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Questions fréquement posées
 
  • Chapitre I (Champ d’application)

  •  
  • Chapitre II (Prestations)

  •  
  • Chapitre III (Financement)

  •  
  • Chapitre IV (Administration)

  •  
  • Chapitre V (Dispositions diverses)


  • Chapitre I (Champ d’application) 

    Article 1.3 c) (Protection volontaireaprès cessation de service)

    1. Lorsqu'un(e) assuré(e) demande l'assurance volontaire aux termes de l'article 1.3 c) des Statuts, il(elle) doit préciser la période pour laquelle cette assurance est requise. Cette période sera normalement établie en mois complets (mais au maximum pour six mois). Dans des cas exceptionnels, le secrétaire peut accepter une demande pour des périodes plus courtes, notamment s'il est à prévoir que le paragraphe 3 ci-dessous sera applicable.

    2. La période fixée selon la règle précédente ne pourra ensuite être prolongée.

    3. Si, durant la période en question, l'assuré(e) est assujetti(e) à l'assurance maladie obligatoire, il(elle) pourra demander le remboursement des cotisations versées pour la période afférente à l'assurance obligatoire.

    Article 1.5.1 (Personnes à charge automatiquement protégées)

    1. Lorsqu'une personne assurée, selon le statut personnel auquel il(elle) est soumis(e), a plus d'un conjoint, les règles suivantes sont applicables:

    i) un seul conjoint est considéré comme personne à charge automatiquement protégée, même si les allocations familiales sont divisées entre deux conjoints ou plus ;

    ii) le conjoint automatiquement protégé est celui avec lequel le fonctionnaire est marié depuis le plus longtemps ;

    iii) le fonctionnaire peut demander, aux termes de l'article 1.6.1 a), le bénéfice de l'assurance volontaire pour les autres conjoints.

    2. Conformément à l'article 1.5.1 a) des Statuts, sont automatiquement protégées les personnes à charge des assurés pour lesquelles des allocations familiales auraient été payées si les conditions d'emploi de la personne assurée prévoyaient l'attribution de telles allocations dans les conditions prévues par le Statut ou le Règlement applicable au personnel du siège. En conséquence :
    i) lorsque les règles régissant les conditions d'emploi dans le Bureau extérieur d'affectation ne prévoient pas l'octroi d'allocations pour conjoint, et lorsque le revenu professionnel annuel de ce dernier ne dépasse pas le traitement d’un fonctionnaire (de la catégorie des services généraux) au grade 1, échelon 1 applicable dans le bureau concerné, le conjoint sera automatiquement protégé par la Caisse sans paiement de cotisation ;

    ii) lorsque le revenu professionnel annuel du conjoint dépasse le niveau mentionné plus haut, le fonctionnaire peut demander que son conjoint soit volontairement assuré en vertu de l'article 1.6.1 a) ;

    iii) tout enfant pour lequel il n'est pas versé d'allocation familiale en raison d'une disposition limitant le nombre d'enfants au titre desquels une telle allocation est payable sera automatiquement protégé.

    3. Si une allocation familiale devient payable rétroactivement, la personne à charge intéressée sera considérée comme ayant été automatiquement protégée à partir de la date d'attribution de l'allocation. L'assuré(e) et l'organisation qui l'emploie verseront des cotisations, au taux approprié, sur le montant de l'allocation dès cette date. Toutes cotisations qui auraient été payées pour la personne à charge pendant la période en question en vertu de l'article 3.5 (Cotisations pour les personnes à charge volontairement protégées) seront remboursées à l'assuré(e).

    4. Lorsque le conjoint retraité d'un(e) assuré(e), qui serait normalement une personne à charge automatiquement protégée, conserve la protection du régime d'assurance maladie dont il bénéficiait avant la retraite, l'assuré(e) peut, par notification adressée au secrétaire, demander que son conjoint ne soit pas considéré comme une personne à charge automatiquement protégée, auquel cas il n'est pas tenu compte de la pension du conjoint dans le calcul de la cotisation de l'assuré(e).

    5. Une personne qui a le statut de personne assurée ne peut être simultanément protégée par la Caisse à quelque autre titre.

    Article 1.6 (Personnes à charge volontairement protégées)

    1. Sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, quand une allocation familiale est annulée rétroactivement selon le Statut applicable, la personne à charge concernée sera considérée comme ayant été volontairement protégée à partir de la date de suppression de l'allocation. L'assuré(e) versera à la Caisse, dès cette même date, des cotisations relatives à la personne à charge concernée, conformément à l’article 3.5. Les cotisations payées sur le montant de l'allocation familiale par l'assuré(e) ainsi que par l'organisation qui l'emploie pendant la période en question leur seront remboursées. L'assuré(e) pourra, par préavis communiqué à la Caisse, interrompre la protection volontaire de la personne à charge concernée, avec effet à la fin du mois suivant celui durant lequel il/elle a été informé(e) de la suppression de l'allocation familiale; à défaut d'un tel préavis, la protection continuera telle que prévue à l'article 1.6.

    2. Pour les cas visés au paragraphe 1 ci-dessus, et sur présentation de pièces attestant que la personne à charge dont il s'agit a été assurée depuis la date de suppression de l'allocation, l'assuré(e) peut notifier à la Caisse sa renonciation à la protection pour ladite personne à charge avec effet rétroactif depuis la même date. L'assuré(e) remboursera à la Caisse toute prestation payée pour ce dépendant durant la période en question et la Caisse remboursera, pour la même période, tant à l'assuré(e) qu'à l'organisation l'employant leur part respective de cotisations versées sur la base de l'allocation ou des allocations familiale(s) supprimée(s).

    3. Bien que les personnes volontairement protégées soient en principe protégées pour des périodes d'une année, renouvelables, leur protection prend fin :

    a) lorsque la personne assurée cesse d'être protégée;

    b) lorsque les conditions prescrites à l'article 1.6 cessent d'être remplies (par exemple, lorsque l'enfant atteint l'âge de 30 ans révolus, se marie ou occupe un emploi régulier à plein temps).

    4. En ce qui concerne les enfants volontairement protégés en vertu de l'article 1.6.1 b) et les parents ou beaux-parents volontairement protégés en vertu de l'article 1.6.1 c), la Caisse peut exiger de la personne assurée de certifier de temps à autre que les conditions prescrites dans cet article continuent d'être remplies.

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    Chapitre II (Prestations) 

    Article 2.4 (Suppression et limitation du droit aux prestations)

    Les dispositions concernant le non-paiement de prestations au titre des frais chirurgicaux et soins médicaux encourus à des fins esthétiques, prévues à l'article 2.4.1 c) et au Barème des prestations, ne s'appliquent pas à une opération ou à un traitement rendus nécessaires par un accident ou par une intervention chirurgicale effectuée pour des raisons de santé et ouvrant droit à prestations.

    Article 2.5.3 (Prestations supplémentaires)

    Le seuil est fixé à 3 750 dollars E.U. pour les membres du personnel local des services généraux en poste dans les lieux d’affectation extérieurs à l’Europe, aux Etats-Unis, au Canada et au Japon (ainsi que pour de tels membres du personnel qui restent assurés après la retraite et dont la pension se fonde sur le barème des rémunérations du personnel local). Le seuil est fixé à 12 500 dollars E.U. pour l’ensemble des autres personnes assurées. Le taux des prestations supplémentaires est fixé à 15 pour cent.

    Article 2.8 (Tiers responsable)

    (i)  A la demande du membre interessé et sur présentation de la justification de paiement généralement exigée pour avoir droit aux prestations, la Caisse avancera un montant ne dépassant pas celui des prestations ordinaires et, si les conditions sont remplies, le montant des prestations supplémentaires qui seraient payables s’il n’existait pas de tiers responsable et seraient payées en même temps que les autres prestations supplémentaires.

    (ii) Sous réserve de l’article 2.8, paragraphe 3, ces avances seront remboursées à la Caisse lors de l’octroi des indemnités ou à toute autre date qui pourrait être décidée par le Comité de gestion ou le Sous-comité permanent agissant en son nom, lorsque l’action en justice prescrite n’a pas été déclenchée ou achevée.

    Article 2.10 (Paiement des prestations)

    1. Les prestations sont en principe payées dans la monnaie du lieu d'affectation du/de la fonctionnaire. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque des dépenses particulièrement élevées obligent une personne assurée à retirer des fonds d'un pays autre que celui où se trouve le lieu de son affectation, les prestations peuvent être payées dans une autre monnaie.

    2. Par délégation du Comité de gestion, le Secrétaire Exécutif peut autoriser le remboursement des factures présentées après la date limite fixée à l’article 2.10.3 des Statuts. Le membre intéressé doit alors faire une demande spéciale indiquant les raisons du retard. 

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    Chapitre III (Financement) 

    Article 3.2.1 (Cotisations pour les fonctionnaires)

    1. Dans les cas ci-après , les cotisations dues au titre des fonctionnaires engagés à temps partiel sont déterminées sur la base de leur revenu réel (et non sur celle de la rémunération qu'ils auraient perçue en travaillant à temps complet):

    a) lorsque et aussi longtemps que, le/la fonctionnaire paie ses cotisations au titre de l'article 3.3 ou de l'article 3.4 des Statuts (auquel cas la cotisation est calculée sur la base du montant de la pension majorée de la rémunération perçue au titre de l'engagement à temps partiel);

    b) lorsque et aussi longtemps que, le/la fonctionnaire aurait, s'il/si elle n'avait pas été engagé(e) à temps partiel, été une personne à charge automatiquement protégée au titre de l'article 1.5 des Statuts.

    Article 3.2.4 (Cotisations pour les fonctionnaires)

    Les cotisations dues pour les allocations familiales versées à un taux réduit par suite de la perception de telles allocations par le conjoint de la personne assurée sont calculées sur la base du montant effectivement payé à l'assuré.
    (Voir aussi les dispositions des articles 1.5 et 1.6 concernant le paiement ou la suppression des allocations familiales avec effet rétroactif.)

    Article 3.2.5 (Rémunération)

    A. Allocations ou indemnités faisant partie de la rémunération considérée pour le calcul des cotisations :

    - indemnité de non-résident ou d'expatriation ;
    - allocations familiales ;
    - primes pour connaissances linguistiques ;
    - indemnité de fonctions ;
    - ajustement de poste ;
    - indemnité pour mobilité, difficulté des conditions de vie et de travail et absence de droit au paiement des frais de déménagement ;
    - indemnité spéciale de fonctions (en cas de paiement annuel).


    B. Paiements n'entrant pas en ligne de compte :

    - prime d'affectation ;
    - compensation des heures supplémentaires ;
    - allocations pour frais d'étude ;
    - sursalaires de nuit ;
    - subsides de loyer ;
    - prime de rapatriement ;
    - indemnités de représentation ;
    - indemnité spéciale de fonctions (en cas de paiement occasionnel) ;
    - voyages et missions (indemnités journalières de subsistance) ;
    - toute forme d'indemnité en cas de cessation de service, notamment :
    -indemnité en cas de réduction du personnel
    -allocation en cas de décès
    -compensation de préavis
    Article 3.3 (Cotisations pour les anciens fonctionnaires)
    Article 3.4 (Cotisations pour les survivants)

    1. Conformément aux articles 3.3. et 3.4, les cotisations basées sur les pensions versées aux anciens fonctionnaires et survivants sont ajustées une fois par an compte tenu de la pension versée pour le mois d'octobre de chaque année et ceci avec effet au début de l'année suivante.

    2. Lorsqu'un(e) ancien(ne) fonctionnaire qui est volontairement assuré(e) selon l'article 1.3 d) est réengagé(e) par le BIT ou l'UIT dans des conditions qui entraînent son assurance obligatoire à la Caisse, le calcul des cotisations durant la période d'assurance obligatoire sera fait conformément à l'article 3.2 (Cotisations pour les fonctionnaires). A l'expiration de la période d'assurance obligatoire, les cotisations payables selon l'article 3.3 seront à nouveau calculées sur la même base que celle qui était appliquée antérieurement, sans tenir compte des conditions de rémunération pendant la dernière période d'assurance obligatoire.

    3. Les cotisations prévues aux articles 3.3. et 3.4 sont calculées sur la base du montant de la pension dans la monnaie dans laquelle elle est fixée au moment considéré.

    4. Afin de calculer la pension qui aurait été perçue si un(e) fonctionnaire ou ancien(ne) fonctionnaire avait cotisé pendant 25 ans au régime de retraite considéré, telle qu'elle est visée à l'article 3.3, paragraphe 1 a) ii), et à l'article 3.4, paragraphe 1
    a) ii), les règles suivantes seront appliquées :

    a) lorsque les droits à pension découlent de plusieurs périodes de service donnant droit à pension, il est tenu compte de la pension globale et de la période de cotisation globale ;

    b) la pension correspondant à 25 ans de cotisation est calculée sur la base de la pension effectivement perçue, divisée par le nombre d'années effectives d'affiliation et multipliée par 25 ; il n'est tenu compte ni d'éventuelles variations du taux d'accumulation de la pension ni de l'âge de la personne considérée à la date où elle prend sa retraite. En ce qui concerne les personnes auxquelles s'applique la disposition transitoire des articles 3.3. et 3.4 (personnes qui ont pris leur retraite avant le 1er janvier 1989 et leurs survivants), la durée de cotisation de 25 ans et le multiplicateur 25 sont remplacés par une durée de 20 ans de cotisation et par le multiplicateur 20.

    5. Aux fins de l'application de l'articles 3.3 , paragraphe 3 (concernant les personnes ayant opté pour une pension différée), le montant spécifié au paragraphe 1 a) ii) dudit article est calculé par référence au montant de la pension différée à laquelle la personne en question aura droit.

    Article 3.5 (Cotisations pour les personnes à charge
    volontairement protégées)

    Taux des cotisations (en dollars E.-U.) :
     
    Catégorie
    Cotisation mensuelle à partir
    du 1.7.2005
    Pour les enfants de moins de 30 ans
    USD 190
    Pour les conjoints
    USD 400
    Pour les parents et beaux-parents
    USD 1 000

    Article 3.7 (Cotisations relatives à la protection volontaire)

    1. Les cotisations dues par des personnes volontairement assurées conformément à l'alinéa d), e) ou f) de l'article 1.3 des Statuts sont prélevées sur la pension chaque mois, conformément à des accords passés avec les caisses de pension concernées.

    2. Les cotisations dues par les personnes volontairement assurées en vertu de l'alinéa a) ou b) de l'article 1.3  des Statuts et, lorsque le prélèvement sur la pension n'est pas possible, par les personnes assurées en vertu de l'alinéa d), e) ou f) de l'article 1.3 des Statuts, sont payables trimestriellement et d'avance les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, le premier versement devant couvrir la période allant de la date de début de l'assurance volontaire jusqu'à la fin du prochain trimestre complet suivant.

    3. Les cotisations dues par des personnes volontairement assurées en vertu de l'alinéa d), e) ou f) de l'article 1.3  des Statuts sont normalement payables dans la monnaie dans laquelle est due la pension. Exceptionnellement, le Secrétaire Exécutif peut accepter le versement dans une autre monnaie.

    4. Lorsque le montant exact sur la base duquel la cotisation doit être calculée n'est pas encore connu, le Secrétaire Exécutif de la Caisse peut fixer un montant provisoire, en tenant compte de tous les éléments disponibles, et les cotisations sont payées sur cette base. Les paiements supplémentaires ou les remboursements sont effectués sur la base du montant effectivement soumis à cotisation, une fois celui-ci établi.

    5. Les cotisations dues par des personnes volontairement assurées en vertu de l'article 1.3 c) des Statuts sont payables d'avance pour toute la période de protection choisie.

    6. Des arrangements peuvent être conclus pour la transmission des paiements par l'intermédiaire d'un bureau extérieur de l'organisation.

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    Chapitre IV (Administration) 

    Article 4.14 (Vérificateurs aux comptes)

    1. En principe, le Comité de gestion désigne en tant que vérificateurs aux comptes la personne qui est vérificateur intérieur aux comptes du BIT et un(e) fonctionnaire de l'UIT ayant les qualifications requises.

    2. Les vérificateurs aux comptes déterminent le mode d'organisation de leur travail, compte tenu des restrictions à l'accès aux registres qui peuvent résulter du Règlement financier des organisations respectives.

    3. Si les vérificateurs aux comptes se heurtent à des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent les signaler au Comité de gestion, pour que celui-ci les examine et prenne les mesures qu'il estime appropriées.

    4. Le rapport annuel présenté par le Comité de gestion sur le fonctionnement de la Caisse comprendra des précisions sur la désignation des vérificateurs aux comptes ainsi qu'un résumé des résultats des vérifications effectuées.

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    Chapitre V (Dispositions diverses)

    Article 5.1 (Interruption de la protection ou des services)

    Aux fins de l'application du paragraphe 3 de l'article 5.1 des Statuts, toute période de protection telle que définie à l'article 1.3  c) sera assimilée à une période de service.

    Article 5.2 (Formules et autorisations)

    Les personnes assurées sont tenues de présenter leurs demandes de prestations à l'aide de la formule ILO 937 «Demande de remboursement» et d'observer les prescriptions inscrites sur cette formule.

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    Mis à jour par SB. Dernière modification : 8 février 2006.