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Article 5.1 Interruption de la protection ou des services 1. Sous réserve des dispositions du présent article, la réadmission d'une personne protégée à la Caisse après toute interruption de la protection est considérée comme première affiliation. 2. Les périodes suivantes ne sont pas considérées comme rompant la continuité de la protection: a) toute période durant laquelle la personne protégée a été couverte par un régime d'une autre organisation internationale, conformément à la disposition de l'article 1.2, paragraphe 2, ou en raison du détachement d'un(e) assuré(e) auprès de cette organisation; b) toute période durant laquelle
un(e) assuré(e) a été en congé sans traitement
ou en congé avec traitement partiel, sans rester volontairement
assuré(e) conformément à l'article
1.3 a).
3. Une interruption de 60 jours au plus de la période de protection assurée par la Caisse, ou d'une période pendant laquelle l'intéressé bénéficie d'une autre forme de protection de la santé au sens de l'article 1.3 ou de l’article 2.3, ou d'une période de service au sens de l'article 1.2, ou encore entre deux de ces périodes, n'est pas considérée comme rompant la continuité de la protection ou du service étant entendu: a) que la première admission d'une personne assurée au titre de l'article 1.2 est soumise à la condition que la période totale du dernier engagement, ou de la dernière prolongation d'engagement, et d'engagements antérieurs au BIT ou à l'UIT ne soit pas inférieure à 180 jours au cours d'une période de 9 mois; b) qu'en aucun cas les prestations ne sont versées en remboursement des dépenses encourues pendant une quelconque interruption de la protection. 4. Sans préjudice des dispositions
du paragraphe 3, toute personne qui, dans un délai ne dépassant
pas 12 mois à compter de l’interruption de la protection, redevient
protégée par la Caisse sera considérée comme
ayant satisfait, à la date à laquelle la nouvelle protection
prendra effet, à toute obligation de stage pour l’ouverture des
droits aux prestations qui serait prévue aux présents Statuts
si elle a été protégée pendant au moins 12
mois immédiatement avant l’interruption de la protection.
Article 5.2 Formules et autorisations 1. Le Comité de gestion peut prescrire l'utilisation des formules qui, périodiquement, lui paraissent nécessaires à une bonne gestion de la Caisse. 2. Les assurés doivent se conformer
à ces prescriptions.
Article 5.3 Règlement des litiges 1. Le Comité de gestion s'en remet, en principe, aux conclusions du médecin traitant. Toutefois, il a le droit, après avoir prévenu le médecin traitant, de demander un nouvel examen du malade par le médecin-conseil ou un médecin désigné par lui, s'il le juge nécessaire. 2. Si les conclusions du médecin traitant et celles qui résultent de l'examen ordonné par le comité divergent, ou si un(e) assuré(e) conteste d'autres conclusions du médecin-conseil, l'intéressé peut demander que son cas soit examiné par un comité médical composé d'un médecin désigné par lui/elle, du médecin-conseil et d'un troisième médecin désigné par les deux premiers. Les conclusions de ce comité médical lient les parties. Les honoraires du troisième médecin sont mis, à parts égales, à la charge de l'assuré(e) et de la Caisse. 3. Dans les autres cas que ceux soumis au comité médical mentionné au paragraphe 2, l'assuré(e) peut demander qu'une décision du Comité de gestion de la Caisse concernant l'application des présents Statuts à son cas soit portée devant une commission de recours composée de cinq personnes appartenant au personnel du BIT ou de l'UIT, à savoir: a) deux personnes choisies par le Comité de gestion en dehors de ses membres; b) deux personnes désignées par l'assuré(e) en cause; c) un(e) président(e) choisi(e)
par ces quatre personnes ou, en cas de désaccord, par le Directeur
général du BIT et par le Secrétaire général
de l'UIT.
4. Les décisions de la commission
de recours sont sans appel. Elles sont adoptées à la majorité
de tous les membres de cette commission.
Article 5.4 Entrée en vigueur des Statuts Les présents Statuts sont entrés en vigueur le 1er avril 1969. Sont incorporés dans cette réimpression tous les amendements approuvés jusqu'au 1er janvier 2001 selon l'article 4.17. |
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