Résolutions relatives aux privilèges et immunités de l'OIT (Convention sur le Privilèges et Immunités des Institutions Spécialisées et Annexe à cette convention relative à l'OIT)
adoptée le 10 juillet 1948 par la Conférence
internationale du Travail
à sa trente et unième session
Attendu que la Constitution de l'Organisation internationale du Travail,
telle qu'elle a été amendée par l'Instrument d'amendement
de 1946, stipule que l'Organisation internationale du Travail jouit,
sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et
immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses
buts, et que les délégués à la Conférence,
les membres du Conseil d'administration, ainsi que le Directeur général
et les fonctionnaires du Bureau, jouissent également des privilèges
et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer, en
toute indépendance, leurs fonctions en rapport avec l'Organisation;
Considérant que l'Assemblée générale des
Nations Unies a adopté, le 13 février 1946, une résolution
tendant à l'unification, dans la mesure du possible, des privilèges
et immunités dont jouissent les Nations Unies et les différentes
institutions spécialisées;
Considérant que des consultations ont eu lieu entre les Nations
Unies et les institutions spécialisées, y compris l'Organisation
internationale du Travail, en vue de donner effet à ladite résolution;
Attendu que, par une résolution adoptée le 21 novembre
1947, l'Assemblée générale des Nations Unies a
approuvé une convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées, qui est soumise pour acceptation
aux institutions spécialisées, et pour adhésion
à tout Membre des Nations Unies, ainsi qu'à tout autre
Etat Membre d'une ou de plusieurs institutions spécialisées;
Attendu que la convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées approuvée par l'Assemblée
générale des Nations Unies comprend, d'une part, des clauses
standard et, d'autre part, des projets d'annexes relatives respectivement
à chacune des institutions spécialisées;
Attendu que cette convention deviendra applicable à une institution
spécialisée seulement lorsque le texte final de l'annexe
relative à cette institution spécialisée aura été
adopté par elle et que cette annexe aura été transmise
au Secrétaire général des Nations Unies;
Attendu que la convention ne porte en rien préjudice aux privilèges
et immunités qui ont été déjà ou
qui pourraient être accordés par un Etat à une institution
spécialisée, en raison de l'établissement de son
siège ou de ses bureaux régionaux sur le territoire de
cet Etat;
La Conférence internationale du Travail, désirant préciser
les privilèges et immunités du paragraphe 3 de l'article
40 de la Constitution de l'Organisation :
Accepte, au nom de l'Organisation internationale du Travail, les clauses
standard de la convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées, telles qu'elles sont modifiées
par l'annexe relative à l'Organisation internationale du Travail
qui est jointe à la présente résolution;
Autorise le Directeur général du Bureau international
du Travail à transmettre au Secrétaire général
des Nations Unies ladite annexe et à lui notifier l'acceptation
par l'Organisation internationale du Travail des clauses standard telles
qu'elles sont modifiées par cette annexe, et l'engagement de
l'Organisation à donner effet aux dispositions indiquées
à la section 37 des clauses standard, conformément aux
termes de ladite section;
Invite les Etats Membres de l'Organisation internationale du Travail
à adhérer à la convention sur les privilèges
et immunités des institutions spécialisées, en
prenant l'engagement d'appliquer ses dispositions à l'Organisation
internationale du Travail;
Autorise le Directeur général à communiquer le
texte de la convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées, y compris l'annexe relative
à l'Organisation internationale du Travail, à ceux des
Membres de l'Organisation internationale du Travail qui ne sont pas
Membres des Nations Unies, en les invitant à y adhérer,
conformément aux termes de la section 42 de la convention.
CLAUSES STANDARD DE LA CONVENTION
SUR LES PRIVILÈGES
ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES
Considérant que l'Assemblée générale de
l'Organisation des Nations Unies a adopté le 13 février
1946 une résolution tendant à l'unification, dans la mesure
du possible, des privilèges et immunités dont jouissent
l'Organisation des Nations Unies et les différentes institutions
spécialisées;
Considérant que des consultations ont eu lieu entre l'Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées, en
vue de donner effet à ladite résolution;
En conséquence, par une résolution adoptée le
21 novembre 1947, l'Assemblée générale a approuvé
la convention ci-après, qui est soumise pour acceptation aux
institutions spécialisées, et pour adhésion à
tout Membre de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'à tout
autre Etat Membre d'une ou de plusieurs institutions spécialisées.
ARTICLE PREMIER
Définition et champ d'application
Section 1
Aux fins de la présente convention:
i) Les mots «clauses standard » visent les dispositions des articles
II à IX.
ii) Les mots «institutions spécialisées» visent:
a) l'Organisation internationale du Travail;
b) l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture;
c) l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture;
d) l'Organisation de l'aviation civile internationale;
e) le Fonds monétaire international;
f) la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;
g) l'Organisation mondiale de la santé;
h) l'Union postale universelle;
i) l'Union internationale des télécommunications;
j) toute autre institution reliée à l'Organisation des
Nations Unies conformément aux articles 57 et 63 de la Charte.
iii) Le mot «convention», en tant qu'il s'applique à une institution
spécialisée déterminée, vise les clauses
standard modifiées par le texte final (ou révisé)
de l'annexe transmise par ladite institution conformément aux
sections 38 et 40.
iv) Aux fins de l'article III, les mots «biens et avoirs» s'appliquent
également aux biens et fonds administrés par une institution
spécialisée dans l'exercice de ses attributions organiques.
v) Aux fins des articles V et VII, l'expression «représentants
des Membres» est considérée comme comprenant tous les
représentants, représentants suppléants, conseillers,
experts techniques et secrétaires de délégations.
vi) Aux fins des sections 13, 14, 15 et 25, l'expression «réunions
convoquées par une institution spécialisée» vise
les réunions: 1) de son assemblée ou de son conseil de
direction (quel que soit le terme utilisé pour les désigner);
2) toute commission prévue par son acte organique; 3) toute conférence
internationale convoquée par elle; 4) toute commission de l'un
quelconque des organes précédents.
vii) Le terme «directeur général» désigne le fonctionnaire
principal de l'institution spécialisée en question, que
son titre soit celui de Directeur général ou tout autre.
Section 2
Tout Etat partie à la présente convention accordera,
en ce qui concerne toute institution spécialisée couverte
par son adhésion et à laquelle la présente convention
est devenue applicable en vertu de la section 37, les privilèges
et immunités prévus par les clauses standard aux conditions
qui y sont spécifiées, sous réserve de toutes modifications
apportées auxdites clauses par les dispositions du texte final
(ou révisé) de l'annexe relative à cette institution,
dûment transmise conformément aux sections 36 ou 38.
ARTICLE II
Personnalité juridique
Section 3
Les institutions spécialisées possèdent la personnalité
juridique. Elles ont la capacité: a) de contracter; b) d'acquérir
et de disposer des biens immobiliers et mobiliers; c) d'ester en justice.
ARTICLE III
Biens, fonds et avoirs
Section 4
Les institutions spécialisées, leurs biens
et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit
le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction,
sauf dans la mesure où elles y ont expressément renoncé
dans un cas particulier. Il est entendu toutefois que la renonciation
ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.
Section 5
Les locaux des institutions spécialisées sont inviolables.
Leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel
qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition,
confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive,
administrative, judiciaire ou législative.
Section 6
Les archives des institutions spécialisées et, d'une
manière générale, tous les documents leur appartenant
ou détenus par elles, sont inviolables, en quelque endroit qu'ils
se trouvent.
Section 7
Sans être astreintes à aucun contrôle, réglementation
ou moratoire financiers:
a) les institutions spécialisées peuvent détenir
des fonds, de l'or ou des devises de toute nature et avoir des comptes
en n'importe quelle monnaie;
b) les institutions spécialisées peuvent transférer
librement leurs fonds, leur or ou leurs devises d'un pays dans un autre
ou à l'intérieur d'un pays quelconque et convertir toutes
devises détenues par elles en toute autre monnaie.
Section 8
Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés
en vertu de la section ci-dessus, chacune des institutions spécialisées
tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites
par le gouvernement de tout Etat partie à la présente
convention dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite
sans porter préjudice à ses propres intérêts.
Section 9
Les institutions spécialisées, leurs avoirs, revenus
et autres biens sont:
a) exonérés de tout impôt direct. Il est entendu,
toutefois, que les institutions spécialisées ne demanderont
pas l'exonération d'impôts qui ne seraient pas en excès
de la simple rémunération de services d'utilité
publique;
b) exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions
et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard
d'objets importés ou exportés par les institutions spécialisées
pour leur usage officiel; il est entendu, toutefois, que les articles
ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire
du pays dans lequel ils auront été introduits, à
moins que ce ne soit à des conditions agréées par
le gouvernement de ce pays;
c) exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions
et restrictions à l'égard de leurs publications.
Section 10
Bien que les institutions spécialisées ne revendiquent
pas, en règle générale, l'exonération des
droits d'accise et des taxes à la vente entrant dans le prix
des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elles effectuent
pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend
des droits et taxes de cette nature, les Etats parties à la présente
convention prendront, chaque fois qu'il leur sera possible, les arrangements
administratifs appropriés en vue de la remise ou du remboursement
du montant de ces droits et taxes.
ARTICLE IV
Facilités de communications
Section 11
Chacune des institutions spécialisées jouira, pour ses
communications officielles, sur le territoire de tout Etat partie à
la présente convention en ce qui concerne cette institution,
d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé
par le gouvernement de cet Etat à tout autre gouvernement, y
compris sa mission diplomatique, en matière de priorité,
tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes,
radiotélégrammes, téléphotos, communications
téléphoniques et autres communications, ainsi qu'en matière
de tarifs de presse pour les informations à la presse et à
la radio.
Section 12
La correspondance officielle et les autres communications officielles
des institutions spécialisées ne pourront être censurées.
Les institutions spécialisées auront le droit d'employer
des codes ainsi que d'expédier et de recevoir leur correspondance
par des courriers ou valises scellés, qui jouiront des mêmes
privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.
La présente section ne pourra en aucune manière être
interprétée comme interdisant l'adoption de mesures de
sécurité appropriées à déterminer
suivant accord entre l'Etat partie à la présente convention
et une institution spécialisée.
ARTICLE V
Représentants des Membres
Section 13
Les représentants des Membres aux réunions convoquées
par une institution spécialisée jouissent, pendant l'exercice
de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination
ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges
et immunités suivants:
a) immunité d'arrestation ou de détention et de saisie
de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis
par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et
écrits), immunité de toute juridiction;
b) inviolabilité de tous papiers et documents;
c) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de
la correspondance par courrier ou par valises scellés;
d) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à
l'égard de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration,
de toutes formalités d'enregistrement des étrangers, et
de toutes obligations de service national dans les pays visités
ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions;
e) mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions
monétaires ou de change que celles accordées aux représentants
de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
f) mêmes immunités et facilités en ce qui concerne
leurs bagages personnels que celles accordées aux membres des
missions diplomatiques d'un rang comparable.
Section 14
En vue d'assurer aux représentants des membres des institutions
spécialisées aux réunions convoquées par
elles une complète liberté de parole et une complète
indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité
de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou
les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions
continuera à leur être accordée, même après
que le mandat de ces personnes aura pris fin.
Section 15
Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée
à la résidence de l'assujetti, les périodes pendant
lesquelles les représentants des membres des institutions spécialisées
aux réunions convoquées par celles-ci se trouveront sur
le territoire d'un Membre pour l'exercice de leurs fonctions ne seront
pas considérées comme des périodes de résidence.
Section 16
Les privilèges et immunités sont accordés aux
représentants des Membres, non pour leur bénéfice
personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice
de leurs fonctions en ce qui concerne les institutions spécialisées.
Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir
de lever l'immunité de son représentant dans tous les
cas où, à son avis, l'immunité empêcherait
que justice soit faite et où l'immunité peut être
levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.
Section 17
Les dispositions des sections 13, 14 et 15 ne sont pas opposables aux
autorités de l'Etat dont la personne est ressortissante ou dont
elle est ou a été le représentant.
ARTICLE VI
Fonctionnaires
Section 18
Chaque institution spécialisée déterminera
les catégories de fonctionnaires auxquelles s'appliquent les
dispositions du présent article ainsi que celles de l'article
VIII. Elle en donnera communication aux gouvernements de tous les Etats
parties à la présente convention en ce qui concerne ladite
institution ainsi qu'au Secrétaire général des
Nations Unies. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories
seront communiqués de temps à autre aux gouvernements
précités.
Section 19
Les fonctionnaires des institutions spécialisées:
a) jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis
par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et
écrits);
b) jouiront, en ce qui concerne les traitements et émoluments
qui leur sont versés par les institutions spécialisées,
des mêmes exonérations d'impôt que celles dont jouissent
les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies, et dans les
mêmes conditions;
c) ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres
de leur famille vivant à leur charge, aux mesures restrictives
relatives à l'immigration, ni aux formalités d'enregistrement
des étrangers;
d) jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des
mêmes privilèges que les membres des missions diplomatiques
d'un rang comparable;
e) jouiront, en période de crise internationale, ainsi que leurs
conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge,
des mêmes facilités de rapatriement que les membres des
missions diplomatiques de rang comparable;
f) jouiront du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs
effets à l'occasion de leur première prise de fonction
dans le pays intéressé.
Section 20
Les fonctionnaires des institutions spécialisées seront
exempts de toute obligation relative au service national. Toutefois,
cette exemption sera, par rapport aux Etats dont ils sont les ressortissants,
limitée à ceux des fonctionnaires des institutions spécialisées
qui, en raison de leurs fonctions, auront été nommément
désignés sur une liste établie par le Directeur
général de l'institution spécialisée et
approuvée par l'Etat dont ils sont les ressortissants.
En cas d'appel au service national d'autres fonctionnaires des institutions
spécialisées, l'Etat intéressé accordera,
à la demande de l'institution spécialisée, les
sursis d'appel qui pourraient être nécessaires en vue d'éviter
l'interruption d'un service essentiel.
Section 21
Outre les privilèges et immunités prévus aux sections
19 et 20, le Directeur général de chaque institution spécialisée,
ainsi que tout fonctionnaire agissant en son nom pendant son absence,
tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et
enfants mineurs, jouiront des privilèges, immunités, exemptions
et facilités accordés, conformément au droit international,
aux envoyés diplomatiques.
Section 22
Les privilèges et immunités sont accordés aux
fonctionnaires uniquement dans l'intérêt des institutions
spécialisées et non pour leur bénéfice personnel.
Chaque institution spécialisée pourra et devra lever l'immunité
accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où,
à son avis, cette immunité empêcherait que justice
soit faite et où l'immunité peut être levée
sans porter préjudice aux intérêts de l'institution
spécialisée.
Section 23
Chaque institution spécialisée collaborera en tout temps
avec les autorités compétentes des Etats Membres en vue
de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation
des règlements de police et d'éviter tout abus auquel
pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités
énumérés au présent article.
ARTICLE VII
Abus des privilèges
Section 24
Si un Etat partie à la présente convention estime qu'il
y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité accordés
par la présente convention, des consultations auront lieu entre
cet Etat et l'institution spécialisée intéressée
en vue de déterminer si un tel abus s'est produit et, dans l'affirmative,
d'essayer de prévenir sa répétition. Si de telles
consultations n'aboutissent pas à un résultat satisfaisant
pour l'Etat et l'institution spécialisée intéressée,
la question de savoir s'il y a eu abus d'un privilège ou d'une
immunité sera portée devant la Cour internationale de
Justice, conformément à la section 32. Si la Cour internationale
de Justice constate qu'un tel abus s'est produit, l'Etat partie à
la présente convention et affecté par ledit abus aura
le droit, après notification à l'institution spécialisée
intéressée, de cesser d'accorder, dans ses rapports avec
cette institution, le bénéfice du privilège ou
de l'immunité dont il aurait été fait abus.
Section 25
1. Les représentants des Membres aux réunions convoquées
par les institutions spécialisées, pendant l'exercice
de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination
ou en provenance du lieu de réunion, ainsi que les fonctionnaires
visés à la section 18 ne seront pas contraints par les
autorités territoriales de quitter le pays dans lequel ils exercent
leurs fonctions en raison d'activités exercées par eux
en leur qualité officielle. Toutefois, dans le cas où
une telle personne abuserait du privilège de résidence
en exerçant dans ce pays des activités sans rapport avec
ses fonctions officielles, elle pourra être contrainte de quitter
le pays par le gouvernement de celui-ci, sous réserve des dispositions
ci-après.
2. a) Les représentants d'un Membre ou les personnes jouissant
de l'immunité diplomatique aux termes de la section 21 ne seront
pas contraints de quitter le pays, si ce n'est conformément à
la procédure diplomatique applicable aux envoyés diplomatiques
accrédités dans ce pays.
b) Dans le cas d'un fonctionnaire auquel ne s'applique pas la section
21, aucune décision d'expulsion ne sera prise sans l'approbation
du ministre des Affaires étrangères du pays en question,
approbation qui ne sera donnée qu'après consultation avec
le Directeur général de l'institution spécialisée
intéressée; et si une procédure d'expulsion est
engagée contre un fonctionnaire, le Directeur général
de l'institution spécialisée aura le droit d'intervenir
dans cette procédure pour la personne contre laquelle la procédure
est intentée.
ARTICLE VIII
Laissez-passer
Section 26
Les fonctionnaires des institutions spécialisées auront
le droit d'utiliser les laissez-passer des Nations Unies, et ce, conformément
à des arrangements administratifs qui seront négociés
entre le Secrétaire général des Nations Unies et
les autorités compétentes des institutions spécialisées
auxquelles seront délégués les pouvoirs spéciaux
de délivrer les laissez-passer. Le Secrétaire général
des Nations Unies notifiera à chacun des Etats parties à
la présente convention les arrangements administratifs qui auront
été conclus.
Section 27
Les laissez-passer des Nations Unies délivrés aux fonctionnaires
des institutions spécialisées seront reconnus et acceptés
comme titre valable de voyage par les Etats parties à la présente
convention.
Section 28
Les demandes de visas (lorsque des visas sont nécessaires) émanant
de fonctionnaires des institutions spécialisées titulaires
de laissez-passer des Nations Unies et accompagnées d'un certificat
attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte d'une institution
spécialisée devront être examinées dans le
plus bref délai possible. En outre, des facilités de voyage
rapide seront accordées aux titulaires de ces laissez-passer.
Section 29
Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées
à la section 28 seront accordées aux experts et autres
personnes qui, sans être munis d'un laissez-passer des Nations
Unies, seront porteurs d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour
le compte d'une institution spécialisée.
Section 30
Les Directeur généraux des institutions spécialisées,
Directeurs généraux adjoints, Directeurs de département
et autres fonctionnaires d'un rang au moins égal à celui
de Directeur de département des institutions spécialisées,
voyageant pour le compte des institutions spécialisées
et munis d'un laissez-passer des Nations Unies, jouiront des mêmes
facilités de voyage que les membres des missions diplomatiques
d'un rang comparable.
ARTICLE IX
Règlement des différends
Section 31
Chaque institution spécialisée devra prévoir des
modes de règlement appropriés pour:
a) les différends en matière de contrats ou autres différends
de droit privé dans lesquels l'institution spécialisée
serait partie;
b) les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire
d'une institution spécialisée qui, du fait de sa situation
officielle, jouit de l'immunité, si cette immunité n'a
pas été levée conformément aux dispositions
de la section 22.
Section 32
Toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application
de la présente convention sera portée devant la Cour internationale
de Justice, à moins que, dans un cas donné, les parties
ne conviennent d'avoir recours à un autre mode de règlement.
Si un différend surgit entre une des institutions spécialisées,
d'une part, et un Etat Membre, d'autre part, un avis consultatif sur
tout point de droit soulevé sera demandé, en conformité
de l'article 96 de la Charte et de l'article 65 du statut de la Cour,
ainsi que des dispositions correspondantes des accords conclus entre
les Nations Unies et l'institution spécialisée intéressée.
L'avis de la Cour sera accepté par les parties comme décisif.
ARTICLE X
Annexe et application de la convention à
chaque institution spécialisée
Section 33
Les clauses standard s'appliqueront à chaque institution spécialisée
sous réserve de toute modification résultant du texte
final (ou révisé) de l'annexe relative à cette
institution, ainsi qu'il est prévu aux sections 36 et 38.
Section 34
Les dispositions de la convention doivent être interprétées
à l'égard de chacune des institutions spécialisées
en tenant compte des attributions qui lui sont assignées par
son instrument organique.
Section 35
Les projets d'annexes 1 à 9 constituent des recommandations
aux institutions spécialisées qui y sont nommément
désignées. Dans le cas d'une institution spécialisée
qui n'est pas désignée à la section 1, le Secrétaire
général des Nations Unies transmettra à cette institution
un projet d'annexe recommandé par le Conseil économique
et social.
Section 36
Le texte final de chaque annexe sera celui qui aura été
approuvé par l'institution spécialisée intéressée,
conformément à sa procédure constitutionnelle. Chacune
des institutions spécialisées transmettra au Secrétaire
général des Nations Unies une copie de l'annexe approuvée
par elle, qui remplacera le projet visé à la section 35.
Section 37
La présente convention deviendra applicable à une institution
spécialisée lorsque celle-ci aura transmis au Secrétaire
général des Nations Unies le texte final de l'annexe qui
la concerne et lui aura notifié son acceptation des clauses standard
modifiées par l'annexe et son engagement de donner effet aux
sections 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 et 45 (sous réserve de
toutes modifications de la section 32 qu'il pourrait être nécessaire
d'apporter au texte final de l'annexe pour que celui-ci soit conforme
à l'acte organique de l'institution), ainsi qu'à toutes
dispositions de l'annexe qui imposent des obligations à l'institution.
Le Secrétaire général communiquera à tous
les Membres de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'à tous
autres Etats Membres des institutions spécialisées des
copies certifiées conformes de toutes les annexes qui lui auraient
été transmises en vertu de la présente section,
ainsi que des annexes révisées transmises en vertu de
la section 38.
Section 38
Si une institution spécialisée, après avoir transmis
le texte final d'une annexe conformément à la section
36, adopte conformément à sa procédure constitutionnelle
certains amendements à cette annexe, elle transmettra le texte
révisé de l'annexe au Secrétaire général
des Nations Unies.
Section 39
Les dispositions de la présente convention ne comporteront aucune
limitation et ne porteront en rien préjudice aux privilèges
et immunités qui ont été déjà ou
qui pourraient être accordés par un Etat à une institution
spécialisée en raison de l'établissement de son
siège ou de ses bureaux régionaux sur le territoire de
cet Etat. La présente convention ne saurait être interprétée
comme interdisant la conclusion entre un Etat partie et une institution
spécialisée d'accords additionnels tendant à l'aménagement
des dispositions de la présente convention, à l'extension
ou à la limitation des privilèges et immunités
qu'elle accorde.
Section 40
Il est entendu que les clauses standard modifiées par le texte
final d'une annexe transmise par une institution spécialisée
au Secrétaire général des Nations Unies en vertu
de la section 36 (ou d'une annexe révisée transmise en
vertu de la section 38) devront être en harmonie avec les dispositions
de l'acte organique de l'institution alors en vigueur, et que s'il est
nécessaire d'apporter à cet effet un amendement à
cet acte, un tel amendement devra avoir été mis en vigueur
conformément à la procédure constitutionnelle de
l'institution avant la transmission du texte final (ou révisé)
de l'annexe.
Aucune disposition de l'acte organique d'une institution spécialisée
ni aucun droit ou obligation que cette institution peut par ailleurs
posséder, acquérir ou assumer ne sauraient être
abrogés par le seul effet de la présente convention, qui
ne pourra pas davantage y apporter de dérogation.
ARTICLE XI
Dispositions finales
Section 41
L'adhésion à la présente convention par un Membre
de l'Organisation des Nations Unies et (sous réserve de la section
42) par tout Etat Membre d'une institution spécialisée
s'effectuera par le dépôt auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies d'un instrument
d'adhésion qui prendra effet à la date de son dépôt.
Section 42
Chaque institution spécialisée intéressée
communiquera le texte de la présente convention ainsi que les
annexes qui la concernent à ceux de ses Membres qui ne sont pas
Membres de l'Organisation des Nations Unies; elle les invitera à
adhérer à la convention à son égard par
le dépôt auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies ou du Directeur général
de ladite institution de l'instrument d'adhésion requis.
Section 43
Tout Etat partie à la présente convention désignera
dans son instrument d'adhésion l'institution spécialisée
ou les institutions spécialisées à laquelle ou
auxquelles il s'engage à appliquer les dispositions de la présente
convention. Tout Etat partie à la présente convention
pourra, par une notification ultérieure écrite au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, s'engager
à appliquer les dispositions de la présente convention
à une ou plusieurs autres institutions spécialisées.
Ladite notification prendra effet à la date de sa réception
par le Secrétaire général.
Section 44
La présente convention entrera en vigueur, entre tout Etat partie
à ladite convention et une institution spécialisée,
quand elle sera devenue applicable à cette institution conformément
à la section 37 et que l'Etat partie aura pris l'engagement d'appliquer
les dispositions de la présente convention à cette institution
conformément à la section 43.
Section 45
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies informera tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies de même que tous les Etats Membres des institutions spécialisées
et les Directeurs généraux des institutions spécialisées
du dépôt de chaque instrument d'adhésion reçu
en vertu de la section 41, et de toutes notifications ultérieures
reçues en vertu de la section 43. Le Directeur général
de chaque institution spécialisée informera le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies et les membres
de l'institution intéressée du dépôt de tout
instrument d'adhésion déposé auprès de lui
en vertu de la section 42.
Section 46
Il est entendu que lorsqu'un instrument d'adhésion ou une notification
ultérieure est déposé au nom d'un Etat quelconque,
celui-ci doit être en mesure d'appliquer en vertu de son propre
droit les dispositions de la présente convention telles que modifiées
par les textes finals de toutes annexes relatives aux institutions visées
par les adhésions ou notifications susmentionnées.
Section 47
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 de la
présente section, tout Etat partie à la présente
convention s'engage à appliquer ladite convention à chacune
des institutions spécialisées visées par cet Etat
dans son instrument d'adhésion ou dans une notification ultérieure,
jusqu'à ce qu'une convention ou annexe révisée
soit devenue applicable à cette institution et que ledit Etat
ait accepté la convention ou l'annexe ainsi révisée.
Dans le cas d'une annexe révisée, l'acceptation des Etats
s'effectuera par une notification adressée au Secrétaire
général des Nations Unies, qui prendra effet au jour de
sa réception par le Secrétaire général.
2. Cependant, tout Etat partie à la présente convention
qui n'est pas ou qui a cessé d'être Membre d'une institution
spécialisée peut adresser une notification écrite
au Secrétaire général des Nations Unies et au Directeur
général de l'institution intéressée pour
l'informer qu'il entend cesser de lui accorder le bénéfice
de la présente convention à partir d'une date déterminée,
qui ne pourra précéder de moins de trois mois celle de
la réception de cette notification.
3. Tout Etat partie à la présente convention peut refuser
d'accorder le bénéfice de la présente convention
à une institution spécialisée qui cesse d'être
reliée à l'Organisation des Nations Unies.
4. Le Secrétaire général des Nations Unies informera
tous les Etats Membres parties à la présente convention
de toute notification qui lui sera transmise conformément aux
dispositions de la présente section.
Section 48
A la demande du tiers des Etats parties à la présente
convention, le Secrétaire général des Nations Unies
convoquera une conférence en vue de la révision de la
convention.
Section 49
Le Secrétaire général transmettra copie de la
présente convention à chacune des institutions spécialisées
et aux gouvernements de chacun des Membres des Nations Unies.
ANNEXE DE LA CONVENTION RELATIVE À L'ORGANISATION
INTERNATIONALE DU TRAVAIL
Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation internationale
du Travail, sous réserve des dispositions suivantes:
1. Les membres et membres adjoints employeurs et travailleurs du Conseil
d'administration de l'Organisation internationale du Travail, ainsi
que leurs suppléants, bénéficieront des dispositions
de l'article V (autres que celles du paragraphe c) de la section 13)
et de la section 25, paragraphes 1 et 2 a) de l'article VII, à
cette exception près que toute levée de l'immunité,
en vertu de la section 16, d'une telle personne, sera prononcée
par le Conseil.
2. Le bénéfice de privilèges, immunités,
exemptions et avantages mentionnés à la section 21 des
clauses standard sera également accordé à tout
Directeur général adjoint et à tout Sous-directeur
général du Bureau international du Travail.
3. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à
l'article VI), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des
commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions
pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités
ci-après, dans la mesure où ils leur seront nécessaires
pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages
effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions
auprès de ces commissions ou au cours de ces missions:
a) immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs
bagages personnels;
b) immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne
les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles
(y compris leurs paroles et écrits); les intéressés
continueront à bénéficier de ladite immunité,
alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonction auprès
des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés
de mission pour le compte de cette dernière;
c) mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations
monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels,
que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers
en mission officielle temporaire;
d) inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs
aux travaux qu'ils effectuent pour le compte de l'Organisation.
ii) Le principe énoncé dans la dernière phrase
de la section 12 des clauses standard sera applicable en ce qui concerne
les dispositions de l'alinéa d) du paragraphe 3 ci-dessus.
iii) Les privilèges et immunités sont accordés
aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en
vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever
l'immunité accordée à un expert dans tous les cas
où elle estimera que cette immunité gênerait l'action
de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux
intérêts de l'Organisation.
RÉSOLUTION CONCERNANT LES ARRANGEMENTS TRANSITOIRES RELATIFS
AUX PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE
DU TRAVAIL
adoptée le 10 juillet 1948 par la Conférence
internationale du Travail
à sa trente et unième session
Considérant que l'Assemblée générale
des Nations Unies a reconnu qu'il est nécessaire de faire bénéficier
aussi rapidement que possible les institutions spécialisées
des privilèges et immunités indispensables pour leur permettre
de s'acquitter efficacement de leurs fonctions et considérant
que ladite assemblée a souligné qu'un délai considérable
s'écoulera forcément avant que la convention sur les privilèges
et immunités des institutions spécialisées n'entre
en vigueur à l'égard des diverses institutions;
Considérant que l'Assemblée générale a
recommandé en conséquence qu'en attendant d'adhérer
formellement à la convention générale sur les privilèges
et immunités des institutions spécialisées, et
aux annexes relatives à chacune des institutions, les Etats Membres
des Nations Unies accordent immédiatement, dans toute la mesure
du possible, le bénéfice des privilèges et immunités
qui y sont prévus, à ces institutions ou aux personnes
qui y ont droit par rapport à ces institutions, étant
bien entendu que les institutions spécialisées prendront
elles-mêmes toutes mesures parallèles nécessaires
pour obtenir de ceux de leurs Membres qui ne seraient pas Membres de
l'Organisation des Nations Unies un traitement analogue;
La Conférence générale de l'Organisation internationale
du Travail recommande qu'en attendant d'adhérer formellement
à la Convention générale sur les privilèges
et immunités des institutions spécialisées telle
que modifiée par l'annexe relative a l'Organisation internationale
du Travail, les Etats Membres de l'Organisation internationale du Travail,
qu'ils soient ou non Membres des Nations Unies, accordent immédiatement
dans toute la mesure du possible le bénéfice des privilèges
et immunités prévus dans ladite Convention générale
telle que modifiée par ladite annexe à l'Organisation
internationale du Travail ou aux personnes qui y ont droit par rapport
à ladite Organisation.
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