| Franchise douanière |
Article ler
L'Organisation internationale du Travail bénéficie
de l'exemption complète des droits de douane, de statistiques,
etc., pour toutes les marchandises destinées à l'usage
officiel de l'Organisation internationale du Travail ou provenant
de cette dernière, étant entendu que les objets importés
en franchise ne pourront être vendus en Suisse que dans des
conditions à déterminer par accord entre l'Organisation
internationale du Travail et le Conseil fédéral suisse.
|
| Importation et exportation de marchandises |
Article 2
Le Conseil fédéral suisse reconnaît, en ce
qui le concerne, que les prohibitions et restrictions aux importations
et exportations de marchandises ne sont pas applicables aux objets
destinés à l'usage officiel de l'Organisation internationale
du Travail et nécessaires à son bon fonctionnement,
sous réserve des dispositions des conventions internationales
générales et des mesures d'ordre sanitaire, étant
entendu qu'il appartient à l'Organisation internationale
du Travail d'obtenir de tout autre Etat intéressé
le consentement éventuellement nécessaire.
|
| Prévoyance sociale |
Article 3
L'Organisation internationale du Travail est exempte de toutes
contributions obligatoires à des institutions générales
de prévoyance sociale, telles que les caisses de compensation,
les caisses d'assurance-chômage, l'assurance-accidents, etc.,
étant entendu que l'Organisation internationale du Travail
assurera, dans la mesure du possible et dans des conditions à
convenir, l'affiliation aux systèmes suisses d'assurance
de ceux de ses agents qui ne sont pas assurés d'une protection
sociale équivalente par l'Organisation elle-même.
|
| Libre disposition des fonds |
Article 4
1. L'Organisation internationale du Travail peut être titulaire
de comptes en toutes monnaies.
2. L'Organisation internationale du Travail peut transférer
librement ses fonds, devises, numéraires et autres valeurs
mobilières, de Suisse à l'étranger.
3. L'Organisation internationale du Travail peut convertir en une
autre monnaie toutes devises et tous numéraires détenus
par elle.
4. Le Conseil fédéral suisse tiendra compte des dispositions
des paragraphes précédents du présent article
lors de ses négociations avec des gouvernements étrangers
au sujet des transferts de fonds et de marchandises.
|
| Chiffre, courrier, valise |
Article 5
1. L'Organisation internationale du Travail est autorisée
à faire usage de chiffres dans ses communications.
2. L'Organisation internationale du Travail jouit du droit de se
servir de courriers et de faire usage de valises diplomatiques dans
les mêmes conditions que les gouvernements étrangers.
|
Communications
de presse
|
Article 6
L'Organisation internationale du Travail bénéficie,
pour ses communications destinées à la presse et à
la radiodiffusion, soit directement, soit par intermédiaire,
des tarifs préférentiels applicables aux communications
de presse, en conformité avec la convention internationale
sur les télécommunications.
|
| Liberté d'accès et de séjour |
Article 7
1. En vue de faciliter l'entrée en Suisse des personnes
énumérées à l'article 14 de l'accord,
les légations et consulats de Suisse recevront, pour tous
les cas où un visa d'entrée est nécessaire,
l'instruction générale et préalable d'accorder
un tel visa sur production du passeport ou d'un autre titre équivalent
d'identité et de voyage, ainsi que d'une pièce suffisant
à établir la qualité du requérant à
l'égard de l'Organisation internationale du Travail.
2. Les légations et consulats de Suisse auront pour instruction
de délivrer le visa sans retard ou délais, et sans
exiger la présence personnelle du requérant, ni l'acquittement
des taxes.
3. Les dispositions de l'article 14 de l'accord et du présent
article s'appliqueront, dans des conditions analogues, à
la femme et aux enfants de l'intéressé, s'ils vivent
avec lui et sont sans profession.
|
| Carte d'identité |
Article 8
Le Département politique fédéral remet au
Bureau international du Travail, a l'intention de chaque fonctionnaire,
une carte d'identité munie de la photographie du titulaire.
Cette carte, authentifiée par le Département politique
fédéral et le Bureau international du Travail, servira
à la légitimation du fonctionnaire à l'égard
de toute autorité fédérale, cantonale ou communale.
|
Facilités accordées aux fonctionnaires non suisses |
Article 9
Les fonctionnaires du Bureau international du Travail qui n'ont
pas la nationalité suisse bénéficient des exemptions
et facilités suivantes:
a) exemption de tous droits de douane, de statistique, de droits
à l'importation, pour tous les objets, usagés ou neufs,
que le fonctionnaire apporte avec lui lors de sa première
installation en Suisse ou lors de son retour en Suisse après
une absence minimum de trois ans;
b) exemption des restrictions à la liberté de change
dans des conditions identiques à celles accordées
aux agents diplomatiques accrédités auprès
du Conseil fédéral;
c) en cas de crise internationale, facilités de rapatriement
pour les fonctionnaires et les membres de leur famille, identiques
à celles accordées aux membres de missions diplomatiques
accréditées auprès du Conseil fédéral;
d) exonération des impôts fédéraux,
cantonaux et communaux conformément aux usages établis
pour le personnel non suisse des institutions internationales à
Genève;
e) exemption, sur demande du Directeur du Bureau international
du Travail, des droits de douane sur les voitures automobiles importées,
étant entendu que cette facilité peut être exercée
au maximum une fois tous les trois ans et que les droits de douane
seront dus au cas où la voiture serait vendue ou cédée
à une personne non bénéficiaire de l'exemption,
avant l'expiration d'un délai établi d'un commun accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Bureau international
du Travail;
f) la visite en douane des bagages sera, comme à l'égard
des membres du corps diplomatique, réduite au strict minimum.
|
| Service militaire |
Article 10
1. Le Directeur du Bureau international du Travail communiquera
au Conseil fédéral suisse la liste des fonctionnaires
de nationalité suisse astreints à des obligations
de caractère militaire.
2. Le Directeur du Bureau international du Travail et le Conseil
fédéral suisse établiront, d'un commun accord,
une liste restreinte de fonctionnaires de nationalité suisse
qui, en raison de leurs fonctions, bénéficieront de
dispenses.
3. En cas de mobilisation d'autres fonctionnaires suisses, le Bureau
international du Travail aura la possibilité de solliciter,
par l'entremise du Département politique fédéral,
un sursis d'appel ou toutes autres mesures appropriées.
|
| Passeport diplomatique |
Article 11
Les fonctionnaires de nationalité suisse appartenant aux
catégories déterminées d'un commun accord par
le Directeur du Bureau international du Travail et par le Conseil
fédéral suisse et qui se rendent en mission ou résident
a l'étranger du fait de leurs fonctions, auront droit à
un passeport diplomatique émis par le Département
politique fédéral.
|
| Caisse des pensions, etc. |
Article 12
1. Toutes prestations en capital dues par la Caisse des pensions
ou toute autre institution de prévoyance sociale à
des agents, fonctionnaires ou employés de l'Organisation
internationale du Travail, en quelque circonstance que ce soit -
échéance des services, interruption des services,
suspension, - seront, au moment de leur versement, exemptes en Suisse
de tous impôts quelconques sur le capital et le revenu.
2. Il en sera de même à l'égard de toutes les
prestations qui pourraient être versées à des
agents, fonctionnaires ou employés de l'Organisation internationale
du Travail à titre d'indemnité à la suite de
maladie, accidents, etc.
|
| Timbres-poste |
Article 13
1. Les autorités fédérales suisses émettront
des timbres spéciaux pour les services de l'Organisation
internationale du Travail dans les limites autorisées par
les conventions de l'Union postale universelle.
2. Les arrangements intervenus à cet égard resteront
en vigueur à moins qu'ils ne soient modifiés d'un
commun accord.
|
| Entrée en vigueur |
Article 14
1. Le présent arrangement entrera en vigueur dès
qu'il aura été approuvé par le Conseil fédéral
suisse et le Conseil d'administration du Bureau international du
Travail.
2. Il sortira ses effets dès la dissolution de la Société
des Nations.
|
| Modification de l'arrangement |
Article 15
1. Le présent arrangement peut être révisé
à la demande de l'une ou l'autre partie.
2. Dans cette éventualité, les deux parties se concerteront
sur les modifications qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter aux
dispositions du présent arrangement.
3. Au cas ou les négociations n'aboutiraient pas à
une entente dans le délai d'un an, l'arrangement pourra être
dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis
de deux ans.
|