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ACCORD ENTRE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL ET L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE



Attendu que la Déclaration de Philadelphie promet l'entière collaboration de l'Organisation internationale du Travail avec tous organismes internationaux auxquels pourra être confiée une part de responsabilité pour l'amélioration de la santé, de l'éducation et du bien-être de tous les peuples;

Attendu que le paragraphe I, article XI, de la Constitution de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture prévoit :

«L'Organisation peut coopérer avec d'autres organisations et institutions intergouvernementales spécialisées, dont les tâches et activités sont en harmonie avec les siennes. A cet effet, le Directeur général peut, sous la haute autorité du Conseil exécutif, établir des relations effectives avec ces organisations et institutions et constituer les commissions mixtes jugées nécessaires pour assurer une coopération efficace. Tout accord passé avec ces organisations ou institutions spécialisées sera soumis à l'approbation du Conseil exécutif.»

ARTICLE 1
Coopération et consultation

L'Organisation internationale du Travail et l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture conviennent que, en vue de faciliter l'accomplissement effectif des objectifs définis par leurs Constitutions respectives dans le cadre général établi par la Charte des Nations Unies, elles agiront en coopération étroite et se consulteront régulièrement l'une l'autre en ce qui concerne les matières présentant un intérêt commun.

ARTICLE 2
Représentations réciproques

1. Des représentants de l'Organisation internationale du Travail seront invités à assister aux réunions de la Conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de la Conférence et de ses commissions et comités en ce qui concerne les questions à l'ordre du jour qui intéressent l'Organisation internationale du Travail.

2. Des représentants de l'U.N.E.S.C.O. seront invités à assister aux réunions de la Conférence internationale du Travail et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de la Conférence et de ses commissions en ce qui concerne les questions à l'ordre du jour qui intéressent l'U.N.E.S.C.O.

3. Des représentants de l'Organisation internationale du Travail seront invités à assister aux réunions du Conseil exécutif de l'U.N.E.S.C.O. et à participer, sans droit de vote, aux délibérations du Conseil en ce qui concerne les questions à l'ordre du jour qui intéressent l'Organisation internationale du Travail.

4. Des représentants de l'U.N.E.S.C.O. seront invités à assister aux réunions du Conseil d'administration du Bureau international du Travail et à participer, sans droit de vote, aux délibérations du Conseil d'administration en ce qui concerne les questions à l'ordre du jour qui intéressent l'U.N.E.S.C.O.

5. Des arrangements appropriés seront conclus, quand besoin est, par voie d'accord, en vue d'assurer une représentation réciproque de l'Organisation internationale du Travail et de l'U.N.E.S.C.O. à d'autres réunions convoquées sous leurs auspices respectifs et ayant à examiner les questions intéressant l'autre organisation.

ARTICLE 3
Commissions paritaires O.I.T. - U.N.E.S.C.O.

1. L'Organisation internationale du Travail et l'U.N.E.S.C.O. peuvent renvoyer à une commission paritaire toute question d'intérêt commun qu'il peut apparaître opportun de renvoyer à une telle commission.

2. Toute commission paritaire de cette nature se composera d'un nombre égal de représentants de chaque organisation, le nombre des représentants à désigner par chaque organisation devra être déterminé par voie d'accord entre les deux organisations; les Nations Unies seront invitées à désigner un représentant qui assistera aux réunions de la commission; la commission peut aussi inviter d'autres institutions spécialisées à se faire représenter à ses réunions si cela est jugé opportun.

3. Les rapports d'une telle commission paritaire seront soumis au Conseil d'administration du Bureau international du Travail et au Conseil exécutif de l'U.N.E.S.C.O. Une copie des rapports de la commission sera communiquée au Secrétaire général des Nations Unies pour l'information du Conseil économique et social.

4. Chacune de ces commissions paritaires réglera sa propre procédure.

ARTICLE 4
Echanges d'informations et de documents

1. Sous réserve des mesures qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, l'Organisation internationale du Travail et l'U.N.E.S.C.O. procéderont à l'échange le plus complet et le plus rapide d'informations et de documents.

2. Le Directeur général du Bureau international du Travail et le Directeur général de l'U.N.E.S.C.O., ou leurs représentants dûment autorisés, se consulteront, sur la demande d'une des parties, en ce qui concerne la fourniture par l'une des organisations de toutes informations qui peuvent présenter un intérêt pour l'autre organisation.

ARTICLE 5
Arrangements concernant le personnel

L'Organisation internationale du Travail et l'U.N.E.S.C.O. conviennent que les mesures à prendre, dans le cadre des mesures générales de coopération en matière d'arrangements relatifs au personnel qui doivent être prises par les Nations Unies, comprendront :

a) Des mesures destinées à éviter la concurrence dans le recrutement de leur personnel.

b) Des mesures destinées à faciliter un échange de personnel sur une base temporaire ou permanente dans les cas appropriés, en vue d'obtenir une utilisation maxima de leurs services, en prenant soin de garantir le respect de l'ancienneté et des droits à pension.

ARTICLE 6
Services statistiques

1. L'Organisation internationale du Travail et l'U.N.E.S.C.O. conviennent de réaliser, dans le cadre des arrangements généraux pour la coopération statistique prévue par les Nations Unies, un maximum de coopération en vue d'utiliser avec la plus grande efficacité leurs personnels techniques dans leurs activités respectives concernant le rassemblement, l'analyse, la publication, la standardisation, l'amélioration et la diffusion des informations statistiques. Elles reconnaissent l'opportunité d'éviter le double emploi superflu dans le rassemblement des informations statistiques lorsqu'il est possible pour l'une d'entre elles de se servir d'informations ou de documents que l'autre peut lui fournir ou pour l'obtention desquels elle peut être spécialement qualifiée et outillée. Elles conviennent en outre d'unir leurs efforts pour assurer la plus grande utilité et le plus grand usage possibles de leurs informations statistiques et de réduire au minimum les charges des gouvernements nationaux et de toutes autres organisations auprès desquels de telles informations seront recueillies.

2. L'Organisation internationale du Travail et l'U.N.E.S.C.O. conviennent de se tenir l'une l'autre au courant de leur activité dans le domaine des statistiques et de se consulter en ce qui concerne tous les travaux statistiques présentant un intérêt commun à chacune d'elles.

ARTICLE 7
Financement des services spéciaux

Si le fait de répondre à une demande d'assistance présentée par l'une des organisations à l'autre entraînait des charges substantielles pour l'organisation qui se conformerait à cette demande, il sera procédé à des consultations en vue de déterminer la manière la plus équitable de faire face à de telles dépenses.

ARTICLE 8
Exécution de l'Accord

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail et le Directeur général de l'U.N.E.S.C.O. peuvent, en vue d'appliquer le présent Accord, conclure les arrangements complémentaires qui peuvent paraître souhaitables à la lumière de l'expérience des deux organisations.

2. Les dispositions relatives aux questions prévues aux articles précédents du présent Accord s'appliqueront, dans la mesure du possible, autant aux relations entre les branches et les bureaux régionaux que les deux organisations pourront établir qu'à leurs organismes centraux.

ARTICLE 9
Notification et enregistrement par les Nations Unies

1. Conformément aux accords qu'elles ont respectivement conclus avec les Nations Unies, l'Organisation internationale du Travail et l'U.N.E.S.C.O. informeront immédiatement le Conseil économique et social des termes du présent Accord.

2. A son entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 11, le présent accord sera porté à la connaissance du Secrétaire général des Nations Unies aux fins de dépôt et d'enregistrement en application de l'article 10 du Règlement pour faire porter effet à l'article 102 de la Charte des Nations Unies tel qu'il a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1946.

ARTICLE 10
Révision et dénonciations

1. Le présent Accord sera sujet à révision par entente entre l'Organisation internationale du Travail et l'U.N.E.S.C.O.

2. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties au 31 décembre d'une année quelconque moyennant préavis donné à l'autre partie avant le 30 septembre de la même année.

ARTICLE 11
Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et le Conseil exécutif de l'U.N.E.S.C.O.


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Source: Recueil des traités des Nations Unies, Vol. 18 (Numéro d'enregistrement: 112)


Mise à jour par CM. Approuvée par LP. Dernière modification: 6 février 2002.