 et 2 - apportera d'utiles enseignements sur le contenu souhaitable de l'assistance internationale dans ce domaine.
ANNEXE

QUESTIONNAIRE DU BIT SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS

I. Forme de l'instrument ou des instruments internationaux

1. La Conférence internationale du Travail devrait-elle adopter un nouvel instrument ou de nouveaux instruments concernant l'élimination du travail des enfants?

2. Dans l'affirmative, l'instrument ou les instruments devraient-ils revêtir la forme:

a) d'une convention uniquement?
b) d'une recommandation uniquement?
c) d'une convention complétée par une recommandation?
II. II. Préambule de l'instrument ou des instruments
3. Le préambule devrait-il estimer que l'abolition effective du travail des enfants, qui fait l'objet de la convention et de la recommandation sur l'âge minimum, 1973, serait facilitée par l'adoption d'un ou de plusieurs nouveaux instruments internationaux visant spécifiquement la suppression immédiate des formes extrêmes de travail des enfants?

4. Le préambule devrait-il prendre note des dispositions de la convention relative aux droits de l'enfant et autres instruments pertinents des Nations Unies?

5. Le préambule devrait-il se référer aux activités menées par les organes et les institutions spécialisées des Nations Unies et par d'autres organisations intergouvernementales, comme celles qui se préoccupent des atteintes aux enfants, et à la nécessité d'une coopération et d'une coordination interorganisations?

III. Contenu d'une convention
6. La convention devrait-elle - en conformité avec d'autres instruments internationaux pertinents - s'appliquer à tous les enfants âgés de moins de dix-huit ans?

7. La convention devrait-elle disposer que tout Membre qui la ratifie devrait supprimer immédiatement toutes les formes extrêmes de travail des enfants, y compris:

a) toutes les formes d'esclavage ou les pratiques similaires, la vente et la traite des enfants, le travail forcé ou obligatoire, y compris la servitude pour dettes et le servage?

b) l'utilisation, l'engagement ou l'offre d'un enfant aux fins de la prostitution, de la pornographie, de la production ou du trafic de drogues, ou aux fins d'autres activités illicites?

c) l'utilisation ou l'engagement d'enfants dans tout type de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité?

8. La convention devrait-elle disposer que la législation nationale ou l'autorité compétente devrait déterminer, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe: a) les types de travail qui devraient être interdits conformément à la question 7c) ci-dessus; b) les conditions sous lesquelles un tel type de travail pourrait être exécuté par des enfants dès l'âge de seize ans en conformité avec les dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 de la convention no 138?

9. (1) La convention devrait-elle disposer que toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour assurer l'application effective des dispositions de la convention, y compris, lorsque cela est approprié, en prévoyant et en appliquant strictement des sanctions pénales adéquates?

(2) La convention devrait-elle disposer que les Membres devraient prendre des mesures efficaces pour empêcher que des enfants ne s'engagent dans une des formes de travail visées à la question 7, ou n'y retournent, et pour leur fournir l'aide directe et adaptée dont ils ont besoin?

(3) La convention devrait-elle prévoir que les Membres devraient désigner l'autorité ou les autorités compétentes responsables de la mise en oeuvre des dispositions donnant effet à la convention?

(4) La convention devrait-elle encourager les Membres à se prêter une assistance mutuelle pour donner effet aux dispositions de la convention, sous forme d'entraide judiciaire et d'assistance technique ou d'autres formes de coopération? En ce cas, lesquelles?

IV. Contenu d'une recommandation
PROGRAMMES D'ACTION NATIONAUX
11. (1) La recommandation devrait-elle disposer que les Membres devraient, lorsqu'il y a lieu, dans le cadre d'une politique nationale visant l'élimination du travail des enfants, concevoir et mettre en oeuvre des programmes d'action nationaux afin d'éliminer toutes les formes extrêmes de travail des enfants?

(2) La recommandation devrait-elle disposer que ces programme d'action nationaux devraient être conçus et mis en oeuvre en consultation avec les institutions publiques et les organisation d'employeurs et de travailleurs compétentes ainsi qu'avec d'autres groupes intéressés?

12. La recommandation devrait-elle disposer que, dans le cadre des programmes d'action nationaux évoqués dans la question 11, les Membres devraient promouvoir et appuyer des programmes visant à:

(a) déceler et dénoncer toutes les formes extrêmes de travail des enfants?

(b) empêcher que des enfants ne s'engagent dans de telles formes de travail ou n'y retournent, et les y soustraire; les protéger de représailles; leur fournir une assistance directe et des services, y compris en matière d'éducation; assurer selon le cas leur réadaptation par des mesures tenant compte de leurs besoins physiques, affectifs et psychologiques; assurer leur insertion sociale?

(c) informer, sensibiliser et mobiliser l'opinion et les groupes intéressés par le biais de campagnes ciblées?

(d) identifier les communautés dans lesquelles les enfants sont exposés à des risques en vue de prendre des mesures préventives et correctives?

(e) accorder une attention particulière aux enfants âgés de moins de douze ans?

(f) tenir compte des problèmes particuliers des filles?

(g) d'autres fins? Veuillez préciser.

TRAVAUX DANGEREUX
13. La recommandation devrait-elle disposer que la détermination des types de travail visés à la question 7c) ci-dessus devrait:
(a) se faire en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, et, dans la mesure du possible, avec des spécialistes tels que des professionnels de la médecine, des spécialistes du développement de l'enfant et des spécialistes de la sécurité et de la santé au travail?

(b) prendre pleinement en compte les normes internationales du travail pertinentes?

(c) prendre pleinement en compte le développement physique et psychosocial de l'enfant?

(d) être périodiquement réexaminée, et révisée en tant que de besoin?

14. La recommandation devrait-elle disposer que les types de travail visés dans la question 7c) devraient inclure, entre autres:
(a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels?

(b) les travaux souterrains, les travaux sous-marins et ceux qui s'effectuent à des hauteurs dangereuses?

(c) les travaux pour lesquels on utilise des machines, un matériel et des outils dangereux?

(d) les travaux qui s'effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions extrêmes de température, de bruit ou de vibration?

(e) les travaux qui s'effectuent dans des conditions particulièrement difficiles en ce qui concerne, par exemple, leur durée, leur caractère nocturne ou l'absence de possibilité d'un retour quotidien au foyer?

(f) d'autres travaux? Veuillez préciser.

INFORMATIONS
15. La recommandation devrait-elle disposer que des informations détaillées et des données statistiques sur la nature et l'étendue du travail des enfants, en particulier des données classées par sexe, groupe d'âge, occupation, branche d'activité et situation dans la profession, devraient être collectées et tenues à jour en vue d'établir les priorités de l'action nationale et d'élaborer les politiques et les programmes nationaux pour l'élimination du travail des enfants?

16. La recommandation devrait-elle disposer que les Membres devraient collecter et tenir à jour des données pertinentes en ce qui concerne les violations des dispositions de la convention, y compris les infractions pénales et leurs victimes?

CONTROLE ET MISE EN APPLICATION
17. La recommandation devrait-elle disposer que des mécanismes nationaux appropriés devraient être établis pour contrôler l'application des dispositions donnant effet à la convention?

18. La recommandation devrait-elle disposer que les autorités compétentes chargées de mettre en application les dispositions de la convention et de faire respecter la législation nationale applicable devraient coopérer et coordonner leurs activités?

19. La recommandation devrait-elle disposer que les Membres devraient, en donnant effet aux dispositions de la convention, participer aux efforts déployés au niveau international pour:

(a) rassembler et échanger des informations concernant les infractions pénales, y compris celles impliquant des réseaux internationaux?

(b) rechercher et poursuivre les personnes impliquées dans la vente et la traite des enfants, la prostitution enfantine, la pornographie enfantine et l'emploi d'enfants dans des activités illicites?

(c) tenir un registre des personnes coupables de ces infractions?

20. La recommandation devrait-elle disposer que la législation nationale devrait traiter comme des infractions pénales: a) toutes les formes d'esclavage ou les pratiques similaires, la vente et la traite des enfants, le travail forcé ou obligatoire, y compris la servitude pour dettes et le servage; b) l'utilisation, l'engagement ou l'offre d'un enfant aux fins de la prostitution, de la pornographie, de la production ou du trafic de drogues ou d'autres activités illicites?

21. La recommandation devrait-elle disposer que la législation nationale devrait également prévoir des sanctions pénales dans les cas de violations graves et répétées des interdictions visées à la question 7c)?

22. La recommandation devrait-elle en outre prévoir d'autres mesures en vue d'assurer l'application effective des dispositions de la convention telles que:

(a) une indemnisation des enfants concernés, à verser par les personnes reconnues coupables d'infractions?

(b) la fermeture d'établissements ou la suspension ou la révocation de l'autorisation d'exercer?

(c) d'autres mesures encore? Veuillez préciser.

23. La recommandation devrait-elle disposer que d'autres mesures visant à éliminer toutes les formes extrêmes de travail des enfants devraient notamment consister:

(a) à informer et sensibiliser les dirigeants politiques nationaux et locaux, les parlementaires et le corps judiciaire?

(b) à associer les organisations d'employeurs et de travailleurs de même que les organisations communautaires et civiques?

(c) à focaliser le dispositif d'inspection et d'application sur les formes extrêmes de travail des enfants?

(d) à dispenser la formation voulue aux inspecteurs, aux représentants de la loi, aux procureurs généraux, aux membres de l'ordre judiciaire, aux agents des administrations nationales et locales, aux professionnels de la santé, au personnel de l'éducation et à d'autres personnes ou organisations intéressées?

(e) à adopter des lois permettant de poursuivre les personnes s'étant rendues coupables dans un autre pays que le leur de violations des dispositions donnant effet à la convention?

(f) à simplifier les procédures judiciaires et administratives?

(g) à faire connaître les dispositions relatives au travail des enfants dans les langues ou les dialectes appropriés?

(h) à mettre en place, selon ce qui est approprié, des procédures de plaintes spéciales, des lignes téléphoniques d'assistance et des médiateurs?

(i) en d'autres mesures? Veuillez préciser.

COOPERATION ET ASSISTANCE INTERNATIONALES
24. La recommandation devrait-elle prévoir que les Membres devraient coopérer et se prêter une assistance mutuelle aux fins d'éliminer le travail des enfants?

25. La recommandation devrait-elle prévoir que la coopération et l'assistance pourraient inclure:

(a) la mobilisation de ressources aux fins de programme nationaux ou internationaux visant l'élimination du travail des enfants?

(b) l'échange d'informations?

(c) d'autres formes de coopération ou d'assistance? Veuillez préciser.

V. Problèmes spéciaux
26. (1) Existe-t-il dans la législation nationale ou la pratique de votre pays des particularités qui sont, à votre avis, susceptibles de créer des difficultés dans l'application pratique de l'instrument ou des instruments internationaux tels qu'ils sont conçus dans le présent rapport?

(2) Dans l'affirmative, quelles seraient vos suggestions pour résoudre ces difficultés?

27. (Etats fédératifs seulement). Estimez-vous que, dans le cas où la Conférence adopterait une convention, la question relèverait des autorités fédérales de votre pays ou, en totalité ou en partie, des autorités des Etats ou autres entités constituant la fédération?

28. Y a-t-il, à votre avis, d'autres problèmes pertinents qui ne seraient pas traités par le présent questionnaire et dont il faudrait tenir compte lors de la rédaction de l'instrument ou des instrument proposés? Dans l'affirmative, veuillez les préciser.


Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au Département des conditions et du milieu de travail (TRAVAIL). Tél: +41.22.799.6198 ou Fax: +41.22.799.6349 ou E-MAIL: travail@ilo.org
Cette page a été réalisée par Agence Virtuelle, et approuvée par AB. Dernière mise à jour: 06 mai 1999.
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