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Accords avec des organisations internationales »

Protocole d'entente entre le Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés
et le Directeur général du Bureau international du Travail

(Traduction)

Attendu que le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (dénommé ci-après «HCR») assume des fonctions relatives aux réfugiés en vertu de son statut figurant en annexe à la résolution 428 (V) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1950, ainsi que des fonctions relatives aux personnes déplacées qui se trouvent dans des situations analogues à celles des réfugiés, en application de résolutions ultérieures de l'Assemblée générale,

Attendu que l'Organisation internationale du Travail (dénommée ci-après «OIT») est chargée, en vertu de sa Constitution, de promouvoir la justice sociale pour tous les travailleurs du monde et d'améliorer leurs conditions de travail et de vie par l'élaboration de normes, la recherche, la formulation de politiques et la coopération technique;

Attendu qu'en ce qui concerne les normes applicables aux réfugiés, de même que l'assistance aux réfugiés, il existe des domaines d'intérêt commun où les deux organisations pourraient renforcer et développer leur coopération,

Par le présent protocole, le HCR et l'OIT conviennent de prendre les dispositions ci-après:

Protection internationale

1. Dans l'exercice de ses fonctions de protection internationale, le HCR est appelé à faire en sorte que les réfugiés soient traités conformément aux normes internationales admises, en particulier aux normes relatives aux droits économiques et sociaux qui sont énoncés notamment dans la Convention des Nations Unies de 1951 relative aux réfugiés. En vertu de l'article 35 de cette convention, les Etats sont invités à faciliter au HCR la tâche qui lui a été confiée de surveiller l'application de la convention. Une disposition correspondante figure à l'article II du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés.

2. Dans des domaines tels que l'accès à l'emploi, les conditions de travail, l'égalité de traitement et l'acquisition ou la conservation des droits en matière de sécurité sociale, les normes fixées par les conventions internationales du travail s'appliquent également aux réfugiés pour autant qu'ils soient des travailleurs.

3. Le HCR et l'OIT conviennent que l'existence de normes minimales internationales reconnues revêt une importance fondamentale pour la protection des réfugiés, notamment en ce qui concerne les droits économiques et sociaux. Les deux organisations s'engagent à coopérer étroitement aux fins de l'application des normes existant dans ce domaine et de l'élaboration de normes nouvelles. Dans ce dernier cas, il sera prêté une attention particulière à la situation vulnérable des réfugiés.

Assistance internationale

4. Le rapatriement librement consenti, l'intégration ou la réinstallation d'un grand nombre de réfugiés et de personnes déplacées, qui relèvent de la compétence du HCR, exigent diverses mesures socio-économiques coordonnées afin de faciliter leur réadaptation ou leur intégration dans de nouvelles communautés où ils pourront mener une vie active et productive. A cet égard, et dans le contexte du renforcement de la coopération interinstitutions au sein du système des Nations Unies, le HCR peut demander le soutien et l'avis de l'OIT pour les questions relevant de sa compétence.

5. Les domaines de compétence de l'OIT sont notamment la création d'emplois, les projets générateurs de revenus, le travail indépendant et les possibilités de rémunération, les enquêtes sur la main-d'oeuvre et les qualifications, les programmes de formation professionnelle et de développement des qualifications, la formation et le soutien technique des artisans, des ouvriers de métier et des petits entrepreneurs ainsi que la réadaptation des personnes handicapées ou invalides. En fonction des besoins et des possibilités, des projets seront entrepris conjointement par le HCR et l'OIT en vue d'effectuer des enquêtes, de procéder à des études de faisabilité et de prendre des mesures d'assistance dans les domaines énumérés ci-dessus, pour autant que les deux organisations se soient mises d'accord sur les modalités de financement.

6. Chaque fois qu'il apparaîtra souhaitable de mener une action dans des domaines de compétence de l'OIT énumérés ci-dessus ou dans des domaines connexes, le personnel des services extérieurs du HCR pourra demander l'avis et solliciter l'assistance technique des services extérieurs de l'OIT, des consultations devront s'engager le plus tôt possible à ce sujet. Les membres du personnel des services extérieurs des deux organisations pourront soumettre des recommandations à leur siège respectif pour des missions, des études ou des enquêtes spécifiques, pour la préparation ou la mise en oeuvre de projets ou pour toute autre action pertinente. Les membres du personnel du siège du HCR et de l'OIT pourront également procéder à des consultations et prendre les mesures appropriées.

7. La coopération entre le HCR et l'OIT en matière d'assistance internationale aux réfugiés et aux personnes déplacées sera centrée sur les services extérieurs. Les bureaux régionaux, les bureaux de l'OIT et les représentants du BIT dans les pays (ou, le cas échéant, les conseillers régionaux ou les conseillers techniques principaux) et les représentants et le personnel des services extérieurs du HCR devront établir des contacts afin de procéder à des échanges d'informations et de vues et de se prêter mutuellement une pleine et entière assistance afin d'atteindre les objectifs définis dans le présent protocole.

Coordination entre le HCR et l'OIT

8. La coopération entre le HCR et l'OIT devra s'effectuer dans le cadre de la coopération globale interinstitutions des Nations Unies, coopération qui, compte tenu des objectifs particuliers du présent protocole, vise à assurer l'utilisation optimale des ressources disponibles au sein du système des Nations Unies en faveur des réfugiés et des personnes déplacées.

9. Dans ce but, le HCR et l'OIT se tiendront mutuellement informés des questions d'intérêt commun et procéderont, au niveau de leurs sièges, à des consultations régulières concernant la politique générale et les activités pratiques. Des réunions de travail seront organisées en fonction des besoins afin d'assurer la liaison interinstitutions.

10. Des représentants des deux organisations se rencontreront de temps à autre afin d'arrêter les modalités de leur collaboration, d'en évaluer l'efficacité et d'étudier toute amélioration qui pourrait se révéler souhaitable à la lumière de l'expérience acquise.

Entrée en vigueur, amendements et durée

11. Le présent protocole d'entente entrera en vigueur lors de sa signature par le Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et par le Directeur général du Bureau international du Travail; il pourra être amendé d'un commun accord. Il demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit résilié par consentement mutuel ou de façon unilatérale moyennant un préavis écrit de trois mois.

Fait à Genève, le 21 octobre 1983.

(Signé) Poul HARTLING,
Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.


(Signé) Francis BLANCHARD,
Directeur général du Bureau international du Travail.

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Source: Bulletin officiel du BIT, Vol. LXVII, 1984, série A, n° 1


Mise à jour par CM. Approuvée par LP. Dernière modification: 6 février 2002.