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ARTICLE 3.1 RESSOURCES 1. La Caisse est alimentée par les cotisations des assurés et des organisations, dont les taux sont indiqués à l'article 3.6 et appliqués conformément aux dispositions des articles 3.2 à 3.5. 2. L'OIT et l'UIT supportent tous les frais de gestion de la Caisse. ARTICLE 3.2 COTISATIONS POUR LES FONCTIONNAIRES 1. Les cotisations pour les fonctionnaires obligatoirement assurés aux termes de l'article 1.2 sont calculées sur la base de leur rémunération et de toute pension telle que définie au paragraphe 2 de l'article 3.3: dans le cas d'un fonctionnaire ainsi assuré qui n'est engagé qu'à temps partiel, les cotisations sur la rémunération seront calculées sur la base du montant que ces fonctionnaires recevraient s'ils travaillaient à plein temps. 2. Les cotisations pour les fonctionnaires en congé sans traitement ou avec traitement partiel, volontairement assurés aux termes de l'article 1.3 a), ainsi que les cotisations pour les fonctionnaires dont le service a pris fin, volontairement assurés aux termes de l'article 1.3 c), sont calculées sur la base de leur dernière rémunération ainsi que toute pension telle que définie au paragraphe 2 de l'article 3.3. 3. Les cotisations pour les fonctionnaires détachés, volontairement assurés aux termes de l'article 1.3 b), sont calculées sur la base de la rémunération qu'ils perçoivent de l'organisation auprès de laquelle ils sont détachés ainsi que toute pension telle que définie au paragraphe 2 de l'article 3.3. 4. Les cotisations sont également calculées sur toute rémunération perçue en contrepartie de tout travail effectué pour le BIT ou pour l'UIT par le conjoint de la personne assurée, si ledit conjoint est automatiquement couvert en vertu de l'article 1.5. 5. Le terme «rémunération» comprend, aux fins du présent article, le salaire de base du fonctionnaire et toutes les allocations qui lui sont versées de manière régulière et continue, mais non les autres versements qui lui sont faits au titre du Statut ou du Règlement du personnel. Les indemnités et autres versements qui entrent dans le calcul des cotisations, et ceux qui en sont exclus, sont fixés par le Comité de gestion dans le Règlement administratif. ARTICLE 3.3 COTISATIONS POUR LES ANCIENS FONCTIONNAIRES 1. Les cotisations pour les
anciens fonctionnaires
a) sur le plus élevé, au moment donné, des montants suivants :2. Aux fins du présent article, le terme "pension" comprend :i) la pension (telle qu'elle est définie ci-après) ;b) sur toute rémunération perçue en contrepartie de tout travail effectué pour le BIT ou pour l'UIT par la personne assurée, ou par son conjoint si ledit conjoint est automatiquement couvert en vertu de l'article 1.5. a) toutes les sommes perçues sous forme de paiements périodiques — y compris toute indemnité de cherté de vie et toute prestation pour enfant, que ce soit en vertu des propres services de l'assuré(e) ou en qualité de veuf ou veuve d'un fonctionnaire — versées conformément aux Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies ou à un autre régime de pension du BIT ou de l'UIT, celles reçues conformément aux dispositions du Statut du personnel ou à d'autres conditions d'emploi du BIT et de l'UIT relatives à la réparation des risques professionnels et celles reçues en raison d'une assurance contractée entièrement, ou partiellement, aux frais du BIT ou de l'UIT pour la couverture des risques d'accidents non professionnels ;3. Les cotisations pour une personne assurée aux termes de l'article 1.3 d), qui a choisi de ne recevoir sa pension que plus tard, sont calculées sur la base du paragraphe 1 a) ii) et 1 b) du présent article jusqu'au moment où la pension est due. ARTICLE 3.4 COTISATIONS POUR LES SURVIVANTS 1. Les cotisations pour les veuves ou les veufs de fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires, volontairement assurés aux termes de l'article 1.3 f), sont calculées: a) périodiquement sur le plus élevé des montants suivants :2. Les cotisations pour les enfants survivants de fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires volontairement assurés aux termes de l'article 1.3 f) sont calculées sur la base du montant de la pension qu'ils auraient perçue si le fonctionnaire ou ancien fonctionnaire avait contribué pendant 25 ans au régime de retraite applicable.i) la pension (telle qu'elle est définie à l'article 3.3, paragraphe 2) ;b) sur toute rémunération perçue par la personne assurée en contrepartie de tout travail effectué pour le BIT ou pour l'UIT. Disposition transitoire. En ce qui concerne les personnes assurées au titre de l'article 1.3 d), e) ou f) avant le 1er janvier 1989 et les survivants d'anciens fonctionnaires qui étaient assurés au titre de l'article 1.3 d) ou e) avant cette date, la durée de cotisation fixée à 25 ans dans les paragraphes 1 a) ii) de l'article 3.3 et 1 a) ii) et 2 de l'article 3.4 est remplacée par une durée de 20 ans. ARTICLE 3.5 COTISATIONS POUR LES PERSONNES A CHARGE VOLONTAIREMENT PROTEGEES Les cotisations pour les personnes à charge, volontairement protégées aux termes de l'article 1.6, sont forfaitaires. Le Comité de gestion fixe ce taux, le cas échéant, par groupe, de telle sorte que les sommes perçues par la Caisse au titre de cette catégorie de personnes protégées suffisent à couvrir les prestations pour ladite catégorie, compte tenu de l'expérience acquise sur le coût de la protection de ces personnes. ARTICLE 3.6 TAUX DES COTISATIONS 1.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent
article, les taux de cotisation sont les suivants :
2. Le Comité de gestion peut fixer périodiquement des cotisations minimales pour les personnes volontairement assurées. 3. A partir du 1er janvier 1987, à titre de mesure exceptionnelle, ni l'assuré(e) ni l'Organisation ne paieront de cotisation pour un ancien fonctionnaire, ou le survivant d'un fonctionnaire, ou d'un ancien fonctionnaire, assuré en vertu de l'article 1.3 d), e) ou f), si la pension de l'assuré(e), telle qu'elle est définie à l'article 3.3, paragraphe 2, ou, selon le cas, la proportion de la dernière rémunération visée aux articles 3.3 ou 3.4, est inférieure à 4 500 dollars par an. La présente disposition cesse de porter effet le 1er janvier 1989, sauf dans le cas des personnes auxquelles elle était applicable au 31 décembre 1988. ARTICLE 3.7 DEDUCTION ET TRANSFERT DES COTISATIONS 1. Les cotisations que les fonctionnaires recevant une rémunération du BIT ou de l'UIT doivent pour leur protection personnelle et celle des personnes à leur charge volontairement protégées sont retenues sur cette rémunération par les services financiers de l'organisation intéressée. 2. Les cotisations que des personnes assurées en application de l'alinéa d), e) ou f) de l'article 1.3 et qui reçoivent une pension du BIT, de l'UIT ou de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (CCPPNU) doivent payer pour leur protection personnelle et celle des personnes à leur charge volontairement protégées sont prélevées sur cette pension selon les modalités indiquées dans le Règlement administratif. 3. Les cotisations que d'autres assurés doivent pour leur protection personnelle et celle des personnes à leur charge volontairement protégées sont payées conformément au Règlement administratif. 4. Après six mois de retard dans le paiement de ses cotisations, une personne volontairement assurée ainsi que les personnes à sa charge, cessent d'être protégée par la Caisse. ARTICLE 3.8 FONDS DE GARANTIE ET MESURES POUR ASSURER L'EQUILIBRE FINANCIER 1. Il est constitué un Fonds de garantie dont le montant, sans compter les réserves faites pour des demandes de prestations non encore liquidées, doit, à la fin de chaque exercice financier annuel, ne pas être inférieur à un neuvième des dépenses de la Caisse au cours des trois exercices financiers précédents, ni supérieur à un tiers de ces mêmes dépenses. 2. Si, à la fin d'un exercice financier, le Fonds de garantie dépasse le maximum prévu au paragraphe 1, le Comité de gestion prend des mesures appropriées pour l'abaisser au niveau prescrit en augmentant les prestations et en diminuant les cotisations sur la base d'une évaluation actuarielle. 3. Si, à la fin d'un exercice financier, le Fonds de garantie est tombé au-dessous du minimum prévu au paragraphe 1, le Comité de gestion prend des mesures appropriées pour restaurer l'équilibre financier de la Caisse et ramener le Fonds de garantie au niveau prescrit en augmentant les cotisations et en adaptant les prestations. 4. Si, pendant neuf mois consécutifs, les dépenses du Fonds sont supérieures aux recettes et si, à la fin de l'exercice financier précédent, le Fonds de garantie ne dépassait pas le maximum prévu au paragraphe 1, le Comité de gestion doit, dans les trois mois suivant le neuvième mois de déficit, prendre des mesures appropriées pour restaurer l'équilibre financier de la Caisse en augmentant les cotisations et en ajustant les prestations sur la base d'une évaluation actuarielle. ARTICLE 3.9 REASSURANCE Le Comité de gestion peut, en accord avec les chefs exécutifs des organisations, prendre les mesures nécessaires en vue d'une réassurance. ARTICLE 3.10 REVISION ACTUARIELLE Il est procédé à une révision actuarielle de la Caisse chaque fois qu'à la fin d'un exercice financier le Fonds de garantie est tombé au-dessous du minimum prescrit et, en tout état de cause, au moins une fois tous les trois ans. ARTICLE 3.11 COMPTABILITE ET INVESTISSEMENTS Les services financiers du BIT sont chargés de tenir la comptabilité de la Caisse, de garder les fonds et de prendre des dispositions pour les placer en consultation avec le Comité de gestion. Ils fournissent à celui-ci, selon ses instructions, un relevé mensuel de la comptabilité de la Caisse et un rapport annuel sur la situation financière et sur les investissements, ainsi que tous autres renseignements que le Comité de gestion peut raisonnablement demander de temps à autre. |
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