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Accords avec des organisations internationales »

Protocole d'entente entre le Directeur général du Bureau international du Travail
et le Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe

(Traduction)

Attendu que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, par la résolution 2816 (XXVI), a approuvé les propositions du Secrétaire général tendant à créer, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, un bureau permanent doté d'effectifs suffisants (dénommé ci-après « UNDRO »), qui centraliserait tout ce qui a trait aux secours en cas de catastrophe et qui serait dirigé par un coordonnateur des secours en cas de catastrophe, lequel serait notamment autorisé, au nom du Secrétaire général, à mobiliser, orienter et coordonner les activités de secours des divers organismes des Nations Unies pour donner suite à une demande d'assistance formulée par un Etat victime d'une catastrophe, à coordonner cette assistance et celles provenant d'autres sources, à promouvoir l'étude, la prévention, le contrôle et la prévision des catastrophes naturelles, y compris le rassemblement et la diffusion d'informations concernant l'évolution de la technique, et à prêter son concours pour la fourniture d'avis aux gouvernements sur l'élaboration de plans de protection contre les catastrophes;

Attendu que l'Organisation internationale du Travail (dénommée ci-après «OIT») est en mesure de fournir des avis et une assistance technique en matière de prévention et de préparation contre les catastrophes naturelles, ainsi que pour les activités de relèvement et de reconstruction qui s'imposent dans les Etats frappés par de telles catastrophes;

Attendu que l'UNDRO et le Bureau international du Travail (dénommé ci-après «BIT»), après en avoir discuté, sont parvenus à la conclusion qu'ils peuvent collaborer de façon efficace pour fournir une assistance aux pays susceptibles d'être victimes d'une catastrophe;

Par le présent protocole, le Directeur général du BIT et le Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe conviennent, dans le cadre de l'accord conclu entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail, de prendre les dispositions ci-après pour répondre auxdits objectifs:

1. Responsabilités générales de l'UNDRO et de l'OIT

L'OIT reconnaît la responsabilité de l'UNDRO pour mobiliser et coordonner les activités de secours d'urgence destinées à un pays qui vient d'être frappé par une catastrophe et pour réunir les fonds nécessaires à ces activités, ainsi que pour promouvoir la prévention et la préparation contre les catastrophes naturelles. Il est entendu qu'aux termes du mandat qui lui a été assigné par la résolution 2816 (XXVI) de l'Assemblée générale, l'UNDRO a pour rôle d'exercer la coordination d'ensemble de tous les aspects de l'assistance fournie en cas de catastrophe. L'UNDRO reconnaît qu'il incombe au BIT de donner des avis et de fournir une assistance technique sur le terrain pour faire face aux situations imprévues qui se présentent lorsque surviennent des catastrophes naturelles exigeant des mesures d'urgence en matière d'emploi et de formation ainsi que la reconstruction rapide des infrastructures endommagées. L'UNDRO reconnaît la compétence technique du BIT lors de la phase de reconstruction à long terme du pays frappé ainsi que le rôle qu'il peut jouer pour encourager la participation des organisations nationales d'employeurs et de travailleurs. L'UNDRO reconnaît également la compétence du BIT pour prévenir les catastrophes résultant d'opérations industrielles et autres activités susceptibles de porter préjudice aux travailleurs au cours de leur travail.

2. Activités relatives aux catastrophes pour lesquelles le BIT et l'UNDRO sont appelés à coopérer

i) Les activités de l'UNDRO portent sur trois domaines principaux, à savoir la prévention des catastrophes, l'établissement de plans de protection contre les catastrophes et la coordination des secours en cas de catastrophe;

ii) le BIT coopérera avec l'UNDRO dans ces trois domaines, pour tous les aspects qui sont de sa compétence technique, notamment:

- en organisant des programmes de travaux à fort coefficient de main-d'oeuvre, destinés à prévenir les catastrophes naturelles, par exemple lutte contre l'érosion, protection contre les inondations, etc., et, pour ce qui est des plans de protection, en instaurant des procédures permettant la mise en oeuvre rapide de personnel chargé de déblayer les régions sinistrées et l'identification de projets relatifs à l'utilisation des secours;

- en évaluant les besoins en matière d'emploi, de formation et de relèvement et en précisant les possibilités des projets par rapport aux besoins, afin de pouvoir lancer sans délai des programmes de travaux à fort coefficient de main-d'oeuvre lorsqu'une catastrophe naturelle oblige à prendre des mesures de redressement à court terme;

- en mettant, si nécessaire, ses spécialistes en matière de sécurité dans les mines, de transport, de génie civil et de travaux publics à la disposition de la zone touchée, lorsque survient une catastrophe dans ces industries;

- en attirant l'attention de la Commission du bâtiment, du génie civil et des travaux publics, du Centre international de perfectionnement professionnel et technique et des départements techniques du BIT sur les informations fournies par l'UNDRO en matière de technologie et de méthodologie de prévention des catastrophes, de façon qu'ils incorporent ces informations, le cas échéant, dans leurs codes ou normes internationales respectifs et dans leurs programmes de formation accélérée, ainsi que dans leurs projets d'assistance technique;

- en présentant à l'UNDRO, si celui-ci en fait la demande, des candidatures sélectionnées selon le système PASCAN (Personnel Candidate Selection System = système de sélection des candidats à un emploi);

iii) pour ce qui est de la phase de reconstruction et de relèvement à long terme, le BIT coopérera avec l'UNDRO à des activités telles que la formation professionnelle, notamment dans les domaines de la construction, des transports, du génie civil et des travaux publics, la réadaptation professionnelle des handicapés et, si nécessaire, la formation de cadres dirigeants pour la petite industrie, les coopératives et autres secteurs économiques et sociaux touchés. Enfin, le BIT apportera son concours en organisant toutes autres activités qui relèvent de sa compétence;

iv) pour tout ce qui a trait aux catastrophes, le BIT s'engage à diffuser auprès des organisations nationales d'employeurs et de travailleurs, le cas échéant, les publications de l'UNDRO et autres informations sur les mesures permettant d'atténuer les conséquences des catastrophes.

3. Demandes de secours en cas de catastrophe ou d'assistance en matière de prévention

i) Lorsque le gouvernement d'un pays victime d'une catastrophe demandera à l'UNDRO de lui envoyer des secours ou de lui fournir une assistance préventive, sa demande sera considérée comme ayant été adressée à l'ensemble du système des Nations Unies;

ii) lorsque des demandes de secours en cas de catastrophe ou d'assistance préventive seront adressées directement à l'UNDRO et qu'elles comporteront certains aspects pouvant relever des domaines énumérés au paragraphe 2 ci-dessus, l'UNDRO informera le BIT de la demande et des mesures qu'il compte prendre ou dont il a connaissance;

iii) lorsque des demandes de secours en cas de catastrophe ou d'assistance préventive dans les domaines en question seront adressées directement au BIT, celui-ci informera l'UNDRO de la demande et des mesures qu'il compte prendre ou dont il a connaissance;

iv) lorsque le BIT fournira ou envisagera de fournir des secours en cas de catastrophe ou une assistance préventive, l'UNDRO informera le BIT des contributions qu'il aura apportées ou dont il aura entendu dire que le pays frappé a pu bénéficier au titre de l'aide bilatérale, ces contributions étant susceptibles de satisfaire ou de modifier la demande présentée par le pays en question;

v) lorsque le BIT soutiendra de ses conseils ou par le biais de l'assistance technique un projet de prévention contre les catastrophes dans un pays quelconque, l'UNDRO sera tenu informé du lieu exact et de la nature de ce projet.

4. Opérations de secours en cas de catastrophe comportant l'envoi de denrées alimentaires

Lorsque, dans le domaine de la prévention ou de l'assistance d'urgence en cas de catastrophe, le BIT aidera un gouvernement à entreprendre des activités à fort coefficient de main-d'oeuvre en lui donnant des avis ou en lui fournissant une assistance technique, l'UNDRO et le BIT s'efforceront d'obtenir, si nécessaire, le concours du Programme alimentaire mondial.

5. Mesures prises par le BIT en ce qui concerne les demandes d'assistance et de secours adressées à l'UNDRO en cas de catastrophe

i) Chaque fois que possible, les mesures prises par le BIT pour donner suite à une demande d'assistance et de secours adressée à l'UNDRO en cas de catastrophe seront précédées d'une évaluation des besoins d'assistance et de secours du pays victime de la catastrophe, à laquelle procédera une équipe des Nations Unies spécialement constituée à cet effet par l'UNDRO, sous les auspices des représentants résidents du PNUD et avec la participation du BIT;

ii) les mesures à prendre par le BIT seront déterminées par le Bureau après consultation de l'UNDRO et elles seront fonction des ressources disponibles ainsi que de celles qui pourront être mises à sa disposition par l'UNDRO et par d'autres donateurs.

6. Missions dans les zones sinistrées

A sa discrétion, l'UNDRO enverra de son siège un ou plusieurs représentants dans les zones sinistrées pour procéder sur place à une évaluation de la situation, assurer la coordination des secours et aider de ses conseils le gouvernement du pays sinistré. Si c'est possible et si la situation le justifie, un ou plusieurs fonctionnaires du BIT provenant du siège ou des services extérieurs se joindront à ces missions dans les plus brefs délais. Dans chaque cas, l'UNDRO et le BIT détermineront s'il y a lieu d'envoyer des missions conjointes ainsi constituées. Si des experts que ni l'UNDRO ni le BIT ne comptent parmi leur personnel sont nécessaires, ces deux organisations se consulteront et prendront les dispositions qui s'imposent pour envoyer les experts en question dans le pays sinistré.

7. Collaboration sur le terrain

Le BIT donnera les instructions nécessaires aux directeurs de ses bureaux extérieurs ou à ses représentants dans les différents pays, selon le cas, pour qu'ils fassent partie des équipes permanentes qui, lors d'une catastrophe, sont constituées par les Nations Unies selon les modalités indiquées ci-dessus, et pour qu'ils collaborent aussi largement que possible à l'occasion de toute autre mesure d'urgence qui pourrait être prise, avec le représentant résident du PNUD ou un fonctionnaire responsable désigné par lui, ou bien encore avec le ou les représentants spéciaux de l'UNDRO.

8. Communications

Le BIT et l'UNDRO reconnaissent que l'échange rapide d'informations sur les questions d'intérêt mutuel présente une importance capitale. A cette fin, le BIT et l'UNDRO se tiendront pleinement informés de toutes les mesures prises; en particulier, ils s'adresseront mutuellement et aussi rapidement que possible copie des télégrammes et autres communications pertinentes.

9. Arrangements financiers

i) Les coûts directs et les dépenses administratives clairement identifiables assumés par l'OIT pour envoyer des secours dans une zone sinistrée à la demande de l'UNDRO seront financés par l'UNDRO, qui mettra les crédits correspondants à la disposition de l'OIT. Seront ainsi pris en charge l'envoi d'experts ou de membres du personnel du BIT, avec les frais de voyage et de subsistance, la fourniture de biens et d'équipements, avec les frais d'expédition et d'assurance, et toute autre forme d'assistance qui pourrait être exigée par les circonstances;

ii) lorsque des crédits mis à la disposition de l'UNDRO ou de l'OIT seront virés de l'une à l'autre partie pour lui permettre de fournir des secours en cas de catastrophe, cette autre partie n'imposera pas à la première de «contribution pour frais généraux». Les intérêts sur les fonds détenus par l'une ou l'autre partie en attendant qu'ils soient effectivement dépensés seront portés au crédit du fonds fiduciaire constitué pour l'opération particulière à laquelle les crédits sont destinés, conformément aux règlements financiers et aux règles ou pratiques financières de la partie intéressée;

iii) chaque fois que prendra fin une opération de secours à une zone sinistrée, l'OIT et l'UNDRO se soumettront réciproquement des comptes définitifs qui feront apparaître la façon dont l'une des parties a utilisé les crédits mis à sa disposition par l'autre. Tout solde non engagé sera restitué à l'organisation qui en a fait don;

iv) outre les comptes mentionnés à l'alinéa iii) ci-dessus, l'OIT et l'UNDRO s'adresseront, chaque fois que possible, un rapport à soumettre aux donateurs dans lequel seront exposés les mesures prises et les résultats obtenus à la suite de l'utilisation des crédits fournis à l'origine par l'autre partie.

10. Evaluation de la collaboration

Le Directeur général du BIT et le Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, ou leurs représentants, se réuniront de temps à autre afin de passer en revue et d'évaluer l'efficacité de leur collaboration dans l'organisation des secours en cas de catastrophe et pour mettre au point les améliorations qui pourraient apparaître souhaitables à la lumière de l'expérience acquise.

11. Entrée en vigueur, amendement et durée

Le présent protocole d'entente entrera en vigueur lors de sa signature par le Directeur général du BIT et par le Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe et il pourra être amendé, si le besoin s'en fait sentir, par consentement mutuel. Il demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit résilié par consentement mutuel ou de façon unilatérale moyennant un préavis écrit de trois mois.

Fait à Genève, le 14 juillet 1977.

(Signé) Francis BLANCHARD,
Directeur général du Bureau international du Travail.

(Signé) Faruk N. BERKOL,
Secrétaire général adjoint,
Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe.

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Source: Bulletin officiel du BIT, Vol. LXI, 1978, série A, n° 1

 


Mise à jour par CM. Approuvée par LP. Dernière modification: 6 février 2002.