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Atelier no 3 - L'action normative programmée à l'OIT en 1998-99 sur le travail des enfants
L'ACTION NORMATIVE PROGRAMMEE A L'OIT EN 1998-99 SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS
A. Généralités sur l'action normative de l'OIT 2. Le questionnaire préparé par le BIT en vue de préparer, sur la base des réponses
qui lui seront données par les gouvernements et par les organisations d'employeurs et de
travailleurs, le texte des conclusions que la Conférence internationale du Travail examinera
en 1998 soulève la question de la forme que devraient revêtir les nouvelles normes envisagées:
une convention uniquement, une recommandation uniquement, ou une convention complétée par
une recommandation? (question 2) Il n'est pas inutile de rappeler ici à la fois la différence
et la complémentarité de ces deux types d'instrument juridique. Une convention est un instrument
contraignant pour les Etats Membres de l'OIT dès lors qu'ils l'ont ratifiée. Un Etat Membre
est libre de ratifier ou non une convention, mais une fois qu'il a décidé de le faire, il est
tenu d'incorporer les dispositions de celle-ci dans sa législation et de les mettre en oeuvre
dans sa pratique nationale. Par contre, comme son nom l'indique, une recommandation se limite
à recommander aux Etats Membres de prendre une série d'actions, souvent destinées à faciliter
la mise en oeuvre d'une convention adoptée sur le même thème. Il existe au sein de l'OIT un
mécanisme pour contrôler l'application des normes internationales du travail. En vertu de
la Constitution de l'OIT, les Membres sont en effet tenus de faire périodiquement rapport au
BIT sur les mesures prises en vue de donner effet aux conventions qu'ils ont ratifiées ainsi
que de faire occasionnellement rapport sur l'état de leurs législations et de leurs pratiques
nationales en relation avec certaines conventions non ratifiées ou recommandations portant
sur une question décidée par le Conseil d'administration de l'Organisation. Ces rapports
sont examinés par une commission d'experts indépendants qui fait aux Etats membres toutes
observations jugées nécessaires sur l'application de leurs engagements internationaux.
Cette commission soumet chaque année à la Commission de l'application des conventions et
des recommandations, organe constitué au sein de la Conférence générale de l'OIT et composé
de représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, un rapport qui attire
son attention sur des cas graves et répétés de violation de conventions ratifiées. Les Etats
Membres doivent publiquement s'expliquer sur la violation des engagements internationaux
auxquels ils ont librement souscrits et ils sont instamment priés par la Conférence d'y mettre
bon ordre. C'est ainsi qu'à l'occasion du contrôle de l'application de la convention (no 29)
sur le travail forcé, 1930, cette commission de la Conférence a, ces dernières années, dénoncé
régulièrement la pratique de la mise en servitude des enfants pour dettes de leurs parents et
le trafic d'enfants à des fins d'emploi ou de prostitution qui continuent de sévir dans plusieurs
pays. L'adoption d'une nouvelle convention sur le travail des enfants, axée sur l'élimination
des formes extrêmes de ce travail, donnerait aux organes de contrôle de l'OIT une occasion
supplémentaire de contrôler et de proposer des mesures visant à empêcher, non seulement le
travail forcé des enfants, mais aussi leur utilisation dans d'autres formes dégradantes de
travail ainsi qu'à des travaux susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur
moralité. 3. Un autre point mérite d'être relevé. Le thème des nouvelles normes proposées est
l'élimination des formes extrêmes du travail des enfants: il place en point de mire
l'intolérable en demandant aux Etats de cibler leur intervention immédiate sur les cas les
plus graves. Ce changement de perspective est très important. Il impliquera pour les Membres
qui ratifieront la future convention l'engagement formel de lutter contre les formes extrêmes
du travail des enfants, non seulement par la fixation d'un âge minimum, mais aussi par toutes
autres mesures nécessaires sur les fronts économique, social, éducationnel et culturel. 4. L'adoption de nouvelles normes sur le travail des enfants se fera selon la procédure
traditionnelle de la double discussion. Cette procédure, relativement longue, exige de
nombreuses consultations des gouvernements et des organisations les plus représentatives
des employeurs et des travailleurs au niveau national. Elle a débuté en avril 1996,
immédiatement après la décision du Conseil d'administration du BIT, à sa session de mars,
d'inscrire cette question à l'ordre du jour de la session de 1998 de la Conférence internationale
du Travail; elle ne s'achèvera qu'à la fin de juin 1999, lors de l'adoption par la Conférence
d'un ou de plusieurs instruments internationaux. Cette action normative nécessitera donc trois
ans et trois mois pour aboutir. Cette longue période permettra d'intenses consultations des
mandants de l'OIT dans tous les Etats Membres. Une première consultation se fera, par
correspondance, en relation avec le questionnaire préparé par le BIT; ce questionnaire à
été communiqué en septembre 1996 aux gouvernements qui ont été invités à communiquer au BIT,
avant le 30 juin 1997 au plus tard, leurs réponses dûment motivés et préparées après
consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.
Une deuxième consultation aura lieu, en juin 1998, au sein d'une commission technique
tripartite spécialement créée par la Conférence générale de l'OIT en vue de procéder à
l'examen des conclusions proposées par le BIT à la suite de son analyse des réponses données
au questionnaire. La troisième consultation interviendra par correspondance entre août et
novembre 1998; elle portera sur le ou les projets d'instrument, mis au point par le BIT sur
la base des conclusions adoptées par la Conférence en juin 1998. Enfin, en juin 1999 aura
lieu la dernière consultation, de nouveau au sein d'une commission technique tripartite
constituée par la Conférence, pour examiner le ou les projets d'instrument, tels que révisés
par le BIT à la suite des commentaires formulés par les gouvernements et par les organisations
les plus représentatives des employeurs et des travailleurs au niveau national. Le ou les
projets d'instrument, tels qu'amendés par cette commission, seront présentés en session
plénière de la Conférence en vue de leur adoption par une vote à la majorité des deux tiers
des voix des délégués présents et habilités à voter. 5. On constate que la procédure décrite ci-dessus prévoit la consultation des seuls
mandants de l'OIT. Cela n'a rien de surprenant dans une organisation tripartite comme l'OIT.
Rien n'empêchera cependant d'autres organisations non gouvernementales ayant l'expérience de
l'action contre le travail des enfants de chercher à influencer les réponses ou les positions
des gouvernements et des organisations nationales d'employeurs et de travailleurs en leur
communiquant à différents stades de la procédure leurs observations sur le questionnaire ou
sur les projets d'instrument. 6. La période initiale de l'action normative, tout le temps qui précède la première discussion
à la Conférence internationale du Travail, exige du BIT la capacité de concevoir un texte, en
l'occurrence celui des conclusions proposées pour la première discussion, qui tienne compte
le plus largement possible des attentes et des intérêts des trois groupes représentés à la
Conférence et qui constitue pour eux un compromis acceptable. La tâche du BIT durant cette
période est également fort délicate; l'expérience démontre, en effet, que le texte des
conclusions proposées conditionne d'habitude, dans une large mesure, le contenu du ou des
projets d'instrument qui sont finalement adoptés. Or, ces conclusions doivent pouvoir faire
la synthèse du savoir et de l'expérience de ceux qui connaissent très bien la question. C'est
la raison pour laquelle la Conférence d'Amsterdam est, du point de vue du BIT, utile. Elle
devrait l'être aussi pour les participants gouvernementaux, employeurs et travailleurs, à qui
elle donne une excellente occasion d'échanger leurs vues avant de collaborer, de retour dans
leurs pays respectifs, à la préparation des réponses à donner au questionnaire du BIT.
B. Justifications de l'action normative envisagée 8. L'observation de cette réalité montre qu'il existe, par contre, certaines formes de
travail des enfants qui relèvent de l'exploitation économique pure et simple ou qui portent
atteinte à la santé, à la sécurité, à l'éducation, à la moralité ou à la dignité des enfants.
L'esclavage des enfants, la vente ou la traite d'enfants à des fins d'emploi, le travail forcé
ou obligatoire des enfants, comme cela se produit dans les systèmes de servitude pour dettes
appliqués dans les pays d'Asie du Sud, ou encore l'utilisation, l'engagement ou l'offre d'un
enfant aux fins de la prostitution, de la pornographie, de la production ou du trafic de
drogues, ou aux fins d'autres activités illicites, sont les formes les plus extrêmes
d'exploitation économique et de nocivité du travail des enfants. Des dizaines de millions
d'enfants de par le monde en sont les victimes, aujourd'hui encore. D'autres dizaines de
millions d'enfants sont employés à des travaux susceptibles de leur être préjudiciables du
point de vue de leur santé et de leur sécurité. Certains de ces travaux sont intrinsèquement
dangereux. C'est le cas, par exemple, de la récupération des ordures ménagères dans les
décharges publiques, de la coupe manuelle de la canne à sucre ou encore du travail au fond
des mines. Dans d'autres cas, les travaux ne sont pas dangereux per se, mais peuvent l'être
par suite des mauvaises conditions dans lesquelles ils sont effectués. A titre d'exemple,
il en va souvent ainsi dans le cas des enfants occupés comme domestiques au domicile des
particuliers. 9. L'observation de la réalité actuelle du travail des enfants montre enfin que les
ressources disponibles pour en réduire l'incidence et les méfaits sont singulièrement
limitées dans les pays où il est le plus souvent pratiqué. En effet, le recours intensif
à une main-d'oeuvre enfantine dans des conditions susceptibles de lui être préjudiciables
est l'un des nombreux problèmes créés par le sous-développement et par la pauvreté qui en
résulte pour de larges couches de la population. Le nombre des enfants qui travaillent,
même limité à ceux qui le font dans des conditions susceptibles de porter atteinte à leur
développement physique, intellectuel ou effectif est tellement élevé, et les moyens
disponibles pour combattre ce fléau tellement restreints, que les pays qui en sont le plus
affligés doivent, par nécessité, faire des choix et assigner des priorités claires à
l'action nationale. Il leur faut, dans une première étape, utiliser les rares ressources
dont ils disposent à combattre les formes les plus intolérables du travail des enfants,
c'est-à-dire celles qui constituent un réel affront à la conscience des hommes et qu'une
société humaine digne d'être ainsi qualifiée ne peut en aucun cas tolérer, quel que soit
son niveau de développement économique. 10. Déjà en 1983, le Directeur général du BIT avait considéré, dans le rapport sur le
travail des enfants qu'il avait présenté à la Conférence internationale du Travail, que
"ce qu'il faut proscrire, c'est le travail qui compromet la sécurité, la santé ou le bien-être
des enfants, qui les exploite comme un substitut à bon marché de la main-d'oeuvre adulte,
qui s'exerce au détriment de leur instruction ou de leur formation, qui les prive enfin de
cette qualité de vie qui s'attache à l'enfance et hypothèque leur avenir". Cette approche
pragmatique, visant à faire porter les interventions sur ce qui est réellement grave et
urgent de régler, caractérise aujourd'hui la coopération technique fournie par le BIT dans
le cadre de l'IPEC. En va-t-il de même des normes existantes de l'OIT sur le travail des
enfants? Visent-elles, elles aussi, à orienter en priorité l'action nationale vers les
formes extrêmes de ce travail? 11. On observera d'abord qu'il n'existe aucune convention de l'OIT qui traite de
l'exploitation de la main-d'oeuvre enfantine en tant que telle. Certes, la convention (no 29)
sur le travail forcé, 1930, qui a été ratifiée par 136 pays, donne à l'OIT la possibilité
d'examiner les pratiques en matière de travail des enfants qui correspondent à un travail
forcé au sens de la convention, à savoir "tout travail ou service exigé d'un individu sous
la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein
gré". Toutefois, le recours à la convention no 29 pour lutter contre les formes extrêmes du
travail des enfants est restreint par son objet; en effet, ces formes extrêmes ne se limitent
pas au travail forcé tel qu'il est défini à l'article 2 de cette convention. 12. L'autre instrument important de l'OIT contre le travail des enfants est la convention
(no 138) sur l'âge minimum, 1973. La convention exige des Etats la définition et la mise en
oeuvre d'une politique nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des enfants
et à élever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail à un niveau
permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet développement physique et mental. Elle
a été ratifiée jusqu'à présent par 52 Etats Membres. Ce nombre de ratifications est
comparable à celui obtenu par d'autres conventions adoptées à la même époque; il est bas,
par contre, si on le compare au nombre de ratifications enregistré par d'autres conventions
de l'OIT relatives aux droits fondamentaux des travailleurs - celles relatives au travail
forcé, à la liberté syndicale et à la non-discrimination. 13. On peut regretter également que 24 pays en développement seulement aient ratifié
la convention no 138 et que parmi ceux-ci ne figure qu'un seul pays d'Asie, la région ou
vivent environ 60 pour cent des enfants qui travaillent de par le monde. Certes, les
résultats d'une récente consultation des gouvernements sur les possibilités de ratification
des conventions fondamentales de l'OIT ont montré que le processus de ratification de la
convention no 138 avait été engagé, ou était sur le point de l'être, dans 19 pays, dont 13
en développement, et que dans 14 autres pays, dont 10 en développement, les gouvernements
considéraient sérieusement la possibilité de la ratifier. Toutefois, le BIT considère peu
vraisemblable que cette convention puisse atteindre dans un avenir proche le nombre élevé
de ratifications recueillies par les autres conventions fondamentales de l'OIT.
14. L'une des difficultés majeures rencontrées dans la ratification de la convention no 138
tient apparemment à son champ d'application très général. Tous les secteurs d'activité et
tous les types d'emploi (salariés ou non) sont couverts. En abordant ainsi la question du
travail des enfants dans sa globalité, cette convention n'établit pas de priorités, se limitant
à prescrire pour l'admission à des travaux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité
ou à la moralité des enfants un âge minimum plus élevé que l'âge minimum de base (18 ans
au lieu de 15 ans). Ainsi, elle ne se prononce pas sur la priorité à accorder aux mesures
visant à retirer sans délai les enfants qui se trouveraient dans des situations de travail
mettant en péril leur développement ou contraires aux droits de la personne, ni à celles
à prendre afin que ce retrait soit durable. En outre, la convention donne aux autorités
des pays dont l'économie, les services administratifs ou les institutions scolaires ne
sont pas suffisamment développés la faculté d'exclure temporairement de l'application
de ses dispositions certaines branches d'activité, certains types d'entreprise et
certains catégories limitées d'emploi ou de travail. Toutefois, ces possibilités
d'exclusion temporaire semblent avoir été dictées plus par les difficultés pratiques
qu'il y aurait à faire appliquer les dispositions de la convention dans ces types
d'activité, d'entreprise ou d'emploi que par le souci de porter l'effort national
d'abord et surtout sur les formes les plus intolérables du travail des enfants. Or,
on sait maintenant que les risques d'exploitation ou d'abus ne sont pas absents de
ces catégories pouvant être exclues, loin s'en faut. 15. C'est pour les raisons signalées ci-dessus que la décision a été prise par le Conseil
d'administration de l'Organisation d'inscrire la question du travail des enfants à l'ordre
du jour de la session de 1998 de la Conférence internationale du Travail en vue de l'adoption
de nouvelles normes sur la proscription des formes extrêmes de ce travail. Au cas où la
Conférence déciderait d'adopter une convention, celle-ci aurait, de l'avis du Bureau, de
très bonnes chances d'être ratifiée par un grand nombre de pays, développés ou en développement,
justement parce qu'elle ne concernerait que les formes les plus intolérables du travail des
enfants. Le BIT considère en outre qu'une telle convention aurait aussi pour effet de
dynamiser l'action nationale et internationale contre ce fléau, conformément au programme
d'action du Sommet mondial sur le développement social de Copenhague, et de fournir des
orientations claires à la coopération technique.
C. Bref aperçu du contenu des nouvelles normes envisagées 17. Au sujet de la question 3, on observera que les nouvelles normes ne sont pas appelées
à se substituer à la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, mais qu'elles sont conçues,
au contraire, comme un moyen de contribuer à l'objectif ultime de celle-ci, à savoir
l'abolition effective et totale du travail des enfants. Le Bureau considère, en effet,
que la fixation par voie législative d'un âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail
est l'un des piliers d'une politique nationale cohérente contre le travail des enfants et
que la convention no 138 est et restera, pour cette raison, un instrument fondamental de
l'OIT. Le Bureau a mis et continuera de mettre à la disposition des gouvernements des
conseils techniques consultatifs en vue d'améliorer leur compréhension des dispositions
de cette convention ainsi que des possibilités offertes par les clauses de souplesse
qu'elle contient. 18. Le point 7 du questionnaire constitue le pivot des nouvelles normes envisagées.
Il énumère, à ses alinéas a), b) et c), des cas de formes extrêmes du travail des enfants à
proscrire immédiatement. L'utilisation des mot "y compris" dans la phrase introductive montre
que le Bureau n'est pas sûr d'avoir couvert toutes les situations pouvant être assimilées à
des formes extrêmes du travail des enfants. Il espère que l'atelier no 3 approfondira cette
question. 19. Le point 9 (2) prévoit des mesures à la fois préventives et curatives contre les
formes extrêmes du travail des enfants. Cette approche est nécessaire car, comme le signale
le rapport technique préparé par le BIT pour la Conférence d'Amsterdam, il ne suffit pas
d'affranchir les enfants de ces formes de travail et de les réadapter, il faut aussi et
surtout empêcher que des enfants qui ne travaillent pas encore ne se voient astreints à le
faire dans de telles conditions. Dans ce domaine, l'expérience montre qu'il vaut mieux
prévenir que guérir. 20. Le point 10 de la convention proposée, avec les points 24 et 25 qui lui correspondent
dans la recommandation proposée, est une disposition novatrice qui prévoit l'engagement des
Membres de l'OIT à se prêter une assistance mutuelle pour donner effet aux dispositions de
la convention, sans toutefois préciser la nature de cette assistance ni sa portée. Le
rapport technique soumis par le BIT à la Conférence d'Amsterdam insiste sur le fait que
les atteintes portées aux droits de l'homme, à la démocratie et à la justice sociale par
certaines situations particulièrement abusives de travail des enfants interpellent la
communauté internationale et l'obligent à intervenir activement en vue d'encourager et
d'appuyer les pays qui, affligés par ces situations, s'efforcent d'y remédier. Le Bureau
espère que l'atelier no 3 - comme d'ailleurs les ateliers nos 1 et 2 - apportera d'utiles
enseignements sur le contenu souhaitable de l'assistance internationale dans ce domaine.
QUESTIONNAIRE DU BIT SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS
I. Forme de l'instrument ou des instruments internationaux 1. La Conférence internationale du Travail devrait-elle adopter un nouvel instrument ou de nouveaux instruments concernant l'élimination du travail des enfants? 2. Dans l'affirmative, l'instrument ou les instruments devraient-ils revêtir la forme: a) d'une convention uniquement?II. II. Préambule de l'instrument ou des instruments 3. Le préambule devrait-il estimer que l'abolition effective du travail des enfants, qui fait l'objet de la convention et de la recommandation sur l'âge minimum, 1973, serait facilitée par l'adoption d'un ou de plusieurs nouveaux instruments internationaux visant spécifiquement la suppression immédiate des formes extrêmes de travail des enfants? 4. Le préambule devrait-il prendre note des dispositions de la convention relative
aux droits de l'enfant et autres instruments pertinents des Nations Unies? 5. Le préambule devrait-il se référer aux activités menées par les organes et les
institutions spécialisées des Nations Unies et par d'autres organisations intergouvernementales,
comme celles qui se préoccupent des atteintes aux enfants, et à la nécessité d'une coopération
et d'une coordination interorganisations?
III. Contenu d'une convention 7. La convention devrait-elle disposer que tout Membre qui la ratifie devrait supprimer immédiatement toutes les formes extrêmes de travail des enfants, y compris: a) toutes les formes d'esclavage ou les pratiques similaires, la vente et la traite des enfants, le travail forcé ou obligatoire, y compris la servitude pour dettes et le servage?8. La convention devrait-elle disposer que la législation nationale ou l'autorité compétente devrait déterminer, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe: a) les types de travail qui devraient être interdits conformément à la question 7c) ci-dessus; b) les conditions sous lesquelles un tel type de travail pourrait être exécuté par des enfants dès l'âge de seize ans en conformité avec les dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 de la convention no 138? 9. (1) La convention devrait-elle disposer que toutes les mesures nécessaires devraient
être prises pour assurer l'application effective des dispositions de la convention, y compris,
lorsque cela est approprié, en prévoyant et en appliquant strictement des sanctions pénales
adéquates? (2) La convention devrait-elle disposer que les Membres devraient prendre des mesures
efficaces pour empêcher que des enfants ne s'engagent dans une des formes de travail visées
à la question 7, ou n'y retournent, et pour leur fournir l'aide directe et adaptée dont ils
ont besoin? (3) La convention devrait-elle prévoir que les Membres devraient désigner l'autorité ou
les autorités compétentes responsables de la mise en oeuvre des dispositions donnant effet à
la convention? (4) La convention devrait-elle encourager les Membres à se prêter une assistance mutuelle
pour donner effet aux dispositions de la convention, sous forme d'entraide judiciaire et
d'assistance technique ou d'autres formes de coopération? En ce cas, lesquelles?
IV. Contenu d'une recommandation (2) La recommandation devrait-elle disposer que ces programme d'action nationaux devraient être conçus et mis en oeuvre en consultation avec les institutions publiques et les organisation d'employeurs et de travailleurs compétentes ainsi qu'avec d'autres groupes intéressés? 12. La recommandation devrait-elle disposer que, dans le cadre des programmes d'action nationaux évoqués dans la question 11, les Membres devraient promouvoir et appuyer des programmes visant à: (a) déceler et dénoncer toutes les formes extrêmes de travail des enfants?TRAVAUX DANGEREUX 13. La recommandation devrait-elle disposer que la détermination des types de travail visés à la question 7c) ci-dessus devrait: (a) se faire en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, et, dans la mesure du possible, avec des spécialistes tels que des professionnels de la médecine, des spécialistes du développement de l'enfant et des spécialistes de la sécurité et de la santé au travail?14. La recommandation devrait-elle disposer que les types de travail visés dans la question 7c) devraient inclure, entre autres: (a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels?INFORMATIONS 15. La recommandation devrait-elle disposer que des informations détaillées et des données statistiques sur la nature et l'étendue du travail des enfants, en particulier des données classées par sexe, groupe d'âge, occupation, branche d'activité et situation dans la profession, devraient être collectées et tenues à jour en vue d'établir les priorités de l'action nationale et d'élaborer les politiques et les programmes nationaux pour l'élimination du travail des enfants? 16. La recommandation devrait-elle disposer que les Membres devraient collecter et tenir à jour des données pertinentes en ce qui concerne les violations des dispositions de la convention, y compris les infractions pénales et leurs victimes?
CONTROLE ET MISE EN APPLICATION 18. La recommandation devrait-elle disposer que les autorités compétentes chargées de
mettre en application les dispositions de la convention et de faire respecter la législation
nationale applicable devraient coopérer et coordonner leurs activités? 19. La recommandation devrait-elle disposer que les Membres devraient, en donnant effet aux dispositions de la convention, participer aux efforts déployés au niveau international pour: (a) rassembler et échanger des informations concernant les infractions pénales, y compris celles impliquant des réseaux internationaux?20. La recommandation devrait-elle disposer que la législation nationale devrait traiter comme des infractions pénales: a) toutes les formes d'esclavage ou les pratiques similaires, la vente et la traite des enfants, le travail forcé ou obligatoire, y compris la servitude pour dettes et le servage; b) l'utilisation, l'engagement ou l'offre d'un enfant aux fins de la prostitution, de la pornographie, de la production ou du trafic de drogues ou d'autres activités illicites? 21. La recommandation devrait-elle disposer que la législation nationale devrait également
prévoir des sanctions pénales dans les cas de violations graves et répétées des interdictions
visées à la question 7c)? 22. La recommandation devrait-elle en outre prévoir d'autres mesures en vue d'assurer l'application effective des dispositions de la convention telles que: (a) une indemnisation des enfants concernés, à verser par les personnes reconnues coupables d'infractions? 23. La recommandation devrait-elle disposer que d'autres mesures visant à éliminer toutes les formes extrêmes de travail des enfants devraient notamment consister: (a) à informer et sensibiliser les dirigeants politiques nationaux et locaux, les parlementaires et le corps judiciaire?COOPERATION ET ASSISTANCE INTERNATIONALES 24. La recommandation devrait-elle prévoir que les Membres devraient coopérer et se prêter une assistance mutuelle aux fins d'éliminer le travail des enfants? 25. La recommandation devrait-elle prévoir que la coopération et l'assistance pourraient inclure: (a) la mobilisation de ressources aux fins de programme nationaux ou internationaux visant l'élimination du travail des enfants?
V. Problèmes spéciaux (2) Dans l'affirmative, quelles seraient vos suggestions pour résoudre ces difficultés? 27. (Etats fédératifs seulement). Estimez-vous que, dans le cas où la Conférence adopterait une convention, la question relèverait des autorités fédérales de votre pays ou, en totalité ou en partie, des autorités des Etats ou autres entités constituant la fédération? 28. Y a-t-il, à votre avis, d'autres problèmes pertinents qui ne seraient pas traités par le
présent questionnaire et dont il faudrait tenir compte lors de la rédaction de l'instrument ou
des instrument proposés? Dans l'affirmative, veuillez les préciser.
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Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au Département des conditions et du milieu de travail (TRAVAIL). Tél: +41.22.799.6198 ou Fax: +41.22.799.6349 ou E-MAIL: travail@ilo.org Cette page a été réalisée par Agence Virtuelle, et approuvée par AB. Dernière mise à jour: 06 mai 1999. |
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