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Questions fréquement posées
 
  • Article 5.1 Interruption de la protection ou des services
  • Article 5.2 Formules et autorisations
  • Article 5.3 Règlement des litiges
  • Article 5.4 Entrée en vigueur des Statuts

  • Article 5.1 Interruption de la protection ou des services

    1. Sous réserve des dispositions du présent article, la réadmission d'une personne protégée à la Caisse après toute interruption de la protection est considérée comme première affiliation.

    2. Les périodes suivantes ne sont pas considérées comme rompant la continuité de la protection:

    a) toute période durant laquelle la personne protégée a été couverte par un régime d'une autre organisation internationale, conformément à la disposition de l'article 1.2, paragraphe 2, ou en raison du détachement d'un(e) assuré(e) auprès de cette organisation;

    b) toute période durant laquelle un(e) assuré(e) a été en congé sans traitement ou en congé avec traitement partiel, sans rester volontairement assuré(e) conformément à l'article 1.3 a).
    Toutefois, en aucun cas, des prestations ne sont versées en remboursement de dépenses encourues pendant une période visée par le présent paragraphe.

    3. Une interruption de 60 jours au plus de la période de protection assurée par la Caisse, ou d'une période pendant laquelle l'intéressé bénéficie d'une autre forme de protection de la santé au sens de l'article 1.3 ou de l’article 2.3, ou d'une période de service au sens de l'article 1.2, ou encore entre deux de ces périodes, n'est pas considérée comme rompant la continuité de la protection ou du service étant entendu:

    a) que la première admission d'une personne assurée au titre de l'article 1.2 est soumise à la condition que la période totale du dernier engagement, ou de la dernière prolongation d'engagement, et d'engagements antérieurs au BIT ou à l'UIT ne soit pas inférieure à 180 jours au cours d'une période de 9 mois;

    b) qu'en aucun cas les prestations ne sont versées en remboursement des dépenses encourues pendant une quelconque interruption de la protection.

    4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, toute personne qui, dans un délai ne dépassant pas 12 mois à compter de l’interruption de la protection, redevient protégée par la Caisse sera considérée comme ayant satisfait, à la date à laquelle la nouvelle protection prendra effet, à toute obligation de stage pour l’ouverture des droits aux prestations qui serait prévue aux présents Statuts si elle a été protégée pendant au moins 12 mois immédiatement avant l’interruption de la protection.
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    Article 5.2 Formules et autorisations

    1. Le Comité de gestion peut prescrire l'utilisation des formules qui, périodiquement, lui paraissent nécessaires à une bonne gestion de la Caisse.

    2. Les assurés doivent se conformer à ces prescriptions.
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    Article 5.3 Règlement des litiges

    1. Le Comité de gestion s'en remet, en principe, aux conclusions du médecin traitant. Toutefois, il a le droit, après avoir prévenu le médecin traitant, de demander un nouvel examen du malade par le médecin-conseil ou un médecin désigné par lui, s'il le juge nécessaire.

    2. Si les conclusions du médecin traitant et celles qui résultent de l'examen ordonné par le comité divergent, ou si un(e) assuré(e) conteste d'autres conclusions du médecin-conseil, l'intéressé peut demander que son cas soit examiné par un comité médical composé d'un médecin désigné par lui/elle, du médecin-conseil et d'un troisième médecin désigné par les deux premiers. Les conclusions de ce comité médical lient les parties. Les honoraires du troisième médecin sont mis, à parts égales, à la charge de l'assuré(e) et de la Caisse.

    3. Dans les autres cas que ceux soumis au comité médical mentionné au paragraphe 2, l'assuré(e) peut demander qu'une décision du Comité de gestion de la Caisse concernant l'application des présents Statuts à son cas soit portée devant une commission de recours composée de cinq personnes appartenant au personnel du BIT ou de l'UIT, à savoir:

    a) deux personnes choisies par le Comité de gestion en dehors de ses membres;

    b) deux personnes désignées par l'assuré(e) en cause;

    c) un(e) président(e) choisi(e) par ces quatre personnes ou, en cas de désaccord, par le Directeur général du BIT et par le Secrétaire général de l'UIT.
    La commission de recours applique, dans ses décisions, les présents Statuts.

    4. Les décisions de la commission de recours sont sans appel. Elles sont adoptées à la majorité de tous les membres de cette commission.
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    Article 5.4 Entrée en vigueur des Statuts

    Les présents Statuts sont entrés en vigueur le 1er avril 1969. Sont incorporés dans cette réimpression tous les amendements approuvés jusqu'au 1er janvier 2001 selon l'article 4.17.

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    Mise à jour par SN. Approuvée par YD. Dernière modification: 31 Août 2001.