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Accord entre l'Organisation
internationale du Travail Article 1 1. L'Organisation internationale du Travail (dénommée ci-après OIT) et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (dénommée ci-après ONUDI) conviennent que, en vue de faciliter l'accomplissement effectif des objectifs définis par leurs constitutions respectives dans le cadre général établi par la Charte des Nations Unies, elles reconnaîtront leurs domaines respectifs de compétence. Elles agiront en étroite coopération et se consulteront régulièrement en ce qui concerne les matières présentant un intérêt commun. 2. L'OIT et l'ONUDI reconnaissent que leurs activités en matière de développement industriel sont complémentaires et qu'elles exigent une coopération étroite et permanente, régie par des arrangements détaillés convenus à la lumière de l'expérience acquise par les deux organisations. 3. L'OIT et l'ONUDI se tiendront l'une et l'autre pleinement
informées des programmes et activités qu'elles se proposent
d'entreprendre concernant des sujets qui présentent ou sont susceptibles
de présenter pour l'autre organisation un intérêt
appréciable. Article 2 1. Des représentants de l'OIT seront invités à assister aux sessions de la Conférence générale de l'ONUDI et de ses commissions, aux sessions du Conseil du développement industriel et de ses commissions et à d'autres réunions convoquées sous les auspices de l'ONUDI en vue d'examiner des questions qui intéressent l'OIT, et à participer sans droit de vote aux délibérations de ces organes portant sur des questions qui intéressent particulièrement l'OIT. 2. Des représentants de l'ONUDI seront invités à
assister aux sessions de la Conférence internationale du Travail
et aux réunions de ses commissions, aux sessions du Conseil d'administration
du Bureau international du Travail et aux réunions de ses commissions
et comités et à d'autres réunions convoquées
sous les auspices de l'OIT en vue d'examiner des questions intéressant
l'ONUDI, et à participer sans droit de vote aux délibérations
de ces organes concernant des questions intéressant particulièrement
l'ONUDI. Article 3 Sous réserve des mesures nécessaires pour
sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, l'OIT
et l'ONUDI procéderont à l'échange le plus complet
et le plus rapide d'informations, de données et de documents. Article 4 Le Bureau international du Travail (dénommé
ci-après BIT) et le Secrétariat de l'ONUDI entretiendront
des relations de travail étroites, régies par les arrangements
qui seront conclus de temps à autre par le Directeur général
du BIT et le Directeur général de l'ONUDI. Article 5 1. L'OIT et l'ONUDI peuvent renvoyer à une commission paritaire toute question d'intérêt commun qu'il peut apparaître opportun de renvoyer à une telle commission. 2. Toute commission paritaire de cette nature sera composée de représentants de chacune des organisations, le nombre des représentants à désigner par chacune d'elles devant être déterminé par voie d'accord entre les deux organisations. 3. Les rapports d'une telle commission paritaire seront soumis aux directeurs généraux du BIT et de l'ONUDI pour qu'ils prennent, si nécessaire, les mesures appropriées. 4. Sauf s'il en a été décidé autrement, le
coût de la préparation et de la tenue de telles commissions
paritaires sera partagé également entre les deux organisations. Article 6 1. L'OIT et l'ONUDI conviennent de s'efforcer de réaliser, dans le cadre des arrangements généraux pour la coopération statistique prévue par les Nations Unies, un maximum de coopération en vue d'utiliser avec la plus grande efficacité leurs personnels techniques dans leurs activités respectives de rassemblement, d'analyse, de publication, de normalisation, d'amélioration et de diffusion des informations statistiques. Elles reconnaissent l'opportunité d'éviter le double emploi dans le rassemblement des informations statistiques chaque fois qu'il est possible pour l'une d'elles de se servir d'informations ou de documents que l'autre peut lui fournir ou pour l'obtention desquels elle peut être spécialement qualifiée ou outillée. Elles conviennent en outre d'unir leurs efforts pour assurer la plus grande utilité et le plus grand usage possibles de leurs informations statistiques et de réduire au minimum les charges des gouvernements nationaux et de toutes autres organisations auprès desquelles de telles informations seront recueillies. 2. L'OIT et l'ONUDI conviennent de se tenir l'une l'autre au courant
de leurs activités dans le domaine des statistiques et de se consulter
en ce qui concerne tous les travaux statistiques présentant un
intérêt commun. Article 7 Si le fait de répondre à une demande d'assistance
présentée par l'une des organisations à l'autre entraîne
des charges substantielles pour l'organisation qui accède à
cette demande, il sera procédé à des consultations
en vue de déterminer la manière la plus équitable
de faire face à de telles dépenses. Article 8 L'OIT et l'ONUDI conviennent de coopérer, dans le cadre des arrangements
généraux de coopération en matière de personnel
conclus sous les auspices des Nations Unies, afin de faciliter l'échange,
le prêt ou le détachement de personnel tout en veillant à
garantir l'ancienneté, les droits à pension et autres droits
et de favoriser une coordination efficace de leurs activités respectives,
y compris des mesures visant à éviter le double exercice
du même droit lorsque le conjoint d'un fonctionnaire d'une organisation
est employé dans l'autre organisation. Article 9 Le Directeur général du BIT et le Directeur général de l'ONUDI sont autorisés, en vue d'appliquer le présent accord, à conclure les arrangements qui peuvent paraître souhaitables à la lumière de l'expérience des deux organisations. Article 10 1. Le présent accord sera sujet à révision par entente entre l'OIT et l'ONUDI, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. 2. Il pourra être dénoncé par accord mutuel ou par l'une ou l'autre des parties au 31 décembre d'une année quelconque, moyennant préavis donné à l'autre partie avant le 30 juin de la même année. 3. Nonobstant l'expiration du préavis de dénonciation, les parties conviennent que les dispositions du présent accord demeureront pleinement en vigueur dans la mesure nécessaire pour que toute activité entreprise en vertu du présent accord puisse être menée convenablement à terme. Article 11 1. Conformément aux accord qu'elles ont respectivement conclus avec les Nations Unies, l'OIT et l'ONUDI informeront immédiatement les Nations Unies des termes du présent accord. 2. Dès son entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 12, le présent accord sera porté à la connaissance du Secrétaire général des Nations Unies aux fins de dépôt et d'enregistrement. Article 12 Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il aura été
approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international
du Travail et par le Conseil du développement industriel de l'ONUDI
et que le Directeur général du Bureau international du Travail
et le Directeur général de l'ONUDI y auront apposé
leur signature. EN FOI DE QUOI le Directeur général du Bureau international
du Travail et le Directeur général de l'Organisation des
Nations Unies pour le développement industriel ont apposé
leur signature au présent texte qui constitue le texte authentique
de l'accord, rédigé en deux exemplaires en langue française
et en langue anglaise, les versions française et anglaise faisant
également foi. Fait à Paris, le 14 septembre 1987. Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. *** Source: Bulletin officiel, Vol. LXXX, 1987, série A, n° 4 *** Arrangement de travail OIT-ONUDI Afin de donner effet à l'accord conclu le 14 septembre 1987 entre l'Organisation internationale du Travail et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, le Directeur général du BIT et le Directeur général de l'ONUDI sont convenus de l'arrangement de travail ci-après destiné à régir la coopération et la coordination des activités des deux organisations pour la promotion du développement industriel des pays en développement. Ils ont décidé que cette coopération tiendrait dûment compte de la nature tripartite de l'OIT et des objectifs de l'Organisation, tels qu'énoncés dans sa Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, ainsi que du rôle central et de la responsabilité qui incombent à l'ONUDI, conformément à sa Constitution en matière d'examen et de promotion de la coordination de toutes les activités du système des Nations Unies dans le domaine du développement industriel. I. Politiques et stratégies de mise en valeur des ressources humaines 1. Conformément à son mandat, l'OIT fournira des conseils et une assistance dans l'établissement de politiques, stratégies et plans globaux de mise en valeur des ressources humaines, alors que l'ONUDI, dont le mandat concerne le développement du secteur industriel, sera chargée des activités dans ce domaine. Dans leurs champs d'activité respectifs, les deux organisations aideront les pays en développement à mettre en place des systèmes cohérents et durables d'amélioration des qualifications techniques ainsi que de perfectionnement des capacités locales en matière de gestion et d'esprit d'entreprise et à les intégrer dans le processus de développement, conformément aux stratégies nationales de développement et aux plans prioritaires de ces pays. Dans ces activités, l'OIT et l'ONUDI se consulteront et coopérerons en fonction des besoins. II. Formation 2. L'OIT continuera à mettre au point des politiques et
des directives et à appliquer des programmes opérationnels dans le domaine
de la formation, de l'orientation et de la réadaptation professionnelles
dans tous les secteurs économiques. Les activités de l'OIT visent à assurer
une formation initiale et complémentaire permettant l'acquisition de qualifications
professionnelles, répondant aux besoins des entreprises et aux aspirations
des travailleurs désireux d'accéder à une carrière professionnelle. Les
activités de formation professionnelle de l'OIT seront axées sur les plans
et objectifs de développement sectoriel établis au niveau du pays. Lorsque
les activités de développement industriel de l'ONUDI nécessiteront la
formation de travailleurs ou la mise en oeuvre de programmes spécifiques
de perfectionnement des compétences, l'OIT s'efforcera de fournir cette
formation conformément aux spécifications de l'ONUDI. L'OIT fournira aussi,
lorsque cela sera nécessaire et possible, les services de conseillers
de formation professionnelle pour qu'ils participent aux activités de
développement industriel de l'ONUDI. III. Perfectionnement des cadres dirigeants 6. L'OIT sera responsable des programmes de perfectionnement des cadres dirigeants à tous les niveaux de supervision et pour tous les secteurs d'activité économique, quel que soit le type de propriété considéré. L'ONUDI sera responsable de ces activités dans le secteur industriel. Lorsque nécessaire, les deux organisations se consulteront, coopéreront et encourageront les activités conjointes relatives au perfectionnement des cadres. IV. entretien et réparation d'équipements industriels 7. Dans le cadre de ses activités de formation, l'OIT assurera
la formation professionnelle en matière d'entretien et de réparation.
L'ONUDI sera responsable des aspects institutionnels, économiques, technologiques
et de l'ingénierie, y compris la planification des systèmes d'entretien
et de réparation, la création de centres et d'établissements d'entretien
et de réparation, la fourniture et la fabrication des pièces détachées,
la révision et la réparation de l'équipement industriel et la formation
du personnel d'entretien technique et de gestion de niveaux intermédiaire
et supérieur. V. Petites entreprises 9. Compte tenu de l'importance des petites entreprises dans
le développement économique national, les deux organisations reconnaissent
la nécessité d'aborder de manière intégrée et cohérente la question du
développement des petites entreprises dans les pays en développement.
A cette fin, elles échangeront des informations complètes sur leurs activités
en cours ou prévues, spécialement en rapport avec les exercices de programmation
par pays, et elles établiront des programmes d'action conjoints ou coordonnés.
VI. Coopération industrielle 11. Les deux organisations reconnaissent la nécessité d'aborder de manière intégrée et cohérente la question du développement des coopératives industrielles et de leurs organisations d'appui dans les pays en développement. A cette fin, elles échangeront des informations complètes sur leurs activités en cours et prévues, spécialement en rapport avec les exercices de programmation par pays, et elles établiront des programmes d'action conjoints ou coordonnés. VII. Sécurité et santé au travail conditions et milieu de travail 12. L'ONUDI prendra dûment en considération les aspects
de ses plans d'activité industrielle touchant à la santé, à la sécurité
et aux conditions de travail, et consultera l'OIT à cet égard. L'OIT communiquera
à l'ONUDI, de manière régulière, la totalité de ses normes, manuels et
directives, ainsi que d'autres publications concernant la sécurité et
la santé au travail ainsi que les conditions de travail dans l'industrie.
L'OIT fournira également à l'ONUDI, sur demande, des informations et avis
concernant des problèmes déterminés touchant la sécurité et la santé au
travail ainsi que les conditions de travail. On veillera particulièrement
à éviter tout conflit en rapport avec l'effritement des normes. VIII. Emploi, répartition du revenu et développement industriel 15. L'OIT coopérera avec l'ONUDI pour identifier les conséquences
sur l'emploi et la répartition du revenu des stratégies d'industrialisation
à long terme, au plan interne comme dans la mesure où elles affectent
la division internationale du travail, sujet sur lequel les deux institutions
entreprendront des études et des activités de recherche. IX. Choix, développement et transfert des technologies 17. L'ONUDI et l'OIT continueront à collaborer dans le développement, la diffusion et l'application des technologies. Dans ce domaine, l'OIT s'occupera essentiellement des aspects socio-économiques alors que l'ONUDI sera chargée principalement des questions techniques et d'ingénierie. Cette collaboration pourra prendre diverses formes, y compris des missions conjointes, l'organisation commune de séminaires et d'ateliers, l'exécution en collaboration de projets sur le terrain, des recherches et des publications collectives. Les deux organisations amélioreront également les relations entre l'INTIB (Banque d'informations industrielles et technologiques) de l'ONUDI et le nouveau Service d'information sur les options technologiques pour le développement de l'OIT (INSTEAD). X. Réunions et consultations sur les activités industrielles 18. L'ONUDI et l'OIT se communiqueront mutuellement des informations préalables sur les réunions et consultations dans le secteur industriel. Le cas échéant, l'ONUDI invitera l'OIT à participer et à contribuer à ces réunions; l'OIT procédera de même avec l'ONUDI. XI. Mesures d'exécution 19. L'OIT et l'ONUDI se tiendront mutuellement informées
de l'évolution de leurs activités respectives concernant l'industrialisation,
y compris, mais non exclusivement, les arrangements spécifiques prévus
par ailleurs dans le présent texte, et veilleront a ce que ces activités
soient coordonnées, complémentaires et se renforcent entre elles. A cette
fin, les consultations s'engageront dès que possible, au stade de planification
et d'élaboration des projets. XII. Clauses finales 23. Le présent arrangement de travail, qui remplace le «Protocole d'entente concernant la coopération entre l'OIT et l'ONUDI», signé le 31 août 1976 à Genève, entrera en vigueur dès sa signature par le Directeur général du BIT et le Directeur général de l'ONUDI. Cet arrangement de travail pourra être modifié par accord écrit entre le Directeur général du BIT et le Directeur général de l'ONUDI et pourra être résilié par l'une ou l'autre des parties après un préavis de six mois communiqué par écrit. Si l'une des parties décide de résilier cet arrangement, les obligations antérieurement acceptées par le biais de projets mis en oeuvre au titre du présent arrangement de travail ne seront pas affectées. Pour l'Organisation internationale du Travail: Pour l'Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel: *** Source: Bulletin Officiel de l'O.I.T, Vol. LXXV, 1992, Serie A, No. 1 |
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