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Accord entre le
Programme des Nations Unies pour le développement Le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Organisation internationale du Travail (ci-après dénommés «les Parties»), Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies a créé le Programme des Nations Unies pour le développement (ci-après dénommé «le PNUD») pour appuyer et compléter les efforts nationaux que font les pays en développement en vue d'accélérer leur développement économique et social, Conscients que l'Assemblée générale souhaite associer les organisations du système des Nations Unies à cette entreprise commune et rappelant le consensus de 1970 (résolution 2688 (XXV) de l'Assemblée générale), confirmé par la décision 89/20 de juin 1989 du Conseil d'administration du PNUD, Sachant que l'Organisation internationale du Travail (ci-après dénommée «l'Organisation chargée de l'exécution») est disposée à participer aux activités de coopération technique du PNUD avec les gouvernements bénéficiaires afin de donner effet aux résolutions et décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies, du Conseil économique et social et du Conseil d'administration du PNUD (ci-après dénommés «les organes directeurs du PNUD») et de la Conférence internationale du Travail et du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du Travail (ci-après dénommés «organes directeurs de l'Organisation chargée de l'exécution»), Résolus à accroître l'efficacité du PNUD comme instrument de la coopération internationale pour le développement avec les pays en développement, Sont convenus de ce qui suit: ARTICLE I Les Parties déclarent qu'elles ont un rôle complémentaire
dans la coopération internationale pour le développement
et décident de conjuguer leurs efforts en vue de maintenir des
relations de travail étroites et continues afin de s'acquitter
de leurs mandats respectifs et d'atteindre leurs objectifs individuels
et communs. L'Organisation chargée de l'exécution accepte
le rôle de direction du PNUD dans le système des Nations
Unies en ce qui concerne l'exécution des programmes du PNUD et
accepte de participer, en association avec le PNUD et les gouvernements
bénéficiaires intéressés, à l'exécution
d'activités de coopération technique (ci-après dénommées
«le(s) projet(s)»). Les rapports entre les Parties dans l'exécution
desdits projets sont régis par le présent Accord. ARTICLE II 1. Les conditions de base régissant l'exécution de projets par l'Organisation chargée de l'exécution en vertu du présent Accord sont celles qui sont énoncées dans les résolutions et décisions pertinentes et applicables des organes de tutelle du PNUD et des organes directeurs de l'Organisation chargée de l'exécution, dans l'Accord de base type d'assistance (ABTA) et dans d'autres accords similaires que le PNUD peut conclure avec les gouvernements bénéficiaires. Un exemplaire du texte de l'Accord de base type d'assistance conclu par le PNUD avec les gouvernements et actuellement utilisé par lui est annexé au présent Accord. Le PNUD consulte l'Organisation chargée de l'exécution sur toute modification importante dans les accords conclus avec les gouvernements bénéficiaires qui affectent directement l'Organisation chargée de l'exécution et lui communique copie de chaque accord signé. 2. Les conditions particulières et les spécifications relatives auxdits projets sont indiquées dans les descriptifs des projets ou autres documents analogues dont le PNUD, l'Organisation chargée de l'exécution et le gouvernement bénéficiaire peuvent convenir (ci-après dénommés «les descriptifs des projets»). ARTICLE III Les Parties reconnaissent que le représentant résident du PNUD dans un pays est pleinement responsable et a pouvoir de décider en dernier ressort, au nom de l'Administrateur du PNUD, de tout ce qui concerne le programme du PNUD qui y est exécuté. Le représentant résident assume à ce titre les fonctions de chef d'équipe vis-à-vis des représentants des institutions qui participent au programme, en tenant compte de la compétence technique de l'Organisation chargée de l'exécution et de ses relations avec les organes appropriés du gouvernement bénéficiaire. Il lui incombe aussi d'aider au besoin le gouvernement bénéficiaire à coordonner le programme du PNUD et les autres programmes nationaux, bilatéraux et multilatéraux entrepris dans le pays. L'Organisation chargée de l'exécution s'engage à cette fin à tenir le représentant résident au courant de la planification et de la formulation des projets qui intéressent le présent Accord ou qui sont régis par lui, et vice versa. ARTICLE IV Les Parties s'engagent à coopérer pleinement entre elles
et avec le gouvernement bénéficiaire intéressé
lors de l'exécution des projets, en vue d'assurer la réalisation
des objectifs visés dans les descriptifs des projets. Les Parties
se consultent en cas de difficultés de nature à nuire à
la bonne exécution de ces projets. ARTICLE V 1. Les Parties procèdent de temps à autre à des échanges de vues entre elles et avec le gouvernement bénéficiaire sur l'avancement des projets et les coûts et avantages qu'ils comportent, et chacune d'elles donne suite à toute demande raisonnable d'information présentée par l'autre à ce sujet. L'Organisation chargée de l'exécution fait périodiquement rapport au PNUD sur l'exécution des projets, aux dates et sous la forme convenues entre les Parties. 2. Il est loisible au PNUD et au gouvernement bénéficiaire de constater à tout moment l'état d'avancement des projets exécutés par l'Organisation chargée de l'exécution en vertu du présent Accord, et l'Organisation chargée de l'exécution leur accorde à cette fin toutes les facilités voulues. ARTICLE VI 1. Afin de s'assurer les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité, dans l'exécution des projets, le PNUD établit, en consultation avec les organes appropriés du système des Nations Unies, les conditions de service du personnel affecté aux projets, et l'Organisation chargée de l'exécution accepte d'examiner favorablement l'adoption de ces conditions. 2. L'Organisation chargée de l'exécution convient de respecter
autant que possible les principes régissant les appels d'offres
internationaux pour ses achats de biens et la conclusion de contrats de
services destinés aux projets. Elle s'engage à cet égard
à tenir compte: a) de l'obligation, faite par les organes directeurs du PNUD, d'accroître
les achats effectués dans les pays en développement et dans
les principaux pays donateurs sous-utilisés; b) de la nécessité d'utiliser les diverses monnaies dont dispose le PNUD, à condition que cette obligation et l'utilisation de ces monnaies soient conformes aux statuts et aux règlements de l'Organisation chargée de l'exécution. 3. Les experts, consultants et fournisseurs de biens et de services contractuels et, en général, toutes les personnes qui fournissent des services à l'Organisation chargée de l'exécution dans le cadre d'un projet doivent dans tous les cas posséder les plus hauts niveaux de qualifications, de compétence et d'acceptabilité. ARTICLE VII Au cours de l'exécution des projets, l'Organisation chargée
de l'exécution a, vis-à-vis du PNUD, le statut juridique
d'entrepreneur indépendant et est responsable à ce titre
de l'exécution des projets. ARTICLE VIII 1. Les droits afférents aux brevets, droits d'auteur et autres droits analogues sur toute découverte, invention ou oeuvre résultant de l'exécution de projets en vertu du présent Accord (et ci-après dénommés «les droits») appartiennent au PNUD, conformément aux dispositions de l'Accord de base type d'assistance conclu entre le PNUD et le gouvernement intéressé. 2. L'Organisation chargée de l'exécution informe sans tarder le PNUD de tout cas où il importe de revendiquer ou faire valoir la propriété de ces droits, ainsi que des mesures qu'elle a prises à cet effet. Elle s'engage à prendre, en consultation avec le PNUD et le gouvernement bénéficiaire intéressé, les mesures voulues aux frais du PNUD, selon leur nécessité, pour assurer la protection desdits droits par enregistrement ou tout autre moyen prévu par la législation applicable et pour faire en sorte que les gouvernements bénéficiaires reçoivent les licences d'utilisation ou d'exploitation nécessaires. 3. L'Organisation chargée de l'exécution a le droit d'utiliser ou d'exploiter, sans verser de redevances, tous droits afférents aux brevets dans les projets bénéficiant de l'assistance du PNUD ou dans ceux de l'Organisation chargée de l'exécution, selon ce que les Parties ont décidé. ARTICLE IX 1. Le PNUD s'engage à prendre à sa charge tous les coûts directs occasionnés à l'Organisation chargée de l'exécution par l'exécution des projets, jusqu'à concurrence des montants spécifiés dans les budgets figurant dans les descriptifs des projets ou convenus entre les parties. Il s'engage en outre à avancer à l'Organisation chargée de l'exécution des fonds d'un montant suffisant et dans les monnaies nécessaires pour l'aider à couvrir les dépenses courantes afférentes auxdits projets. 2. Le PNUD s'engage à participer aux dépenses d'appui liées à l'exécution des projets, occasionnées à l'Organisation chargée de l'exécution par la fourniture de services au PNUD en vertu du présent Accord, et ce jusqu'à concurrence des montants déterminés en application des résolutions et décisions des organes de tutelle du PNUD, en consultation avec les organisations du système des Nations Unies. 3. L'Organisation chargée de l'exécution est tenue de s'acquitter de tous engagements et obligations contractés vis-à-vis de tiers au cours de l'exécution des projets visés dans le présent Accord. Le PNUD n'est pas responsable des coûts autres que ceux spécifiés dans le présent Accord. ARTICLE X 1. Les Parties se consultent de temps à autre en vue d'assurer une utilisation efficace des monnaies dont elles disposent. 2. Le taux de change pratiqué pour les opérations de l'ONU
s'applique aux conversions de monnaies effectuées entre le PNUD
et l'Organisation chargée de l'exécution en vertu du présent
Accord. ARTICLE XI 1. L'Organisation chargée de l'exécution tient à jour, conformément aux dispositions applicables de son Règlement financier et de ses Règles de gestion financière, les comptes, livres et pièces justificatives se rapportant aux projets, y compris un état des fonds reçus et décaissés. Lorsque ni le Règlement financier ni les Règles de gestion financière de l'Organisation chargée de l'exécution ne contiennent les directives nécessaires, le Règlement financier et les Règles de gestion financière du PNUD s'appliquent. 2. L'Organisation chargée de l'exécution soumet au PNUD des rapports périodiques sur la situation financière des projets sous la forme que le PNUD peut raisonnablement exiger, conformément aux règles des organes de tutelle du PNUD. 3. L'Organisation chargée de l'exécution fait vérifier ses comptes et livres se rapportant aux projets par son vérificateur externe des comptes ou par un vérificateur externe indépendant, dont il communique les rapports au PNUD. 4. Sans limiter la portée générale des dispositions qui précèdent, l'Organisation chargée de l'exécution soumet au PNUD, le plus tôt possible après la clôture de chaque exercice du PNUD, des relevés de comptes vérifiés indiquant l'état des fonds que le PNUD lui a fournis pour financer les projets. 5. L'Organisation chargée de l'exécution clôture les comptes de chaque projet dès que possible, mais normalement douze mois au plus tard après la fin des travaux indiqués dans les descriptifs des projets ou après l'achèvement d'un projet. Des fonds sont prévus pour honorer les engagements non réglés restant valables à la clôture des comptes. ARTICLE XII 1. Les Parties sont conscientes de l'importance capitale que revêtent la bonne exécution d'un projet et la réalisation de ses objectifs ainsi que du fait que le PNUD peut juger nécessaire de mettre fin à un projet, ou de relever l'Organisation chargée de l'exécution des responsabilités qu'il lui a confiées, s'il se présente des circonstances de nature à compromettre la bonne exécution dudit projet ou la réalisation de ses objectifs. En pareil cas, les dispositions du présent article s'appliquent. 2. Le PNUD consulte l'Organisation chargée de l'exécution s'il se présente des circonstances, autres que les cas de force majeure, qui lui paraissent compromettre ou risquer de compromettre la bonne exécution d'un projet ou la réalisation de ses objectifs. De son côté, l'Organisation chargée de l'exécution informe sans délai le PNUD de toute circonstance de cette nature dont elle pourrait avoir connaissance. Les Parties coopèrent en vue de remédier à la situation ou d'en éliminer les causes en s'y employant au mieux; l'Organisation chargée de l'exécution prend notamment sans délai des mesures correctives si la situation lui est imputable, si elle est de son ressort ou si elle peut la contrôler. 3. Après l'apparition de circonstances de la nature susmentionnée et à l'issue des consultations appropriées à ce sujet, le PNUD peut à tout moment suspendre l'exécution d'un projet par notification écrite à l'Organisation chargée de l'exécution et au gouvernement bénéficiaire, sans préjudice de l'adoption ou de la poursuite de l'application de l'une ou l'autre des mesures envisagées au paragraphe précédent. Le PNUD peut faire savoir à l'Organisation chargée de l'exécution et au gouvernement bénéficiaire sous quelles conditions il est disposé à autoriser une reprise de l'exécution du projet en question. 4. Si la cause de suspension n'est pas rectifiée ou éliminée dans les vingt jours suivant la date de la notification adressée par lui au gouvernement bénéficiaire et à l'Organisation chargée de l'exécution: a) le PNUD peut, par notification écrite à tout moment pendant que ladite cause subsiste, mettre fin à l'exécution du projet, s'en charger lui-même ou la confier à une autre organisation chargée de l'exécution, avec effet à compter de la date spécifiée dans ladite notification écrite; ou b) l'Organisation chargée de l'exécution peut, par notification écrite adressée au PNUD et au pays bénéficiaire par l'intermédiaire du PNUD, se retirer du projet. 5. a) Au cas où le PNUD met fin au projet ou bien si l'Organisation chargée de l'exécution s'en retire, dans les conditions décrites au paragraphe précédent, le PNUD s'engage à rembourser à l'Organisation chargée de l'exécution tous les coûts qui lui sont ou lui ont été occasionnés (et pour lesquels des fonds étaient prévus dans le descriptif du projet) par l'exécution dudit projet jusqu'à la date effective de cessation, y compris: i) les dépenses d'appui de l'Organisation chargée de l'exécution relatives aux montants réels que l'Organisation chargée de l'exécution aura dépensés au titre dudit projet sur le total des fonds alloués par le PNUD au projet; et ii) le coût raisonnable de la liquidation de ses activités d'exécution. Le total des remboursements versés à l'Organisation chargée de l'exécution en vertu de la présente disposition et des montants déjà reçus par lui du PNUD au titre d'un projet ne doit pas dépasser le montant total des fonds alloués par le PNUD audit projet. b) L'Organisation chargée de l'exécution coopère avec le PNUD pour assurer le transfert méthodique de ses responsabilités pour l'exécution d'un projet lorsqu'elles sont reprises par le PNUD ou assumées par une autre organisation chargée de l'exécution. 6. Sans préjudice des dispositions qui précédent, en cas de force majeure, telle que définie généralement par la loi, qui l'empêcherait de mener à bon terme l'exécution d'un projet, l'Organisation chargée de l'exécution en informe sans délai le PNUD et peut, en consultation avec celui-ci, renoncer à poursuivre l'exécution dudit projet. En pareil cas, et à moins que les Parties n'en décident autrement, les dispositions du paragraphe 5 a) s'appliquent mutatis mutandis. ARTICLE XIII L'Organisation chargée de l'exécution peut lever les privilèges et immunités accordés aux experts, consultants, entreprises, organisations et, en général, à tous ceux qui concourent aux activités opérationnelles en vertu de l'Accord de base type d'assistance conclu par le PNUD avec les gouvernements, s'il est d'avis que lesdites immunités entraveraient le cours de la justice et qu'elles peuvent être levées sans empêcher de mener à bon terme l'exécution du projet considéré et sans porter préjudice aux intérêts du PNUD ou aux siens. L'Organisation chargée de l'exécution réserve un examen favorable à toute demande de levée desdites immunités que le PNUD pourrait lui présenter. ARTICLE XIV 1. Toute question pertinente non prévue dans le présent Accord ou toute controverse entre le PNUD et l'Organisation chargée de l'exécution est réglée par voie de négociation entre les Parties ou de conciliation, en conformité avec les résolutions et décisions applicables des organes appropriés du PNUD et de l'Organisation chargée de l'exécution; en cas d'échec d'un règlement par l'une ou l'autre de ces voies, elle est réglée par arbitrage. Chacune des Parties examine pleinement et favorablement toute proposition de l'autre visant à régler à l'amiable toute question non prévue dans le présent Accord ou toute controverse au sujet de son interprétation ou de son application. 2. Si les Parties conviennent de régler un différend par voie de conciliation, chacune des Parties a la faculté de demander la nomination d'un conciliateur par le président de la Cour internationale de justice. La procédure de conciliation est arrêtée par le conciliateur en consultation avec les Parties. La recommandation du conciliateur doit être motivée. Les Parties tiennent dûment compte de la recommandation du conciliateur. 3. Au cas où les Parties ne parviennent pas à régler leur différend par la négociation ou par la conciliation, ou par l'une et l'autre voies, la Partie lésée peut demander la nomination d'un arbitre par le président de la Cour internationale de justice. La procédure d'arbitrage est arrêtée par l'arbitre, en consultation avec les Parties. La décision de l'arbitre doit être motivée. Les Parties sont tenues d'appliquer cette décision et la sentence rendue par l'arbitre en application du présent Accord. 4. Les Parties supportent à part égale les frais de la procédure de conciliation ou d'arbitrage. ARTICLE XV 1. Le présent Accord peut être dénoncé par chacune des Parties en adressant à l'autre une notification écrite et il cesse de produire effet soixante jours après la réception de ladite notification, étant entendu que ladite dénonciation ne devient effective pour les projets en cours qu'avec l'assentiment des deux Parties. 2. Les dispositions du présent Accord demeurent valables après sa dénonciation dans la mesure nécessaire à un règlement méthodique des comptes entre le PNUD et l'Organisation chargée de l'exécution et, s'il y a lieu, avec chaque gouvernement bénéficiaire intéressé, et de manière à procéder correctement à la liquidation du (des) projet(s) en cours. ARTICLE XVI Le présent Accord peut être amendé par accord écrit entre les Parties. ARTICLE XVII Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature
et reste en vigueur tant qu'il n'est pas dénoncé conformément
à l'article XV ci-dessus. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés,
ont signé le présent Accord, en double exemplaire, aux dates
et lieux indiqués sous leurs signatures respectives. Pour le Programme des Nations Unies pour le développement Signé le 22 juin 1993, à New York Pour l'Organisation internationale du Travail Signé le 8 juillet 1993, à Genève *** Source: Bulletin officiel du BIT, Vol. LXXVI, 1993, série A, n° 3 |
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