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ARTICLE 1.1 Personnes protégées 1. Les personnes protégées par la Caisse sont: a) les assurés, c'est-à-dire les personnes assurées de leur propre chef obligatoirement ou volontairement, du fait de leur qualité de membre du personnel, d'ancien membre du personnel ou de survivant d'une telle personne; b) certaines catégories de membres de la famille d'un(e) assuré(e) (dénommés ci-après «personnes à charge»), protégées automatiquement ou volontairement. 2. Les assurés sont redevables
des cotisations prescrites pour eux-mêmes et pour les personnes à
leur charge; ils reçoivent normalement les prestations dues pour
eux-mêmes et pour les personnes à leur charge
1. Sont obligatoirement assurés: a) les fonctionnaires des services organiques et des services généraux, à l'exception des membres du personnel de nettoyage engagés à temps partiel, qui travaillent au siège du BIT ou de l'UIT et qui sont nommés pour au moins six mois ou reçoivent une prolongation portant la durée totale présumée de leur service continu à au moins six mois; dans ce dernier cas, l'affiliation prend effet le premier jour du mois suivant la notification officielle de la prolongation; b) les fonctionnaires des services organiques et des services généraux qui ne sont pas recrutés sur place lorsqu'ils servent dans des bureaux extérieurs du BIT ou de l'UIT, sous réserve des conditions énoncées à la lettre a); toutefois les fonctionnaires rattachés à un bureau de liaison, un bureau de correspondance ou un bureau de correspondant national du BIT peuvent choisir de s'affilier à leur lieu d'affectation à un régime de protection de la santé placé sous les auspices des Nations Unies ou d'une institution spécialisée ou approuvé par le chef exécutif de l'organisation qui les emploie; c) les fonctionnaires des services généraux recrutés sur place qui servent dans des bureaux extérieurs du BIT ou de l'UIT, sous réserve des conditions énoncées à la lettre a), lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions d'affiliation à un régime de protection de la santé à leur lieu d'affectation approuvé par le chef exécutif de l'organisation qui les emploie; d) à condition de ne pas être
déjà affiliés à un régime d'assurance
obligatoire pour la protection de la santé dans le pays d'affectation,
les fonctionnaires affectés à des projets de coopération
technique sous réserve des conditions énumérées
à l'alinéa a) ci-dessus;
i) soit une personne à charge automatiquement protégée aux termes de l'article 1.5 ou assurée par un autre régime d'assurance pour la protection de la santé et qui choisit de ne pas devenir une personne assurée en vertu du présent article; ii) soit une personne dont la semaine de travail a une durée inférieure à la moitié de la semaine de travail normale des fonctionnaires engagés à plein temps au même lieu d'affectation. 2. Tout fonctionnaire, obligatoirement assuré en vertu du paragraphe 1 du présent article, qui est prêté à une autre organisation internationale et qui, pendant la durée du prêt, reste soumis au Statut du personnel du BIT ou au Règlement du personnel de l'UIT, demeure obligatoirement assuré; si la durée du prêt est d'au moins une année, il peut toutefois choisir de s'affilier pendant cette période à un régime placé sous les auspices de l'organisation à laquelle il prête son concours. 3. Dans cet article et dans l'article
1.3, les mots «l'organisation qui les emploie» signifie le
BIT ou l'UIT.
ARTICLE 1.3 Personnes volontairement assurées Peuvent s'affilier volontairement: a) les fonctionnaires en congé sans traitement ou en congé avec traitement partiel qui étaient assurés au moment de prendre leur congé; b) les fonctionnaires détachés auprès d'autres organisations internationales qui ne sont plus soumis au Statut du personnel de l'OIT ou au Règlement du personnel de l'UIT et qui étaient assurés à la date où leur détachement a pris effet, s'ils en font la demande avant cette date; c) les fonctionnaires dont le service cesse, pourvu qu'ils aient été assurés immédiatement avant la date de cette cessation et qu'ils en aient fait la demande avant cette date. L'affiliation volontaire obtenue au titre du présent paragraphe sera limitée à six mois après la fin du service; d) les anciens fonctionnaires qui ont atteint l'âge de 55 ans lors de la fin de leur service, qui ont travaillé au moins dix ans à l'ONU ou dans une institution spécialisée et ont été, pendant les cinq années précédant immédiatement la fin de leur service, assurés de la Caisse ou protégés d'autre manière contre les risques de maladie par l'organisation qui les employait, s'ils en font la demande et s'ils signent l'autorisation de prélèvement des cotisations sur leur pension de retraite avant la date effective de la fin de leur service; e) les anciens fonctionnaires bénéficiant d'une pension d'invalidité de la CCPPNU ou d'un autre régime de pension de l'OIT ou de l'UIT qui, à la date effective de la fin de leur service, étaient assurés par la Caisse ou par un autre régime d'assurance pour la protection de la santé approuvé par le chef exécutif de l'organisation qui les employait, s'ils en font la demande et s'ils signent l'autorisation de prélèvement des cotisations sur leur pension dans les trois mois qui suivent l'attribution de la pension d'invalidité; f) les veuves ou les veufs de fonctionnaires
ou d'anciens fonctionnaires qui, au moment de leur mort, étaient
assurés par la Caisse ou par un autre régime d'assurance
pour la protection de la santé approuvé par le chef exécutif
de l'organisation qui les employait, si ces survivants étaient des
personnes à charge automatiquement protégées à
la date du décès et bénéficiant d'une pension
de survivant de la CCPPNU ou d'un autre régime de pension de l'OIT
ou de l'UIT et s'ils en font la demande et signent l'autorisation de prélèvement
des cotisations sur leur pension dans les trois mois suivant la date à
laquelle la Caisse informe lesdits survivants des dispositions du présent
alinéa; si le fonctionnaire ou ancien fonctionnaire décédé
ne laisse pas de veuve ou de veuf ou si une veuve ou un veuf assuré
selon le présent alinéa décède, le présent
alinéa s'applique aux enfants qui étaient, à la date
du décès, des personnes à charge automatiquement protégées
et bénéficiant des prestations de survivants de la CCPPNU
ou d'un autre régime de pension de l'OIT ou de l'UIT .
ARTICLE 1.4 Retrait de la Caisse de personnes volontairement assurées 1. Les personnes volontairement assurées en vertu des alinéas d), e) et f) de l'article 1.3 peuvent se retirer de la Caisse à condition d'en donner préavis trois mois à l'avance; elles ne peuvent y être réaffiliées par la suite. 2. Si une personne volontairement
assurée bénéficie obligatoirement de la protection
d'un régime d'assurance pour la protection de la santé dépendant
de l'ONU ou d'une institution spécialisée, l'assurance volontaire
est suspendue pour la durée de la protection du régime obligatoire.
ARTICLE 1.5 Personnes à charge automatiquement protégées 1. Le conjoint et les enfants d'un(e) assuré(e) visé(e) à l'article 1.2 ou à l'article 1.3 a), b) ou c) sont protégés automatiquement dans les cas suivants: a) si des allocations familiales sont payées en leur faveur aux termes du Statut du personnel du BIT ou du Règlement du personnel de l'UIT, ou seraient payées si les conditions d'emploi de la personne assurée prévoyaient l'attribution d'allocations familiales dans les conditions respectivement prévues par le Statut ou le Règlement applicable au personnel du siège; b) si, en vertu du Statut ou Règlement du personnel applicable, la contribution du personnel est appliquée au salaire au taux familial au titre du conjoint ou des enfants en question; c) s'il s'agit d'un enfant qui n'est pas automatiquement protégé par un autre régime de protection de la santé ou service de soins médicaux — lorsque des allocations familiales, bien que dues aux termes du Statut ou Règlement du personnel applicable, ne sont pas payées du seul fait que l'assuré(e) ou son conjoint perçoit déjà des allocations d'un montant égal ou supérieur. 2. Le conjoint et les enfants d'un(e) assuré(e) visé(e) à l'article 1.3 d) ou e) sont protégés automatiquement aussi longtemps qu'ils auraient rempli les conditions requises pour la protection automatique aux termes du paragraphe 1 du présent article si l'assuré(e) avait continué à être fonctionnaire de l'organisation concernée; toutefois si, en raison du niveau de ses revenus professionnels, un conjoint n'est pas protégé automatiquement à la date de cessation de service de l'assuré(e) ou cesse, à tout moment après cette date, d'être protégé automatiquement, il ne peut ultérieurement bénéficier de la protection automatique que s'il n'a pas le droit de continuer à bénéficier de la protection du régime d'assurance de protection de la santé ou du service de soins médicaux dont il bénéficiait du fait de son activité professionnelle. 3. Les enfants de veuves ou de veufs assurés au titre de l'article 1.3 f) et qui étaient automatiquement protégés en vertu du paragraphe 1 du présent article à la date du décès de l'assuré(e) continuent, à moins qu'ils ne remplissent eux-mêmes les conditions requises pour être assurés au titre de l'article 1.3 f), à être automatiquement protégés aussi longtemps qu'ils auraient rempli les conditions qui auraient été requises pour bénéficier de cette protection au titre du paragraphe 1 du présent article si l'assuré(e) avait continué à être fonctionnaire de l'organisation intéressée. Aux fins du présent paragraphe, un enfant né moins de 300 jours après le décès du fonctionnaire ou de l'ancien fonctionnaire est assimilé aux enfants protégés automatiquement à la date du décès. 4. Le présent article s'applique aux assurés visés à l'article 1.3 a), b) et c) comme si la rémunération sur la base de laquelle leurs contributions sont calculées était reçue, selon le cas, du BIT ou de l'UIT. Disposition transitoire. Un parent qui
était automatiquement protégé le 1er novembre 1983
au titre des dispositions de l'article 1.5 en vigueur avant cette date
continue à être ainsi protégé aussi longtemps
qu'il remplit les conditions énoncées dans ces dispositions.
Cette protection cesse si le conjoint de l'assuré(e) est protégé
automatiquement.
ARTICLE 1.6 Personnes à charge volontairement protégées 1. Sous réserve du paragraphe 2, les personnes à charge suivantes peuvent, si elles ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la protection automatique prévue à l'article 1.5, être volontairement assurées en tant que personnes protégées, pour des périodes d'une année, renouvelables: a) le conjoint de l'assuré(e); b) les enfants de l'assuré(e) âgés de moins de trente ans, non mariés et n'occupant pas un emploi régulier à plein temps; c) les parents et les beaux-parents de l'assuré(e), sur présentation de preuves suffisantes montrant qu'ils sont entretenus de façon continue, conformément aux critères appliqués en vertu des dispositions du Statut du personnel applicables aux personnes à charge au second degré. 2. Le droit à protection de toute personne en vertu du paragraphe 1 ne pourra prendre effet qu'à l'expiration d'une période de trois mois à partir de la date à laquelle l'assuré(e) a soumis, par écrit, au secrétariat de la Caisse une demande de protection de la personne intéressée. Ce délai ne s'appliquera pas aux demandes de protection soumises dans les deux mois suivant l'affiliation de l'assuré(e) à la Caisse, ni aux demandes visant à la continuation de la protection d'une personne à charge qui sont présentées dans les deux mois suivant la date à laquelle la personne concernée a cessé d'être automatiquement protégée en vertu de l'article 1.5. 3. Si la protection est interrompue, elle ne peut être reprise que si le Comité de gestion estime que l'interruption a été décidée en toute bonne foi et pour des raisons valables. 4. En cas de décès d'un(e) assuré(e), le conjoint, les enfants, les parents ou les beaux-parents qui, à la date du décès, étaient volontairement protégés en vertu du présent article peuvent s'affilier volontairement à partir de ladite date sous réserve des conditions suivantes: a) à la date du décès, ils devront avoir été protégés depuis au moins une année; b) un enfant ne pourra être assuré que s'il n'y a pas de conjoint survivant; cette assurance ne pourra continuer qu’aussi longtemps que les dispositions du paragraphe 1 b) de cet article continuent à être remplies; c) ils devront présenter leur demande d'affiliation dans les trois mois qui suivent la date du décès; d) l'article 1.5 et le paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables à de tels assurés; e) ils paieront des cotisations au taux prévu à l'article 3.5 pour les personnes à charge volontairement protégées; f) à tous autres égards, ils auront les mêmes droits et obligations que les personnes assurées en vertu de l'article 1.3. 5. En cas de divorce, le conjoint
qui, à la date de ce divorce, était protégé
automatiquement en vertu de l’article 1.5 ou à titre volontaire
en vertu du présent article peut rester protégé à
compter de cette date, à condition qu’il le soit déjà
depuis au moins un an et qu’il demande à bénéficier
de l’assurance dans les trois mois du divorce. Cette assurance est soumise
aux conditions précisées aux alinéas d), e) et f)
du paragraphe 4 du présent article.
ARTICLE 1.7 Protection dans des cas exceptionnels Dans des cas exceptionnels, le Comité
de gestion de la Caisse peut, par une décision unanime, admettre
en qualité de personne protégée un fonctionnaire,
un ancien fonctionnaire ou une personne à charge qui ne remplit
pas les conditions requises pour bénéficier de la protection
prévue en vertu des présents Statuts. Dans de tels cas, le
Comité de gestion prescrit les conditions de protection.
ARTICLE 1.8 Protection des fonctionnaires du Centre international de formation de l’OIT 1. Sont obligatoirement assurés les fonctionnaires du Centre international de perfectionnement professionnel et technique de Turin s'ils sont nommés pour la période ou les périodes prescrites à l'article 1.2, paragraphe 1 a). 2. Aux fins d'application des articles 2.9 (Maladies ou accidents d'origine professionnelle), 3.1 (Ressources) et 3.7 (Déduction et transfert des cotisations) des présents Statuts, ledit Centre aura les obligations d'une organisation employant des assurés. 3. Sous réserve des dispositions
du paragraphe précédent, les personnes assurées en
vertu du présent article seront assimilées, aux fins d'application
des Statuts, aux assurés du BIT.
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