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ACCORD ENTRE L'ORGANISATION INTERNATIONALE
ARTICLE 1 L'Organisation internationale du Travail et l'Organisation mondiale de la Santé conviennent qu'afin de faciliter l'accomplissement effectif des buts définis par leur Constitution respective, dans le cadre général établi par la Charte des Nations Unies, les deux Organisations agiront en étroite collaboration et se consulteront régulièrement à propos des questions présentant un intérêt commun. ARTICLE 2 1. Des représentants de l'Organisation internationale du Travail seront invités à assister aux réunions du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé et de l'Assemblée mondiale de la Santé, et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces deux organes et de leurs commissions et comités, à propos des questions à l'ordre du jour auxquelles s'intéresse l'Organisation internationale du Travail. 2. Des représentants de l'Organisation mondiale de la Santé seront invités à assister aux séances du Conseil d'administration du Bureau international du Travail et aux sessions de la Conférence internationale du Travail et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces deux organes et de leurs commissions, à propos des questions à l'ordre du jour auxquelles s'intéresse l'Organisation mondiale de la Santé. 3. Des arrangements appropriés seront conclus par voie d'accord,
lorsque besoin sera, en vue d'assurer la représentation réciproque
de l'Organisation internationale du Travail et de l'Organisation mondiale
de la Santé à d'autres réunions convoquées
sous les auspices de l'une des Organisations, au cours desquelles seront
examinées des questions auxquelles l'autre Organisation s'intéresse. ARTICLE 3 1. L'Organisation internationale du Travail et l'Organisation mondiale de la Santé peuvent renvoyer à une commission mixte toute question d'intérêt commun qu'il paraîtra opportun de renvoyer à une telle commission. 2. Toute commission mixte comprendra des représentants nommés par chacune des deux Organisations et le nombre de représentants nommés par chaque Organisation sera fixé de commun accord. 3. Les Nations Unies seront invitées à désigner un représentant qui assistera aux réunions de la commission mixte; la Commission pourra également inviter d'autres institutions spécialisées à se faire représenter à ses réunions, s'il le paraissait opportun. 4. Les rapports de toute commission mixte seront communiqués au Directeur général de chaque Organisation, afin d'être soumis à l'organe ou aux organes compétents des deux Organisations; un exemplaire des rapports de la commission sera communiqué au Secrétaire général des Nations Unies pour information du Conseil économique et social. 5. Toute commission mixte établira son propre règlement. ARTICLE 4 1. Sous réserve des mesures nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, il sera procédé à l'échange le plus complet et le plus rapide d'informations et de documents entre l'Organisation internationale du Travail et l'Organisation mondiale de la Santé. 2. A la demande de l'une des parties, le Directeur général du Bureau international du Travail et le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, ou leurs représentants dûment autorisés, se consulteront en vue de mettre à la disposition de l'une ou l'autre des Organisations toutes informations qui pourraient présenter un intérêt pour celle-ci. ARTICLE 5 L'Organisation internationale du Travail et l'Organisation mondiale de la Santé conviennent que, dans le cadre des arrangements généraux que prendraient les Nations Unies pour la coopération en matière de personnel, les mesures à prendre par les deux Organisations comporteront : a) des mesures destinées à éviter la concurrence dans le recrutement de leur personnel; et b) des mesures destinées à faciliter l'échange de
personnel sur une base temporaire et permanente, dans des cas appropriés
en vue de tirer le plus grand profit possible de leurs services, tout
en garantissant l'ancienneté et les droits à la pension. ARTICLE 6 1. L'Organisation internationale du Travail et l'Organisation mondiale de la Santé conviennent de s'efforcer, dans le cadre des arrangements généraux pour la coopération en matière de statistiques effectuées par les Nations Unies, de réaliser la collaboration la plus complète, en vue d'utiliser le plus efficacement possible leur personnel technique dans leurs activités respectives concernant le rassemblement, l'analyse, la publication, la standardisation, l'amélioration et la diffusion des informations statistiques. Les deux Organisations reconnaissent qu'il est souhaitable d'éviter des chevauchements dans le rassemblement des informations statistiques, lorsqu'il est possible pour l'une d'entre elles de se servir des renseignements ou des documents que l'autre peut lui fournir ou lorsque l'une des Organisations est spécialement qualifiée pour obtenir ces renseignements ; elles conviennent, en outre, de combiner leurs efforts en vue d'assurer la meilleure utilisation des renseignements statistiques et de réduire les charges imposées aux gouvernements et aux autres organisations auprès desquelles de tels renseignements sont recueillis. 2. L'Organisation internationale du Travail et l'Organisation mondiale
de la Santé conviennent de se tenir au courant de leurs activités
en matière de statistiques et de se consulter à propos des
travaux statistiques présentant un intérêt commun. ARTICLE 7 S'il est donné suite à une demande d'assistance faite par l'une des Organisations à l'autre entraînant des dépenses substantielles pour l'Organisation donnant suite à cette demande, il sera procédé à des consultations en vue de déterminer la manière la plus équitable de faire face à de telles dépenses. ARTICLE 8 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail et le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé peuvent, en vue de l'application du présent Accord, conclure tels arrangements complémentaires qu'il pourrait sembler opportun, à la lumière de l'expérience acquise par les deux Organisations. 2. Les dispositions relatives aux liaisons prévues aux articles précédents du présent Accord s'appliqueront, dans la mesure du possible, autant aux relations entre les branches et les bureaux régionaux que les deux Organisations pourront établir qu'aux relations entre les deux organismes centraux. ARTICLE 9 1. Conformément aux accords qu'elles ont respectivement conclus avec les Nations Unies, l'Organisation internationale du Travail et l'Organisation mondiale de la Santé porteront immédiatement à la connaissance du Conseil économique et social les termes du présent Accord. 2. Lors de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions
de son article 11, le présent Accord sera porté à
la connaissance du Secrétaire général des Nations
Unies, aux fins de dépôt et enregistrement en application
de l'article 10 du Règlement destiné à donner effet
à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, adopté par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre
1946. ARTICLE 10 1. Le présent Accord sera sujet à révision par vole d'accord, entre l'Organisation internationale du Travail et l'Organisation mondiale de la Santé et fera l'objet d'une révision au plus tard trois ans après qu'il soit entré en vigueur. 2. Si l'accord ne peut se faire au sujet de la révision, le présent
Accord pourra être dénoncé par l'une des parties,
au 31 décembre d'une année quelconque, moyennant préavis
donné à l'autre partie, avant le 30 septembre de la même
année. ARTICLE 11 Le présent Accord entrera en vigueur après approbation
par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et
par l'Assemblée mondiale de la Santé. *** Source: Recueil des traités des Nations Unies, Vol. 19 |
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